Décisions
343-
Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.
Question de droit
Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?
Droit applicable
Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.
Motifs et solution
Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.
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Cour de justice de l’Union européenne, 18 septembre 2019, n° C-662/18
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Faits et procédure
AQ apporte des titres en 2012 et les cède ultérieurement ; DN reçoit des titres lors d’une fusion en 1998 et les cède en 2016. Des plus-values ont été placées en report. Ils contestent le traitement de taux et d’abattement pour durée de détention issu de la doctrine administrative, dans des opérations internes françaises.
Question de droit
L’article 8 des directives sur les fusions et échanges exige-t-il d’appliquer aux plus-values en report et aux plus-values sur les titres reçus le traitement qui aurait frappé les titres initiaux en l’absence d’échange, notamment pour le taux et la durée de détention ?
Droit applicable
La Cour interprète l’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133 et les dispositions correspondantes de la directive 90/434 applicables à l’opération plus ancienne. Elle admet le renvoi bien que les opérations soient internes, en raison de l’alignement du droit national sur ces solutions. Les articles du CGI et la doctrine sont examinés dans leurs versions litigieuses, sans validation de leur état actuel.
Motifs et solution
La neutralité de l’échange n’exonère pas définitivement la plus-value : son imposition lors de la cession ultérieure reste possible. La plus-value en report et celle afférente aux titres reçus doivent toutefois suivre le même traitement de taux et d’abattement que la plus-value qui aurait été réalisée sur les titres initiaux sans l’échange. La Cour répond aux questions d’interprétation ; elle ne statue pas elle-même sur la constitutionnalité de la différence entre situations internes et transfrontalières ni sur un dégrèvement chiffré.
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CAA de Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., société londonienne de gestion collective, avait conclu avec la SACEM un accord pour recouvrer les droits correspondant à l’utilisation en France du répertoire britannique. La SACEM a retenu l’impôt sur les redevances de 2014. Le fisc a restitué 5 999 895 euros mais refusé un reliquat de 1 261 472 euros, estimant que seuls les artistes résidents britanniques étaient bénéficiaires effectifs. Le tribunal a restitué ce reliquat et le ministre a fait appel.
Question de droit
Performing Rights Society était-elle le bénéficiaire effectif des droits d’auteur collectés par la SACEM, malgré la redistribution de la majeure partie des redevances à ses artistes membres ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI soumettent en principe à retenue les droits d’auteur français versés à une personne sans installation permanente en France. Cependant, les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique de 2008 réservent à l’État de résidence l’imposition des redevances dont un résident est le bénéficiaire effectif. L’assujettissement britannique subsiste même lorsque des charges ou déficits reportables neutralisent ponctuellement le bénéfice imposable.
Motifs et solution
Performing Rights Society était résidente britannique : l’absence d’IS payé en 2014 provenait de déficits reportés, non d’une exonération. Ses membres lui cédaient leurs droits et son conseil décidait librement de l’affectation des revenus, notamment à des fonds sociaux, artistiques ou de garantie. Elle disposait donc d’un intérêt propre et n’agissait pas comme simple mandataire, malgré les redistributions. La directive de 2014 sur la gestion collective et des commentaires OCDE postérieurs à la convention étaient sans incidence. Bénéficiaire effectif, elle avait droit à la restitution conventionnelle du reliquat ; l’appel du ministre est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03066
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Faits et procédure
Après plusieurs contrôles du groupe Google, l’administration avait estimé que Google Ireland Limited vendait habituellement en France le service publicitaire AdWords par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle l’avait assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2010 à raison de la valeur ajoutée attribuée à cette présence. Le tribunal avait prononcé la décharge et le ministre faisait appel, en invoquant l’activité commerciale française et des équipements informatiques locaux.
Question de droit
Google Ireland disposait-elle en France de locaux, d’équipements ou de salariés permettant d’y localiser la valeur ajoutée de son activité publicitaire et de l’assujettir à la CVAE ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1447 du CGI assujettissent à la CVAE la personne dont le chiffre d’affaires excède le seuil légal et qui exerce habituellement une activité professionnelle non salariée. Selon l’article 1586 nonies, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois. Il faut donc identifier les moyens propres affectés à l’activité dont la valeur ajoutée est taxée.
