Décisions
815-
CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
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Faits et procédure
Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.
Question de droit
La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?
Droit applicable
Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.
Motifs et solution
La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-75/18
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Faits et procédure
Vodafone Hongrie, détenue par une société néerlandaise et troisième opérateur national de télécommunications, avait subi un redressement relatif à un impôt sectoriel assis sur le chiffre d’affaires. Son barème comportait des tranches de 0 %, 4,5 % et 6,5 % ; les entreprises contrôlées depuis d’autres États membres supportaient l’essentiel de la charge. Vodafone invoquait la liberté d’établissement, les aides d’État et la directive TVA.
Question de droit
L’impôt progressif hongrois sur les télécommunications discriminait-il les groupes étrangers et possédait-il les caractéristiques d’une TVA interdite par la directive ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE prohibent une discrimination directe ou indirecte selon le siège, mais autorisent une progressivité fondée sur le chiffre d’affaires, indicateur neutre de capacité contributive. L’article 401 de la directive TVA n’interdit qu’une taxe présentant ses caractéristiques essentielles : généralité, proportion au prix, perception à chaque stade et déduction de la taxe supportée en amont. Une exonération sans lien d’affectation à la taxe ne permet pas au redevable d’écarter celle-ci comme aide d’État.
Motifs et solution
Le fait que les groupes étrangers aient payé la plus grande part de l’impôt s’expliquait par leur domination du marché et leurs chiffres d’affaires, non par le siège ; toutes les entreprises bénéficiaient de la tranche à 0 %. L’affaire se distinguait de Hervis, où une consolidation créait une assiette fictive. Les articles 49 et 54 ne s’opposent pas à l’impôt. Celui-ci n’est pas une TVA, car il est périodique, assis sur le chiffre d’affaires global, non perçu à chaque stade et sans droit à déduction. L’article 401 ne s’y oppose donc pas ; la question d’aide d’État est irrecevable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-323/18
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Faits et procédure
Tesco, société hongroise d’un groupe britannique et première chaîne de détail du marché national, contestait un impôt spécial hongrois assis sur le chiffre d’affaires des magasins et doté de quatre tranches progressives de 0 % à 2,5 %. Les plus hauts chiffres d’affaires et la majeure partie de la charge étaient supportés par des entreprises contrôlées depuis d’autres États membres ; Tesco invoquait notamment la liberté d’établissement et les règles sur les aides d’État.
Question de droit
Le barème très progressif discriminait-il indirectement les groupes étrangers et une exonération de fait alléguée comme aide d’État permettait-elle à Tesco d’obtenir la décharge ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE interdisent les discriminations directes ou indirectes selon le siège, mais la progressivité peut reposer sur le chiffre d’affaires, critère neutre de capacité contributive. Une taxe ne relève des aides d’État que si un lien d’affectation contraignant la rattache au financement de l’avantage allégué ; sinon le redevable ne peut invoquer l’exonération d’autrui pour refuser un impôt général.
Motifs et solution
Le poids majoritaire de l’impôt sur les groupes étrangers résultait de leur chiffre d’affaires supérieur et ne suffisait pas à prouver une discrimination ; chaque entreprise bénéficiait de la tranche à 0 %. À la différence de l’affaire Hervis, aucune consolidation de chiffre d’affaires créant une assiette fictive n’était en cause. Les articles 49 et 54 ne s’opposent donc pas au barème. Faute de lien d’affectation entre la taxe et l’exonération alléguée, les questions d’aide d’État sont irrecevables ; la Cour ne répond pas non plus à la quatrième question procédurale.
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CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03039
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Faits et procédure
Lucent Technologies Defined Contribution Plan Master Trust demandait la restitution de retenues sur dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté 2006–2008 ; un premier arrêt avait été annulé par le Conseil d’État. Le fonds américain invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et l’absence de rémunération de ses dirigeants salariés du sponsor, tandis que son trustee et les gestionnaires étaient payés comme prestataires.
Question de droit
Le jugement avait-il irrégulièrement opposé la tardiveté et, après évocation, la réclamation était-elle recevable et le trust comparable à un organisme français à gestion désintéressée ?
