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Décisions

343
  1. CAA de Paris, 22 septembre 2023, n° 22PA02243
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    Faits et procédure

    À la suite du décès de son époux, une contribuable et sa fille à charge ont recueilli des droits sur des options Otis UTC inscrites sur un compte américain. La contribuable a ordonné leur levée et leur cession en 2012 ; l’administration a imposé leur quote-part de 2 499 765 euros et appliqué le délai décennal de reprise, faute de déclaration du compte étranger. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    L’héritière qui avait ordonné les opérations sur le compte-titres américain devait-elle le déclarer et pouvait-elle opposer l’abandon non motivé d’une précédente rectification ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A du CGI et 344 A de son annexe III imposent aux résidents de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, même utilisés comme ayant droit sans titularité ni procuration. L’absence de déclaration déclenche, pour les revenus afférents, le délai décennal des articles L. 169 et L. 189 du LPF. Les articles L. 80 A et L. 80 B ne protègent qu’une interprétation ou une appréciation formellement admise par l’administration.

    Motifs et solution

    L’ordre donné de lever et céder les options, la qualité d’héritière et les fortes variations du solde caractérisaient l’utilisation du compte, indépendamment de toute titularité, procuration ou qualité de bénéficiaire économique. Son défaut de déclaration rendait applicable le délai décennal ; les gains étaient imposables lors de la cession de 2012. L’abandon de la première rectification, dépourvu de motivation expresse, ne constituait pas une prise de position opposable. La cour maintient les droits, majorations et accessoires et rejette l’appel.

  2. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.

    Question de droit

    La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.

    Motifs et solution

    Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.

  3. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05118
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, puis l’avait librement réévalué à 37 088 000 euros en décembre 2008 avant son assujettissement français à l’IS en 2009. Après la cession de 2017 pour 38 millions d’euros, le fisc a calculé la plus-value de l’exercice 2018 et les amortissements sur le coût d’acquisition, et appliqué le prélèvement immobilier ainsi qu’une amende de 25 %.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008, dont l’imposition au Danemark n’était pas établie, pouvait-elle servir aux amortissements et à la plus-value imposables en France en 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI régissent le bénéfice et les amortissements ; l’article 244 bis A, sous réserve des conventions internationales, soumet la plus-value immobilière d’une personne morale non résidente au prélèvement et son V en permet l’imputation après paiement. L’article 38 quinquies de l’annexe III retient le coût d’acquisition. Selon la cour, une réévaluation ne devient valeur d’origine fiscale que si le profit a accru le bénéfice imposable. L’article 1761 fixe l’amende à 25 % des droits éludés.

    Motifs et solution

    La société n’établissait pas, par ses pièces danoises non traduites et leur synthèse anglaise, que l’écart de réévaluation avait été inclus dans son bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc le coût d’acquisition pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation du prélèvement, non payé. Elle juge l’amende de 25 % proportionnée et le droit à régularisation inopérant, puis rejette intégralement l’appel contre les droits, pénalités et amendes.

  4. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  5. CAA de Versailles, 31 mai 2023, n° 20VE02123
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    Faits et procédure

    Un informateur avait signalé en 2017 des fraudes relatives aux droits d’enregistrement, aux droits de donation et à l’ISF, puis demandé à la DNEF l’indemnité alors prévue pour les aviseurs fiscaux. Après un refus et le rejet implicite de son recours gracieux, le tribunal administratif a annulé ces décisions et ordonné un réexamen. Le ministre a fait appel, tandis que l’intéressé invoquait notamment une participation du contribuable visé dans une société maltaise.

    Question de droit

    Sous le dispositif de 2017 limité aux renseignements révélant une fraude fiscale internationale, les informations transmises entraient-elles dans le champ de l’indemnisation en raison de la seule mention d’une société maltaise ?

    Droit applicable

    L’article 109 de la loi de finances pour 2017, son décret et son arrêté d’application autorisaient à titre expérimental l’indemnisation d’un tiers dont les renseignements avaient conduit à découvrir certains manquements internationaux précisément énumérés. Le juge peut substituer au motif initial un motif existant à la date de la décision, s’il l’aurait légalement fondée, si l’administration aurait pris la même décision et si aucune garantie procédurale n’est perdue.