Motifs et solution
Google France fournissait seulement des services de marketing et d’assistance, sans pouvoir d’engager Google Ireland. Celle-ci ne disposait en France d’aucun local propre pour vendre la publicité, ni de salariés affectés à cette vente. Les routeurs et raccordements invoqués ne servaient qu’à améliorer la connexion aux centres de données et serveurs situés hors de France et restaient auxiliaires. Ainsi, même à supposer qu’un cycle commercial complet caractérisât une activité habituelle en France, aucune valeur ajoutée n’y était localisable selon l’article 1586 nonies. La cour rejette l’appel ministériel et maintient la décharge de CVAE et des pénalités.
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CAA de Versailles, 4 avril 2019, n° 16VE03906
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Faits et procédure
Le National Pension Service, organisme public coréen chargé du régime national de retraite, a perçu en 2013 des dividendes de sociétés françaises. Après une retenue initiale de 30 %, l'administration lui a restitué 2 455 432,81 euros pour ramener le prélèvement à 15 %. Il demandait l'exonération totale du solde.
Question de droit
Le prélèvement français de 15 % sur les dividendes du National Pension Service créait-il une discrimination contraire à la convention franco-coréenne ou au droit de l'Union ?
Droit applicable
La différence de traitement n'est discriminatoire que si l'organisme étranger est placé dans une situation objectivement comparable à celle de l'organisme français invoqué. Les caisses françaises de retraite sont elles-mêmes imposées à 15 % sur leurs revenus patrimoniaux ; l'exonération légale du Fonds de réserve pour les retraites répond à sa mission et à son financement propres.
Motifs et solution
La cour relève que le service coréen gère directement ses placements, sans que les affiliés supportent le risque comme dans un fonds collectif, et qu'il n'est comparable ni au Fonds de réserve pour les retraites ni à une fondation française exonérée. L'accord de sécurité sociale ne lui est pas personnellement applicable et la doctrine relative à d'autres impôts est inopérante. Elle rejette donc l'appel et refuse de saisir la Cour de justice.
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Conseil d'État, 28 janvier 2019, n° 403332
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Faits et procédure
CIC Est avait perçu en 2000 et 2001 des dividendes de sociétés établies dans d’autres États membres, hors régime mère-fille, sans bénéficier de l’avoir fiscal alors réservé aux dividendes français. La tête du groupe intégré a demandé la restitution de l’IS afin d’obtenir un traitement équivalent. Actionnaire minoritaire de sociétés cotées, elle produisait attestations, données Bloomberg et expertise Deloitte pour documenter l’impôt étranger ou la difficulté d’en obtenir la preuve.
Question de droit
Comment apprécier et répartir la preuve de l’impôt effectivement acquitté par les sociétés distributrices étrangères lorsque l’actionnaire minoritaire invoque une impossibilité pratique ou une difficulté excessive à l’obtenir ?
Droit applicable
Les principes d’équivalence et d’effectivité permettent d’exiger, dividende par dividende, les éléments relatifs au taux et à l’impôt étrangers effectivement acquittés, mais sans formalisme excessif ni exigence pratiquement impossible. Ils valent aussi pour des participations minoritaires et un crédit imputable sur l’IS. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut d’une impossibilité matérielle de produire les justificatifs, l’administration doit apporter des éléments contraires ; le juge tranche pour chaque dividende au vu de l’instruction.
Motifs et solution
La cour d’appel avait apprécié globalement la preuve et estimé qu’aucun dividende ne présentait même un commencement de vraisemblance d’impossibilité pratique. Or CIC avait produit de nombreux documents, expliqué les contraintes de confidentialité et son absence d’accès, comme minoritaire, aux déclarations fiscales, tandis que l’administration n’opposait aucun élément contraire. Cette appréciation méconnaissait les règles de preuve. Le Conseil d’État annule seulement l’article 2 de l’arrêt, dans la mesure du rejet des demandes de CIC, et renvoie l’affaire à la cour d’appel ; il n’accorde pas lui-même les restitutions.