Droit applicable
R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire le moyen relevé d’office. Une décision révélant directement la contrariété de la loi à une norme supérieure peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsque l’instruction annulée réitérait la loi. La liberté des capitaux exige une comparaison selon les critères français pertinents. Pour un trust étranger, la gestion peut rester désintéressée si le nombre et la rémunération de ses dirigeants ne sont pas disproportionnés au regard de ses règles propres, avec la transparence exigée par l’article 261 du CGI.
Motifs et solution
La cour annule le rejet pour irrégularité : la tardiveté avait été soulevée seulement à l’audience. Stichting Unilever rendait en outre recevable la réclamation du 29 décembre 2011. Au fond, les honoraires du trustee et des gestionnaires n’étaient pas disproportionnés ; mais l’attestation et le formulaire excluaient seulement un paiement par le trust, non une rémunération des salariés par Lucent pour leurs fonctions dirigeantes. Sans contrats, salaires, critères de désignation ni conditions d’exercice, la gestion désintéressée et la comparabilité ne sont pas prouvées. Restitution et surplus sont rejetés.
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CAA de Versailles, 27 février 2020, n° 19VE00738
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Faits et procédure
Sofina, société belge se déclarant déficitaire, avait demandé la restitution de 10 869 448,65 euros de retenues sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010. Après un premier rejet en appel, un renvoi préjudiciel à la CJUE et une cassation, l’administration a remboursé en cours d’instance la totalité des retenues de 2009 et 2010. Sofina maintenait sa demande pour les 3 980 668,98 euros de 2008, réclamés à l’administration le 22 décembre 2011.
Question de droit
L’arrêt Commission contre Allemagne de 2011 avait-il rouvert le délai de réclamation pour les retenues françaises de 2008 et quel effet fallait-il donner aux remboursements intervenus pour 2009 et 2010 ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF distingue le délai du redevable qui verse une retenue de celui du bénéficiaire qui la supporte. Une décision de la CJUE ne constitue un événement rouvrant le délai que si son interprétation révèle directement l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une règle applicable en France ; en principe, un arrêt relatif à la législation d’un autre État ne suffit pas, sauf notamment s’il révèle la mauvaise transposition française d’une directive. L’article L. 190 délimite alors la période restituable.
Motifs et solution
Les remboursements de 3 982 677,27 euros pour 2009 et de 2 906 102,40 euros pour 2010 rendaient les conclusions correspondantes sans objet : la cour prononce un non-lieu dans cette mesure. Pour 2008, Sofina, bénéficiaire ayant supporté la retenue, ne pouvait invoquer le délai du payeur. L’arrêt de 2011 ne concernait que la législation allemande et ne révélait pas directement l’incompatibilité de l’article 119 bis français. Le délai avait donc expiré le 31 décembre 2009 et la réclamation du 22 décembre 2011 était tardive. Sans renvoi préjudiciel ni examen du bien-fondé matériel de la retenue de 2008, la cour rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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Faits et procédure
M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?
Droit applicable
Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.
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CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 18MA04419
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Faits et procédure
Résident suisse, M. C. avait vendu en 2014 un immeuble à Saint-Tropez. Outre le prélèvement sur la plus-value et la taxe additionnelle, il avait supporté des prélèvements sociaux et demandait la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % de l’article 1600-0 S du CGI. Après le rejet du tribunal, il sollicitait un sursis dans l’attente d’une réponse préjudicielle sur des prélèvements affectés à la dépendance.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 % acquitté en 2014 relevait-il de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale et du principe d’unicité de législation ?
Droit applicable
Le règlement 883/2004 ne couvre les prestations non contributives d’assistance sociale que si elles présentent aussi les caractéristiques d’une branche visée à l’article 3 et remplissent notamment la condition d’inscription à l’annexe X. Le prélèvement de solidarité de 2014 était affecté au fonds national des solidarités actives, au fonds national d’aide au logement et au fonds de solidarité. Il fallait donc examiner les prestations effectivement financées, distinctes de celles de dépendance examinées dans l’arrêt Dreyer.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le RSA, les aides au logement, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation équivalent retraite et les aides connexes n’entraient pas dans les branches visées ou n’étaient pas inscrits à l’annexe X. L’arrêt Dreyer, rendu avant l’audience, concernait au contraire des prélèvements affectés à des prestations de dépendance qualifiées de sécurité sociale et ne commandait aucun sursis. Le principe d’unicité ne faisait donc pas obstacle au prélèvement de 2 %. La décision tranche seulement ce prélèvement dans son affectation applicable avant 2015.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2020, n° C-156/17
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Faits et procédure
Köln-Aktienfonds Deka, fonds allemand ouvert coté et exonéré en Allemagne, avait supporté 15 % d’impôt néerlandais sur des dividendes de 2002/2003 à 2007/2008. Il réclamait la restitution accordée aux organismes néerlandais OPCfi. Le litige subsistant portait sur la preuve de la composition de l’actionnariat, rendue difficile par le système de négociation des parts, et sur l’obligation de distribuer les bénéfices dans les huit mois, alors que l’Allemagne imposait aussi des produits réputés distribués.
