Décisions
815-
Cour de justice de l'Union européenne, 8 octobre 2020, n° C-558/19
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Faits et procédure
La succursale roumaine d’Impresa Pizzarotti avait prêté 11,4 M€ puis 2,3 M€ sans intérêts à sa maison mère italienne en 2012. La Roumanie lui imputait une rémunération de marché, augmentant sa base de 1 857 137 RON et son impôt de 297 141,92 RON. La succursale contestait le traitement réservé aux transferts transfrontaliers, absent dans une situation interne.
Question de droit
L’article 49 TFUE interdisait-il l’imputation d’un revenu de pleine concurrence à une succursale prêtant gratuitement à sa maison mère étrangère, alors qu’aucune correction similaire n’était faite en interne ?
Droit applicable
La liberté d’établissement est seule examinée, les mouvements de capitaux étant accessoires. La correction des avantages anormaux transfrontaliers restreint cette liberté, mais peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition. Sa proportionnalité exige que le contribuable puisse exposer les raisons commerciales sans contraintes excessives et que l’ajustement se limite à l’écart avec les conditions de pleine concurrence.
Motifs et solution
La Cour admet en principe la réglementation roumaine. Imputer la rémunération de marché empêche le transfert hors de Roumanie de profits générés par la succursale sans taxation locale. Le dispositif semble limiter la correction à l’écart de prix et permettre de justifier des raisons objectives ; ces garanties doivent être vérifiées par le juge de renvoi. L’arrêt préjudiciel ne valide donc pas définitivement le chiffrage ni l’avis d’imposition individuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2020, n° C-245/19
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Faits et procédure
L’Espagne enquêtait sur F. C., résidente espagnole, et demandait au Luxembourg des renseignements pour 2011–2014. Le Luxembourg enjoignait à une société et à une banque de produire contrats, paiements et données financières. La loi alors applicable excluait le recours direct contre l’injonction ; le détenteur, la contribuable et des sociétés concernées avaient saisi le juge.
Question de droit
Qui devait pouvoir contester directement l’injonction d’échange fiscal, et des contrats non identifiés individuellement pouvaient-ils présenter une pertinence vraisemblable ?
Droit applicable
Les articles 47 et 52 de la Charte, avec ses articles 7 et 8, protègent un recours effectif contre les ingérences arbitraires. Le destinataire ne peut être contraint de désobéir et risquer une sanction pour accéder au juge. Pour les autres personnes, un contrôle incident ou une action permettant contrôle et réparation peut suffire. Les articles 1 et 5 de la directive 2011/16 excluent les recherches tous azimuts ; le juge contrôle le défaut manifeste de pertinence vraisemblable.
Motifs et solution
La Cour exige un recours direct pour le détenteur destinataire, mais admet son exclusion pour la contribuable et les tiers : recours contre le redressement et action en contrôle/réparation peuvent assurer leur protection. Les contrats, factures et paiements non individualisés ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence si détenteur, contribuable et période sont identifiés et si les opérations sont délimitées par leur auteur, leur date et leur lien avec la contribuable visée. Parmi les secondes questions, seule celle de C-245/19 est tranchée.
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Conseil d'État, 9 septembre 2020, n° 434364
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Faits et procédure
La filiale française Damolin Etrechy avait versé à sa mère danoise des rémunérations de services en 2009, 2010 et 2011. L’administration lui a réclamé la retenue à la source de l’article 182 B et des pénalités. En cassation, la société demandait une restitution limitée aux frais professionnels directement supportés par la prestataire danoise, mais avait produit devant la cour un rapport et des états fiscaux sans les factures demandées.
Question de droit
La liberté de prestation de services imposait-elle de déduire les frais directs du prestataire danois de l’assiette de la retenue, malgré l’absence de factures, et la société pouvait-elle invoquer la doctrine administrative ?
Droit applicable
Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire non-résident sur une base brute lorsqu’un résident comparable est taxé sur son revenu net : les frais professionnels communiqués et directement liés à l’activité française doivent donc être déductibles. L’article L. 80 A du LPF protège toutefois seulement le redevable qui a effectivement appliqué l’interprétation administrative publiée lors des opérations concernées.
