Décisions
815-
Conseil constitutionnel, 6 octobre 2023, n° 2023-1063 QPC
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Faits et procédure
Saisi d’une QPC transmise à la demande de la société Compagnie Gervais Danone, le Conseil constitutionnel devait examiner les mots « ou leur siège en France » du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. La critique comparait le traitement des sociétés déficitaires établies en France, dans l’Union européenne et dans un État tiers réalisant un investissement direct en France.
Question de droit
Le maintien de la retenue à la source pour une société déficitaire établie dans un État tiers, lorsque l’investissement direct relève de l’article 64 du TFUE, méconnaît-il l’égalité devant la loi ?
Droit applicable
Le principe d’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le 2 de l’article 119 bis soumet les distributions françaises versées à une personne sans domicile ou siège en France à retenue ; le droit de l’Union neutralise celle-ci pour certaines sociétés européennes déficitaires, mais l’article 64 du TFUE préserve les restrictions aux investissements directs de pays tiers.
Motifs et solution
Le Conseil constate une différence de traitement fondée sur le lieu du siège. Il juge toutefois que la retenue vise à garantir le recouvrement de l’impôt sur les revenus distribués et que l’écart résulte de l’application des règles de l’Union selon la localisation de la société bénéficiaire ; il est donc directement lié à l’objet de la loi. Aucun autre grief n’étant accueilli, les mots contestés sont déclarés conformes à la Constitution.
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Conseil d'État, 13 juillet 2023, n° 455810
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Faits et procédure
À l’appui de son pourvoi contre un arrêt ayant rétabli une retenue à la source sur des bénéfices de 2011 réputés distribués à la société Danone Tikvesli, la Compagnie Gervais Danone a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle contestait le 2 de l’article 119 bis du CGI, qui soumet à retenue les revenus distribués bénéficiant notamment à des personnes dont le siège n’est pas en France.
Question de droit
La différence de traitement créée par la retenue entre sociétés déficitaires bénéficiaires de revenus français selon leur lieu d’établissement soulevait-elle une question sérieuse d’égalité devant la loi justifiant le renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 119 bis du CGI applique une retenue aux distributions bénéficiant à une personne sans domicile ou siège en France, au taux fixé par l’article 187.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le texte contesté est applicable et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse l’atteinte alléguée à l’égalité : dès l’origine, une société déficitaire résidente ne subit pas la même imposition immédiate qu’une société déficitaire étrangère percevant un revenu français ; après l’adaptation au droit de l’Union, une différence subsiste pour certaines sociétés déficitaires hors Union détenant un investissement direct, du fait de la clause de gel. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit sur le pourvoi. Il ne déclare pas lui-même la disposition inconstitutionnelle et ne prononce aucune décharge.
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CAA de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
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Faits et procédure
Rubis contestait les suppléments d’IS et de contributions de 2012 à 2014, soit 3,651 millions d’euros avec intérêts, issus de la réintégration chez Rubis Énergie des bénéfices de sa filiale mauricienne Eccleston. Soumise à un impôt effectif de 3 %, cette holding avait réalisé en 2011 et 2012 des plus-values exonérées sur des titres nicaraguayens et sénégalais, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes. Le service avait appliqué l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité et les opérations de la filiale mauricienne permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose chez la société française les revenus réputés mobiliers d’une entité contrôlée soumise à fiscalité privilégiée. La clause de sauvegarde exige un objet et un effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans ce régime. Pour une participation de contrôle dans un État tiers, la cour retient la seule liberté d’établissement. Les articles 3 § 2 et 22 § 1 de la convention franco-mauricienne conduisent ensuite à réserver ces revenus réputés à l’État de résidence français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Aucun collaborateur n’exerçait à Maurice et les éléments produits ne démontraient pas une activité commerciale effective de la holding dans cet État. Les plus-values exonérées formaient l’essentiel des recettes ; Rubis n’établissait pas l’objet et l’effet principalement non fiscaux requis pour la sauvegarde. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et demeuraient imposables en France. L’administration pouvait appliquer directement l’article 209 B sans procédure d’abus de droit.
