Décisions
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CAA de Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02826
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Faits et procédure
M. A. et Mme E., séparés de biens, se déclaraient résidents suisses. Après examen fiscal pour 2009 à 2011, l’administration les avait domiciliés en France et taxés d’office sur des pensions, revenus mobiliers, crédits bancaires français et transferts par comptes suisses non déclarés ; M. A. avait aussi reçu des amendes pour ces comptes. Le tribunal avait déchargé les impositions de 2006 et l’amende de 2008, mais rejeté le surplus. Les époux faisaient seuls appel de ce surplus.
Question de droit
Le foyer français et les critères successifs de la convention franco-suisse conduisaient-ils à une résidence fiscale française, et les contribuables justifiaient-ils les transferts, distributions et le prétendu prêt familial taxés d’office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, lieu de vie habituelle et centre des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse examine successivement le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après une mise en demeure non régularisée sous trente jours. L’article 1649 A du CGI présume imposables, sauf preuve contraire, les transferts par comptes étrangers non déclarés.
Motifs et solution
Au terme des critères conventionnels successifs, la seule nationalité française que M. A. possédait pendant les années en litige emportait sa résidence fiscale en France. L’absence de réponse dans les trente jours à la mise en demeure rendait la taxation d’office régulière. Les transferts opérés par les comptes suisses non déclarés restaient imposables ; les versements de la société Masem constituaient des distributions et l’origine familiale du chèque de 150 000 euros n’était pas établie. La cour rejette l’appel ; les décharges déjà accordées pour 2006 et pour l’amende de 2008 demeurent hors litige.
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CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.
Question de droit
La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.
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CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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Faits et procédure
Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.
Question de droit
La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?
Droit applicable
L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.
Motifs et solution
Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE00731
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Faits et procédure
Une agente de l'État français résidait et travaillait à Saint-Barthélemy depuis 2008. Pour 2013, elle avait déclaré ses traitements locaux et les revenus fonciers d'un bien situé en France. Après une première imposition au taux minimal des non-résidents, l'administration l'a regardée comme domiciliée fiscalement en France et a soumis ses revenus à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de droit commun.
Question de droit
Saint-Barthélemy est-elle un « pays étranger » au sens de l'article 4 B, 2, du CGI et l'agente pouvait-elle opposer après sa déclaration la doctrine excluant les agents affectés dans une collectivité d'outre-mer ?
Droit applicable
L'article 4 B, 2, du CGI domicilie en France les agents de l'État exerçant dans un pays étranger qui n'y supportent pas un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Pour cette règle, est étrangère la partie du territoire national où l'impôt sur le revenu du CGI ne s'applique pas. Selon l'article L. 80 A du LPF, le contribuable ne peut opposer que l'interprétation administrative selon laquelle il a effectivement appliqué le texte fiscal.
Motifs et solution
Saint-Barthélemy, dotée d'un régime fiscal propre, est un pays étranger au sens de cette règle ; faute d'impôt personnel local sur l'ensemble de ses revenus, l'agente demeurait domiciliée fiscalement en France. Ayant déclaré tous ses revenus sans appliquer la doctrine relative aux collectivités d'outre-mer, elle ne pouvait l'opposer après coup. Les commentaires généraux sur les conditions de l'article L. 80 A n'étaient pas eux-mêmes une interprétation de la loi fiscale. La requête est rejetée.
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CAA de Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT01471
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Faits et procédure
Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, commercialisait surtout en France des produits fabriqués en France. Les documents saisis au domicile français de son administrateur montraient son rôle dirigeant. Après rectification de la société, l’administration avait imposé le couple sur des distributions occultes en 2007 et 2009 et un revenu d’origine indéterminée en 2008. Le tribunal avait tout déchargé; le ministre demandait le rétablissement limité des droits et pénalités.
Question de droit
L’administrateur constituait-il le maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes de la société suisse, celle-ci était-elle effectivement dirigée et exploitée en France, et les bases 2007 à 2009 étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
Les articles 109 et 111 du CGI qualifient de distributions les bénéfices non mis en réserve et les avantages occultes; leur appréhension doit être établie, mais le maître exclusif de l’affaire est présumé les avoir reçus. Selon l’article 209, une entreprise accomplissant en France un cycle commercial complet y est imposable. La convention franco-suisse rattache une personne morale double résidente à son siège de direction effective et n’attribue à la Suisse que les bénéfices d’un établissement stable qui y serait situé. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération.
