Décisions
815-
Cour de justice de l'Union européenne, 5 mai 2022, n° C-570/20
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Faits et procédure
Un expert-comptable avait minoré ses déclarations de TVA et de revenus pour 2009 à 2011. Il fit l’objet de pénalités fiscales de 40 %, devenues définitives. Poursuivi pénalement pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables, il fut condamné à douze mois d’emprisonnement. Devant la Cour de cassation, il soutenait que ce cumul n’était ni prévisible ni proportionné au regard du principe ne bis in idem.
Question de droit
Le principe ne bis in idem permet-il que les cas de cumul fiscal et pénal soient délimités par une jurisprudence établie, et exige-t-il des règles plafonnant aussi le cumul d’une sanction pécuniaire et de l’emprisonnement ?
Droit applicable
Les articles 50 et 52, paragraphe 1, de la Charte permettent de limiter ne bis in idem si la limitation est légale, respecte le contenu essentiel du droit, poursuit un objectif d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionnée. Les règles doivent rendre prévisible le cumul, coordonner les procédures et garantir que la sévérité de toutes les sanctions, même de nature différente, n’excède pas la gravité de l’infraction. Une interprétation judiciaire prévisible peut préciser la loi.
Motifs et solution
La Cour admet que la limitation aux fraudes les plus graves résulte de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, si son application était raisonnablement prévisible lors des faits; la juridiction nationale doit le vérifier, notamment au regard de la qualité professionnelle d’expert-comptable. En revanche, elle juge insuffisante une règle qui ne plafonne que les sanctions pécuniaires de même nature. Des règles claires et précises doivent imposer de vérifier que l’ensemble formé par l’amende fiscale et la peine d’emprisonnement n’excède pas la gravité de l’infraction. À défaut, la réglementation est contraire aux articles 50 et 52 de la Charte.
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Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 439859
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Faits et procédure
Rubis Énergie avait fait acquérir Vitogaz Bulgaria par une fondation néerlandaise en 2007. En 2010, la fondation a cédé les titres à Eccleston, holding mauricienne entièrement détenue par Rubis Énergie, qui les a revendus la même année avec une plus-value de 3,1 M€. L’administration a appliqué l’article 209 B aux revenus de la filiale. Après décharge des impositions de 2010 au tribunal, Rubis contestait celles de 2011, en invoquant le risque bulgare et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Le risque attaché à l’investissement bulgare justifiait-il l’interposition mauricienne au titre de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et Rubis pouvait-elle invoquer l’article 63 TFUE pour cette participation ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose les bénéfices d’entités étrangères contrôlées à régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A. Pour les revenus de gestion de participations dépassant les proportions du III, l’entreprise doit établir un effet principalement autre que leur localisation dans ce régime. Le dispositif vise les participations donnant une influence certaine sur la filiale ; son application à une société d’un pays tiers ne peut donc être contestée sur le fondement de l’article 63 TFUE.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi, laissant subsister les impositions de 2011. Le bénéfice mauricien provenait exclusivement de la plus-value, les autres produits étant absorbés par les frais ; le risque bulgare, peu étayé, ne justifiait pas le recours à Maurice. L’objet de l’opération avait bien été examiné, et pas son seul effet fiscal. Le scénario de comparaison devait retenir une acquisition française en 2010, après le portage néerlandais, et non en 2007 comme Rubis le soutenait pour bénéficier du régime du long terme. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux était inopérant.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02003
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Faits et procédure
Après leur départ de France le 30 juin 2012, les époux C ont déclaré les plus-values latentes sur leurs titres à l'exit tax, assortie des prélèvements sociaux et placée en sursis de paiement. Ils demandent la décharge de ces seuls prélèvements : M. C invoque ses rémunérations de dirigeant d'une société suisse et les cotisations suisses figurant sur ses attestations pour soutenir qu'il ne relevait plus de la sécurité sociale française.
Question de droit
Des attestations de rémunérations et de cotisations suisses suffisent-elles à établir l'absence d'affiliation française au jour du départ et à exclure les prélèvements sociaux sur les plus-values latentes ?
