Décisions
384-
Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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Faits et procédure
National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?
Droit applicable
Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.
Motifs et solution
La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.
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Conseil d'État, 2 novembre 2011, n° 340438
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Faits et procédure
M. A demandait l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 6 à 28, ou de l’ensemble indivisible, de l’instruction fiscale 14 B-1-10 du 6 avril 2010 relative aux Français domiciliés à Monaco. Il contestait notamment son application aux ressortissants français nés à Monaco après le début de la période de cinq années précédant le 13 octobre 1962 et soulevait aussi des griefs relatifs à l’instruction de l’instance.
Question de droit
L’article 7 de la convention franco-monégasque excluait-il de l’imposition française les ressortissants français nés à Monaco après le début de la période de référence ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit en France, comme si elles y étaient domiciliées, les personnes françaises qui transfèrent leur domicile à Monaco ou qui ne peuvent justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962. L’instruction 14 B-1-10 devait rester conforme à ces deux branches alternatives.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la seconde branche couvre tous les Français incapables de justifier cinq années de résidence à la date fixée, notamment ceux nés à Monaco après le point de départ de cette période. L’instruction n’ajoutait donc rien à la convention et n’était pas illégale. Le mémoire ministériel, produit avant la clôture et discuté par le requérant, demeurait recevable ; son signataire disposait d’une délégation. Les autres moyens étaient insuffisamment précisés. La requête entière est rejetée.
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CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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Faits et procédure
M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.
Question de droit
Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.
Motifs et solution
La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.
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Conseil d'État, 18 juillet 2011, n° 336257
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable revendiquant son domicile au Bénin a été taxé d’office en France pour des revenus d’origine indéterminée en 1996 et 1997. Sa compagne, mère de ses enfants puis épouse, vivait dans les logements qu’il louait à Cassis puis à La Ciotat ; leur fille y était inscrite à l’école. La CAA avait rétabli les impositions et pénalités dont le tribunal l’avait déchargé.
Question de droit
Le foyer familial français pouvait-il établir le domicile fiscal malgré le rattachement revendiqué au Bénin, et le débat contradictoire devait-il porter sur chaque élément recueilli par le vérificateur ?
Droit applicable
Au sens de l’article 4 B, 1, a du CGI, le foyer est le lieu normal d’habitation et le centre des intérêts familiaux, indépendamment des séjours temporaires ailleurs pour raisons professionnelles ou exceptionnelles. Le séjour principal ne départage le domicile qu’en l’absence de foyer. Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent, avant la notification achevant l’examen personnel, un dialogue sur les points retenus, sans exiger la discussion de tous les éléments recueillis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les logements français où vivaient la compagne et l’enfant caractérisaient le foyer en France ; les références complémentaires à la durée des séjours n’affectaient pas ce raisonnement et leur contestation était inopérante. Les trois entretiens antérieurs à la notification avaient aussi permis un débat contradictoire sur la domiciliation, sans obligation de soumettre chaque pièce à discussion. Les impositions et pénalités rétablies par la cour demeurent donc à la charge du contribuable.
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Conseil d'État, 11 juillet 2011, n° 317024
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Faits et procédure
La société norvégienne Quality Invest détenait 99 % d'une SCI française de construction-vente dont le siège était à Nice. N'ayant pas déclaré sa quote-part des bénéfices de 1991 malgré une mise en demeure, elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, avec une majoration de 40 %. La cour administrative d'appel de Paris l'avait déchargée en appliquant la clause des autres revenus de la convention franco-norvégienne ; le ministre s'est pourvu en cassation.
Question de droit
La convention franco-norvégienne réservait-elle à la Norvège l'imposition de la quote-part de bénéfices d'une SCI française relevant du régime des sociétés de personnes attribuée à son associé non résident ?