Motifs et solution
Le dirigeant contrôlait depuis la France les affaires, les comptes et les salariés, sans équipe dirigeante suisse; maître de l’affaire, il était présumé avoir reçu les distributions. Fabrication, acheminement, expédition et clientèle caractérisaient un cycle commercial complet en France, où se situait aussi la direction effective, sans établissement suisse. Pour 2008, le couple ne justifiait pas l’origine non imposable du crédit bancaire. Les bases 2007 et 2009, fondées sur les achats, une marge de 3,15 et le panier moyen, n’étaient pas réfutées. La cour accueille l’appel et rétablit les impositions dans les limites demandées par le ministre.
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Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 400329
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Faits et procédure
Des époux français domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco avaient réalisé en 2007 une plus-value supérieure à deux millions d’euros lors de la cession de titres de la société française Open Media. Ils avaient été assujettis à la CSG, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle. La cour avait maintenu la CSG mais déchargé les deux autres prélèvements pour 2007. Les contribuables et le ministre ont formé des pourvois joints.
Question de droit
L’affiliation monégasque et la libre circulation des capitaux interdisaient-elles les prélèvements sociaux français sur la plus-value, alors que les époux étaient fiscalement domiciliés en France par leur centre d’intérêts économiques ?
Droit applicable
Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Les règlements européens de coordination sociale ne couvrent que les personnes soumises à la législation d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et non de Monaco. Une différence de traitement avec un affilié d’un État tiers restreint en principe les capitaux, mais peut être justifiée par une différence objective de situation ; pour un investissement direct, l’article 64 TFUE préserve en outre une restriction nationale maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la localisation en France du centre des intérêts économiques en 2007, compte tenu de la prépondérance de la plus-value française, et juge inapplicables à Monaco les règlements de coordination sociale. La CSG pouvait être maintenue au titre de la clause de gel : la participation constituait un investissement direct et la restriction existait continûment depuis 1993. En revanche, la cour avait à tort déchargé le prélèvement social et sa contribution additionnelle, la différence de situation avec les affiliés européens justifiant leur traitement. Le pourvoi des époux est rejeté ; sur celui du ministre, la décharge est annulée et leurs conclusions d’appel rejetées.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?
Droit applicable
Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.
Motifs et solution
La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.
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Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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Faits et procédure
Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.
Question de droit
Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.
Motifs et solution
Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 22 juin 2017, n° 391379
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Faits et procédure
À l’issue du contrôle de M. A. pour 2001 à 2003, l’administration avait taxé d’office comme revenus d’origine indéterminée des crédits portés sur ses comptes bancaires français. Après une première cassation et un renvoi, la cour avait de nouveau rejeté sa demande. En cours de seconde cassation, l’administration a entièrement dégrevé les impositions de 2002 et 2003 ; seul demeurait le litige relatif à 2001.
Question de droit
Les éléments relatifs à la maison de Biot suffisaient-ils à établir le foyer ou le séjour principal de M. A. en France en 2001 et, celui-ci étant résident du Burkina Faso, la convention franco-burkinabè permettait-elle à la France d’imposer ces revenus d’origine indéterminée ?
Droit applicable
Au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et où se situe le centre de ses intérêts familiaux, sans tenir compte des absences temporaires dues à la profession ou à des circonstances exceptionnelles. Selon l’article 25 de la convention franco-burkinabè, les revenus non visés par ses articles précédents ne sont imposables que dans l’État du domicile du bénéficiaire, sauf rattachement à l’activité d’un établissement stable dans l’autre État ; les revenus d’origine indéterminée relèvent de cette règle résiduelle.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en déduisant le foyer français de la seule maison de Biot et de la présence de la fille du contribuable à partir de 2002 sans rechercher où il habitait normalement. Réglant définitivement l’affaire, le Conseil d’État constate que les éléments produits n’établissent ni foyer ni séjour principal en France en 2001 et que M. A., résident du Burkina Faso, peut opposer l’article 25 aux revenus d’origine indéterminée. Il prononce un non-lieu pour 2002 et 2003, annule l’arrêt et le jugement dans la mesure relative à 2001, décharge les impositions de 2001 et accorde 3 000 euros de frais.