    Motifs et solution

    La cour constate que les renseignements portaient matériellement sur des fraudes nationales aux droits d’enregistrement, de donation et à l’ISF. La participation maltaise, déjà connue du fisc, n’était qu’une indication contextuelle non étayée et ne révélait pas, à elle seule, une fraude internationale. Ce motif pouvait être substitué sans priver l’informateur d’une garantie et aurait conduit au même refus. Aucun engagement ferme n’avait été donné par la DNEF et le droit de l’Union n’était pas mis en œuvre. L’appel du ministre est accueilli : le jugement est annulé et la demande de l’informateur rejetée.

  6. CAA de Versailles, 9 février 2023, n° 20VE01836
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Arbitrage, membre du groupe fiscal intégré BNP Paribas, avait perçu de 2005 à 2009 des dividendes britanniques de 2,8 milliards d’euros ouvrant droit à un avoir fiscal égal à un neuvième. Les dividendes avaient été comptabilisés pour leur montant nominal, hors avoir, et les crédits n’avaient été imputés en France qu’aux deux tiers selon la doctrine. La société mère demandait la restitution du tiers restant, soit 103 451 017 euros, subsidiairement de 34 483 672 euros.

    Question de droit

    Le groupe pouvait-il imputer intégralement en France l’avoir fiscal britannique attaché aux dividendes sans inclure cet avoir dans le revenu imposable français ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne crée pas seule une imposition, mais le juge applique ses stipulations claires d’élimination des doubles impositions. L’article 9 A de la convention franco-britannique de 1968 accordait au résident français l’avoir fiscal britannique et permettait au Royaume-Uni de taxer le dividende majoré de cet avoir. Son article 24 accordait en France un crédit égal à l’impôt britannique, limité à l’impôt français afférent aux revenus compris dans l’assiette française.

    Motifs et solution

    L’article 9 A ne créait pas un crédit directement imputable sur l’impôt français. Le Royaume-Uni avait taxé le dividende augmenté de l’avoir à 10 %, même sans flux de trésorerie, l’impôt étant compensé par l’avoir. Le crédit français de l’article 24 supposait donc d’inclure dans l’assiette française le dividende et l’intégralité de cet avoir. BNP Paribas n’ayant déclaré que le dividende nominal, l’imputation limitée aux deux tiers était justifiée ; la doctrine invoquée confirmait ce traitement. La restitution principale et la demande subsidiaire sont rejetées, de même que l’appel.

  7. TA de Paris, 17 janvier 2023, n° 1920848
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    Faits et procédure

    Omicrone conteste une retenue à la source appliquée en 2016 à des rémunérations versées à Higher Link, société tunisienne totalement exportatrice. L’administration conteste sa qualité de résidente en raison de l’exonération de ses bénéfices d’exportation.

    Question de droit

    L’exonération des seuls bénéfices d’exportation exclut-elle l’assujettissement et la résidence au sens de la convention franco-tunisienne ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne définissent la résidence et réservent en principe les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État. La législation tunisienne distingue les bénéfices d’exportation déductibles et les activités locales imposables.

    Motifs et solution

    La déduction concerne les bénéfices d’exportation pendant dix ans et ne soustrait pas la société à l’IS pour l’ensemble de son activité. L’absence de chiffre d’affaires local en 2016 et le faible impôt acquitté ne suffisent pas à écarter la résidence. Le service n’établit pas non plus l’incidence sur celle-ci des règles tunisiennes de non-résidence invoquées. Higher Link est donc résidente tunisienne et n’a pas d’établissement stable français. Le tribunal décharge Omicrone de 488 754 euros en droits et pénalités, sans examiner l’autre moyen.

  8. CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL20338
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    Faits et procédure

    M. C., associé unique et gérant de l'EURL F.I. Auto du 1er mai 2013 au 1er mars 2014, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité française de négoce automobile en ligne. Faute de déclarations de résultats malgré mise en demeure, ces bénéfices ont été évalués d'office pour les exercices clos en 2013 et 2014.

    Question de droit

    La résidence fiscale éventuellement australienne de l'associé faisait-elle obstacle à l'imposition en France des bénéfices de l'EURL, et celui-ci démontrait-il l'exagération des bases évaluées d'office ?

    Droit applicable

    Selon l'article 8 du CGI, la société de personnes conserve une personnalité distincte et ses bénéfices d'activité française sont imposables chez ses membres, même non-résidents. La convention franco-australienne doit d'abord être appliquée à la société : résidente de France par son siège de direction effective, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France selon ses articles 4 et 7. Les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font peser sur le contribuable évalué d'office la preuve de l'exagération.