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CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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Faits et procédure
M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.
Motifs et solution
La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.
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CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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Faits et procédure
Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.
Question de droit
La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?
Droit applicable
L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.
Motifs et solution
Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2018, n° 16VE01910
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal de France vers l'Australie le 1er juillet 2011. Ils ont été imposés sur les plus-values latentes de titres AB Science, alors jeune entreprise innovante, et UBS. Après avoir cédé en 2012 une partie des titres AB Science, ils ont demandé la restitution de l'exit tax de 2011. Le tribunal avait constaté un dégrèvement de 5 926 € puis rejeté le surplus.
Question de droit
L'article 167 bis du CGI excluait-il de l'exit tax les titres d'une jeune entreprise innovante ou imposait-il de restituer l'impôt lors de leur cession ultérieure exonérée ?
Droit applicable
L'article 167 bis du CGI, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011, impose sous conditions les plus-values latentes lors du départ de France et énumère ses cas de dégrèvement ou restitution. L'article 150-0 A, III-7, exonérait sous conditions certaines cessions de titres de jeunes entreprises innovantes. L'article L. 80 A du LPF protège seulement une interprétation administrative opposable et appliquée dans le temps pertinent.
Motifs et solution
La cour juge que l'article 167 bis n'excluait pas ces titres et ne prévoyait pas la restitution de l'exit tax lorsque leur cession ultérieure bénéficiait de l'article 150-0 A. Elle refuse d'examiner directement le grief constitutionnel, présenté hors procédure de QPC. La notice 2074-ET, seulement indicative, n'était pas opposable ; la doctrine d'octobre 2012 était postérieure au délai déclaratif et, en tout état de cause, contradictoire et ambiguë. L'appel est rejeté.
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CAA de Paris, 27 septembre 2018, n° 17PA02617
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Faits et procédure
Ferragamo France, distributeur de produits de luxe détenu par un groupe italien, supportait des charges de personnel et de locaux supérieures à celles de dix-neuf distributeurs indépendants. L’administration y avait vu des prestations non rémunérées au profit de la mère italienne et réintégré, pour 2009 et 2010, 2,332 et 2,181 millions d’euros au titre de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait déchargé l’IS, les retenues et taxes corrélatives; le ministre faisait appel.
Question de droit
La comparaison des charges de Ferragamo France avec celles d’un panel indépendant établissait-elle un avantage transféré à la mère italienne, malgré les contraintes commerciales particulières et les contreparties accordées par le groupe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI incorpore aux résultats d’une entreprise française dépendant d’une entreprise étrangère les bénéfices indirectement transférés par les prix ou tout autre moyen. Il appartient d’abord à l’administration d’établir un avantage faisant présumer le transfert; si elle y parvient, l’entreprise doit démontrer que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge le panel insuffisamment comparable: la filiale devait développer en France une marque de grand luxe encore moins connue que ses concurrentes et soigner l’accueil dans quelques boutiques prestigieuses. Le calcul administratif ne valorisait ni l’absence de redevance de marque ni la reprise sans décote ni limite des invendus par la mère. Les déficits antérieurs étaient plausiblement expliqués et les résultats étaient devenus bénéficiaires de 2010 à 2015 sans changement établi de politique de prix. L’administration ne démontrait donc ni l’existence ni le montant d’un avantage. L’appel du ministre est rejeté et les décharges prononcées par le tribunal demeurent acquises.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.
Motifs et solution
Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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Faits et procédure
Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?
Droit applicable
La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.
Motifs et solution
Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE00731
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Faits et procédure
Une agente de l'État français résidait et travaillait à Saint-Barthélemy depuis 2008. Pour 2013, elle avait déclaré ses traitements locaux et les revenus fonciers d'un bien situé en France. Après une première imposition au taux minimal des non-résidents, l'administration l'a regardée comme domiciliée fiscalement en France et a soumis ses revenus à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de droit commun.
