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Décisions

556
  1. CAA de Versailles, 30 août 2018, n° 15VE01640
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    Faits et procédure

    Socogefim avait distribué 3,02 M€ en 2006 à Socoagri, sa mère luxembourgeoise, majoritairement détenue par des résidents uruguayens. L’administration a soumis la fraction correspondant à leur participation à une retenue de 25 %, en écartant l’exonération mère-fille. Ocotea, venant aux droits de Socoagri, elle-même successeur de Socogefim, contestait la retenue et les pénalités. La cour statuait après cassation et après la réponse de la CJUE de septembre 2017 sur la clause anti-abus applicable.

    Question de droit

    Le contrôle d’une mère européenne par des résidents d’États tiers et l’absence de déclaration d’engagement de conservation permettaient-ils de refuser l’exonération, alors que les titres étaient détenus depuis plus de deux ans ?

    Droit applicable

    L’article 119 ter du CGI exonère, sous conditions, les dividendes versés à une mère européenne bénéficiaire effective. La directive 90/435 et l’article 49 TFUE s’opposent à la présomption d’abus du paragraphe 3 imposant à une mère contrôlée depuis un État tiers de prouver l’objectif non fiscal de la chaîne. La déclaration de l’article 46 quater-0 FB concerne l’engagement de conservation de deux ans ; elle n’est pas exigible si la durée de détention est déjà satisfaite.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Ocotea de la retenue 2006 et des pénalités. L’administration ne pouvait appliquer la clause anti-abus du paragraphe 3 après l’arrêt de la CJUE. Socoagri remplissait les conditions de fond non contestées : forme éligible, détention de la totalité des titres depuis plus de deux ans, direction effective au Luxembourg et assujettissement à l’IS sans exonération. La déclaration d’engagement de conservation ne pouvait lui être opposée. Les autres moyens, notamment conventionnels, ne sont pas examinés.

  2. Conseil d'État, 5 juillet 2018, n° 401157
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    Faits et procédure

    Licencié en juillet 1999, un cadre avait transféré son domicile au Royaume-Uni en août puis reçu en novembre une indemnité transactionnelle de 9,1 millions de francs. L’administration avait imposé la fraction excédant l’indemnité conventionnelle comme salaire de source française. Après un premier renvoi, la cour administrative d’appel avait maintenu l’imposition en faisant peser sur l’intéressé la preuve que la transaction réparait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Question de droit

    Le juge devait-il qualifier lui-même l’indemnité transactionnelle au vu de l’instruction, et celle-ci était-elle exonérée comme réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou imposable en France malgré le départ au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    La réserve constitutionnelle relative à l’article 80 duodecies du CGI interdit de faire dépendre l’exonération du mode, judiciaire, arbitral ou transactionnel, d’allocation de l’indemnité. Administration et juge doivent qualifier les sommes au vu de l’instruction; l’indemnité réparant un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée. Les articles 4 A et 164 B imposent le non-résident sur le revenu salarial de source française. L’article 15 de la convention franco-britannique attribue l’imposition à l’État d’exercice de l’emploi.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en exigeant du salarié la preuve de la nature indemnitaire; le Conseil d’État annule donc son arrêt et règle le second pourvoi au fond. Le désaccord concernait l’organisation du nouveau groupe et le refus, sans justification sérieuse, de fonctions équivalentes, non une modification du contrat: le licenciement n’était pas sans cause réelle et sérieuse et la transaction était imposable. L’indemnité trouvait exclusivement sa cause dans l’emploi exercé en France; son versement après le transfert au Royaume-Uni ne retirait ni sa source française ni l’attribution conventionnelle à la France. La requête au fond est rejetée.

  3. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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    Faits et procédure

    Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.

    Motifs et solution

    Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.

  4. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.

    Question de droit

    Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?

    Droit applicable

    La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.

    Motifs et solution

    Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.

  5. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03171
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    Faits et procédure

    Euro Stockage avait distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société mère déclarée au Luxembourg mais indirectement contrôlée depuis la Suisse. Les fonds avaient été virés sur un compte suisse au nom d’« Enka SA ». L’administration, estimant non établie l’identité du bénéficiaire réel, avait appliqué la retenue de 25 %. Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka demandaient l’exonération mère-fille ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Les pièces produites établissaient-elles que la société luxembourgeoise Enka était le bénéficiaire effectif des dividendes, condition de l’exonération de l’article 119 ter et du taux réduit franco-luxembourgeois ?