Motifs et solution
La cour avait admis en droit la déduction des frais directs, mais a pu juger qu’un rapport et des états fiscaux non accompagnés des factures requises n’en prouvaient pas le montant. La société n’avait par ailleurs ni spontanément acquitté les retenues ni déposé les déclarations obligatoires : elle n’avait donc pas appliqué la doctrine relative au reversement pour les résidents danois et ne pouvait l’opposer. Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; aucune restitution partielle n’est accordée.
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CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01872
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Faits et procédure
Une fonctionnaire retraitée de l’Union, domiciliée en France et affiliée au régime commun d’assurance maladie des institutions, avait obtenu la décharge de CSG et de CRDS sur ses loyers de 2015. Le ministre demandait le rétablissement, en invoquant l’affectation nouvelle au FSV et à la CADES des contributions recouvrées par rôle en 2016.
Question de droit
L’affectation de la CSG et de la CRDS au FSV et à la CADES permettait-elle de taxer les loyers d’une retraitée relevant du régime social de l’Union plutôt que d’un régime national ?
Droit applicable
L’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, interprétés dans de Lobkowicz, réservent à l’Union leur régime social et excluent le financement imposé d’un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable à une affiliée au RCAM. La cour recherche le lien direct et spécifique des prélèvements avec la sécurité sociale, y compris prestations vieillesse non contributives et remboursement de dette sociale.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. Les prestations du FSV, malgré leur caractère non contributif, remplacent ou complètent des prestations vieillesse ; la CADES apure les déficits du régime. Les contributions gardent ainsi un lien spécifique avec la sécurité sociale française, incompatible avec l’affiliation exclusive de l’intéressée au régime de l’Union. La solution concerne cette affiliée au RCAM et les contributions en litige, sans exonération générale de tout résident étranger.
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CAA de Nancy, 23 juillet 2020, n° 18NC01873
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Faits et procédure
Un fonctionnaire de la CJUE domicilié en France sollicitait la restitution des prélèvements sociaux sur ses loyers de 2013–2015. Après dégrèvement de 2013–2014, le tribunal avait déchargé pour 2015 les parts affectées au FSV et à la CADES, mais conservé les parts CNSA. Le ministre contestait uniquement cette décharge ; l’intéressé demandait subsidiairement un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le financement du FSV et de la CADES autorisait-il les prélèvements sur les loyers d’un fonctionnaire affilié au régime social de l’Union, et fallait-il saisir à nouveau la CJUE ?
Droit applicable
Selon l’article 14 du protocole n° 7 et le statut des fonctionnaires, tels qu’interprétés par de Lobkowicz, l’Union fixe leur protection sociale et ils ne doivent pas financer un régime national. Le règlement 883/2004 n’est pas directement applicable aux affiliés au RCAM. Le lien avec la sécurité sociale reste direct et spécifique lorsque le FSV complète la vieillesse ou lorsque la CADES rembourse les déficits sociaux, malgré l’affectation modifiée en 2016.
Motifs et solution
Sans nouveau renvoi, la cour rejette l’appel et conserve la décharge de 2015 : CSG, CRDS, prélèvement de solidarité et fraction de 3,35 % du prélèvement social affectés au FSV et à la CADES. Ces prélèvements financent toujours le régime français dont le fonctionnaire au RCAM ne relève pas. L’arrêt ne décharge pas les parts CNSA de 1,15 % et 0,3 %, rejetées en première instance et hors appel ministériel, ni ne statue à nouveau sur les années déjà dégrevées.
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CAA de Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA01032
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, avait subi en 2008 une retenue française de 173 264 euros sur des dividendes de Total et Arkema. Le Conseil d’État avait définitivement refusé leur restitution en 2012, estimant que la différence de traitement avec une société française déficitaire ne constituait qu’une différence de technique d’imposition. Kermadec recherchait la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle ; le tribunal avait rejeté sa demande en 2017, et son appel a été examiné après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018.