Droit applicable
Les prélèvements de l'article L. 136-6 du CSS qui financent la sécurité sociale entrent dans le règlement n° 883/2004 : son principe d'unicité interdit de les imposer à une personne relevant exclusivement d'un autre régime européen. En cas d'activités dans deux États, la rémunération et le temps de travail contribuent à déterminer la législation applicable. L'impôt étant conforme à leur déclaration, les époux doivent prouver son caractère excessif selon l'article R. 194-1 du LPF.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel faute de preuve que les époux échappaient au régime français le 30 juin 2012. Les cotisations mentionnées sur les attestations ne démontrent pas, à elles seules, une affiliation suisse exclusive, notamment pour l'assurance maladie. La nature des fonctions exercées dans chaque pays et la ventilation des rémunérations restent insuffisamment justifiées ; les chiffres avancés contredisent les déclarations. Aucun complément probant n'est fourni en appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 avril 2022, n° C-333/20
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Faits et procédure
Berlin Chemie AG vendait des médicaments en Roumanie ; sa filiale indirecte roumaine lui fournissait exclusivement des services de marketing, réglementation, publicité et représentation, facturés hors TVA. Pour 2014–2016, le fisc roumain réclamait environ 8,98 M€ de TVA en considérant les moyens de la filiale comme un établissement stable du client allemand. La filiale contestait et le juge roumain interroge la CJUE.
Question de droit
La filiale exclusive et ses moyens constituaient-ils un établissement stable TVA du client allemand, apte à recevoir les services qu’elle lui fournissait et justifiant leur localisation en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache prioritairement les services au siège du preneur. L’article 11, 1, du règlement 282/2011 exige permanence et moyens aptes à recevoir et utiliser les services. Le preneur peut disposer de moyens tiers comme des siens, sans les posséder ; une filiale seule ne suffit pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services. Le critère est la réception des services, non un pouvoir décisionnel.
Motifs et solution
La CJUE refuse de déduire un établissement stable de la seule filiale et des contrats exclusifs susceptibles d’influencer les ventes. Les prestations de soutien se distinguent des livraisons pharmaceutiques ; les moyens qui fournissent les services ne peuvent aussi caractériser leur destinataire. Sur les faits exposés, les services sont reçus en Allemagne. La juridiction roumaine doit vérifier ces faits et la disponibilité réelle des moyens. La Cour interprète le droit de l’Union sans prononcer elle-même la restitution de la TVA ni exclure tout établissement par filiale.
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Conseil d'État, 1 avril 2022, n° 443882
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise, a supporté en 2008 une retenue de 15 %, soit 173 264 euros, sur des dividendes français. Le Conseil d'État avait définitivement refusé leur restitution en 2012. Elle demande à l'État une indemnité du même montant et invoque notamment l'arrêt Sofina de la CJUE de 2018, imputant son préjudice à une violation du droit de l'Union et au refus de renvoi préjudiciel dans la décision de 2012.
Question de droit
La décision définitive de 2012 refusant la restitution de la retenue engage-t-elle la responsabilité de l'État pour violation manifeste du droit de l'Union, notamment faute de renvoi préjudiciel ?
Droit applicable
Le contenu d'une décision définitive peut engager la responsabilité de l'État s'il méconnaît manifestement une règle de l'Union conférant des droits aux particuliers. Cette gravité s'apprécie selon les faits, le droit et la jurisprudence existant à la date de la décision. La violation de l'obligation de renvoi de l'article 267 du TFUE est un élément d'appréciation, sans constituer une cause autonome de responsabilité ni un droit individuel au renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi et les demandes de renvoi à la CJUE. En 2012, l'arrêt Truck Center admettait des techniques d'imposition différentes selon la résidence du bénéficiaire ; la cour pouvait donc retenir que la violation alléguée n'était pas manifeste. Sofina, postérieur, ne fournit pas le critère de gravité applicable rétroactivement. Le seul défaut de renvoi préjudiciel ne suffit pas à obtenir réparation ; les membres de la formation de 2012 doivent s'abstenir de juger cette action.
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CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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Faits et procédure
Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.
