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Décisions

343
  1. CAA de Versailles, 20 décembre 2021, n° 19VE03903
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    Faits et procédure

    Une filiale française du groupe HSBC avait perçu en 2013 et 2014 des intérêts de prêts à des sociétés chinoises, sans retenue effectivement prélevée en Chine. La société mère du groupe intégré réclamait le solde de crédits d'impôt conventionnels calculés selon la méthode « en dehors ». Le tribunal avait rejeté sa demande en accueillant la compensation invoquée par l'administration.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt chinois fictif devait-il être ajouté aux intérêts imposables en France, permettant ainsi la compensation opposée par l'administration ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice imposable et les charges déductibles. Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois accordent au résident français un crédit égal à l'impôt chinois, forfaitairement fixé à 10 % des intérêts bruts. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, mais ne peut créer seule une imposition.

    Motifs et solution

    La cour juge que le crédit forfaitaire, ne correspondant à aucun prélèvement chinois, n'est pas un revenu taxable selon la loi française : seuls les intérêts effectivement perçus entrent dans l'assiette. L'accord ne pouvait fonder directement leur majoration. Elle refuse donc la compensation, annule le jugement et réduit l'IS de 142 395 euros pour 2013 et 176 298 euros pour 2014. Faute de litige actuel avec le comptable, elle rejette toutefois la demande immédiate d'intérêts moratoires.

  2. CAA de Bordeaux, 5 octobre 2021, n° 19BX00473
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    Faits et procédure

    La société française Meltex versait, pour l'exploitation de la marque Hartford, des redevances à Wonga BV aux Pays-Bas. Celle-ci, détenue à 99,6 % par Impala World Inc, devait reverser à cette société établie d'abord aux Îles Vierges britanniques puis au Panama 93 %, puis 91,6 %, des sommes reçues. Le fisc a refusé l'exonération conventionnelle et appliqué une retenue supportée par Meltex.

    Question de droit

    Wonga BV était-elle le bénéficiaire effectif des redevances au sens de la convention franco-néerlandaise et comment calculer la retenue lorsque Meltex la supportait elle-même ?

    Droit applicable

    L'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle payés à une société sans installation permanente en France. L'article 12 de la convention franco-néerlandaise réserve aux Pays-Bas l'imposition des redevances payées à leur résident. Les taux internes étaient d'un tiers, puis de 50 % pour un bénéficiaire établi dans un État non coopératif ; la retenue prise en charge par le débiteur majore la rémunération brute.

    Motifs et solution

    La cour relève que Wonga avait pour seul client Meltex, que son pouvoir d'affecter les fonds était contractuellement contraint et qu'elle reversait rapidement plus de 91 % des redevances à sa société mère. Elle n'en était donc pas le bénéficiaire effectif, sans que le fisc eût à déclarer les contrats fictifs ou à invoquer l'abus de droit. Meltex ayant payé la retenue sans la récupérer, celle-ci constituait un supplément de rémunération : les fractions de 33/66 et de 50/50 étaient exactes. L'appel est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 5 octobre 2021, n° 20VE00034
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    Faits et procédure

    Une société membre d'un groupe fiscal français, fabricante d'hélices, avait été condamnée par une juridiction fédérale américaine à verser des « punitive damages » dans un litige commercial sur l'exploitation de brevets. La société mère avait déduit en 2011 une charge de 3 726 338 euros et une provision de 3 421 225 euros ; l'administration les a réintégrées et le tribunal a accordé 2 763 336 euros de décharge.

    Question de droit

    Ces dommages-intérêts punitifs versés à un cocontractant privé constituaient-ils des sanctions pécuniaires légalement non déductibles au sens du 2 de l'article 39 du CGI ?

    Droit applicable

    Le 1 de l'article 39 du CGI admet les charges exposées dans l'activité, tandis que son 2 exclut les sanctions pécuniaires et pénalités infligées pour méconnaissance d'une obligation légale. Cette exclusion, d'interprétation stricte, ne vise pas les indemnités dues, dans l'activité commerciale normale, à un cocontractant agissant pour ses intérêts privés.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les « punitive damages » de complément indemnitaire versé à la victime privée dans un litige commercial, et non de sanction au sens fiscal, malgré leur fonction dissuasive, leur caractère forfaitaire et la violation d'une obligation légale. Leur déduction et celle de la provision demeurent donc admises. En revanche, le tribunal avait accordé 26 545 euros au-delà des seuls rehaussements contestés : le jugement est annulé dans cette mesure et cette somme remise à la charge de la SAS F. désignée au dispositif ; l'appel du ministre est rejeté pour le surplus.