Droit applicable
Les sociétés relevant de l'article 8 du CGI ont une personnalité et une activité propres ; leurs bénéfices réalisés en France sont imposables chez leurs associés selon leurs droits. En l'absence de stipulations conventionnelles propres aux revenus des sociétés de personnes, le juge applique d'abord la convention à la société de personnes pour ses revenus propres, puis vérifie si une stipulation s'oppose au recouvrement auprès de l'associé. Les clauses relatives aux catégories de revenus ne régissent pas directement la quote-part imposée chez l'associé non résident.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que la cour a commis une erreur de droit en appliquant à la quote-part de Quality Invest la clause conventionnelle des autres revenus, réservée aux revenus propres de la société de personnes. Réglant l'affaire au fond, il confirme l'imposition en France au prorata de la participation : aucune stipulation des articles 6 ou 22 ne s'y oppose. La mise en demeure et la taxation d'office étaient régulières ; la majoration de 40 % est maintenue. L'arrêt d'appel est annulé et la requête de Quality Invest rejetée.
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Cour de cassation, 21 juin 2011, n° 10-23.136
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Faits et procédure
Un contribuable et son épouse avaient leur domicile fiscal en France au 1er janvier 2005 et y avaient déclaré leur patrimoine à l'ISF. Le contribuable est parti vivre en Égypte le 1er juin suivant, puis a demandé le dégrèvement de l'impôt de 2005 en soutenant que sa résidence égyptienne devait valoir pour l'ensemble de l'année. La cour d'appel avait rejeté son recours contre la décision administrative du 9 mars 2007.
Question de droit
Un transfert de résidence en Égypte le 1er juin 2005 rétroagit-il au 1er janvier pour l'ISF 2005, au regard du droit interne ou du traité ?
Droit applicable
L'impôt de solidarité sur la fortune est apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition. Le domicile fiscal et l'étendue de l'assiette se déterminent donc à cette date: un transfert de résidence intervenu en cours d'année ne rétroagit pas. La convention franco-égyptienne ne confère pas une telle rétroactivité à la résidence acquise ultérieurement.
Motifs et solution
Au 1er janvier 2005, fait générateur de l'ISF, le couple avait incontestablement son domicile fiscal en France. Le transfert de juin n'a d'effet, pour cet impôt annuel, qu'au 1er janvier suivant; le traité franco-égyptien ne confère aucune rétroactivité à la résidence égyptienne acquise en cours d'année. Pourvoi rejeté. Le deuxième moyen relatif à une réponse administrative est écarté sans motivation spéciale ; les motifs et arguments reproduits dans l’annexe ne constituent pas une motivation nouvelle de la Cour de cassation.
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Conseil d'État, 27 avril 2011, n° 316082
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Faits et procédure
M. A, qui se déclarait résident d’Algérie, avait été soumis à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour 1991 à 1993. L’administration l’a regardé comme domicilié en France et a taxé d’office des crédits bancaires d’origine inexpliquée. La cour administrative d’appel avait rejeté sa requête sans répondre au moyen selon lequel le contrôle n’aurait porté que sur les comptes bancaires ; après le décès du contribuable, ses ayants droit ont repris l’instance.
Question de droit
Après cassation pour défaut de réponse à un moyen, les éléments du dossier établissaient-ils le domicile fiscal français du contribuable et la régularité du contrôle, de la taxation d’office et de l’interruption de prescription ?
Droit applicable
Le centre des intérêts économiques au sens de l’article 4 B du CGI s’apprécie par la localisation des principaux revenus, placements et affaires ; en présence de foyers permanents dans deux États, la convention franco-algérienne retient ensuite le centre des intérêts vitaux. L’administration peut engager un examen contradictoire à partir des déclarations d’un contribuable se disant non-résident. Une notification de redressement présentée à l’adresse connue du contribuable peut interrompre la prescription ; un ordre postal de réexpédition temporaire non communiqué à l’administration ne lui est pas opposable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse, puis règle l’affaire. Les avoirs bancaires et revenus français, non contredits par la preuve de ressources algériennes supérieures, situaient en France le centre des intérêts économiques ; les liens personnels et économiques y étaient aussi prépondérants au sens conventionnel. Le contrôle avait porté sur la cohérence globale de la situation, non sur les seuls comptes, et la notification de redressement présentée à l’adresse connue avait interrompu la prescription. Après prise en compte des dégrèvements déjà accordés sur une somme et les pénalités de mauvaise foi, la requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.
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Conseil d'État, 24 janvier 2011, n° 316457
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Faits et procédure
M. A, de nationalités iranienne et allemande, réside à Monaco. Il disposait en 1993, 1994, 1995 et 1996 d’une maison d’habitation à La Turbie (Alpes-Maritimes). L’administration l’a assujetti, sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à l’impôt sur le revenu au titre de ces années sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de cette habitation.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-allemande protégeait-elle un ressortissant allemand qui résidait à Monaco et n'établissait pas sa résidence fiscale conventionnelle en Allemagne ?