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CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01267
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Faits et procédure
Santander Pensiones, pour le fonds espagnol facultatif Previfuturo FP, demandait la restitution intégrale des retenues de 25 % sur ses dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait refusé l'exonération, mais restitué 39 769,21 euros puis 52 901,11 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus intégral ; le ministre demanda le rétablissement des sommes restituées. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds facultatif était-il comparable à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux zéro en Espagne, pouvait-il être résident conventionnel espagnol ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE interdit de priver un organisme étranger de la faculté de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée, absence de concurrence ou conditions différentes. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident, donc assujetti en Espagne. Une exonération tenant au statut ou à l'activité exclut cet assujettissement conventionnel.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Previfuturo, régime individuel facultatif promu et géré commercialement, concurrençait d'autres fonds espagnols et ne s'adressait pas à un public particulier selon des conditions non commerciales : il n'était pas comparable à un organisme français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut ; l'attestation générale de résidence ne prouvait aucune imposition. Il n'était donc pas résident au sens conventionnel. Les deux restitutions sont remises à sa charge et le jugement réformé.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01268
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Santander Futuro 2030 Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Mixta Pensiones FP. Sur les retenues de 25 % appliquées aux dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé la restitution intégrale mais restitué 316 898,94 euros et 312 503,33 euros au titre du plafond conventionnel de 15 %. Le fonds appelait du refus ; le ministre appelait des restitutions. Les recours furent joints.
Question de droit
Un fonds individuel facultatif, taxé à zéro en Espagne, pouvait-il être assimilé à un organisme français non lucratif ou revendiquer le plafond de retenue de la convention franco-espagnole ?
Droit applicable
La liberté des capitaux permet au fonds étranger d'établir qu'il satisferait aux critères français d'exonération : gestion désintéressée, activités non lucratives et absence de concurrence, sauf conditions d'activité différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne. Le taux nul lié au statut équivaut à une exonération et ne suffit pas à cette qualité.
Motifs et solution
La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours du ministre. Santander Futuro 2030 exerçait sur le marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, par l'intermédiaire d'une société commerciale, sans public particulier, prix sociaux ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Son taux d'impôt espagnol nul excluait par ailleurs l'assujettissement requis pour être résident conventionnel ; l'attestation produite était trop générale. Les restitutions de 316 898,94 euros et 312 503,33 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01275
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Faits et procédure
Santander Pensiones représentait Santander Renta Variable Global Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Global Pensiones. Sur les retenues de 25 % prélevées sur ses dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé l'exonération totale mais restitué 50 121,90 euros et 23 575,60 euros au titre du plafond de 15 %. Le fonds fit appel ; le ministre demanda le rétablissement de ces montants. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Le caractère individuel et facultatif du fonds empêchait-il sa comparaison avec un organisme français non lucratif et son taux zéro excluait-il la résidence conventionnelle espagnole ?
Droit applicable
Pour l'article 63 TFUE, un fonds étranger doit pouvoir démontrer qu'il satisferait aux conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée et absence de concurrence, sauf exercice selon des modalités différentes. Pour les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire effectif soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne ; une exonération par taux zéro tenant au statut ne répond pas à cette condition.