  4. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE02002
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    Faits et procédure

    ST Microelectronics Grand Ouest réalisait en France des recherches pour sa société mère suisse ST-Ericsson et lui facturait ses coûts majorés d'une marge, après déduction du crédit d'impôt recherche et de subventions. Le fisc y a vu un transfert indirect de bénéfices et a réduit les déficits 2009 et 2010, avec un supplément de CVAE. Le tribunal avait rétabli les déficits et déchargé la cotisation.

    Question de droit

    L'administration établissait-elle, par ses comparables ou par l'existence d'un avantage par nature, que la déduction des aides des coûts refacturés transférait un bénéfice à la mère suisse ?

    Droit applicable

    Selon l'article 57 du CGI, le fisc bénéficie d'une présomption lorsqu'il montre que les prix facturés à l'entreprise étrangère liée sont inférieurs à ceux d'entreprises similaires indépendantes. Sans comparaison pertinente, il doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service. La preuve du transfert incombe ici à l'administration.

    Motifs et solution

    Le panel produit en appel n'était pas probant : certaines sociétés n'étaient pas indépendantes et leurs taille, activité, modèle économique ou bénéfice d'aides comparables différaient ou n'étaient pas établis. Aucun terme du contrat n'imposait de refacturer les subventions et le crédit d'impôt, et aucune pratique indépendante ne le démontrait ; il n'existait donc pas davantage d'avantage par nature. La cour confirme l'absence de preuve du transfert, rejette l'appel du ministre et maintient le rétablissement des déficits ainsi que la décharge de CVAE.

  5. CAA de Paris, 22 juin 2021, n° 20PA01430
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    Faits et procédure

    La SARL Faraday, qui exploitait à Paris une boutique destinée aux touristes chinois, a déduit en 2011 et 2012 des commissions en espèces égales à 25 % des achats apportés par des guides. Elle a aussi versé en 2012 des commissions à Eagle Vantage Limited, établie à Hong Kong. Le fisc a limité les premières à 10 % et réintégré les secondes sur le fondement de l’article 238 A du CGI.

    Question de droit

    Les commissions de 25 % étaient-elles excessives et l’administration démontrait-elle que la société hongkongaise bénéficiait d’un régime fiscal privilégié justifiant l’article 238 A du CGI ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 209 du CGI permettent la déduction des charges justifiées ; après production d’éléments précis sur leur nature et leur contrepartie, l’administration doit étayer leur caractère excessif. Pour l’article 238 A, il lui appartient d’établir le régime privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et l’ensemble des modalités d’imposition du bénéficiaire étranger.

    Motifs et solution

    Les factures signées identifiaient les guides et les prestations, tandis que les comparaisons avec de grands magasins ne prouvaient pas l’excès du taux de 25 %. La seule comparaison des taux nominaux français et hongkongais ne caractérisait pas davantage un régime privilégié. La substitution sollicitée sur le fondement de l’article 39 est écartée, les missions supplémentaires d’Eagle Vantage justifiant le taux de 30 %. Dans le périmètre du renvoi, la cour réduit les bases d’IS de 2011 et 2012 et décharge les suppléments ainsi que l’amende de l’article 1759 correspondants.

  6. Conseil d'État, 19 avril 2021, n° 439606
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    Faits et procédure

    Des époux ont quitté la France pour la Suisse en juin 2005, puis cédé en novembre leurs participations dans la société Adonix pour 63 544 044 euros. Le fisc les a néanmoins regardés comme résidents de France en 2005 et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. La cour administrative d’appel a confirmé le rejet de leur demande de décharge.

    Question de droit

    L’attestation conforme au formulaire de l’article 31 de la convention franco-suisse était-elle exigible pour déterminer la résidence conventionnelle et invoquer l’interprétation commune relative à l’imposition forfaitaire suisse ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphes 1 et 6 b, de la convention franco-suisse définit le résident et exclut en principe la personne imposée en Suisse sur une base forfaitaire locative. L’interprétation commune conclue sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, assouplit cette exclusion sous certaines conditions. Le formulaire de l’article 31, paragraphe 2, concerne l’obtention des avantages conventionnels.