Droit applicable
La clause de non-discrimination de la convention franco-allemande protège les nationaux placés dans son champ, lequel suppose ici la qualité de résident d'un État contractant. Être imposé en Allemagne sur certains revenus ne suffit pas à établir cette résidence, car l'assujettissement peut être limité aux sources allemandes. Il faut démontrer un rattachement personnel comparable au domicile, à la résidence ou au siège de direction.
Motifs et solution
L'article 21 de la convention franco-allemande ne s'applique qu'aux nationaux qui sont résidents d'un État contractant. Le paiement d'impôts en Allemagne ne prouve pas une résidence conventionnelle, puisqu'il peut résulter de revenus de source allemande. L'adresse figurant sur une pièce d'identité et une attestation administrative ne suffit pas davantage. Faute d'établir sa résidence allemande, le contribuable ne peut invoquer la clause contre l'imposition de l'article 164 C et son pourvoi est rejeté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2011, n° 09-86.452
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Faits et procédure
M. X, dirigeant de fait d'Exofarma, dirigeant d'Eurofarma et représentant d'une société belge, avait été condamné pour des fraudes de 1999-2000 : omission de revenus personnels malgré un foyer et un séjour principal en France, déclarations d'IS et de TVA tardives, comptabilités absentes et activité française non déclarée de Kosmetica. La peine comprenait deux ans d'emprisonnement, dont un ferme, publication et affichage.
Question de droit
Les constatations d'appel suffisaient-elles à établir son domicile fiscal, sa direction effective des sociétés, l'établissement stable en France de la société belge, les omissions et leur intention, et les mesures de publication pouvaient-elles encore être exécutées?
Droit applicable
La fraude fiscale suppose des obligations fiscales applicables et des éléments matériel et intentionnel, appréciés souverainement si les conclusions déterminantes reçoivent réponse. L'article 209 du CGI et la convention franco-belge permettent d'imposer les bénéfices d'un établissement stable français. Un dépôt seulement effectué pendant le contrôle après mises en demeure reste une omission. Enfin, une peine issue d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel ne peut subsister.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief tardif contre les visites fiscales, puis rejette les contestations relatives au domicile, à la gestion de fait, aux déclarations, à la TVA, à l'établissement stable et à l'emprisonnement : l'arrêt avait répondu aux conclusions et caractérisé les infractions et l'intention. Elle relève toutefois d'office l'abrogation constitutionnelle de la publication et de l'affichage obligatoires. L'arrêt d'appel est annulé par retranchement sur ces seules peines ; culpabilité, emprisonnement et dispositions civiles demeurent, sans renvoi.
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Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 306174
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Faits et procédure
Un contribuable célibataire travaillait comme chef de chantier sur des sites pétroliers étrangers pendant les années 2000 à 2002. Il conservait une maison dans le Finistère où il séjournait pendant ses repos, des comptes bancaires français et une adresse utilisée pour ses déclarations. Il avait toutefois été embauché et rémunéré directement par une société des Îles Vierges britanniques, après avoir travaillé pour une entreprise française. L'administration avait imposé ses salaires en France.
Question de droit
Quels éléments établissaient le domicile fiscal d'un célibataire souvent à l'étranger et l'exonération de l'article 81 A était-elle ouverte lorsqu'il n'était plus contractuellement lié à un employeur français ?
Droit applicable
Le centre des intérêts économiques ne peut être déduit de la seule possession d'une maison, de comptes bancaires et du dépôt de déclarations en France, lorsque ces éléments ne révèlent aucun revenu français. Le foyer fiscal peut néanmoins résulter du centre de la vie personnelle. L’exonération de l’article 81 A, dans sa rédaction applicable aux années 2000 à 2002, exige par ailleurs un envoi à l'étranger par un employeur établi en France; une embauche directe par une société étrangère ne satisfait pas cette condition.