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CAA de Paris, 30 juin 2023, n° 22PA04159
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Faits et procédure
Pour recouvrer 785 791,11 euros d’IR, de contributions sociales et de majorations dus par une succession au titre de 2010 et 2011, le comptable avait émis une saisie administrative à tiers détenteur le 15 avril 2021. Une mise en demeure du 12 mai 2016 avait été notifiée le 18 mai à un héritier à Dunkerque, avant son installation au Brésil. La succession invoquait l’expiration du délai de prescription de quatre ans et contestait une nouvelle mise en demeure de 2021.
Question de droit
L’installation du débiteur au Brésil permettait-elle d’allonger de deux ans le délai de l’action en recouvrement, malgré l’existence d’une convention multilatérale d’assistance administrative ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe à quatre ans le délai de l’action en recouvrement et l’allonge de deux ans lorsque le redevable est établi hors de l’Union européenne dans un État qui ne dispose pas avec la France d’un instrument d’assistance au recouvrement ayant une portée comparable à la directive 2010/24/UE. Il appartient au juge d’examiner l’applicabilité concrète de l’instrument, y compris les réserves formulées par l’État concerné.
Motifs et solution
La cour applique six ans et rejette l’appel. Les réserves brésiliennes excluaient l’assistance au recouvrement et à la notification, malgré l’entrée en vigueur de la convention multilatérale en octobre 2016. La mise en demeure avait valablement interrompu la prescription le 18 mai 2016 ; la succession, qui n’établissait pas la renonciation de l’héritier, avait connaissance de la saisie au plus tard le 21 mai 2021, avant l’échéance. Les critiques de la notification de la mise en demeure de mars 2021 étaient dès lors sans incidence.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04331
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de leur situation fiscale, M. et Mme B ont été imposés pour 2012 et 2013 sur des rémunérations de services facturées à Mercury Services par deux sociétés portugaises contrôlées par M. B, LDCA et ZTGA, ainsi que par la société française Exa Logistics. Le tribunal avait déchargé les sommes liées aux sociétés portugaises et les majorations de 40 % ; le ministre a fait appel.
Question de droit
Le foyer était-il résident de France et l’article 155 A permettait-il d’y imposer les prestations facturées par les sociétés portugaises, malgré leur lieu allégué d’exécution, avec rétablissement des majorations pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues à l’étranger pour un service qu’il rend pour l’essentiel, sans contrepartie réelle d’une intervention propre de la structure facturante qu’il contrôle. Dans cette hypothèse, le lieu d’exécution du service est indifférent. L’article 16 de la convention franco-portugaise attribue en principe le salaire à l’État de résidence, sous réserve d’un emploi exercé dans l’autre État.
Motifs et solution
La cour annule, pour insuffisance de motivation, les chefs du jugement relatifs à LDCA et ZTGA, puis statue par évocation. Elle situe en France le foyer et le centre des intérêts vitaux de M. B. Aucune intervention propre des sociétés portugaises n’était démontrée ; les sommes d’Exa Logistics restaient imposables comme salaires sur le fondement de l’article 79. Le montage par sociétés interposées et l’importance des revenus omis établissaient le manquement délibéré. Les droits, intérêts et pénalités déchargés sont rétablis ; l’appel incident est rejeté, les conclusions sur les amendes distinctes étant irrecevables.
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.
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Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 463599
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Faits et procédure
La SCI française Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé un immeuble à Nice et supporté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après une première cassation, la cour administrative d’appel avait ordonné la restitution en comparant la SCI à une société civile détenue par l’État français, dont les plus-values auraient été exonérées. Le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La libre circulation des capitaux imposait-elle d’étendre à une société transparente détenue par un État étranger l’exonération dont bénéficie l’État français, et selon quelles règles calculer la plus-value ?