Question de droit
Saint-Barthélemy est-elle un « pays étranger » au sens de l'article 4 B, 2, du CGI et l'agente pouvait-elle opposer après sa déclaration la doctrine excluant les agents affectés dans une collectivité d'outre-mer ?
Droit applicable
L'article 4 B, 2, du CGI domicilie en France les agents de l'État exerçant dans un pays étranger qui n'y supportent pas un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Pour cette règle, est étrangère la partie du territoire national où l'impôt sur le revenu du CGI ne s'applique pas. Selon l'article L. 80 A du LPF, le contribuable ne peut opposer que l'interprétation administrative selon laquelle il a effectivement appliqué le texte fiscal.
Motifs et solution
Saint-Barthélemy, dotée d'un régime fiscal propre, est un pays étranger au sens de cette règle ; faute d'impôt personnel local sur l'ensemble de ses revenus, l'agente demeurait domiciliée fiscalement en France. Ayant déclaré tous ses revenus sans appliquer la doctrine relative aux collectivités d'outre-mer, elle ne pouvait l'opposer après coup. Les commentaires généraux sur les conditions de l'article L. 80 A n'étaient pas eux-mêmes une interprétation de la loi fiscale. La requête est rejetée.
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CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03171
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Faits et procédure
Euro Stockage avait distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société mère déclarée au Luxembourg mais indirectement contrôlée depuis la Suisse. Les fonds avaient été virés sur un compte suisse au nom d’« Enka SA ». L’administration, estimant non établie l’identité du bénéficiaire réel, avait appliqué la retenue de 25 %. Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka demandaient l’exonération mère-fille ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Les pièces produites établissaient-elles que la société luxembourgeoise Enka était le bénéficiaire effectif des dividendes, condition de l’exonération de l’article 119 ter et du taux réduit franco-luxembourgeois ?
Droit applicable
La directive 90/435 impose en principe l’exonération des dividendes versés à une société mère européenne. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions aux non-résidents à retenue, sauf notamment si la mère européenne justifie qu’elle en est le bénéficiaire effectif; cette exigence vise le bénéficiaire réel, non apparent, et respecte l’objectif de la directive. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue sur les dividendes réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 %.
Motifs et solution
Les virements sur un compte suisse au nom d’Enka SA ne permettaient pas d’identifier la société luxembourgeoise parmi les homonymes. Les attestations fiscales étaient incomplètes, les montants comptables ne concordaient pas et les avis bancaires ne donnaient ni adresse ni référence certaine du titulaire. Les requérantes n’établissaient donc pas l’appréhension effective des dividendes par la mère luxembourgeoise. Ce motif suffisait à maintenir la retenue de 25 %, sans examiner les autres critiques visant les conditions ou la clause anti-abus de l’article 119 ter. Faute de paiement prouvé à un résident luxembourgeois, le taux conventionnel de 5 % était également refusé. La requête est rejetée.
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CAA de Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT01471
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Faits et procédure
Diéti Natura, société suisse de vente en ligne, commercialisait surtout en France des produits fabriqués en France. Les documents saisis au domicile français de son administrateur montraient son rôle dirigeant. Après rectification de la société, l’administration avait imposé le couple sur des distributions occultes en 2007 et 2009 et un revenu d’origine indéterminée en 2008. Le tribunal avait tout déchargé; le ministre demandait le rétablissement limité des droits et pénalités.
Question de droit
L’administrateur constituait-il le maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes de la société suisse, celle-ci était-elle effectivement dirigée et exploitée en France, et les bases 2007 à 2009 étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
Les articles 109 et 111 du CGI qualifient de distributions les bénéfices non mis en réserve et les avantages occultes; leur appréhension doit être établie, mais le maître exclusif de l’affaire est présumé les avoir reçus. Selon l’article 209, une entreprise accomplissant en France un cycle commercial complet y est imposable. La convention franco-suisse rattache une personne morale double résidente à son siège de direction effective et n’attribue à la Suisse que les bénéfices d’un établissement stable qui y serait situé. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération.