Question de droit
L’erreur commise en 2012 sur la libre circulation des capitaux et l’absence de renvoi préjudiciel constituaient-elles une violation manifeste du droit de l’Union ouvrant droit à indemnisation ?
Droit applicable
La responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le contenu d’une décision juridictionnelle définitive viole manifestement une règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à la retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire lorsque l’homologue résidente n’est imposée qu’en cas de bénéfice. L’article 267 TFUE impose dans certains cas le renvoi par la juridiction suprême, mais cette procédure de dialogue ne confère pas aux particuliers un droit autonome au renvoi.
Motifs et solution
Au regard de l’arrêt Sofina, le Conseil d’État avait méconnu la libre circulation en refusant la restitution. La violation n’était toutefois pas manifeste en 2012 : la jurisprudence alors disponible, notamment l’arrêt Truck Center, pouvait soutenir la distinction entre techniques d’imposition, même si l’évolution ultérieure a exclu son extension aux sociétés déficitaires. L’article 267 TFUE n’accordait aucun droit individuel au renvoi invocable en responsabilité. Enfin, Kermadec, à capital fixe et sans obligation de rachat des actions, n’était pas comparable aux organismes concernés par l’arrêt Santander. L’appel indemnitaire est rejeté.
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CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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Faits et procédure
Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?
Droit applicable
La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.
Motifs et solution
Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.
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CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA01218
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Faits et procédure
Un ressortissant suisse résidant à Monaco a vendu en 2012 un immeuble à Nice et acquitté 140 045 euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 33 1/3 %. En cours de première instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement de 60 219 euros ramenant la charge au taux de 19 %, applicable aux résidents de l’Union européenne ou de certains États de l’EEE. Il réclamait la restitution du solde.
Question de droit
Après élimination de la différence de taux contraire à la libre circulation des capitaux, l’article 63 TFUE et le principe de légalité imposaient-ils de restituer aussi le prélèvement maintenu au taux de 19 % ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI prévoyait un taux de 33 1/3 % pour certaines personnes physiques non résidentes, contre 19 % pour les résidents de l’Union ou d’un État éligible de l’EEE. Les articles 63 à 65 TFUE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, sous réserve des distinctions admissibles et des restrictions antérieures visées par le traité.
Motifs et solution
Le taux de 33 1/3 % appliqué au résident monégasque constituait une restriction interdite, mais l’article 63 TFUE ne faisait obstacle qu’à la fraction excédant le taux de 19 % imposé aux résidents comparables de l’Union ou de l’EEE. Rien n’indiquait que le législateur avait voulu supprimer tout prélèvement si le taux supérieur devenait inapplicable. Le dégrèvement de 60 219 euros suffisait donc à effacer la discrimination ; le maintien du solde à 19 % respectait aussi le principe de légalité. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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Faits et procédure
Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?
Droit applicable
Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.
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CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
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Faits et procédure
Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.
Question de droit
La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.
Motifs et solution
La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.
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Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423810
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Faits et procédure
Euro Stockage, chargée du déchargement, du stockage et de l'ensachement de ciment, déclarait des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007 et 2009. L'administration les a soumis à une retenue de 25 %. Eqiom, ayant repris Euro Stockage, et Enka revendiquent l'exonération de l'article 119 ter du CGI. Pour établir qu'Enka avait reçu les sommes sur un compte suisse, elles produisaient notamment une lettre bancaire dont les signataires n'étaient pas identifiables et le contenu sans garantie.
Question de droit
La qualité de bénéficiaire effectif est-elle une condition conforme à la directive mère-fille, et une lettre bancaire sans identification des signataires ni garantie de contenu prouve-t-elle la réception des dividendes par Enka ?