    Motifs et solution

    L’article 31 ne subordonne le formulaire qu’à l’obtention des avantages prévus par la convention ; la détermination de l’État de résidence n’est pas un tel avantage. La doctrine commune n’imposait pas davantage ce formulaire. En l’exigeant pour que les époux invoquent l’interprétation favorable de l’article 4, paragraphe 6 b, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire, sans statuer lui-même sur la résidence ni prononcer de décharge.

  7. Conseil d’État, 19 avril 2021, n° 431982
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des suppléments d’impôt et de contributions sociales de 2007-2008, ainsi que des amendes liées à des avoirs étrangers. La CAA de Nancy leur refuse le bénéfice de la doctrine admettant, sous conditions, certains contribuables imposés au forfait comme résidents suisses.

    Question de droit

    La reconnaissance de la résidence suisse selon cette doctrine peut-elle être subordonnée au formulaire conventionnel requis pour obtenir les avantages de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la convention franco-suisse exclut certaines personnes imposées forfaitairement. Une interprétation administrative commune précisait les conditions de reconnaissance de leur résidence. L’article L. 80 A du LPF protège l’invocation de cette doctrine ; l’article 31 de la convention prévoit une attestation pour ses avantages.

    Motifs et solution

    La détermination du pays de résidence n’est pas un avantage conventionnel au sens de l’article 31. La doctrine ne subordonne pas davantage sa mise en œuvre à la production de ce formulaire ni à des mentions d’attestation qu’elle ne prévoit pas. En ajoutant ces exigences aux documents fiscaux suisses produits, la cour commet une erreur de droit. Son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée ; le Conseil d’État ne prononce pas lui-même la décharge ni la reconnaissance définitive de la résidence suisse.

  8. Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 19-23.230
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    Faits et procédure

    Après transmission par le parquet de données HSBC issues d'une enquête et d'une entraide pénale suisse, un contribuable a été taxé d'office aux droits de mutation sur les avoirs de neuf comptes suisses, dont quatre ouverts au nom d'une société panaméenne. Débouté de sa demande de décharge de 2 196 324 euros, il contestait l'origine des preuves, l'utilisation des comptes, leur attribution et la nature du mécanisme fiscal.

    Question de droit

    Les données HSBC régulièrement transmises pouvaient-elles établir l'utilisation des neuf comptes et leur libre disposition par le contribuable afin de fonder les droits de mutation contestés ?

    Droit applicable

    L'article L. 101 du LPF autorise la transmission d'indices de fraude recueillis au cours d'une enquête pénale. Hors visites domiciliaires, l'origine délictueuse d'une pièce ne suffit pas à l'écarter si sa communication régulière n'a pas été judiciairement déclarée illégale. Les articles 1649 A du CGI et 344 A de son annexe III définissent l'utilisation d'un compte par une opération active ; L. 23 C du LPF et 755 du CGI fixent une assiette et un taux, non une peine.

    Motifs et solution

    La Cour valide la transmission par le procureur et l'admissibilité des données, la fabrication des pièces par l’administration n’étant pas établie et les conditions de leur communication n’ayant pas été jugées illégales. L'arrêt administratif sur les amendes de l'article 1736 avait un autre objet. Les variations et arbitrages prouvaient l'utilisation active des comptes, au-delà des seuls intérêts ou frais. Les données personnelles confirmées, les pièces saisies et les informations panaméennes établissaient le bénéfice des cinq comptes personnels et des quatre comptes sociaux. Le mécanisme n'étant pas pénal, le pourvoi est rejeté.

  9. Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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    Faits et procédure

    Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?

    Droit applicable

    L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.

    Motifs et solution

    La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.

  10. CAA de Marseille, 19 janvier 2021, n° 19MA04090
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    Faits et procédure

    Après l’acquisition en 2005 de la succursale française de l’assureur danois IHI, Bupa Insurance Limited l’avait absorbée en 2009 et remplacé sa rémunération fondée sur les primes par un prix de revient majoré de 5 %. L’administration a estimé que la succursale avait gratuitement transféré à la société britannique une clientèle valant 6 095 000 euros et a redressé l’impôt sur les sociétés de 2009 et 2010.

    Question de droit

    Le changement de mode de rémunération établissait-il qu’une succursale française autonome avait développé puis cédé sans contrepartie une clientèle propre à son siège britannique ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions ; l’entreprise peut alors prouver une contrepartie favorable. Ce dispositif s’applique à toute entreprise imposable en France, y compris la succursale française sans personnalité morale d’une société étrangère.