Question de droit
L’article 63 TFUE permettait-il de refuser la restitution faute de preuve de l’actionnariat ou de distribution effective, malgré une cotation étrangère et une imposition allemande de bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Un État peut définir un régime fiscal des fonds et ses preuves, mais des critères formellement communs ne doivent pas favoriser de fait le marché national. Les justificatifs étrangers doivent permettre une vérification claire sans devoir reproduire exactement la forme nationale ni imposer une charge excessive. La comparabilité s’apprécie selon l’objectif de la règle : circulation rapide des bénéfices vers l’épargnant ou imposition au niveau de l’actionnaire. Un avantage ne peut être refusé à un fonds étranger comparable au seul motif qu’il respecte le cadre équivalent de son État.
Motifs et solution
La Cour admet le refus pour défaut de preuve de l’actionnariat si les conditions ne défavorisent pas en fait les fonds non-résidents et si la même preuve est exigée des résidents ; le choix par KA Deka d’un système masquant ses porteurs ne doit pas être compensé par l’État. Pour la distribution, l’article 63 s’oppose au refus si l’objectif est l’imposition des investisseurs et si les bénéfices non versés sont réputés distribués et imposés en Allemagne, rendant les situations comparables. Si l’objectif principal est au contraire le versement rapide des bénéfices, une distribution réputée ne suffit pas. Ces vérifications restent au juge national.
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CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE01241
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Faits et procédure
Rubis Énergie détenait intégralement une holding mauricienne, Eccleston Co Ltd. En 2010, celle-ci a acquis auprès d’une fondation néerlandaise puis revendu une société bulgare, réalisant une plus-value de 3,1 millions d’euros. Rubis SCA, tête du groupe fiscal, contestait l’application de l’article 209 B du CGI et demandait la décharge des suppléments d’IS, contributions sociales et exceptionnelles maintenus par le tribunal au titre de 2010.
Question de droit
La holding mauricienne exerçait-elle une activité commerciale effective ou ses opérations avaient-elles principalement un effet autre que la localisation d’un bénéfice dans un régime fiscal privilégié ? La libre circulation des capitaux était-elle invocable ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Hors Union européenne, sa clause de sauvegarde écarte ce régime en cas d’activité industrielle ou commerciale effective ou si les opérations ont principalement un effet autre que la localisation des bénéfices. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, protègent les mouvements de capitaux, tandis qu’une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement.
Motifs et solution
La détention de 100 % d’Eccleston permettait à Rubis Énergie d’en déterminer l’activité : le moyen tiré de la libre circulation des capitaux était inopérant. Les salariés travaillaient dans les filiales africaines et les contrats et factures ne prouvaient aucune prestation réalisée depuis Maurice. Le bénéfice 2010 provenait exclusivement de la revente de la filiale bulgare ; l’allégation imprécise d’un risque de corruption ne démontrait aucun enjeu principal autre que la délocalisation du bénéfice. La doctrine invoquée était postérieure et le moyen constitutionnel irrecevable faute de mémoire distinct. La cour rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
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Faits et procédure
Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.
Question de droit
La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?
Droit applicable
Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.
Motifs et solution
La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2019, n° C-389/18
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Faits et procédure
Brussels Securities, société belge, avait reçu des dividendes de filiales étrangères. Pour l’exercice 2011, elle avait imputé d’abord sa déduction pour capital à risque, puis les revenus définitivement taxés. Le fisc belge a inversé cet ordre conformément au droit national : les revenus définitivement taxés, reportables sans limite, devaient précéder la déduction pour capital à risque, dont le report expirait après sept exercices. La juridiction belge a interrogé la Cour sur la perte d’avantage susceptible d’en résulter.