Motifs et solution
Le dirigeant contrôlait depuis la France les affaires, les comptes et les salariés, sans équipe dirigeante suisse; maître de l’affaire, il était présumé avoir reçu les distributions. Fabrication, acheminement, expédition et clientèle caractérisaient un cycle commercial complet en France, où se situait aussi la direction effective, sans établissement suisse. Pour 2008, le couple ne justifiait pas l’origine non imposable du crédit bancaire. Les bases 2007 et 2009, fondées sur les achats, une marge de 3,15 et le panier moyen, n’étaient pas réfutées. La cour accueille l’appel et rétablit les impositions dans les limites demandées par le ministre.
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CAA de Paris, 1 mars 2018, n° 17PA01538
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Faits et procédure
Valueclick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, société irlandaise de marketing numérique, commercialisait ses services en France avec l’appui de sa société sœur Valueclick France. L’administration a considéré cette dernière comme un établissement stable, puis a réclamé à la société irlandaise la TVA d’avril 2008 à novembre 2012, l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et les pénalités. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains et techniques de Valueclick France constituaient-ils un établissement stable autonome pour la TVA et, au regard de la convention franco-irlandaise, une installation fixe d’affaires ou un agent ayant pouvoir d’engager la société irlandaise ?
Droit applicable
Pour la TVA, le siège économique est le rattachement prioritaire ; un autre établissement n’est retenu que s’il présente une permanence et des moyens humains et techniques permettant de rendre les prestations de façon autonome. Selon la convention franco-irlandaise, l’établissement stable résulte soit d’une installation fixe où l’entreprise exerce son activité, soit d’une personne non indépendante exerçant habituellement en France le pouvoir de l’engager dans les opérations propres à cette activité.
Motifs et solution
La cour relève que les salariés français négociaient les contrats, mais que leur mise en œuvre restait subordonnée à la validation des dirigeants irlandais, et que les serveurs nécessaires étaient situés hors de France : les moyens n’étaient donc pas autonomes pour la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, les tâches françaises restaient couvertes par le contrat intragroupe et ne formaient pas une installation fixe distincte ; les salariés n’avaient pas davantage le pouvoir juridique d’engager la société irlandaise. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et des pénalités en litige.
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CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.
Question de droit
L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?
Droit applicable
L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.
Motifs et solution
La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?
Droit applicable
Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.
Motifs et solution
La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.
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CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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Faits et procédure
La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.
Question de droit
La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?
Droit applicable
L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.
Motifs et solution
Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.
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CAA de Versailles, 26 septembre 2017, n° 15VE02635
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Faits et procédure
Président-directeur général de Vinci, M. C. avait reçu plusieurs plans d’options entre 2000 et 2003, puis les avait levées. Après avoir quitté ses fonctions et transféré sa résidence fiscale en Suisse en juin 2006, il a cédé les actions en 2007. L’administration a imposé en France le gain de levée d’options comme complément de salaire. Le tribunal l’en a déchargé et le ministre a fait appel.
Question de droit
La qualification interne de complément de salaire permettait-elle à la France d’imposer ce gain ou la convention franco-suisse en attribuait-elle exclusivement l’imposition à la Suisse ?
Droit applicable
Les articles 80 bis et 163 bis C du CGI qualifient le gain de levée d’options de complément de salaire, même en l’absence de contrat de travail. Pour un non-résident, l’article 164 B vise les revenus d’activités exercées en France. La convention franco-suisse réserve toutefois l’article 17 à l’emploi salarié, l’article 18 aux rétributions de membre d’un conseil, et son article 23 à tous les revenus non traités ailleurs.
Motifs et solution
En droit interne, le gain rémunérait les fonctions de mandataire social exercées en France. Mais il ne provenait ni d’un emploi salarié au sens de l’article 17, ni de la seule qualité de membre du conseil au sens de l’article 18 : les options avaient été attribuées au titre des fonctions dirigeantes. M. C. résidant en Suisse au fait générateur, l’article 23 rendait le gain imposable dans ce seul État. La cour rejette donc l’appel du ministre et maintient la décharge.