    Motifs et solution

    Les contrats et services étaient largement gérés au Danemark, sans adaptation propre au marché français, et aucun élément ne prouvait que les sept salariés français développaient une clientèle autonome. Le changement comptable attestait seulement que la succursale supportait auparavant le risque d’exploitation, non qu’elle avait cédé un actif incorporel. Faute de transfert gratuit établi, la cour rejette l’appel ministériel et maintient la décharge des suppléments d’IS, contribution sociale et pénalités de 2009 et 2010.

  11. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  12. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 433723
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    Faits et procédure

    BSA Finances avait reçu d’une société luxembourgeoise liée cinq prêts rémunérés à 6,196 %, 3,98 % ou 4,52 %. L’administration a limité la déduction des intérêts aux taux moyens bancaires de référence et réintégré l’excédent pour 2010 et 2011. La société justifiait ses taux par trois composantes : swap, prime de remboursement anticipé et marge de crédit, étayées par Bloomberg, Riskcalc et des financements externes comparables.

    Question de droit

    La société avait-elle suffisamment établi le taux qu’elle aurait pu obtenir d’un prêteur indépendant, malgré l’absence de décomposition formelle des trois composantes dans les contrats intragroupe ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 212 du CGI limitent la déduction des intérêts entre entreprises liées au taux légal de référence ou, s’il est supérieur, au taux qu’un organisme financier indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. Ce taux s’apprécie selon les caractéristiques du prêt et le profil de risque propre de l’emprunteur ; celui-ci supporte la preuve, qu’il peut apporter par tout moyen.

    Motifs et solution

    La cour n’a pas expliqué pourquoi les courbes de swap et comparaisons d’options étaient insuffisantes et ne pouvait exiger que la décomposition intellectuelle figurât dans les contrats. Elle a en outre dénaturé les pièces : la notation Riskcalc et les contrats de refinancement comparables pouvaient, sans élément contraire, démontrer une marge de marché. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Versailles, sans rétablir lui-même la décharge fiscale.

  13. Conseil d'État, 10 décembre 2020, n° 428522
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    Faits et procédure

    WB Ambassador, détenue par la holding luxembourgeoise Barkelay et membre d’un groupe fiscal intégré avec A Hôtel, avait souscrit auprès de ces deux sociétés liées des emprunts rémunérés à 7 %. Estimant non démontré que ce taux correspondait à celui qu’aurait offert un prêteur indépendant, l’administration a réintégré une partie des intérêts et réduit le déficit reportable. Les juges du fond ont rejeté la contestation.

    Question de droit

    Pour prouver le taux qu’elle aurait obtenu d’un prêteur indépendant, l’entreprise pouvait-elle se référer au rendement d’obligations émises par des entreprises comparables ?

    Droit applicable

    Selon l’article 212, I, combiné avec l’article 39, 1-3°, du CGI, les intérêts intragroupe sont déductibles dans la limite du taux légal ou, s’il est supérieur, du taux qu’un établissement indépendant aurait consenti dans des conditions analogues. L’emprunteur en supporte la preuve par tout moyen ; le rendement d’obligations comparables est pertinent lorsque cette émission aurait constitué pour lui une solution de financement réaliste.

    Motifs et solution

    Une émission obligataire ne se confond pas avec un prêt bancaire, mais son rendement ne pouvait être exclu par principe : il peut contribuer à évaluer le taux de pleine concurrence si les entreprises sont économiquement comparables et si l’émission représente une alternative réaliste au prêt intragroupe. En jugeant cette référence irrecevable, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire ; il ne valide ni le taux de 7 % ni la déductibilité des intérêts au fond.

  14. Conseil d’État, 21 septembre 2020, n° 429487
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    Faits et procédure

    Une enquête pénale consécutive à la découverte de fichiers relatifs à des avoirs suisses fait apparaître des factures fictives dans une SCI. L’administration rappelle la TVA déduite au titre de 2009 et 2010 et applique des pénalités. La SCI conteste la procédure, l’utilisation du dossier pénal et la preuve des opérations.

    Question de droit

    Quelle est l’étendue du droit d’accès au dossier administratif en matière de fraude à la TVA et la société a-t-elle été privée de ce droit ? Les pièces de la procédure pénale pouvaient-elles être utilisées et la charge de la preuve de la facturation fictive a-t-elle été correctement appliquée ?