    Droit applicable

    La directive 90/435 impose en principe l’exonération des dividendes versés à une société mère européenne. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions aux non-résidents à retenue, sauf notamment si la mère européenne justifie qu’elle en est le bénéficiaire effectif; cette exigence vise le bénéficiaire réel, non apparent, et respecte l’objectif de la directive. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue sur les dividendes réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 %.

    Motifs et solution

    Les virements sur un compte suisse au nom d’Enka SA ne permettaient pas d’identifier la société luxembourgeoise parmi les homonymes. Les attestations fiscales étaient incomplètes, les montants comptables ne concordaient pas et les avis bancaires ne donnaient ni adresse ni référence certaine du titulaire. Les requérantes n’établissaient donc pas l’appréhension effective des dividendes par la mère luxembourgeoise. Ce motif suffisait à maintenir la retenue de 25 %, sans examiner les autres critiques visant les conditions ou la clause anti-abus de l’article 119 ter. Faute de paiement prouvé à un résident luxembourgeois, le taux conventionnel de 5 % était également refusé. La requête est rejetée.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2018, n° C-480/16
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    Faits et procédure

    Trois OPCVM établis au Royaume-Uni et au Luxembourg demandaient le remboursement des retenues danoises sur les dividendes perçus de 2000 à 2009. Le Danemark exonérait les OPCVM résidents relevant de l’article 16 C s’ils distribuaient, ou calculaient fictivement, une distribution minimale soumise chez leurs porteurs ; la résidence danoise empêchait les fonds étrangers de bénéficier du même régime, même s’ils pouvaient satisfaire aux conditions matérielles.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE autorisait-il à réserver aux OPCVM danois l’exonération de retenue sur dividendes, alors que les OPCVM non-résidents subissaient la retenue sans pouvoir accéder à l’exonération, même s’ils satisfaisaient aux conditions de distribution minimale ?

    Droit applicable

    Lorsqu’un État impose les dividendes nationaux d’OPCVM non-résidents, leur situation est comparable à celle des résidents quant au risque de double imposition. Déplacer l’impôt du véhicule vers ses porteurs relève d’un objectif cohérent, mais la technique utilisée ne justifie pas une condition de résidence. La cohérence fiscale peut être préservée par une mesure moins restrictive permettant au fonds étranger satisfaisant aux conditions matérielles d’acquitter un impôt équivalent sur sa distribution minimale.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire à l’article 63 TFUE. Les fonds étrangers sont comparables, notamment parce qu’ils peuvent avoir des porteurs danois imposables au Danemark. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas la restriction après le choix danois d’exonérer les fonds résidents. Le lien entre exonération et taxation de la distribution existe, mais exclure tous les non-résidents va au-delà du nécessaire : leur accès sous contrôle à un prélèvement équivalent préserverait la cohérence. La réponse ne statue pas elle-même sur le montant des remboursements.

  7. Conseil d'État, 7 février 2018, n° 393279
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, négociant en ciment aux droits duquel vient Holcim, verse en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci est détenue à 99,99 % par une société chypriote, entièrement contrôlée par une société suisse. L'administration applique une retenue de 25 % : elle écarte l'exonération de l'article 119 ter du CGI en raison du contrôle indirect par un résident d'État tiers. La cour de Versailles rejette la contestation de cette clause au regard de la liberté d'établissement.