Question de droit
Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 mars 2022, n° C-545/19
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Faits et procédure
AllianzGI-Fonds AEVN, OPC allemand exonéré d’IS en Allemagne, avait subi 39 371,29 € de retenue portugaise à 25 % sur ses dividendes 2015–2016. Après restitution conventionnelle partielle, il contestait 34 305,31 €. Les OPC portugais étaient exonérés de cette retenue mais soumis à un droit de timbre et parfois à un impôt spécifique. Le tribunal arbitral fiscal portugais interroge la CJUE sur la comparabilité et la fiscalité des porteurs.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l’exonération de retenue aux OPC résidents en invoquant leurs autres impôts et le régime des porteurs de parts, sans méconnaître la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
La Cour examine 63 TFUE ; la prestation de services est secondaire. La comparabilité dépend de l’objet et des critères du régime : une distinction fondée seulement sur la résidence des OPC ne se justifie pas par la fiscalité des porteurs. Le droit de timbre patrimonial et l’impôt spécifique limité ne sont pas assimilables à la retenue générale. La cohérence fiscale exige un lien direct avantage/prélèvement ; renoncer à imposer les résidents exclut ici la justification de répartition fiscale.
Motifs et solution
La CJUE juge 63 TFUE opposé à cette retenue sur les seuls OPC non-résidents. Les situations sont comparables ; les autres taxes des résidents et l’imposition des porteurs ne justifient pas le traitement défavorable. L’exonération n’est pas conditionnée à redistribution et taxation corrélative des porteurs : aucun lien direct ne fonde la cohérence invoquée. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer échoue aussi. L’interprétation guide le tribunal arbitral ; elle ne constitue pas elle-même une décision chiffrée de remboursement du reliquat.
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CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
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Faits et procédure
La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.
Question de droit
L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?
Droit applicable
244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.
Motifs et solution
L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.
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CAA de Douai, 17 mars 2022, n° 19DA01944
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Faits et procédure
JMS, entreprise de prêt-à-porter, contestait 486 187 € de droits et pénalités d’IS, retenues et CVAE pour 2010–2012. Les rectifications visaient le CIR, des frais de logement et retraits du dirigeant hongkongais, une créance HFK de 209 195,47 €, et les sommes versées au prestataire hongkongais pour modèles et publicité. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; en appel JMS invoquait notamment une insuffisante motivation des retenues 182 B.
Question de droit
Les propositions justifiaient-elles juridiquement les retenues 182 B sur les modèles et publicité hongkongais, et les autres rectifications d’IS, distributions au dirigeant et CVAE étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L.57 et L.80 CA du LPF exigent une motivation permettant de discuter la qualification des paiements soumis à 182 B. Pour le CIR 244 quater B, l’agrément doit couvrir l’année et les opérations se situer dans le périmètre légal UE/EEE. Les articles 38 et 39 du CGI exigent de justifier charges et cession de créance ; la preuve demeure possible sans formalités 1690 du code civil. Les avantages occultes 111 c sont soumis à 119 bis, avec 10 % conventionnels pour Hong-Kong en 2012.
Motifs et solution
La cour décharge uniquement les retenues 182 B et pénalités : les propositions citent le texte mais ne rattachent pas les paiements à une catégorie légale, privant JMS de ses garanties ; le fond de leur qualification n’est pas jugé. Le reste est rejeté : CIR non éligible, charges et cession non prouvées, avantages occultes au dirigeant et retenue 119 bis avec assiette incluant l’absence de prélèvement, CVAE et majoration de 10 % maintenus. La recevabilité de la CVAE est admise. L’arrêt ne valide donc pas l’analyse ministérielle des prestations hongkongaises.
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Conseil d'État, 2 février 2022, n° 441511
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Faits et procédure
La société belge Sofina avait subi des retenues à la source sur des dividendes français perçus de 2008 à 2010. Après une première cassation et un renvoi, la cour avait prononcé un non-lieu pour 2009 et 2010 mais rejeté la demande relative à 2008 comme tardive. Sofina contestait l’article 2 de cet arrêt, sa réclamation du 22 décembre 2011 étant postérieure aux délais discutés.
Question de droit
La cour pouvait-elle relever d’office un motif distinct de tardiveté sans en informer les parties et quel délai de réclamation, compatible avec le principe européen d’équivalence, régissait les retenues prélevées en 2008 ?