Motifs et solution
La cour avait erré en déduisant le centre des intérêts économiques d'une maison, de comptes et de déclarations, à partir d’indices qui n’établissaient pas la perception de revenus en France. Après cassation, le Conseil d'Etat retient néanmoins le foyer en France: le contribuable célibataire y avait le centre déclaré et documentaire de sa vie personnelle, malgré moins de 183 jours de présence. L'exonération de l'article 81 A échoue car son contrat et ses bulletins établissaient un employeur aux Îles Vierges britanniques, sans lien contractuel conservé avec l'ancien employeur français ni preuve d'un établissement de celui-ci. La doctrine invoquée excluait elle-même l'embauche directe étrangère. L'appel est donc rejeté.
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CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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Faits et procédure
Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.
Question de droit
Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.
Motifs et solution
La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2010, n° 10-81.834
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Faits et procédure
Mme X avait omis une partie de ses revenus de 1997 et toute déclaration personnelle pour 1998. Condamnée pour fraude fiscale, elle se disait résidente luxembourgeoise. La cour d'appel avait retenu un logement permanent en France, où vivaient son fils rattaché et son concubin, plusieurs comptes, une adresse française sur son permis et sa qualité de dirigeante de la société luxembourgeoise LEL, qui exerçait son activité en France ; les pièces luxembourgeoises attestaient seulement de séjours professionnels.
Question de droit
La convention franco-luxembourgeoise imposait-elle de rechercher le lieu de séjour principal de la prévenue malgré la constatation préalable d'un foyer permanent d'habitation en France?
Droit applicable
L'article 2 § 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige localise la résidence normale d'abord au foyer permanent d'habitation et seulement, à défaut, au lieu du séjour principal. En droit interne, les critères alternatifs de l'article 4 B du CGI comprennent foyer, activité professionnelle principale et centre des intérêts économiques. En matière de fraude, les juges doivent établir le rattachement fiscal français ayant fait naître l'obligation déclarative éludée.
Motifs et solution
La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle déduit des constatations d'appel l'existence d'un foyer permanent au sens conventionnel : les éléments familiaux, matériels et professionnels établissaient un foyer permanent en France. Cette première clé conventionnelle étant satisfaite, ils n'avaient pas à rechercher subsidiairement si le Luxembourg constituait le lieu du séjour principal. La condamnation pénale de dix-huit mois, dont quinze avec sursis, 30 000 euros d'amende, les mesures accessoires et les dispositions civiles demeurent donc intactes.
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CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.
Question de droit
L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 1 juillet 2010, n° 309363
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Faits et procédure
M. B a été contrôlé à son entrée en France le 3 juin 1994 avec 1 050 000 francs en espèces et chèques. Son épouse et lui ont transféré leur domicile fiscal d’Irlande en France le 1er juillet 1994. Lors d’un examen de leur situation fiscale de 1993 à 1995, l’administration a utilisé la présomption de l’article 1649 quater A pour imposer cette somme au titre de 1994. Les intéressés contestaient également d’autres crédits et pénalités, dont le sort devait être distingué.
Question de droit
La présomption d'imposabilité de fonds non déclarés transportés vers la France peut-elle taxer le couple encore non résident au jour du passage en frontière sans preuve de source française ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable à 1994, l’article 1649 quater A du CGI institue une présomption de revenu imposable pour les sommes transférées vers ou depuis l’étranger sans déclaration. Cette présomption ne dispense pas de respecter les règles de territorialité des articles 4 A et 166 : avant le transfert de domicile en France, le contribuable n’est imposable que sur ses revenus de source française. Il appartient ici à l’administration d’établir cette source pour les fonds importés avant le transfert.
Motifs et solution
Non pour cette somme: cassation partielle de l'arrêt d'appel, règlement au fond et décharge de l'IR 1994 et pénalités sur les 1 050 000 F découverts le 3 juin 1994. Le couple n'était domicilié fiscalement en France qu'à compter du 1er juillet 1994; sans preuve ministérielle que les espèces et chèques auparavant importés proviennent de revenus de source française, la présomption de l'article 1649 quater A ne suffit pas à les imposer ici. Pour les autres chefs, notamment pénalités de mauvaise foi 1993 et 1995, pourvoi rejeté; réduction d'appel déjà accordée pour salaires et 43 645 F de crédits antérieurs au 1er juillet 1994 conservée.