    Question de droit

    Le contrôle indirect d'une mère européenne par un résident d'État tiers permet-il de lui imposer la preuve que la chaîne de participations ne vise pas principalement l'exonération de retenue ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI transpose l'exonération des distributions entre mères et filiales européennes prévue par la directive 90/435/CEE. Selon l'arrêt Eqiom et Enka de la CJUE du 7 septembre 2017, l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive et l'article 49 TFUE interdisent de subordonner cette exonération, du seul fait d'un contrôle par des résidents d'États tiers, à la preuve que la chaîne de participations n'a pas pour objet principal, ou l'un de ses objets principaux, d'obtenir cet avantage.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État tire de l'arrêt de la CJUE l'incompatibilité du 3 de l'article 119 ter du CGI avec le droit de l'Union : cette clause institue une discrimination. La cour de Versailles a donc commis une erreur de droit en rejetant le moyen de Holcim. Son arrêt est annulé et l'affaire lui est renvoyée, sans examen des autres moyens. Le Conseil d'État ne prononce pas lui-même la décharge de la retenue de 2007 et ne tranche pas les autres conditions d'accès à l'exonération.

  8. Conseil d'État, 26 janvier 2018, n° 408561
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    Faits et procédure

    Un résident belge reçoit des dividendes français en 2010–2012, soumis à une retenue de 25 % puis de 30 %. Il demande la restitution de la fraction dépassant le taux de 15 % prévu par l'article 15 de la convention franco-belge. Ses six réclamations sont rejetées faute d'identification de l'établissement payeur ayant opéré la retenue. La cour de Versailles constate qu'il ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir cette information et confirme leur irrecevabilité.

    Question de droit

    Quelles pièces rendent recevable une demande de restitution de retenue sur dividendes, et à quelles conditions le non-résident peut-il suppléer l'absence d'identification de l'établissement payeur ?

    Droit applicable

    L'article R. 197-3 du LPF permet toute pièce établissant la retenue, sa date et l'identité du payeur. Si le contribuable démontre l'impossibilité d'identifier celui-ci malgré ses démarches auprès du teneur de compte et de l'émetteur, un document du teneur peut suffire : titres identifiables, date d'inscription, date du versement et revenus bruts et nets. Ce teneur doit relever d'un État lié à la France par une clause d'assistance administrative. Le contribuable n'a pas à prouver le reversement au Trésor.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette les six pourvois : faute de diligences démontrées pour obtenir l'identité du payeur, le contribuable ne peut bénéficier des justificatifs de substitution. L'irrecevabilité respecte l'article R. 197-3 du LPF ainsi que les principes européens d'équivalence et d'effectivité ; elle ne méconnaît pas davantage la liberté de prestation de services bancaires. La cour pouvait s'arrêter à la recevabilité sans examiner l'argumentation sur la libre circulation des capitaux ni accorder la restitution au taux conventionnel.

  9. Conseil d'État, 24 janvier 2018, n° 402167
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    Faits et procédure

    CALPERS, fonds de pension américain, supporte une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006–2009. Le 30 décembre 2011, il demande leur restitution en invoquant une décision du Conseil d'État du 13 février 2009 concernant les fonds de pension étrangers. Le tribunal restitue les retenues de 2009 mais juge la demande tardive pour 2006–2008. La cour confirme, estimant que la décision de 2009 n'a révélé que l'illégalité d'instructions, sans ouvrir un nouveau délai.

    Question de droit

    L'annulation d'un refus d'abroger des instructions réitérant la loi fiscale peut-elle constituer l'événement rouvrant le délai de réclamation pour restituer des retenues sur dividendes ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable, les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF ouvrent un délai jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la décision révélant directement l'incompatibilité de la règle fondant l'impôt avec une norme supérieure ; la restitution peut porter sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédente. Une simple divergence avec la doctrine ne suffit pas. En revanche, l'annulation d'une instruction réitérant la loi peut révéler directement l'illégalité de cette loi.

    Motifs et solution

    La décision du 13 février 2009 avait censuré l'application de la retenue aux fonds étrangers pouvant prouver qu'ils seraient exonérés d'impôt sur les sociétés s'ils étaient établis en France, comme restriction à la libre circulation des capitaux. Les instructions ne faisant que prescrire l'article 119 bis du CGI, elle révélait directement l'incompatibilité de la loi et constituait l'événement ouvrant le délai. Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à Versailles ; il ne prononce pas la restitution des retenues de 2006–2008 ni ne tranche les conditions d'exonération propres à CALPERS.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 20 décembre 2017, n° C-504/16
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    Faits et procédure