Droit applicable
L’article R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire tout moyen relevé d’office. Le principe européen d’équivalence interdit d’appliquer au non-résident contestant une retenue un délai moins favorable que celui dont dispose une société résidente pour contester l’IS sur les mêmes dividendes. Il faut donc écarter le délai abrégé de l’article R. 196-1 du LPF et appliquer celui expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement. Un arrêt de la Cour de justice relatif à une autre législation ne constitue pas en principe un événement rouvrant le délai.
Motifs et solution
La cour avait substitué d’office au motif de tardiveté invoqué par le ministre un autre fondement exigeant un débat distinct, sans respecter le contradictoire : l’article 2 de son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État écarte le délai abrégé contraire à l’équivalence, mais applique le délai de droit commun, expiré le 31 décembre 2010. L’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2011 relatif à l’Allemagne n’a pas rouvert ce délai. La réclamation du 22 décembre 2011 reste donc tardive ; la restitution des retenues de 2008 et les intérêts moratoires sont rejetés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2022, n° C-788/19
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Faits et procédure
La Commission poursuivait l’Espagne en manquement après une mise en demeure de 2015 et un avis motivé de 2017. Le formulaire 720 imposait aux résidents de déclarer leurs avoirs étrangers. Son omission ou son dépôt imparfait ou tardif exposait à une taxation sans prescription effective, à une amende de 150 % de l’impôt et à des amendes forfaitaires spécifiques.
Question de droit
Les conséquences fiscales et les sanctions attachées aux défauts de déclaration des avoirs étrangers par le formulaire 720 respectaient-elles la libre circulation des capitaux et la proportionnalité ?
Droit applicable
Les articles 63 TFUE et 40 de l’accord EEE protègent les mouvements de capitaux. L’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent justifier une restriction proportionnée. La Cour admet ici la présomption réfragable de gains non justifiés, mais la sécurité juridique interdit une taxation indéfinie ou la remise en cause d’une prescription acquise. Les sanctions fiscales nationales restent soumises au principe de proportionnalité.
Motifs et solution
La Cour constate les trois manquements et condamne l’Espagne aux dépens : absence pratique de prescription, amende proportionnelle de 150 % cumulable avec les amendes forfaitaires, et amendes forfaitaires non plafonnées sans commune mesure avec les infractions nationales comparables. Elle ne condamne pas la présomption réfragable en elle-même. L’arrêt contrôle le régime à l’expiration du délai de l’avis motivé ; le rescrit ultérieur de 2017 ne pouvait en corriger rétroactivement les effets pour ce recours.
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CAA de Lyon, 8 décembre 2021, n° 20LY00541
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Faits et procédure
Un salarié travaillant en Suisse mais résident fiscal français avait opté pour l’exemption de l’assurance maladie suisse et souscrit une assurance privée en France en 2012–2014. Avec son épouse, il demandait la restitution des prélèvements sur revenus patrimoniaux. Le fisc avait déjà partiellement dégrevé ceux-ci mais conservé les fractions affectées au risque maladie et le prélèvement de solidarité de 2 %.
Question de droit
L’option pour une assurance privée empêchait-elle le prélèvement des fractions finançant la maladie au regard de l’unicité de législation sociale ? Le prélèvement de solidarité de 2 % relevait-il du règlement européen ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 impose une seule législation sociale. L’exemption de l’affiliation suisse rattache néanmoins le frontalier à la législation française pour la maladie ; l’option privée transitoire, jusqu’au 31 mai 2014, ne change pas ce rattachement. L’assujettissement n’exige pas l’ouverture de droits à prestations. Selon les affectations antérieures à 2015 examinées, les prestations financées par le prélèvement de solidarité ne relèvent pas du champ de ce règlement.
Motifs et solution
La Cour rejette la requête et les demandes d’intérêts. L’assurance privée choisie par le frontalier ne le rattache pas au régime suisse pour la maladie ; les fractions françaises conservées ne méconnaissent donc pas l’unicité et ne constituent pas une double cotisation. Le prélèvement de solidarité finance des prestations étrangères au champ du règlement ; son article 11 est inopérant. La solution dépend de l’exemption et des affectations des années litigieuses, sans ériger le régime étudié en droit actuel.