    Motifs et solution

    La cour juge que F.I. Auto exerçait et dirigeait son activité en France ; ses bénéfices y étaient imposables et aucune stipulation conventionnelle n'empêchait d'en réclamer l'impôt à l'associé unique, même résident australien. La reconstitution croisait comptes bancaires, assistance allemande et espagnole et ventes déclarées, puis appliquait des ratios de charges de 91,29 % et 89,02 % issus de comparables locaux. Sans justificatif de salaires ni autre preuve d'exagération, M. C. voit son appel rejeté.

  9. CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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    Faits et procédure

    Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.

    Question de droit

    Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.

    Motifs et solution

    Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.

  10. CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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    Faits et procédure

    Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.

    Motifs et solution

    Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.

  11. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  12. CAA de Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02479
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    Faits et procédure

    Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a versé en 2012 une rémunération à son directeur général, résident fiscal suisse. La société n'avait retenu l'impôt français que sur une partie des sommes, l'intéressé effectuant des déplacements professionnels à l'étranger et télétravaillant en Suisse. L'administration a rappelé la retenue sur le solde.

    Question de droit

    La rémunération devait-elle être ventilée selon la présence physique du dirigeant, ou l'ensemble correspondait-il à un emploi exercé en France au sens du CGI et de l'article 17 de la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 164 B et 182 A du CGI soumettent à retenue les salaires de source française versés à un non-résident pour une activité exercée en France. L'article 17 de la convention franco-suisse attribue l'imposition à l'État où l'emploi est exercé ; la cour l'interprète sans recourir aux commentaires de l'OCDE et sans proratisation du temps passé entre États. L'exception de court séjour suppose notamment un employeur non résident de cet État.

    Motifs et solution

    La cour rattache l'ensemble des fonctions à la France : le mandat de directeur général était basé à Paris-La Défense, tandis que les voyages et le télétravail suisse de convenance personnelle n'en étaient que des modalités indissociables. Toute la rémunération, annuelle, constituait donc un revenu de source française ; aucune ventilation journalière n'était admise et l'exception conventionnelle échouait puisque l'employeur était français. L'appel de la société, y compris sa demande de décharge des droits et pénalités, est rejeté.

  13. Conseil d'État, 18 octobre 2022, n° 461703
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    Faits et procédure

    Des époux avaient conclu entre 2013 et 2017 plusieurs prêts participatifs indépendants avec la société espagnole Publiolimpia. Ils ont déclaré les intérêts reçus en 2015 et 2016, puis en ont demandé la réduction après la découverte, en 2017, d'une fraude pyramidale dans laquelle de nouveaux emprunts servaient à rémunérer et rembourser les précédents.

    Question de droit

    La provenance frauduleuse des fonds, révélée après leur versement, permettait-elle de qualifier les intérêts effectivement payés de remboursements de capital fictivement présentés comme des revenus ?

    Droit applicable

    Selon les articles 124 et 125 du CGI, les intérêts et produits de créances constituent des revenus de capitaux mobiliers ; l'impôt est dû du seul fait de leur paiement ou de leur inscription en compte. Leur qualification dépend donc de la nature et de la réalité du versement, non de la seule origine ultérieurement découverte des fonds de l'emprunteur.

    Motifs et solution

    Les prêts étaient distincts, les intérêts avaient été effectivement payés à leur échéance en rémunération de ces prêts et les capitaux avaient eux aussi été intégralement remboursés en 2015 et 2016. La cour d'appel ne pouvait requalifier les intérêts pour le seul motif qu'ils provenaient de nouveaux emprunts souscrits par la société. Le Conseil d'État annule l'arrêt pour qualification inexacte des faits et renvoie l'affaire, sans statuer lui-même sur la demande de réduction.

  14. CAA de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20VE02832
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    Faits et procédure

    La SAS SMP, dont SMP Expansion est la société mère intégrante, exploitait depuis la France une activité de forage et une succursale au Gabon. Après vérification, l’administration a rectifié les bénéfices imputables à cet établissement stable en appliquant un taux de marge nette de 18,61 % aux coûts. Le tribunal avait partiellement déchargé le groupe, qui contestait encore ce taux, tandis que le ministre demandait le rétablissement des impositions liées aux matériels et personnels fournis par le siège.

    Question de droit

    Le taux de marge de 18,61 % et son application aux coûts des appareils de forage et du personnel fournis par le siège établissaient-ils un transfert de bénéfices et respectaient-ils l’article 7 de la convention franco-gabonaise ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix inférieurs à ceux d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie équivalente ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié. L’article 7 de la convention franco-gabonaise impute à l’établissement stable les bénéfices d’une entreprise distincte traitant en pleine concurrence et admet les dépenses poursuivant ses fins.