    Deux holdings de l’Union avaient demandé l’exonération de retenue sur des dividendes de filiales allemandes. Traxx, néerlandaise, détenait au moins 26,5 % d’une filiale et finançait plusieurs sociétés du groupe ; Juhler Holding, danoise, détenait une filiale allemande à 100 % dans un groupe de mise à disposition de personnel. L’Allemagne avait refusé l’exonération selon une règle visant notamment les actionnaires indirects non éligibles, les recettes propres ne dépassant pas 10 % ou une organisation économique jugée insuffisante.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et l’article 49 TFUE autorisaient-ils une présomption générale et irréfragable d’abus fondée sur les actionnaires, la faiblesse des recettes propres ou l’organisation d’une holding non-résidente ?

    Droit applicable

    Les articles 1er, paragraphe 2, et 5 de la directive 90/435 permettent seulement des mesures nécessaires contre fraude et abus, sur examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. La détention par des personnes qui n’auraient pas droit directement à l’exonération, la gestion d’actifs, un faible revenu propre ou l’externalisation ne suffisent pas isolément. L’origine des actionnaires n’affecte ni la directive ni la liberté d’établissement d’une société mère de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour condamne le dispositif allemand. Il instaurait, sans commencement de preuve de l’administration, une présomption générale puis irréfragable de fraude dès qu’une des trois conditions était remplie, sans permettre aux holdings d’établir leurs motifs économiques ni considérer l’organisation du groupe. Il méconnaît la directive et restreint l’établissement, les sociétés mères non-résidentes étant comparables lorsque l’Allemagne impose leurs dividendes. La directive ayant elle-même réparti le pouvoir d’imposition, ni cette répartition ni la lutte contre l’abus ne justifient la règle. Le juge national tranche les exonérations concrètes.

  11. Conseil d'État, 13 décembre 2017, n° 387969
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    Faits et procédure

    Office Dépôt Inc., société mère américaine cotée à New York, a refacturé à sa filiale française Office Dépôt BS une partie d'un audit de ses procédures de contrôle interne. Pour la période 2003–2005, le service refuse la déduction de la TVA sur cette charge et impose une retenue sur un transfert de bénéfices. L'audit répondait aux obligations Sarbanes-Oxley de la mère ; la filiale conteste le rejet du surplus de sa demande après des décharges partielles en appel.

    Question de droit

    Le coût d'un audit du contrôle interne français, imposé par les obligations américaines de la mère et sans utilisation prévue par la filiale, ouvre-t-il droit à déduction de TVA et échappe-t-il à l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 230 de l'annexe II au CGI, alors applicable, réserve la déduction de TVA aux services nécessaires à l'exploitation. L'article 57 présume un transfert indirect si le service établit la dépendance et l'avantage entrant dans ses prévisions ; l'entreprise doit alors prouver une contrepartie. Les revenus ainsi distribués à un bénéficiaire étranger peuvent relever de la retenue de l'article 119 bis, 2, combiné aux articles 109 et 111 du CGI.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Bien que l'audit porte sur les procédures françaises, il remplissait les obligations de la mère américaine et n'avait pas été commandé pour être utilisé par la filiale. La cour pouvait en déduire que la dépense n'était pas nécessaire à son exploitation et refuser la TVA. Le paiement à la société liée, sans contrepartie démontrée par Office Dépôt BS, caractérisait aussi le transfert de bénéfices justifiant la retenue ; les rappels restant litigieux sont maintenus.

  12. CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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    Faits et procédure

    La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.

  13. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 374836
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    Faits et procédure

    Deux sociétés françaises avaient distribué en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, société d’un autre État membre contrôlée, au terme d’une chaîne de participations, par des résidents d’États tiers. Les retenues à la source avaient été maintenues par deux arrêts. Après renvoi préjudiciel, la CJUE a examiné le mécanisme anti-abus du 3 de l’article 119 ter du CGI. Cameron France sollicitait en outre son intervention.

    Question de droit

    L’exonération mère-fille pouvait-elle être subordonnée à la preuve, par la société européenne contrôlée depuis un État tiers, que sa chaîne de participations n’avait pas pour objet principal cet avantage ?