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CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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Faits et procédure
Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.
Question de droit
La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.
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Conseil d'État, 6 décembre 2021, n° 433301
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Faits et procédure
Le National Pension Service, établissement public coréen gérant le régime général de retraite et son fonds de réserve, a perçu des dividendes français en 2013. La retenue initiale de 30 % a été réduite à 15 % après réclamation. Il sollicite une exonération totale en se comparant aux organismes français de retraite, aux fondations d'utilité publique, au Fonds de réserve pour les retraites et aux organismes de placement collectif.
Question de droit
Une caisse de retraite coréenne imposée à 15 % sur ses dividendes français peut-elle obtenir l'exonération en invoquant la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?
Droit applicable
Pour contrôler la libre circulation des capitaux, il faut comparer la charge effective avec celle d'un résident objectivement comparable et dégrever seulement l'excès. Les articles 206, 5 et 219 bis du CGI taxent à 15 % les dividendes des organismes français de retraite. L'exonération des fondations peut bénéficier à un organisme étranger similaire, notamment si ses ressources sont irrévocablement affectées à l'intérêt général ; l'article 24 de la convention franco-coréenne exige aussi une même situation.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté après substitution de deux motifs. Le NPS, qui encaisse des cotisations et verse des pensions, n'affecte pas irrévocablement ses ressources comme une fondation ; sa gestion du régime général le distingue aussi du fonds français de réserve. Ses affiliés ne supportent pas le risque d'un placement collectif. La retenue de 15 % égalant celle des organismes français comparables, aucune décharge totale ne découle du taux légal initial de 30 % ni de la clause conventionnelle.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 novembre 2021, n° C-437/19
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Faits et procédure
À la demande du fisc français de 2017, le Luxembourg avait enjoint à la société L de révéler ses actionnaires et bénéficiaires effectifs liés à des immeubles français pour 2012–2016. L refusa et fut sanctionnée en 2018. Le tribunal annula l’amende faute d’identité suffisamment claire des contribuables. Sur appel de l’État, la Cour administrative interroge la CJUE sur les demandes de groupe et le recours effectif.
Question de droit
Une demande peut-elle viser un groupe de contribuables sans identification nominative ? Après contestation incidente de l’injonction par le recours contre l’amende, le détenteur doit-il encore pouvoir exécuter sans sanction ?
Droit applicable
Les articles 1, 5 et 20 de la directive 2011/16 exigent une pertinence vraisemblable et l’identité du contribuable, pouvant résulter de caractéristiques communes d’un groupe limité. La demande doit décrire ce groupe aussi complètement que possible, préciser ses obligations fiscales et les soupçons d’omission ou de violation : les recherches tous azimuts sont exclues. L’article 47 de la Charte garantit au détenteur un recours effectif sans devoir subir une sanction pour accéder au juge.
Motifs et solution
La CJUE admet les demandes non nominatives motivées par une enquête ciblée sur un groupe limité et des soupçons fondés ; le juge national doit vérifier globalement la demande française. Si le détenteur n’a pu contester l’injonction qu’en s’exposant à l’amende et a appris les informations minimales au procès, il doit, après confirmation définitive de légalité, disposer du délai national initial pour obtempérer sans maintien de la sanction. Celle-ci ne devient légitimement exigible qu’en cas de nouvelle inexécution dans ce délai.