    Motifs et solution

    La cour valide le panel et le taux de 18,61 %, notamment parce que Boma Pipe exerce des services comparables et que les sociétés proposées par SMP n’étaient pas indépendantes ou de taille comparable. Elle juge aussi que le personnel qualifié et les appareils onéreux fournis à prix coûtant justifiaient une marge, laquelle établissait l’avantage de l’article 57. Cette méthode, qui attribuait au Gabon le bénéfice de pleine concurrence et au siège la rémunération des moyens fournis, respectait la convention. L’appel principal est rejeté; l’appel incident du ministre est accueilli, les décharges sont annulées et les impositions correspondantes remises à la charge de SMP Expansion.

  15. CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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    Faits et procédure

    Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.

    Motifs et solution

    La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.

  16. CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.

    Question de droit

    Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.

  17. CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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    Faits et procédure

    Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.

    Question de droit

    Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.

    Motifs et solution

    Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.

  18. CAA de Paris, 16 février 2022, n° 21PA01746
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de la société française Martelli avait créé avec son père la société chypriote Hohmann Lirtos, intermédiaire facturant près de deux millions d'euros avec une marge moyenne de 31,61 %. Les paiements transitaient par son compte letton, sur lequel le dirigeant avait seul pouvoir, puis vers des comptes familiaux en Israël ou une société du Belize. Le fisc a taxé les marges comme distributions pour 2011 à 2013 et les soldes non employés du compte pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle, sans procédure d'abus de droit, imposer le dirigeant comme bénéficiaire des prestations fictives de 2011 à 2013 et des fonds ayant transité en 2009 et 2010 par le compte étranger non déclaré de la société chypriote ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L'article 1649 A présume imposables les transferts opérés par des comptes étrangers non déclarés, sauf preuve que les ressources avaient déjà été imposées, ou ne devaient pas ou ne pouvaient pas l'être. La procédure de l'article L. 64 du LPF n'était pas requise dès lors que le fisc ne niait pas l'existence de la société chypriote, ne dénonçait aucun montage destiné à éluder l'impôt et se fondait sur la disposition effective des fonds.

    Motifs et solution

    Le fisc n'avait pas nié l'existence de la société chypriote : il avait constaté la disposition effective des fonds, sans devoir engager l'abus de droit. Le dirigeant décidait seul de l'intermédiation, détenait la procuration bancaire et émettait les factures fictives ; les reversements ultérieurs à son père ne retiraient pas son appréhension initiale des distributions de 2011 à 2013. Pour 2009 et 2010, son pouvoir exclusif d'utiliser le compte letton, quoique ouvert au nom d'une société commerciale, justifiait l'imposition de 87 532 € et 312 350 €. L'appel est rejeté.

  19. CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.

    Question de droit

    L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?

    Droit applicable

    Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.

    Motifs et solution

    Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.

  20. CAA de Versailles, 25 janvier 2022, n° 20VE00792
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    Faits et procédure

    EDFI avait souscrit pour 3,314 milliards d’euros des obligations convertibles en actions émises par sa filiale britannique EDF Energy, rémunérées à 1,085 %, puis converties en 2014. L’administration, estimant nulle l’option de conversion, avait comparé ce taux à 4,41 % pour des obligations classiques et taxé l’écart comme transfert indirect de bénéfices chez EDF et distribution occulte soumise à retenue chez EDFI. Le tribunal avait rejeté leurs demandes.

    Question de droit

    L’option de conversion détenue par l’actionnaire unique avait-elle une valeur propre permettant d’expliquer le taux réduit des obligations, ou l’écart avec le taux d’une obligation classique révélait-il un transfert de bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage révélé par un prix inférieur à celui d’entreprises comparables indépendantes, sauf contrepartie au moins équivalente. Sans comparaison pertinente, l’administration doit établir l’écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les transferts ainsi caractérisés sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111, soumis à retenue lorsqu’ils bénéficient à une société étrangère; la convention franco-britannique fixe alors le taux à 15 %.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’option avait une valeur intrinsèque : elle permettait d’obtenir des actions à un prix avantageux et avait produit un gain de conversion d’environ 950 millions d’euros ; les obligations pouvaient être cédées à un tiers. La perte corrélative de valeur des actions déjà détenues et la stratégie de pilotage dette-capital du groupe ne rendaient pas l’option nulle. Faute d’établir cette nullité, l’administration ne pouvait comparer l’OCA à une obligation classique et caractériser un transfert de bénéfices par l’écart de taux. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge EDF et EDFI de l’ensemble des droits et majorations litigieux.