Décisions
343-
Conseil d'État, 17 décembre 2003, n° 241920
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Faits et procédure
Un ressortissant iranien contrôlé pour ses revenus de 1984 à 1986 avait été regardé comme domicilié fiscalement en France et rappelé à l’impôt pour 1985 et 1986. La cour administrative d’appel avait rétabli l’intégralité des droits et pénalités. Parmi les sommes réintégrées figurait un crédit bancaire de 1 860 000 francs versé par son neveu, que le contribuable présentait comme un prêt familial appuyé par un contrat daté du 23 octobre 1985.
Question de droit
La cour avait-elle correctement appliqué les règles temporelles du contrôle, la convention franco-iranienne sur la résidence et la charge de prouver la nature du versement familial ?
Droit applicable
Les règles de procédure fiscale s’appliquent aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, ce qui conduisait ici à retenir l’article L. 12 applicable lors de l’avis de vérification. La convention franco-iranienne attribue la résidence à l’État des liens personnels et économiques les plus étroits. Lorsqu’une somme est versée par un parent sans relation d’affaires établie, il appartient à l’administration, même en imposition d’office, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial mais d’un revenu professionnel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide les motifs de la cour sur la durée du contrôle, l’instruction administrative et le centre des intérêts vitaux en France. Il censure en revanche l’attribution au contribuable de la preuve du prêt de 1 860 000 francs : l’identité du neveu et le contrat étaient établis, sans relation d’affaires alléguée. Après cassation limitée à cette somme, il règle l’affaire au fond et juge que l’administration, qui critique seulement les échéances, ne prouve pas un revenu professionnel ; les avenants et paiements produits confortent le prêt. Le recours ministériel est rejeté sur ce point et le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté.
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Conseil d’État, 16 février 2000, n° 133296
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Faits et procédure
Une société détient des parts d’une SNC dont elle a déduit les déficits. Après une augmentation de capital, elle cède sa participation pour un franc. L’administration ajoute un profit exceptionnel correspondant aux déficits antérieurement déduits. La société conteste le supplément d’impôt ; SOFIQUEM lui succède en cours d’instance.
Question de droit
Comment déterminer le prix de revient fiscal des parts d’une société de personnes détenues dans un patrimoine professionnel, afin de tenir compte des résultats déjà imposés ou déduits chez l’associé et des versements ou répartitions intervenus ?
Droit applicable
L’arrêt applique l’article 39 duodecies du CGI et le régime des sociétés ou groupements relevant ou ayant relevé des articles 8,8 ter,239 quaterB et 239 quaterC. La règle concerne les parts inscrites à l’actif du bilan ou affectées à l’exercice professionnel dans les conditions énoncées ; elle ne dispense pas de vérifier le champ de son extension dans une autre opération.
Motifs et solution
Le prix d’acquisition est majoré des bénéfices déjà imposés chez l’associé et des pertes d’entreprises exploitées en France qu’il a comblées, puis diminué des déficits déjà déduits, sous l’exception indiquée par la décision, et des bénéfices d’entreprises exploitées en France distribués à l’associé. Les lots acquis à des dates différentes sont calculés séparément. Après annulation pour dénaturation, le Conseil d’État règle le fond : plus-value à long terme de 613 248 F sur les parts anciennes et moins-value à court terme de 1 000 000 F sur les parts nouvelles ; il accorde la réduction correspondante.
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Conseil d’État, 4 novembre 1974, n° 91396
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Faits et procédure
Des contribuables acquièrent un terrain en 1962 et vendent 31 appartements en 1963, avec paiements échelonnés jusqu’en 1965. L’administration impose le profit en bénéfices non commerciaux. Le tribunal prononce la décharge en retenant la possibilité d’un prélèvement de 15 %. Le ministre demande le rétablissement des impositions et, subsidiairement, une imposition en BIC pour 1965.
Question de droit
Le contribuable peut-il encore invoquer le prélèvement ancien de 15 % qu’il n’a pas acquitté ? L’administration peut-elle soutenir en cours de procédure une autre qualification juridique du profit, et comment calculer le bénéfice imposable selon cette nouvelle catégorie ?
Droit applicable
La décision applique les lois de 1963 et les articles alors applicables 235 quater,35 A et 92 du CGI, ainsi que les règles de détermination des BIC des articles 36 à 39. Ces dispositions et le prélèvement de 15 % sont décrits dans leur contexte historique ; la décision ne concerne pas le régime contemporain de l’article 244 bisA.
Motifs et solution
Le prélèvement non acquitté ne permet pas de se libérer après coup de l’impôt contesté. Le profit relève ici des BIC et ne peut être imposé en BNC. L’administration peut toutefois invoquer une nouvelle qualification juridique en cours de procédure. Le Conseil d’État rejette les conclusions du ministre pour 1963 et 1964 ; pour 1965, il ordonne avant dire droit un supplément d’instruction contradictoire afin de calculer le bénéfice selon les règles BIC. Il ne fixe donc pas définitivement l’impôt dû pour 1965.