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Cour de cassation, 24 novembre 2021, n° 19-18.170
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Faits et procédure
Des époux résidents de Suisse ont déclaré à l'ISF et à la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012 leurs parts de SCI françaises sans déduire les créances qu'ils détenaient sur ces sociétés, conformément à l'article 885 T ter du CGI. Ils demandent le remboursement de 437 683 euros et des majorations, estimant que la non-déduction réservée aux non-résidents méconnaît la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L'interdiction de déduire les créances d'un associé non-résident pour évaluer ses parts de sociétés à prépondérance immobilière est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L'article 885 T ter du CGI neutralise, dans la valeur des parts immobilières des non-résidents, leurs créances sur la société, tandis que l'article 885 L exonère leurs placements financiers. Les créances des résidents entrent, elles, dans l'assiette de l'ISF. Pour les articles 63 et 65 du TFUE, la Cour retient des situations objectivement différentes et l'objectif spécifique de faire obstacle aux montages artificiels sans réalité économique contournant la loi française.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi et refuse le renvoi à la CJUE en l'absence de doute raisonnable. Elle approuve la compatibilité de la non-déduction avec la liberté des capitaux, au regard des différences de taxation des créances et de l'objectif anti-abus. Le raisonnement repose sur la non-comparabilité des situations fiscales, et non sur la compensation d'un désavantage par un avantage distinct. Le refus de remboursement de l'ISF et de la contribution exceptionnelle est maintenu.
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CAA de Nantes, 9 septembre 2021, n° 19NT04286
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Faits et procédure
Bouygues TP avait sous-traité des travaux du chantier de l'EPR de Flamanville à la société chypriote Atlanco Limited. Après un procès-verbal de travail dissimulé et l'impayé d'impositions dues par Atlanco, le fisc a réclamé 2 163 925 euros à Bouygues au titre de la solidarité du donneur d'ordre. Le tribunal avait déchargé cette somme, jugeant irrégulière la notification des avis à Atlanco.
Question de droit
Les avis avaient-ils été régulièrement notifiés à Atlanco et les conditions de la solidarité de Bouygues étaient-elles réunies pour les impôts, la TVA et les majorations du sous-traitant ?
Droit applicable
Les articles R. 256-2, R. 256-6 et R. 256-7 du LPF exigent une notification préalable régulière au débiteur principal, prouvable à l'étranger par des garanties équivalentes. L'article 1724 quater du CGI et les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail rendent solidaire le donneur d'ordre qui ne renouvelle pas les vérifications. Les articles 5 et 7 de la convention franco-chypriote qualifient d'établissement stable un chantier dépassant douze mois.
Motifs et solution
Les mentions de non-réclamation, les dates de présentation et l'attestation postale chypriote prouvaient la notification. Bouygues n'avait pas renouvelé semestriellement les documents requis. L'équipe structurée d'Atlanco, présente plus d'un an, formait un chantier et, subsidiairement, une installation fixe française ; Atlanco devait donc l'IS et la TVA. L'autoliquidation erronée par Bouygues n'éteignait pas la dette solidaire, qui pouvait inclure les majorations sans la punir personnellement. La cour annule le jugement et remet 2 163 925 euros à sa charge.
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CAA de Lyon, 2 septembre 2021, n° 19LY03368
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Faits et procédure
Un frontalier salarié en Suisse, domicilié en France avec son épouse qui y travaillait, demandait restitution des prélèvements sur ses loyers de 2012–2014. Il avait obtenu exemption de l’assurance maladie suisse et assuré ce risque auprès d’un opérateur privé français. Le fisc avait partiellement dégrevé ses revenus propres, en conservant les fractions maladie et le prélèvement de solidarité. Il contestait aussi les taux maintenus.
Question de droit
Les fractions finançant la maladie et la CNSA pouvaient-elles frapper les revenus du frontalier ayant choisi l’assurance privée, et le prélèvement de solidarité relevait-il du règlement européen de coordination ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 pose l’unicité de législation sociale, mais l’exemption suisse rattache le frontalier à la législation française pour la maladie, même avec une assurance privée durant la transition. Les prestations de dépendance financées par la CNSA relèvent aussi du risque maladie selon la CJUE de 2019. Les affectations du prélèvement de solidarité avant 2015 ne couvrent pas de prestations relevant du règlement. Les prélèvements internes n’exigent pas de contrepartie individuelle.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel sans renvoi préjudiciel. Les fractions maladie incluent les taux affectés à la CNSA et pouvaient être conservées sans violation de l’unicité. Le contribuable n’établit aucune entrave aux libertés de circulation ou d’établissement ; l’absence de droit individuel à prestation ne rend pas ces impositions contraires au respect des biens. Le prélèvement de solidarité est hors du champ du règlement par ses affectations des années en cause. La décision distingue ainsi la législation applicable à la maladie des autres branches.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.