Motifs et solution
La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours ministériel. Santander Renta Variable Global participait au marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, sans établir qu'il visait un public particulier, pratiquait des prix inférieurs ou employait des méthodes non commerciales. Il n'était donc pas comparable aux organismes français exonérés. Le taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et le certificat produit ne prouvait pas d'imposition. Les restitutions de 50 121,90 euros et 23 575,60 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01269
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Faits et procédure
Santander Pensiones, pour Santander Dividendo Pensiones FP, contestait les retenues de 25 % prélevées sur des dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait rejeté la demande d'exonération intégrale mais restitué 37 426,62 euros et 130 455,43 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du rejet principal, tandis que le ministre contesta ces restitutions subsidiaires. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Le fonds individuel facultatif était-il comparable aux organismes français exonérés et le taux espagnol nul lui permettait-il d'invoquer la qualité de résident au sens conventionnel ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire mais laisse au fonds étranger la charge de prouver qu'il remplirait, en France, les conditions de l'exonération réservée aux organismes non lucratifs. La convention franco-espagnole plafonne à 15 % la retenue sur les dividendes reçus par leur bénéficiaire effectif résident de l'autre État. Être résident requiert un assujettissement à l'impôt ; une exonération statutaire ou liée à l'activité, notamment par taux zéro, l'exclut.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Santander Dividendo, régime individuel facultatif présent sur un marché concurrentiel et géré par une société commerciale, n'établissait ni public particulier ni tarification ou méthodes non commerciales ; il n'était pas comparable aux organismes français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et l'attestation générale de résidence ne prouvait pas un impôt acquitté ou exigible. Le plafond conventionnel est refusé ; les restitutions de 37 426,62 euros et 130 455,43 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01276
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Renta Variable Europea Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Europa Pensiones FP. Le tribunal avait refusé la restitution intégrale des retenues de 25 % sur les dividendes français de 2006–2007, mais restitué 62 030,47 euros et 65 374,82 euros au titre du taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus principal ; le ministre contesta les restitutions. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds individuel facultatif pouvait-il être assimilé à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux nul en Espagne, revendiquer le plafond conventionnel de retenue ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit de refuser à un fonds étranger la preuve qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée, activité non concurrentielle ou exercée différemment. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident de l'autre État. La résidence conventionnelle exige un assujettissement ; une exonération statutaire, même présentée comme un taux zéro, l'exclut.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Renta Variable Europea opérait sur le marché concurrentiel des retraites individuelles facultatives, géré par des sociétés commerciales, sans public ou tarification particuliers ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Le taux d'impôt espagnol nul le rendait par ailleurs exonéré en raison de son statut ; l'attestation produite, générale et réservée, ne démontrait aucun impôt effectif ou potentiel. Les restitutions de 62 030,47 euros et 65 374,82 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01274
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Banif Dinamico Pensiones FP, anciennement Santander Activos Renta Variable Pensiones FP. Le fonds demandait la restitution des retenues sur dividendes français de 2006–2007 ; les sommes chiffrées en appel concernaient 2007. Le tribunal avait refusé l'exonération intégrale mais restitué 7 500,32 euros en appliquant le taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel pour 11 203,35 euros supplémentaires ; le ministre demanda le rétablissement de la somme restituée. Les recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds de retraite individuel facultatif était-il comparable à un organisme français non lucratif et pouvait-il, malgré un taux espagnol nul, bénéficier du plafond conventionnel de 15 % ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre au fonds étranger la possibilité de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée et activité non concurrentielle, ou exercée dans des conditions différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, seul le bénéficiaire effectif résident, donc assujetti à l'impôt dans l'autre État, obtient le plafond de 15 %. Le taux zéro tenant au statut équivaut à une exonération.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Banif Dinamico, fonds individuel facultatif concurrent d'autres produits de retraite et géré commercialement, n'établissait aucune condition d'activité le rapprochant d'un organisme français sans but lucratif. Son assujettissement espagnol au taux zéro constituait en outre une exonération liée au statut ; l'attestation générale produite ne démontrait aucun impôt acquitté ou susceptible de l'être. Le fonds n'était donc pas résident conventionnel. La restitution de 7 500,32 euros est remise à sa charge et le jugement réformé.
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Conseil d'État, 21 octobre 2016, n° 392997
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Faits et procédure
Après un contrôle portant sur 2004, l’administration avait regardé des époux allemands comme fiscalement domiciliés en France et taxé d’office des crédits bancaires injustifiés. La cour d’appel, tout en constatant que l’époux était imposé en Allemagne, lui avait refusé un foyer permanent dans ce pays après avoir relevé qu’il n’y disposait, outre un bureau, que de l’usage d’une maison mise à sa disposition par son fils, puis avait examiné la durée de ses séjours et ses centres d’intérêt.