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Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 296808
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Faits et procédure
Un ressortissant suédois gérant associé d’un bar-restaurant à Chamonix conteste l’impôt sur ses revenus mobiliers suédois de 1992 à 1994. La CAA de Lyon a confirmé les impositions ; il se pourvoit en invoquant sa domiciliation, les garanties du contrôle et la convention franco-suédoise.
Question de droit
Une gérance non rémunérée peut-elle caractériser une activité professionnelle principale en France et les intérêts suédois ouvrent-ils droit au crédit d’impôt conventionnel ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’obligation fiscale et les critères alternatifs du domicile. Les articles 11 et 23 de la convention franco-suédoise répartissent l’imposition des intérêts et organisent l’élimination des doubles impositions. Les articles L. 10 et L. 47 du LPF encadrent le contrôle.
Motifs et solution
L’absence de rémunération directe n’exclut pas une activité professionnelle principale de gérant. La domiciliation française est maintenue. Les intérêts litigieux étant exclusivement imposables en France selon la convention, ils n’ouvrent pas droit au crédit réservé aux revenus imposables en Suède. Le Conseil d’État écarte également les critiques procédurales : les faits permettant la taxation d’office de 1992 étaient établis indépendamment du contrôle contesté et les vérifications de 1993-1994 ne constituaient pas un ESFP. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
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Faits et procédure
M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.
Question de droit
Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?
Droit applicable
Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.
Motifs et solution
Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.
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Conseil d'État, 27 janvier 2010, n° 294784
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Faits et procédure
M. A et son épouse avaient subi un examen de leur situation fiscale personnelle pour 1994 à 1996. L’administration, estimant son domicile fiscal en France alors qu’il le croyait en Grèce, avait taxé d’office des disponibilités, transferts de l’étranger et revenus d’origine indéterminée figurant sur leurs comptes. Pour retenir la France, la cour d’appel s’était bornée à relever son patrimoine français. Pour établir ses séjours, le service avait utilisé des renseignements d’Air France et de banques sans l’en informer avant la mise en recouvrement.
Question de droit
La seule détention d’un patrimoine en France établissait-elle le centre des intérêts économiques et l’administration pouvait-elle utiliser des renseignements de tiers sans en révéler préalablement l’origine et la teneur ?
Droit applicable
Les personnes domiciliées fiscalement en France y sont imposables sur tous leurs revenus ; le domicile peut résulter notamment du centre des intérêts économiques. La seule possession d’un patrimoine ne suffit pas sans recherche de revenus qu’il produit. Le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux, le séjour principal n’étant subsidiaire. Lorsque l’administration modifie les bases au moyen de renseignements obtenus de tiers, elle doit en indiquer l’origine et la teneur avant recouvrement afin que le contribuable puisse demander les pièces.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt : la cour ne pouvait déduire le centre des intérêts économiques du seul patrimoine français sans vérifier s’il produisait des revenus, alors que M. A invoquait d’importants revenus d’armateur en Grèce. Réglant l’affaire au fond, il constate que l’administration n’apporte aucun élément établissant que ce patrimoine produisait des revenus en France, tandis que l’importance des revenus professionnels grecs n’était pas contestée. Il juge aussi la procédure irrégulière faute d’information préalable sur les données aériennes et bancaires. L’arrêt et l’article 4 du jugement sont annulés, et M. A est déchargé de tous les suppléments restant dus pour 1994 à 1996.
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CAA de Nantes, 14 décembre 2009, n° 07NT00580
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Faits et procédure
Des époux qui se disaient domiciliés en Espagne ont été imposés en France pour 1997 à 2002 sur des bénéfices non commerciaux tirés de l’activité d’intermédiaire exercée par le mari. Une société française rémunérait ces prestations auprès de Texnuvo, société établie au Panama. Une visite de leur résidence de l’Orne et les renseignements recueillis ont conduit l’administration à y situer leur foyer et l’activité professionnelle.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur domicile fiscal en France et l’article 155 A permettait-il d’imposer le prestataire sur les sommes versées à la société panaméenne sans prouver qu’il la contrôlait ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux et l’activité professionnelle française constitue aussi un critère. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations de ses services perçues à l’étranger lorsque l’une de ses conditions alternatives est remplie, notamment le régime fiscal privilégié du bénéficiaire.