    Droit applicable

    La directive mère-filiale permet des mesures nationales nécessaires contre les abus, mais son article 1er, paragraphe 2, et la liberté d’établissement s’opposent à une règle qui refuse l’exonération lorsque la mère est contrôlée depuis un État tiers, sauf si celle-ci prouve que la chaîne de participations n’a pas pour objet principal ou l’un de ses objets principaux d’en bénéficier.

    Motifs et solution

    Reprenant l’interprétation de la CJUE, le Conseil d’État juge le 3 de l’article 119 ter discriminatoire et contraire au droit de l’Union. Il annule les deux arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles puis lui renvoie les affaires, sans prononcer lui-même la décharge des retenues de 2005 et 2006. L’intervention de Cameron France est déclarée irrecevable faute d’intérêt suffisant, malgré l’instance analogue qui la concernait.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2017, n° C-6/16
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, aux droits de laquelle vient Eqiom, anciennement Holcim France, avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à sa société mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était détenue à plus de 99 % par une société chypriote, elle-même contrôlée par une société suisse. L’administration française avait refusé l’exonération de retenue à la source en appliquant la règle qui imposait à la société mère contrôlée par des résidents d’États tiers de prouver que la chaîne de participations n’avait pas comme objet principal, ou l’un de ses objets principaux, de profiter de l’exonération.

    Question de droit

    La directive mères-filiales et la liberté d’établissement permettaient-elles à la France de refuser l’exonération du seul fait du contrôle indirect par des résidents d’États tiers, sauf preuve contraire apportée par le contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nécessaires contre fraude et abus, mais exige un examen individuel de l’ensemble de l’opération, avec au moins un commencement de preuve ou d’indice de fraude et d’abus fourni par l’administration. Une présomption générale tirée du seul contrôle par des personnes d’États tiers, qui transfère d’emblée toute la charge de la preuve, excède cette faculté. Une société mère de l’Union peut aussi invoquer l’article 49 TFUE ; l’origine de ses actionnaires est sans incidence sur ses droits.

    Motifs et solution

    La Cour juge le dispositif français incompatible avec la directive et l’article 49 TFUE. Il instituait une présomption générale d’abus à raison de la seule présence d’actionnaires ultimes établis hors de l’Union, sans obliger l’administration à produire un commencement d’indice objectif et individualisé. Enka détenant intégralement Eqiom, la liberté d’établissement s’appliquait ; la différence avec une société mère française pareillement contrôlée constituait une restriction non justifiée. La Cour fixe ces critères mais laisse au juge national l’appréciation concrète de la structure et du droit à exonération.

  15. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 392908
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    Faits et procédure

    Thermo Electron Holdings a emprunté 65 millions d'euros en 2003 à une société néerlandaise pour acheter un groupe français. Cette prêteuse avait elle-même emprunté le même montant à la mère américaine de Thermo. Sur le fondement de l'abus de droit, le service a traité le prêt comme directement consenti par la mère, limité les intérêts déductibles, réduit les déficits de 2003–2006 et appliqué une retenue sur les distributions de 2006.

    Question de droit

    L'interposition du prêteur néerlandais permet-elle de caractériser un abus de droit si la limitation française des intérêts d'un prêt direct par la mère américaine pourrait être neutralisée par la convention ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, vise notamment les actes poursuivant exclusivement une économie d'impôt par une application des textes contraire à leur objectif. L'article 212 du CGI limitait certains prêts d'associés à une fois et demie le capital. Mais l'article 25, § 3, b de la convention franco-américaine réserve cette limitation sous condition de conformité à l'article 9 : elle ne peut attribuer des bénéfices supérieurs à ceux d'un emprunt de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Nantes. Pour retenir que le prêt interposé procurait l'économie d'impôt alléguée, la cour devait rechercher si l'article 212 appliqué au prêt direct aurait attribué des bénéfices supérieurs à ceux de pleine concurrence, compte tenu notamment du taux et du montant. La seule différence de champ entre l'article 9 conventionnel et la règle interne ne répondait pas à cette réserve. L'abus de droit n'est pas définitivement tranché.