    Droit applicable

    Le Conseil d’État articule l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par Otis et Glencore, avec les articlesL 76 B etL 101 du LPF. La déduction de TVA est appréciée au regard des articles 271,272 et 283 du CGI et 230 de son annexeII ; les pénalités relèvent de l’article 1729, dans le cadre des moyens effectivement soulevés.

    Motifs et solution

    Le contribuable doit pouvoir obtenir sur demande les pièces utilisées et celles utiles à sa défense, sans droit général à la communication intégrale du dossier. La SCI avait reçu les factures demandées et n’avait sollicité aucun autre document ni allégué l’existence de pièces utiles non communiquées. Le Conseil d’État substitue ces motifs à ceux de la cour. Il valide l’utilisation des pièces pénales dans les circonstances décrites, ainsi que le maniement de la charge de la preuve des factures fictives, et rejette le pourvoi.

  15. CAA de Versailles, 22 juin 2020, n° 18VE02849
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    Faits et procédure

    La filiale française RKS, productrice de roulements industriels de très grandes dimensions, réalisait 90 % de son chiffre d’affaires avec les unités distributrices du groupe suédois SKF selon un barème mensuel fixé par la société mère. Sa marge nette était négative depuis 2005, sauf en 2008. L’administration a comparé ses résultats à huit entreprises indépendantes et réintégré des transferts de bénéfices pour 2009 et 2010 ; le tribunal avait déchargé la société mère française.

    Question de droit

    La dépendance et la marge négative comparée établissaient-elles un avantage transféré au groupe, ou RKS justifiait-elle ses pertes par un rôle d’entrepreneur principal ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Lorsque le fisc établit que les prix français sont inférieurs à ceux de transactions comparables indépendantes, sans différence de situation explicative, il prouve un avantage ; l’entreprise doit alors justifier de contreparties équivalentes. Les articles 223 et suivants font de la société mère du groupe intégré la redevable de l’IS.

    Motifs et solution

    Les liens de dépendance, la méthode de marge nette transactionnelle et les comparables non critiqués établissaient l’avantage. La baisse ne résultait ni des matières premières ni des volumes, mais des prix fixés en Suède. RKS ne prouvait ni actifs incorporels, ni participation à la recherche, ni fonction commerciale ou risques propres d’un entrepreneur principal ; son savoir-faire industriel ne suffisait pas. La cour annule le jugement et remet à la charge de Holding SKF France l’IS supplémentaire de 2009 et 2010, en droits et pénalités.

  16. CAA de Paris, 9 juin 2020, n° 19PA01752
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    Faits et procédure

    Le détenteur direct ou indirect de quatre comptes luxembourgeois non déclarés a régularisé sa situation en 2016 sous le régime de la circulaire Cazeneuve et conclu une transaction. Après sa réclamation, l’administration a déclaré celle-ci caduque, remplacé l’amende proportionnelle de l’article 1736 du CGI, censurée par le Conseil constitutionnel, par des amendes forfaitaires de 1 500 euros et rétabli la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les revenus taxés selon l’article 123 bis excédaient-ils les revenus réels et la substitution des amendes forfaitaires, puis le rétablissement de la majoration de 40 % après caducité de la transaction, étaient-ils réguliers ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impose, sous ses conditions, les revenus d’entités étrangères interposées ; lorsque l’imposition suit les déclarations rectificatives, l’article R. 194-1 du LPF fait supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Les articles 1649 A et 1736, IV-2, du CGI, avec l’article 344 A de l’annexe III, sanctionnent chaque compte étranger ouvert, utilisé ou clos non déclaré. L’article 1729 fixe à 40 % la majoration pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les revenus de Jonas Holding et de The Jason Settlement provenaient des propres déclarations rectificatives du contribuable, qui ne prouvait pas leur exagération. Après la censure de l’amende proportionnelle, l’administration pouvait lui substituer l’amende forfaitaire : les comptes avaient été ouverts ou effectivement mouvementés et leur solde était indifférent. La motivation initiale permettait cette substitution. Enfin, le retour de 15 % à 40 % résultait de la caducité de la transaction, non d’une compensation. La cour rejette l’appel.

  17. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  18. CAA de Versailles, 27 février 2020, n° 19VE00738
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    Faits et procédure

    Sofina, société belge se déclarant déficitaire, avait demandé la restitution de 10 869 448,65 euros de retenues sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010. Après un premier rejet en appel, un renvoi préjudiciel à la CJUE et une cassation, l’administration a remboursé en cours d’instance la totalité des retenues de 2009 et 2010. Sofina maintenait sa demande pour les 3 980 668,98 euros de 2008, réclamés à l’administration le 22 décembre 2011.