Motifs et solution
Courriers, abonnements, consommations, comptes et inscription électorale rattachaient les époux à leur résidence de l’Orne ; les pièces espagnoles ne prouvaient pas un foyer en Espagne et le fisc espagnol ne les connaissait pas. La cour situe donc en France le foyer et l’activité du mari. Les prestations personnelles d’intermédiation étaient rémunérées à Texnuvo, soumise au Panama à un régime privilégié non contesté : cette condition autonome suffisait, sans contrôle de la société. L’appel des contribuables est rejeté.
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Conseil d'État, 11 décembre 2009, n° 300733
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Faits et procédure
M. et Mme A revendiquaient une résidence britannique pour 1990 et 1991 et ne déclaraient en France que les salaires français de Mme A. Ils disposaient d’appartements à Londres et Paris. Après examen de leur situation fiscale, l’administration a retenu un domicile fiscal français et imposé l’ensemble de leurs revenus. Les intéressés contestaient aussi la durée du contrôle, prolongé notamment pour obtenir des renseignements britanniques, et réclamaient le remboursement de retenues sur dividendes.
Question de droit
Le foyer permanent dans deux pays et les demandes d'assistance britannique invalident-ils la résidence française ou la durée d'ESFP, et les retenues sur dividendes doivent-elles être remboursées ?
Droit applicable
Lorsque le contribuable possède un foyer permanent dans les deux États, l’article 3 de la convention France-Royaume-Uni du 22 mai 1968 rattache sa résidence à celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Selon l’article L. 12 du LPF applicable au litige, les délais nécessaires aux renseignements étrangers et aux relevés non produits se cumulent s’ils ne se recouvrent pas. L’article L. 203 permet, dans la limite de l’imposition contestée, de compenser les réductions justifiées avec des insuffisances constatées au cours de l’instruction de la demande ; ici la compensation concerne les retenues sur dividendes et les avoirs fiscaux omis dans l’assiette de l’IR.
Motifs et solution
Les époux avaient un foyer permanent dans les deux États, mais leurs liens personnels et économiques les plus étroits étaient en France, où leur résidence conventionnelle est retenue. Le contrôle de 1991 a été valablement prorogé de 150 jours : mise en demeure, renseignements britanniques et relevés bancaires. La réduction justifiée par les retenues de 15 % sur les dividendes français fait l’objet d’une compensation avec l’insuffisance d’imposition des avoirs fiscaux, constatée au cours de l’instruction des réclamations. Le moyen nouveau contestant cette compensation entre impositions distinctes est irrecevable. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 décembre 2009, n° 07MA00208
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Faits et procédure
Après examen de sa situation fiscale pour 1996 et 1997, un contribuable franco-béninois a été regardé comme domicilié en France et taxé sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal l’avait déchargé en estimant que le débat contradictoire n’avait pas porté sur son domicile. Le ministre a fait appel ; l’intéressé invoquait son activité au Bénin et soutenait que certains crédits étaient des salaires ou des transferts béninois.
Question de droit
La procédure avait-elle contradictoirement traité la résidence, les éléments établissaient-ils un domicile fiscal français et la taxation d’office de revenus inexpliqués était-elle régulière et fondée ?
Droit applicable
Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent un débat contradictoire avant la notification. Les articles 4 A et 4 B du CGI régissent le domicile fiscal en droit interne. L’article 2 de la convention franco-béninoise rattache le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des intérêts vitaux, puis, s’il est impossible de le déterminer ainsi, à l’État où la personne séjourne le plus longtemps. Une personne domiciliée en France doit déclarer ses revenus ; après mise en demeure restée sans réponse satisfaisante, les articles L. 66 et L. 67 autorisent sa taxation d’office.
Motifs et solution
Trois entretiens antérieurs à la notification avaient expressément abordé le domicile : la procédure était contradictoire. Le logement familial, plus de 200 jours de présence annuelle, les fonctions dans des sociétés françaises, les comptes, le bateau et le véhicule situaient en France le foyer ou le séjour principal, y compris conventionnellement. La mise en demeure puis la taxation d’office étaient régulières, et aucune pièce ne prouvait l’origine béninoise des crédits. L’article de décharge est annulé et les droits et pénalités de 1996 et 1997 sont remis à la charge du contribuable.