Droit applicable
L'exonération de l'article 119 ter du CGI suppose que la personne morale destinataire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. L'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte aussi cette condition selon l'interprétation de la CJUE dans T Danmark et Y Denmark, afin de réserver le mécanisme à son objectif de prévention de la double imposition dans l'Union. L'appréhension des dividendes et la force probante des pièces qui l'établissent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de dénaturation.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : l'article 119 ter est compatible avec les objectifs de la directive. La cour pouvait constater l'absence de preuve qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009, versés sur le compte suisse. Elle pouvait écarter la lettre bancaire à signatures illisibles, sans noms ni qualités, dont la banque refusait de garantir le contenu. Cette appréciation n'est pas dénaturée. Le Conseil d'État statue sans trancher la recevabilité du pourvoi propre à Enka ; le rejet maintient les retenues et pénalités contestées.
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Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423811
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Faits et procédure
Euro Stockage, société française de manutention, stockage et ensachement de ciment, déclarait des distributions à sa mère luxembourgeoise Enka en 2005 et 2006. L'administration a appliqué une retenue à la source de 25 %. Après une cassation en 2017 et un nouvel arrêt de rejet, Eqiom, venant aux droits d'Euro Stockage, et Enka contestent le refus de l'exonération mère-fille. Le dossier ne démontrait pas qu'Enka était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.
Question de droit
Pour les distributions d'Euro Stockage de 2005 et 2006, l'exonération mère-fille exige-t-elle une preuve de l'appréhension des dividendes par Enka, et cette condition respecte-t-elle la directive européenne ?
Droit applicable
L'article 119 ter du CGI subordonne l'exonération de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. Le Conseil d'État déduit de l'arrêt T Danmark et Y Denmark que cette condition appartient aussi au régime de l'article 5 de la directive 90/435/CEE. Pour vérifier les conditions de l'exonération, le juge examine l'ensemble de l'instruction et peut tenir compte de l'absence de production d'éléments qu'une seule partie est en mesure d'apporter, sous réserve des règles légales de preuve.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le second pourvoi. La condition de bénéficiaire effectif prévue par le CGI est compatible avec la directive mère-fille. Aucune pièce produite n'établissait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2005 et 2006 versés sur le compte suisse. La cour pouvait donc refuser l'exonération sans dénaturation ni erreur dans la charge de la preuve. La retenue et les pénalités demeurent ; la première cassation n'impliquait pas que les autres conditions d'exonération fussent remplies.
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Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423809
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Faits et procédure
Atlantique Négoce, société française de négoce de ciment, déclarait avoir distribué des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007. Après contrôle, l'administration lui a appliqué une retenue à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent l'exonération mère-fille. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet, le litige porte notamment sur la preuve qu'Enka avait reçu les dividendes versés sur un compte bancaire en Suisse.
Question de droit
L'exonération mère-fille peut-elle être subordonnée à la qualité de bénéficiaire effectif, et les sociétés ont-elles établi qu'Enka avait appréhendé les dividendes versés en 2007 sur le compte suisse ?
Droit applicable
L'article 119 ter du CGI exonère les dividendes de la retenue prévue à l'article 119 bis sous conditions, dont la qualité de bénéficiaire effectif. Interprété à la lumière de l'arrêt T Danmark et Y Denmark, l'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte lui-même cette exigence : l'exonération n'a pas vocation à bénéficier à un bénéficiaire effectif situé hors de l'Union. Le juge apprécie les preuves produites, en tenant compte des éléments que seule une partie peut fournir et des règles légales de charge de la preuve.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. L'exigence française de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-fille. La cour a souverainement constaté qu'aucune pièce ne prouvait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007, notamment faute d'élément établissant qu'elle était titulaire du compte suisse destinataire. Elle n'a ni dénaturé le dossier ni méconnu la charge de la preuve. Le refus d'exonération repose sur cette insuffisance de preuve ; la décision ne désigne pas une autre société comme bénéficiaire effectif.
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Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423812
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Faits et procédure
Atlantique Négoce, négociante française en ciment, déclarait avoir versé à Enka, sa mère luxembourgeoise, des dividendes en 2005 et 2006. Le contrôle a conduit à des retenues à la source de 25 %. Eqiom, venant à ses droits, et Enka demandent la décharge. Après la cassation d'un premier arrêt en 2017, la cour a de nouveau rejeté leur demande, faute de pièces établissant qu'Enka avait appréhendé les dividendes et détenait le compte suisse qui les avait reçus.