    Question de droit

    L’arrêt Commission contre Allemagne de 2011 avait-il rouvert le délai de réclamation pour les retenues françaises de 2008 et quel effet fallait-il donner aux remboursements intervenus pour 2009 et 2010 ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF distingue le délai du redevable qui verse une retenue de celui du bénéficiaire qui la supporte. Une décision de la CJUE ne constitue un événement rouvrant le délai que si son interprétation révèle directement l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une règle applicable en France ; en principe, un arrêt relatif à la législation d’un autre État ne suffit pas, sauf notamment s’il révèle la mauvaise transposition française d’une directive. L’article L. 190 délimite alors la période restituable.

    Motifs et solution

    Les remboursements de 3 982 677,27 euros pour 2009 et de 2 906 102,40 euros pour 2010 rendaient les conclusions correspondantes sans objet : la cour prononce un non-lieu dans cette mesure. Pour 2008, Sofina, bénéficiaire ayant supporté la retenue, ne pouvait invoquer le délai du payeur. L’arrêt de 2011 ne concernait que la législation allemande et ne révélait pas directement l’incompatibilité de l’article 119 bis français. Le délai avait donc expiré le 31 décembre 2009 et la réclamation du 22 décembre 2011 était tardive. Sans renvoi préjudiciel ni examen du bien-fondé matériel de la retenue de 2008, la cour rejette le surplus.

  19. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE01241
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie détenait intégralement une holding mauricienne, Eccleston Co Ltd. En 2010, celle-ci a acquis auprès d’une fondation néerlandaise puis revendu une société bulgare, réalisant une plus-value de 3,1 millions d’euros. Rubis SCA, tête du groupe fiscal, contestait l’application de l’article 209 B du CGI et demandait la décharge des suppléments d’IS, contributions sociales et exceptionnelles maintenus par le tribunal au titre de 2010.

    Question de droit

    La holding mauricienne exerçait-elle une activité commerciale effective ou ses opérations avaient-elles principalement un effet autre que la localisation d’un bénéfice dans un régime fiscal privilégié ? La libre circulation des capitaux était-elle invocable ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Hors Union européenne, sa clause de sauvegarde écarte ce régime en cas d’activité industrielle ou commerciale effective ou si les opérations ont principalement un effet autre que la localisation des bénéfices. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, protègent les mouvements de capitaux, tandis qu’une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement.

    Motifs et solution

    La détention de 100 % d’Eccleston permettait à Rubis Énergie d’en déterminer l’activité : le moyen tiré de la libre circulation des capitaux était inopérant. Les salariés travaillaient dans les filiales africaines et les contrats et factures ne prouvaient aucune prestation réalisée depuis Maurice. Le bénéfice 2010 provenait exclusivement de la revente de la filiale bulgare ; l’allégation imprécise d’un risque de corruption ne démontrait aucun enjeu principal autre que la délocalisation du bénéfice. La doctrine invoquée était postérieure et le moyen constitutionnel irrecevable faute de mémoire distinct. La cour rejette l’appel.

  20. Conseil d’État, 27 novembre 2019, n° 418379
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    Faits et procédure

    Un contribuable cède en 2010 une villa dont il avait reçu une part en nue-propriété par donation. Il conteste la remise en cause de l’exonération de résidence principale et demande de retenir, pour calculer la plus-value, la valeur ultérieurement rehaussée pour les droits de donation.

    Question de droit

    Une rectification définitive des droits de mutation postérieure à la vente doit-elle modifier la valeur d’acquisition pour la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 150 U, 150 V et 150 VB du CGI régissent l’exonération et le calcul de la plus-value. La valeur d’acquisition gratuite correspond à celle retenue pour les droits de mutation, sauf valeur dépourvue de signification. L’article R. 196-1, c, du LPF permet une nouvelle réclamation en cas d’événement pertinent.

    Motifs et solution

    Une rectification devenue définitive doit en principe être retenue, même postérieure à la cession, et peut rouvrir le délai de réclamation. La cour devait vérifier son caractère définitif avant d’en tirer les conséquences. Le Conseil d’État casse sur ce point et renvoie l’affaire. Il rejette en revanche les contestations relatives à la procédure, à la résidence principale et au manquement délibéré : la décharge totale n’est pas prononcée.