  16. Conseil d'État, 26 juin 2017, n° 386269
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, tête d'un groupe fiscal intégré, ne devait en 2001–2002 que de l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 %. Le service a refusé d'y imputer les retenues étrangères sur des revenus qui relevaient du taux normal français, puis établi des suppléments d'impôt et de contribution additionnelle. Après le rejet de sa demande de décharge, et subsidiairement de restitution d'avoirs fiscaux, la banque conteste cette séparation des taux.

    Question de droit

    Les retenues sur des revenus de source étrangère taxables au taux normal peuvent-elles être imputées sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit au titre du même exercice ?

    Droit applicable

    L'article 220, 1, a et b du CGI, dans la rédaction litigieuse, organise l'imputation des retenues françaises et des crédits étrangers sur l'impôt dû par le bénéficiaire au titre de l'exercice de perception. L'impôt supportant l'imputation n'est pas distingué selon son taux normal ou réduit. Pour les revenus étrangers, le montant imputable reste limité au crédit prévu par la convention applicable ; la diversité des taux ne crée pas un plafond distinct d'imputation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Versailles, sans examiner les autres moyens. Celle-ci avait limité l'imputation des retenues étrangères à l'impôt calculé au taux normal et exclu leur fraction restante de l'impôt au taux réduit. Cette exclusion ajoutait une distinction absente de l'article 220. Le juge de cassation établit la possibilité d'imputer sur l'impôt de l'exercice quel que soit son taux, mais ne chiffre pas ici la décharge.

  17. Conseil d'État, 26 juin 2017, n° 406437
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    Faits et procédure

    BPCE conteste un supplément d'impôt sur les sociétés de 2007 et soulève en cassation une QPC contre les règles d'imputation des retenues sur revenus mobiliers. Elle reproche à l'article 220 de ne permettre ni l'imputation sur l'impôt quel que soit son taux, ni le report des crédits inutilisés. Le Conseil d'État circonscrit sa contestation au a du 1, puis examine séparément ces deux griefs avant de statuer sur le pourvoi fiscal.

    Question de droit

    L'absence de report sur les exercices suivants de la retenue non imputée durant l'exercice de perception soulève-t-elle une QPC sérieuse, alors que l'imputation sur l'impôt au taux réduit est déjà permise ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI permet l'imputation sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice de perception, au taux normal comme au taux réduit. Le a du 1 ne prévoit cependant pas de report de la fraction inutilisée. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 subordonne la transmission à l'applicabilité au litige, à l'absence de conformité déjà prononcée sauf changement de circonstances, et au caractère nouveau ou sérieux de la question.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État renvoie la constitutionnalité du a du 1 de l'article 220 au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le pourvoi de BPCE. Le grief relatif aux taux repose sur une prémisse écartée : l'imputation vaut déjà pour tout taux. En revanche, l'absence de report peut soulever une atteinte sérieuse à l'égalité et au droit de propriété. Cette décision ne déclare pas le texte inconstitutionnel et ne décharge pas le supplément d'impôt de 2007.

  18. CAA de Douai, 6 juin 2017, n° 15DA01008
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    Faits et procédure

    Control Union Inspections France contrôlait pour un office algérien des cargaisons de céréales et avait versé, de 2007 à 2009, des primes à Control Union Western Hemisphere NV, société liée établie aux Antilles néerlandaises, pour garantir les risques du contrat. L’administration a refusé la déduction des primes, rectifié l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle, qualifié les sommes de distributions soumises à retenue à la source et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait déchargé ces impositions.

    Question de droit

    La société avait-elle prouvé la réalité et le caractère normal des prestations d’assurance rémunérées dans un territoire à fiscalité privilégiée, et les rectifications, retenues et pénalités devaient-elles être rétablies ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à une personne soumise à une imposition inférieure de plus de moitié à celle de droit commun en France à la preuve, par le débiteur, d’une opération réelle et d’un prix normal. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; lorsqu’ils bénéficient à une personne sans siège en France, l’article 119 bis prévoit une retenue à la source. Des majorations peuvent frapper séparément des impôts dus par des contribuables distincts.