Question de droit
Le régime mère-fille dispense-t-il Atlantique Négoce de prouver qu'Enka est bénéficiaire effectif des dividendes de 2005 et 2006, lorsque leur versement sur un compte suisse ne permet pas d'en établir l'appréhension par elle ?
Droit applicable
L'exonération de l'article 119 ter du CGI est réservée à une société remplissant les conditions du régime mère-fille et justifiant sa qualité de bénéficiaire effectif. Cette exigence est conforme à l'article 5 de la directive 90/435/CEE modifiée, tel qu'interprété par la CJUE dans T Danmark et Y Denmark. La preuve est appréciée au vu de l'instruction ; le juge tient compte des éléments que seule une partie peut produire, sans méconnaître les règles légales de répartition de la charge de la preuve.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d'État valide la condition de bénéficiaire effectif et le constat souverain selon lequel les requérantes ne prouvaient pas qu'Enka avait appréhendé les distributions de 2005 et 2006. L'absence d'élément établissant sa titularité du compte suisse pouvait être prise en considération sans inverser la charge de la preuve. La référence impropre de la cour à la directive modificative est une erreur de plume sans incidence. Les retenues et pénalités sont maintenues ; la présence du compte en Suisse ne constitue pas, à elle seule, le motif du refus.
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CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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Faits et procédure
Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.
Motifs et solution
La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
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Faits et procédure
Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.
Question de droit
La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?
Droit applicable
R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.
Motifs et solution
L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 mai 2020, n° C-749/18
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Faits et procédure
Trois sociétés luxembourgeoises contrôlées par une mère française demandaient en décembre 2014 une intégration horizontale pour 2013–2014. B était déjà intégrante d’un groupe vertical de sous-filiales ; C et D étaient ses sociétés sœurs. Le fisc refusait, faute de mère résidente ou d’établissement stable. Le tribunal rejetait 2013 comme tardif mais accueillait 2014 ; les parties faisaient appel.
Question de droit
Le Luxembourg pouvait-il exclure ce groupe horizontal ou imposer la dissolution du groupe vertical existant, et le droit de l’Union permettait-il d’écarter la date limite de demande pour 2013 ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE prohibent le désavantage d’intégration subi par les filiales résidentes d’une mère d’un autre État membre, comparables aux structures à mère résidente. Créer un établissement ou une holding intermédiaire ne neutralise pas cette restriction. Les principes d’équivalence et d’effectivité admettent cependant une demande avant la fin du premier exercice visé ; une interprétation ultérieure de la Cour ne rouvre pas automatiquement ce délai.
Motifs et solution
La Cour donne trois réponses préjudicielles : l’exclusion de l’intégration horizontale est contraire aux libertés ; imposer la dissolution du groupe vertical, avec reprises d’impôt avant cinq ans, l’est aussi lorsque la même filiale demeure intégrante. En revanche, la demande avant la fin du premier exercice reste admissible : les sociétés pouvaient contester le refus sans risque analogue à celui d’un paiement irrégulier. L’arrêt ne leur accorde donc pas automatiquement une intégration rétroactive pour 2013.
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 mai 2020, n° C-547/18
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Faits et procédure
Dong Yang, société polonaise, assemblait pour LG coréenne des circuits imprimés à partir de matériaux transmis par la filiale polonaise de LG. Les circuits étaient ensuite transformés par cette filiale en modules appartenant à la mère. Dong Yang facturait sans TVA polonaise après déclaration d’absence d’établissement stable ; le fisc redressait les services de 2012 en voyant cet établissement dans la filiale.
Question de droit
Le prestataire pouvait-il déduire un établissement stable de la mère coréenne de sa seule filiale polonaise, et devait-il examiner les contrats internes au groupe pour localiser les services ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA privilégie le siège du preneur, sauf services reçus par un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques adaptés ; la réalité économique prime la forme juridique. L’article 22 impose d’examiner nature et utilisation du service, puis le propre contrat, la commande, le numéro de TVA et le payeur ; il ne transfère pas au prestataire l’enquête fiscale sur les contrats intragroupe.