Droit applicable
Une différence de traitement n’est contraire à la libre circulation des capitaux que si elle concerne des situations objectivement comparables. Un État étranger et l’État français ne sont pas placés dans une situation comparable au regard du droit fiscal français ; le premier ne peut donc invoquer cette liberté en se fondant uniquement sur le régime du second. L’exonération propre aux États étrangers ne s’étend pas à leurs sociétés civiles. Pour une société transparente, l’article 244 bis A renvoie aux règles applicables selon la qualité fiscale de ses associés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse la seule restitution et règle cette partie au fond. Les États français et koweïtien ne sont pas comparables, et l’exonération des États étrangers ne s’étend pas à leurs SCI. La valeur réévaluée et les dépenses invoquées ne sont pas prouvées. Le Koweït, non assujetti à l’IR mais effectivement soumis à l’IS en France en 2011, relève du III de l’article 244 bis A : le prix d’acquisition est diminué d’un amortissement de 2 % par année entière, augmentant la plus-value. Le prélèvement est rétabli à 2 304 487 euros, dans la limite des conclusions du ministre.
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Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?
Droit applicable
Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.
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CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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Faits et procédure
BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.
Question de droit
Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.
Motifs et solution
Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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Faits et procédure
L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.
Question de droit
La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.
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CAA de Paris, 5 avril 2023, n° 21PA00433
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Faits et procédure
Un contribuable avait transféré son domicile fiscal de France en Belgique le 15 avril 2011. La loi du 29 juillet 2011 avait institué l’exit tax de l’article 167 bis du CGI avec effet aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 ; l’intéressé avait obtenu automatiquement un sursis de paiement. Des impositions d’environ 3,066 millions d’euros avaient été établies, puis partiellement dégrevées en appel.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax à un transfert vers la Belgique méconnaissait-elle la liberté d’établissement ou la confiance légitime, et les prélèvements sociaux étaient-ils dus ?
Droit applicable
Selon la cour, un État membre peut, sans porter atteinte à la liberté d’établissement, imposer une plus-value latente ou en report sur son territoire dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l’Union. Les principes européens de sécurité juridique et de confiance légitime ne régissent pas, par eux-mêmes, une mesure nationale hors du champ d’application du droit de l’Union et ne garantissent pas l’absence de toute imposition nouvelle. Pour les prélèvements sociaux, l’unicité de législation s’apprécie à la date du fait générateur du transfert.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 107 799 euros d’IR et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Le sursis automatique évitait le recouvrement immédiat lors du départ vers la Belgique ; la rétroactivité n’ouvrait pas de droit acquis au maintien de l’absence d’imposition. Pour les prélèvements sociaux, le contribuable ne prouvait ni n’alléguait une affiliation à un autre régime européen au jour précédant la perte du domicile français. Une affiliation à la date future d’exigibilité ne pouvait être retenue pour ce fait générateur.
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CAA de Paris, 15 mars 2023, n° 21PA06144
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Faits et procédure
Blue Solutions avait consenti sans intérêts à sa filiale canadienne détenue à 100 % des avances atteignant 42,9 millions d’euros en 2012, 43 millions en 2013 puis 39 millions en 2014. L’administration a réintégré des intérêts de pleine concurrence dans les résultats français sur le fondement de l’article 57 du CGI et appliqué une retenue à la source, estimant que l’avantage constituait une distribution occulte.
Question de droit
Le financement sans intérêts de la filiale canadienne était-il justifié par des contreparties commerciales justifiant cet avantage, et l’avantage pouvait-il être traité comme une distribution occulte ?
Droit applicable
Une avance sans intérêts à une entreprise étrangère liée fait présumer un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI, sauf preuve par la société française de contreparties justifiant cet avantage. L’avantage dont la comptabilité n’identifie pas le bénéficiaire et le caractère libéral peut relever de l’article 111 c et de la retenue de l’article 119 bis. La stipulation contractuelle de gratuité ne suffit pas à exclure ce caractère occulte ; la libre circulation des capitaux ne protège pas ici un rendement d’investissement réalisé en France.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Blue Solutions ne démontrait ni l’impossibilité de se procurer ailleurs les batteries fournies par sa filiale canadienne, ni la détention par celle-ci des brevets invoqués. La filiale avait auparavant payé des intérêts et son incapacité à le faire n’était pas prouvée ; la situation de la prêteuse était plus fragile. Aucune contrepartie justifiant la gratuité n’était donc établie. Bien que les conventions stipulent l’absence d’intérêts, la comptabilité ne faisait pas ressortir l’identité du bénéficiaire et la nature libérale de l’avantage. Les retenues à la source litigieuses sur l’avantage occulte sont maintenues.