Question de droit
L’ordre belge imposant la déduction prioritaire des revenus définitivement taxés pouvait-il, en faisant expirer une déduction pour capital à risque reportée, méconnaître l’exonération des dividendes de filiales ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 impose à l’État ayant choisi l’exonération de ne pas taxer les bénéfices distribués par une filiale à sa mère, sous les seules réserves prévues par la directive. Cette interdiction couvre aussi une imposition indirecte. Les États restent libres de fixer l’ordre et la durée des déductions nationales, mais doivent exercer cette compétence dans le respect de la neutralité fiscale et de la prévention de la double imposition économique.
Motifs et solution
Même si l’excédent de revenus définitivement taxés était reportable sans limite, sa déduction prioritaire pouvait absorber les bénéfices et faire expirer, après sept ans, la déduction pour capital à risque. La perception des dividendes pouvait ainsi priver la mère d’un avantage fiscal et alourdir indirectement son imposition par rapport à leur exclusion immédiate de l’assiette. Ce risque, même non systématique, contrevient à l’article 4, paragraphe 1. La Cour dit donc la réglementation incompatible avec la directive ; elle interprète le droit de l’Union sur renvoi et ne liquide pas l’impôt belge.
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Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 423118
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Faits et procédure
Un contribuable contestait un commentaire BOFiP refusant l’abattement pour durée de détention à certaines plus-values d’apport de titres placées en report sous l’article 150-0 B ter du CGI. Il invoquait une discrimination à rebours : après l’interprétation de la directive fusions par la CJUE, les opérations entrant dans son champ obtenaient un traitement plus favorable que celles ne mettant en cause que des personnes établies en France.
Question de droit
Le traitement moins favorable des apports de titres purement internes rendait-il sérieuse une QPC sur l’abattement, et l’article 200 A était-il applicable au litige ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité, à l’absence de déclaration antérieure de conformité sauf changement des circonstances et au caractère nouveau ou sérieux. L’article 150-0 B ter organise le report des plus-values d’apport ; l’article 150-0 D prévoit les abattements. L’article 8 de la directive 2009/133 impose, dans son champ, le même traitement du gain reporté et du gain ultérieur que si les titres initiaux avaient été cédés.
Motifs et solution
L’article 200 A, 2 ter, ne concernait que le taux, alors que le litige portait sur l’assiette de l’abattement : il n’était donc pas applicable et n’est pas renvoyé. En revanche, les opérations relevant de la directive bénéficient d’un abattement inaccessible ou réduit pour certaines opérations internes, ce qui soulève une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel l’article 17, III, de la loi de 2013 combiné à l’article 150-0 B ter, puis sursoit sur la requête principale sans prononcer de décharge.
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Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 423044
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Faits et procédure
Une contribuable demandait l’annulation d’un commentaire BOFiP refusant l’abattement pour durée de détention aux plus-values d’échange de titres réalisées avant 2000, placées en report puis imposées à compter du 1er janvier 2013. Elle soulevait une QPC : après l’interprétation de la directive fusions par la CJUE en 2019, les échanges transfrontières couverts obtenaient un traitement plus favorable que des opérations comparables exclusivement françaises.
Question de droit
La différence entre anciennes plus-values d’échange couvertes par la directive fusions et opérations purement internes rendait-elle sérieuse une QPC fondée sur l’égalité ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable, non déjà déclarée conforme sauf changement des circonstances et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les articles 92 B, 160 et 150-0 D du CGI régissent le report et l’abattement. L’article 8 de la directive 2009/133 exige, pour les échanges relevant de son champ, le même traitement du gain reporté et de la cession ultérieure que si les titres initiaux avaient été directement cédés.
Motifs et solution
Les plus-values antérieures à 2000 relevant de la directive bénéficient, lors de l’imposition au barème, de l’abattement tenant compte de la durée de détention des titres initiaux, contrairement aux opérations purement internes. Cette différence rend sérieux le grief d’atteinte au principe d’égalité. Le Conseil d’État ne tranche pas la constitutionnalité ni la demande d’annulation du BOFiP : il renvoie au Conseil constitutionnel la combinaison de l’article 17, III, de la loi de 2013 avec les articles 92 B et 160 du CGI, puis sursoit à statuer.