    Motifs et solution

    La cour tient le régime fiscal privilégié pour établi par l’écart entre les taux antillais et français. CUIF justifiait son intérêt à s’assurer, mais ni le versement des indemnités, ni la capacité juridique et financière de la société liée à couvrir le risque ; la prime n’était pas calculée selon ce risque. L’opération n’étant pas prouvée, les charges sont réintégrées et constituent des distributions. L’importance des sommes, les liens capitalistiques et le régime privilégié établissent le manquement délibéré. La cour annule les deux jugements et remet à la charge de CUIF l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la retenue et leurs pénalités.

  19. CAA de Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01795
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    Faits et procédure

    Cofinimmo, société immobilière belge ayant son siège à Bruxelles, exploitait en France une succursale constituant un établissement stable. Ses revenus fonciers avaient été exonérés d’impôt sur les sociétés, pour 2009 à 2013, sous le régime de l’article 208 C du CGI, mais elle avait acquitté la retenue prévue par l’article 115 quinquies sur les bénéfices réputés distribués. Le tribunal ayant refusé la restitution des retenues et pénalités, elle a fait appel.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé et l’application de la retenue de l’article 115 quinquies à l’établissement stable français de Cofinimmo constituait-elle une restriction discriminatoire à la liberté d’établissement ou une imposition contraire à la clause de non-discrimination de la convention franco-belge ?

    Droit applicable

    L’article 115 quinquies répute distribués aux associés non-résidents les résultats français, imposables ou exonérés, des sociétés étrangères ; la société peut obtenir une nouvelle liquidation limitée à ses distributions effectives et excluant celles versées à des bénéficiaires résidents de France. L’exception du 3 exige notamment que la société européenne ne soit pas exonérée d’impôt sur les sociétés. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. L’article 25, paragraphe 3, de la convention franco-belge interdit une imposition moins favorable de l’établissement stable, tandis que son article 17 maintient expressément la retenue française, avec une base réduite de moitié et un taux plafonné à 10 %.

    Motifs et solution

    La cour juge le jugement suffisamment motivé. La retenue frappe les distributions de la société étrangère, et non les bénéfices de l’établissement stable. Les succursales étrangères et les filiales françaises ne sont pas dans une situation comparable pour identifier ces distributions ; la présomption, rectifiable selon les distributions effectives, répond à cette différence et garantit le recouvrement. Il n’y a donc ni restriction contraire à l’article 49 TFUE ni violation de l’article 25 de la convention, et l’article 17 autorise en tout état de cause la retenue. L’appel et la demande de frais sont rejetés.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 17 mai 2017, n° C-68/15
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    Faits et procédure

    X avait demandé l’annulation des dispositions belges instituant la « fairness tax », cotisation distincte à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. Elle frappait certaines distributions de dividendes non entièrement reflétées dans le résultat imposable final en raison de déductions fiscales. Pour une société non-résidente opérant par un établissement belge, le dividende fictif correspondait aux dividendes bruts distribués multipliés par le rapport entre le résultat comptable positif de cet établissement et le résultat comptable global de la société.

    Question de droit

    Cette cotisation désavantageait-elle les sociétés non-résidentes, constituait-elle une retenue à la source interdite et pouvait-elle taxer la redistribution différée de bénéfices de filiales au-delà de la quote-part admise par la directive mères-filiales ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement exige un traitement comparable des sociétés résidentes et des sociétés non-résidentes opérant par un établissement stable belge, sous réserve des éléments objectivement différents. Une imposition due par la société distributrice elle-même n’est pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive 2011/96. En revanche, ses articles 4, paragraphes 1, sous a), et 3 limitent à 5 % la quote-part de frais pouvant grever les bénéfices reçus d’une filiale puis redistribués.

    Motifs et solution

    La Cour rend une réponse en trois temps. L’article 49 TFUE ne s’oppose à la fairness tax que si le mode de calcul conduit effectivement une société non-résidente opérant par un établissement stable belge à une charge supérieure à celle d’une société résidente ; cette comparaison factuelle incombe au juge belge. La cotisation n’est pas une retenue à la source, car elle est due par la société distributrice et non par l’actionnaire. En revanche, la directive s’oppose à ce que des bénéfices reçus d’une filiale soient, lors de leur redistribution au cours d’un exercice ultérieur, taxés au-delà de la quote-part maximale de 5 %. L’arrêt ne prononce pas lui-même l’annulation du dispositif national.