Motifs et solution
La Cour répond qu’une filiale ne suffit pas à établir un établissement stable de sa mère étrangère et que le prestataire n’a pas à rechercher leurs relations contractuelles internes. Une filiale peut néanmoins constituer cet établissement si les critères matériels sont réunis : l’arrêt ne l’exclut pas par principe. Il maintient les vérifications de l’article 22 sur les services fournis, sans trancher lui-même le redressement national ni tenir la déclaration du client pour une preuve décisive.
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Conseil constitutionnel, 3 avril 2020, n° 2019832833QPC
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Faits et procédure
Deux QPC renvoyées par le Conseil d’État contestaient le régime des plus-values d’échange de titres placées en report. Les requérants dénonçaient des abattements de durée de détention moins favorables pour les opérations nationales que pour celles couvertes par le droit de l’Union ; l’un critiquait aussi les règles d’assiette et de taux des reports obligatoires antérieurs à 2013.
Question de droit
L’égalité devant la loi obligeait-elle à étendre aux échanges nationaux ou hors Union le traitement des abattements et des reports anciens imposé par la directive pour les opérations européennes ?
Droit applicable
L’article 6 de la Déclaration de 1789 permet une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le report évite une vente forcée de titres pour payer l’impôt. La directive de 2009, interprétée par la CJUE en 2019, renforce la neutralité des échanges relevant de son champ en imposant le traitement d’une cession sans échange. Le contrôle vise les seuls renvois législatifs délimités, non l’ensemble du régime.
Motifs et solution
Le Conseil déclare conformes le renvoi contesté de l’article 17 III de la loi de finances pour 2014 et les mots délimités de l’article 150-0 B ter I. La neutralité renforcée par le droit de l’Union ne dénature pas l’objet du report ; le cadre européen ou non constitue une différence de situation directement liée à cet objet. Ce motif vaut aussi pour l’assiette et le taux des reports obligatoires antérieurs à 2013. Il rejette donc le grief d’égalité, sans accorder une restitution ni uniformiser les règles entre tous les échanges.
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Conseil d'État, 13 mars 2020, n° 435634
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Faits et procédure
Hasbro European Trading, fournisseur établi aux Pays-Bas, vendait à des détaillants français et remboursait des bons de réduction utilisés par les consommateurs. La TVA était autoliquidée par les détaillants. La société demandait l’annulation de commentaires BOFiP publiés en 2012 puis en 2019, qui permettent seulement aux fabricants redevables de la TVA française de diminuer leur base du montant des bons remboursés.
Question de droit
La mise en ligne au BOFiP faisait-elle courir le délai de recours et les commentaires devaient-ils être annulés ou complétés pour couvrir un fournisseur étranger soumis à l’autoliquidation ?
Droit applicable
Les articles L. 312-2, R. 312-3 puis R. 312-8 et R. 312-9 du CRPA font de la mise en ligne au BOFiP la publication déclenchant le délai du recours. Le revirement relatif aux publications de 2012 à 2018 bénéficie d’une sauvegarde de deux mois après la décision. Les articles 73, 79 et 90 de la directive TVA, transposés aux articles 266 et 267 du CGI, permettent au fabricant redevable en France de réduire sa base des bons remboursés.
Motifs et solution
La requête était recevable pour les commentaires de 2012 grâce à la sauvegarde contre le revirement, et pour ceux d’août 2019 compte tenu des délais de distance. Au fond, les paragraphes 60 à 90 sont divisibles et conformes au droit de l’Union pour les fabricants redevables de TVA en France. Leur silence sur les fournisseurs étrangers dont les clients autoliquident la taxe ne prescrit aucune interprétation susceptible d’annulation, et l’administration n’est pas tenue d’édicter une doctrine. Le Conseil d’État rejette l’annulation et l’injonction.