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Conseil d'État, 15 novembre 2019, n° 420251
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Faits et procédure
Eye Shelter, établie au Luxembourg, avait acheté en France à une société suisse des produits ensuite revendus à une société néerlandaise. Elle demandait la restitution de TVA facturée par erreur par son fournisseur, pour 1 292 592 euros en 2012 et 1 092 954,81 euros en 2013, alors que les opérations relevaient de l’autoliquidation. Le tribunal puis la cour avaient rejeté ses demandes.
Question de droit
L’acquéreur soumis à l’autoliquidation peut-il obtenir directement du fisc la restitution de la TVA payée à tort au fournisseur lorsque son remboursement par celui-ci est impossible ou excessivement difficile ?
Droit applicable
La TVA facturée à tort dans une opération relevant de l’autoliquidation n’est pas déductible et doit d’abord être réclamée au fournisseur. Toutefois, au nom de l’effectivité, l’acquéreur peut demander la restitution au fisc si ce remboursement est impossible ou excessivement difficile, à condition que tout risque de perte de recettes pour le Trésor ait été éliminé.
Motifs et solution
La cour s’était bornée à relever l’application de l’autoliquidation et l’absence de factures rectificatives. Elle devait rechercher si Eye Shelter prouvait l’impossibilité ou la difficulté excessive d’obtenir le remboursement du fournisseur suisse puis, le cas échéant, vérifier l’élimination du risque pour le Trésor. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, sans accorder lui-même la restitution demandée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2019, n° C-641/17
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Faits et procédure
College Pension Plan of British Columbia, trust canadien exonéré au Canada, avait perçu en 2007–2010 des dividendes allemands issus de participations de portefeuille n’excédant pas 1 %. Une retenue définitive de 15 % lui était appliquée. Il réclamait 156 280,10 euros en faisant valoir que les fonds allemands imputaient leur retenue et neutralisaient tout ou partie des dividendes par l’augmentation des provisions destinées aux pensions.
Question de droit
Les articles 63 à 65 TFUE s’opposaient-ils à cette différence si le fonds canadien provisionnait les pensions, et la clause de gel de l’article 64 pouvait-elle préserver la restriction envers un pays tiers ?
Droit applicable
Une retenue définitive plus lourde sur les dividendes d’un fonds non-résident restreint les capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables lorsque les dividendes sont affectés au provisionnement des retraites : le lien causal entre revenu et passif neutralisé prime l’absence de qualification formelle de charge. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas de taxer les non-résidents après exonération substantielle des résidents. La clause de gel de l’article 64 est stricte : continuité depuis 1993 et lien suffisamment étroit du mouvement de capitaux avec une prestation financière.
Motifs et solution
La Cour juge le régime contraire aux articles 63 et 65 si le fonds canadien affecte effectivement les dividendes à ses provisions, vérification laissée au juge national. L’imputation et les provisions exonéraient totalement ou partiellement les résidents, tandis que 15 % restaient définitifs pour le non-résident ; ni techniques de perception, ni répartition du pouvoir d’imposition, cohérence ou contrôle fiscal ne justifiaient cette différence. L’article 64 ne la sauvegarde pas : les participations étaient de portefeuille, les placements servent à honorer les retraites sans constituer un service financier fourni aux assurés, et la restriction ne peut être regardée comme existant au 31 décembre 1993.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
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Faits et procédure
L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?
Droit applicable
Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.
Motifs et solution
La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.
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Conseil d'État, 30 septembre 2019, n° 418080
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Faits et procédure
Findim Investments, société suisse détenant environ 8 % de Cogifrance, avait reçu de cette société française des dividendes entre 2003 et 2007, soumis à une retenue de 15 % selon la convention franco-suisse. Le tribunal avait ordonné la restitution des retenues de 2006 et 2007, confirmée en appel au regard du régime mère-fille français. Le ministre contestait cette restitution en invoquant la clause de maintien des restrictions antérieures au 31 décembre 1993.