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Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
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Conseil d'État, 1 mars 2023, n° 443678
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Faits et procédure
L’Air Liquide, mère d’un groupe intégré, avait acquitté un précompte lors de distributions opérées de 2000 à 2004, notamment par redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Le tribunal lui en avait restitué une fraction pour 2002 et 2003. La cour de Versailles a porté les restitutions à 42 443 780 et 19 725 565 euros et rejeté le surplus. Le ministre a contesté ces restitutions ; la société a contesté le refus du surplus. Les deux pourvois ont été joints.
Question de droit
Dans quelle mesure la directive mère-filiale imposait-elle la restitution du précompte ? La différence pour les dividendes de pays tiers était-elle discriminatoire, la déclaration était-elle utilisable comme preuve, et la cour avait-elle bien calculé le précompte versé ?
Droit applicable
L’article 4 de la directive 90/435 s’oppose au précompte dépassant 5 % lors de la redistribution de dividendes de filiales d’un autre État membre, mais non pour les autres bénéfices. Le maintien du précompte sur les dividendes de pays tiers est objectivement justifié par les exigences du droit de l’Union et n’est pas discriminatoire au regard de la CEDH. La déclaration peut prouver l’origine des bénéfices redistribués. Toutefois, le précompte égale la moitié des sommes effectivement versées, tandis que les imputations déclarées comprennent revenus distribués et précompte afférent.
Motifs et solution
Le pourvoi d’Air Liquide est rejeté : la distinction entre dividendes européens et revenus de filiales de pays tiers est justifiée, et les déclarations pouvaient servir de preuve. Le ministre échoue à défendre la compatibilité générale du précompte avec la directive, mais obtient l’annulation des montants retenus. La cour avait utilisé les imputations déclarées, qui incluaient les distributions et le précompte, sans isoler les sommes effectivement versées aux actionnaires dont le précompte représente la moitié. Les articles accordant les restitutions majorées sont annulés et l’affaire renvoyée pour recalcul, sans remise en cause du principe de restitution afférent aux dividendes européens.
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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Faits et procédure
Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.
Question de droit
L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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Faits et procédure
Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.
Question de droit
La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?
Droit applicable
Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.
Motifs et solution
La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.
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Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2023, n° 21PA04120
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Faits et procédure
La société française F.G.I. a décidé de transférer son siège au Luxembourg le 20 décembre 2012, mais n’a déclaré ce transfert au registre français que le 18 mars 2013, sa radiation étant publiée le 3 avril. Elle a continué à utiliser des bureaux et un compte bancaire en France. L’administration a imposé en 2013 ses bénéfices non encore taxés et une plus-value latente de 5 230 900 euros sur des titres Photoweb, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
À quelle date le transfert de siège était-il opposable à l’administration, l’imposition des bénéfices et de la plus-value latente prévue par l’article 221 du CGI respectait-elle les libertés européennes, et la pénalité était-elle fondée ?
Droit applicable
Selon l’article L. 123-9 du code de commerce, un acte soumis à mention au registre français n’est opposable à l’administration qu’après cette formalité, sauf connaissance personnelle. L’article 221 du code général des impôts fixe l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs dans l’Union et permet un paiement immédiat ou étalé sur cinq ans ; ce choix respecte la liberté d’établissement. La cessation d’assujettissement en France entraîne aussi l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés.
Motifs et solution
Bien que les actifs aient été comptabilisés au Luxembourg fin 2012, cette publicité étrangère n’était pas opposable au fisc français, qui n’a connu le transfert qu’à la radiation publiée le 3 avril 2013 : la plus-value latente relève donc de 2013. Les locaux et mouvements bancaires démontraient par ailleurs une exploitation maintenue en France jusqu’en avril, justifiant l’imposition immédiate des bénéfices. Le régime de paiement de l’article 221 est jugé compatible avec le droit de l’Union, sans renvoi à la CJUE. Faute de déclaration après mise en demeure, la majoration de 40 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.
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TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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Faits et procédure
Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.
Question de droit
Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?
Droit applicable
Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.
Motifs et solution
Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.