Question de droit
Une maison durablement mise à disposition par un proche peut-elle constituer un foyer d’habitation permanent au sens de la convention franco-allemande ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande règle la double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord des autorités. Pour son premier critère, toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue un foyer d’habitation permanent ; ni la propriété du logement ni la durée effective des séjours ne conditionnent cette qualification.
Motifs et solution
La cour d’appel devait rechercher si les justificatifs établissaient que les époux disposaient durablement de la maison prêtée par leur fils. En écartant cette possibilité au profit de la durée des séjours et des centres d’intérêt, elle a appliqué prématurément des éléments relevant des critères subsidiaires et méconnu la convention. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la même cour ; il ne fixe donc pas lui-même la résidence conventionnelle des contribuables ni le montant final des impositions.
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CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
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Faits et procédure
ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.
Question de droit
Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.
Motifs et solution
La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 27 juillet 2016, n° 394518
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Faits et procédure
VZB, organisme allemand de retraite des dentistes de Berlin, a reçu des dividendes français en 2003 et 2004 soumis à retenue de 25 %. Exonéré d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité, il demandait une restitution totale et, subsidiairement, le taux conventionnel de 15 %. Après une première cassation, la cour a maintenu seulement la restitution partielle. Le ministre forme un second pourvoi sur ce volet, en contestant la qualité de résident conventionnel.
Question de droit
Une caisse de retraite exonérée d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité est-elle résidente au sens de la convention franco-allemande et peut-elle bénéficier du taux de retenue de 15 % ?
Droit applicable
L'article 2 de la convention franco-allemande de 1959 définit le résident par l'assujettissement à l'impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou d'un critère analogue ; son article 9 limite à 15 % la retenue sur les dividendes. À la lumière de l'objet d'élimination des doubles impositions, un organisme exonéré par la loi en raison de son statut ou de son activité n'est pas assujetti au sens conventionnel. Les exceptions expressément prévues pour certains organismes ne généralisent pas le bénéfice aux personnes exonérées.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt en tant qu'il rejetait le recours du ministre : l'exonération allemande empêche VZB d'être résident conventionnel et d'invoquer le taux de 15 %. Saisi pour la seconde fois, il règle ce volet définitivement. Il remet à la charge de VZB les sommes restituées, soit 1 811 € pour 2003 et 48 698 € pour 2004, et réforme le jugement. La décision porte sur le taux conventionnel ; le refus de restitution totale, déjà prononcé par la cour, n'est pas remis en cause par ce pourvoi ministériel.
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Conseil d'État, 23 juin 2016, n° 378008
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Faits et procédure
Fondateur et dirigeant de Buffalo Grill, M. A. a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002. Il a déclaré, sous l’ancien article 167 bis du CGI, la plus-value latente sur ses titres SAIP, obtenu un sursis de paiement, puis cédé les titres en 2005. Après contrôle, l’administration a rehaussé cette plus-value et établi au titre de 2002 des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités.
Question de droit
Le droit d’établissement indépendant garanti par l’accord UE-Suisse équivaut-il à l’article 49 TFUE et protège-t-il celui qui, après son transfert en Suisse, conserve des participations lui donnant le contrôle de sociétés françaises ?
Droit applicable
L’article 167 bis alors applicable imposait au départ de France les plus-values latentes sur des participations substantielles, avec sursis possible. La convention franco-suisse n’empêchait pas la France d’imposer la plus-value constatée jusqu’au jour du transfert. Les articles 1 et 4 de l’accord UE-Suisse et l’article 12 de son annexe I garantissent l’établissement des indépendants ; son article 16 règle la prise en compte de la jurisprudence de l’Union.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les moyens tirés du respect des biens, de la discrimination conventionnelle, de la liberté de quitter un pays et de la convention fiscale franco-suisse : la possibilité d’un sursis et le rattachement de la plus-value au jour du départ rendaient ces griefs infondés. En revanche, les trois questions relatives à la portée de l’accord UE-Suisse et à l’arrêt N, C-470/04, sont déterminantes et sérieuses. Il les renvoie à la Cour de justice et sursoit à statuer sur le pourvoi, sans décider de la décharge.