Question de droit
Une participation suisse de 8 % permettant de participer effectivement à la gestion constituait-elle un investissement direct auquel pouvait s’appliquer la clause de maintien de la retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 56 et 57 du traité CE, applicables au litige, protègent les capitaux avec les pays tiers mais permettent le maintien de certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 sur les investissements directs. Ceux-ci supposent des relations durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle, sans seuil déterminant à lui seul. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI date de 1965 ; la convention franco-suisse en limitait ici le taux à 15 %, tandis que le régime mère-fille exonérait les dividendes sous une quote-part de 5 %.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure à la CAA de Versailles. Les pièces établissaient que Findim participait effectivement à la gestion de Cogifrance malgré une détention de seulement 8 % : il s’agissait donc d’un investissement direct. La retenue de l’article 119 bis étant antérieure au 31 décembre 1993, la cour ne pouvait écarter la clause de maintien pour ordonner la restitution au motif du désavantage par rapport au régime mère-fille. Le Conseil d’État ne statue pas sur les autres moyens, notamment le quantum, ni ne règle le remboursement au fond.
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Cour de justice de l’Union européenne, 18 septembre 2019, n° C-662/18
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Faits et procédure
AQ apporte des titres en 2012 et les cède ultérieurement ; DN reçoit des titres lors d’une fusion en 1998 et les cède en 2016. Des plus-values ont été placées en report. Ils contestent le traitement de taux et d’abattement pour durée de détention issu de la doctrine administrative, dans des opérations internes françaises.
Question de droit
L’article 8 des directives sur les fusions et échanges exige-t-il d’appliquer aux plus-values en report et aux plus-values sur les titres reçus le traitement qui aurait frappé les titres initiaux en l’absence d’échange, notamment pour le taux et la durée de détention ?
Droit applicable
La Cour interprète l’article 8, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/133 et les dispositions correspondantes de la directive 90/434 applicables à l’opération plus ancienne. Elle admet le renvoi bien que les opérations soient internes, en raison de l’alignement du droit national sur ces solutions. Les articles du CGI et la doctrine sont examinés dans leurs versions litigieuses, sans validation de leur état actuel.
Motifs et solution
La neutralité de l’échange n’exonère pas définitivement la plus-value : son imposition lors de la cession ultérieure reste possible. La plus-value en report et celle afférente aux titres reçus doivent toutefois suivre le même traitement de taux et d’abattement que la plus-value qui aurait été réalisée sur les titres initiaux sans l’échange. La Cour répond aux questions d’interprétation ; elle ne statue pas elle-même sur la constitutionnalité de la différence entre situations internes et transfrontalières ni sur un dégrèvement chiffré.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
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Faits et procédure
Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?
Droit applicable
Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 412581
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Faits et procédure
Cofinimmo, société immobilière belge sous régime SICAFI exonérant ses revenus fonciers sous condition de distribution, exploitait depuis 2008 une succursale française ayant opté pour le régime SIIC. Les bénéfices français de 2009 à 2013, exonérés d’IS, avaient été réputés distribués à des associés non-résidents et soumis à une retenue de 10 % selon le CGI et la convention franco-belge. Après rejet de sa demande de restitution en première instance et en appel, elle s’est pourvue.
Question de droit
La présomption donnant priorité aux bénéfices français dans les distributions d’une société étrangère était-elle compatible avec la liberté d’établissement, sans possibilité de prouver leur financement par des bénéfices étrangers ?
Droit applicable
L’article 115 quinquies du CGI présume distribués les bénéfices français, même exonérés, et permet une nouvelle liquidation si les distributions effectives sont moindres ou leurs bénéficiaires résidents français. Les articles 49 et 54 du TFUE protègent le choix entre succursale et filiale. Selon la jurisprudence européenne appliquée, une différence d’assiette devient discriminatoire si elle conduit à imposer une société étrangère sur des bénéfices hors de la compétence fiscale française, sans possibilité de démontrer cette origine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. Le dispositif empêchait Cofinimmo de prouver que ses bénéfices français avaient été réservés ou réinvestis et que ses distributions provenaient de bénéfices étrangers. Ce calcul désavantageait les sociétés non-résidentes exploitant une succursale ; la cour avait donc eu tort d’y voir une simple technique d’imposition différente. Ni la répartition du pouvoir d’imposer ni la lutte contre l’évasion ne justifiaient cette discrimination, le texte ne visant pas en lui-même les abus. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la restitution demandée.