Décisions
550-
CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01268
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Santander Futuro 2030 Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Mixta Pensiones FP. Sur les retenues de 25 % appliquées aux dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé la restitution intégrale mais restitué 316 898,94 euros et 312 503,33 euros au titre du plafond conventionnel de 15 %. Le fonds appelait du refus ; le ministre appelait des restitutions. Les recours furent joints.
Question de droit
Un fonds individuel facultatif, taxé à zéro en Espagne, pouvait-il être assimilé à un organisme français non lucratif ou revendiquer le plafond de retenue de la convention franco-espagnole ?
Droit applicable
La liberté des capitaux permet au fonds étranger d'établir qu'il satisferait aux critères français d'exonération : gestion désintéressée, activités non lucratives et absence de concurrence, sauf conditions d'activité différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne. Le taux nul lié au statut équivaut à une exonération et ne suffit pas à cette qualité.
Motifs et solution
La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours du ministre. Santander Futuro 2030 exerçait sur le marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, par l'intermédiaire d'une société commerciale, sans public particulier, prix sociaux ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Son taux d'impôt espagnol nul excluait par ailleurs l'assujettissement requis pour être résident conventionnel ; l'attestation produite était trop générale. Les restitutions de 316 898,94 euros et 312 503,33 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01275
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Faits et procédure
Santander Pensiones représentait Santander Renta Variable Global Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Global Pensiones. Sur les retenues de 25 % prélevées sur ses dividendes français de 2006–2007, le tribunal avait refusé l'exonération totale mais restitué 50 121,90 euros et 23 575,60 euros au titre du plafond de 15 %. Le fonds fit appel ; le ministre demanda le rétablissement de ces montants. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Le caractère individuel et facultatif du fonds empêchait-il sa comparaison avec un organisme français non lucratif et son taux zéro excluait-il la résidence conventionnelle espagnole ?
Droit applicable
Pour l'article 63 TFUE, un fonds étranger doit pouvoir démontrer qu'il satisferait aux conditions françaises d'exonération des organismes non lucratifs : gestion désintéressée et absence de concurrence, sauf exercice selon des modalités différentes. Pour les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, le plafond de 15 % suppose que le bénéficiaire effectif soit résident, donc assujetti à l'impôt en Espagne ; une exonération par taux zéro tenant au statut ne répond pas à cette condition.
Motifs et solution
La cour rejette la requête du fonds et fait droit au recours ministériel. Santander Renta Variable Global participait au marché espagnol concurrentiel des retraites individuelles facultatives, sans établir qu'il visait un public particulier, pratiquait des prix inférieurs ou employait des méthodes non commerciales. Il n'était donc pas comparable aux organismes français exonérés. Le taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et le certificat produit ne prouvait pas d'imposition. Les restitutions de 50 121,90 euros et 23 575,60 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01269
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Faits et procédure
Santander Pensiones, pour Santander Dividendo Pensiones FP, contestait les retenues de 25 % prélevées sur des dividendes français de 2006–2007. Le tribunal avait rejeté la demande d'exonération intégrale mais restitué 37 426,62 euros et 130 455,43 euros en appliquant le plafond conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du rejet principal, tandis que le ministre contesta ces restitutions subsidiaires. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Le fonds individuel facultatif était-il comparable aux organismes français exonérés et le taux espagnol nul lui permettait-il d'invoquer la qualité de résident au sens conventionnel ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire mais laisse au fonds étranger la charge de prouver qu'il remplirait, en France, les conditions de l'exonération réservée aux organismes non lucratifs. La convention franco-espagnole plafonne à 15 % la retenue sur les dividendes reçus par leur bénéficiaire effectif résident de l'autre État. Être résident requiert un assujettissement à l'impôt ; une exonération statutaire ou liée à l'activité, notamment par taux zéro, l'exclut.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Santander Dividendo, régime individuel facultatif présent sur un marché concurrentiel et géré par une société commerciale, n'établissait ni public particulier ni tarification ou méthodes non commerciales ; il n'était pas comparable aux organismes français sans but lucratif. Son taux espagnol nul le rendait exonéré à raison de son statut et l'attestation générale de résidence ne prouvait pas un impôt acquitté ou exigible. Le plafond conventionnel est refusé ; les restitutions de 37 426,62 euros et 130 455,43 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01276
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Renta Variable Europea Pensiones FP, anciennement Santander Central Hispano Renta Variable Europa Pensiones FP. Le tribunal avait refusé la restitution intégrale des retenues de 25 % sur les dividendes français de 2006–2007, mais restitué 62 030,47 euros et 65 374,82 euros au titre du taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel du refus principal ; le ministre contesta les restitutions. Les deux recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds individuel facultatif pouvait-il être assimilé à un organisme français sans but lucratif et, imposé à taux nul en Espagne, revendiquer le plafond conventionnel de retenue ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit de refuser à un fonds étranger la preuve qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée, activité non concurrentielle ou exercée différemment. Les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole réservent le plafond de 15 % au bénéficiaire effectif résident de l'autre État. La résidence conventionnelle exige un assujettissement ; une exonération statutaire, même présentée comme un taux zéro, l'exclut.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Renta Variable Europea opérait sur le marché concurrentiel des retraites individuelles facultatives, géré par des sociétés commerciales, sans public ou tarification particuliers ni méthodes distinctes : il n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs. Le taux d'impôt espagnol nul le rendait par ailleurs exonéré en raison de son statut ; l'attestation produite, générale et réservée, ne démontrait aucun impôt effectif ou potentiel. Les restitutions de 62 030,47 euros et 65 374,82 euros sont remises à sa charge.
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CAA de Versailles, 29 novembre 2016, n° 14VE01274
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Faits et procédure
Santander Pensiones agissait pour Banif Dinamico Pensiones FP, anciennement Santander Activos Renta Variable Pensiones FP. Le fonds demandait la restitution des retenues sur dividendes français de 2006–2007 ; les sommes chiffrées en appel concernaient 2007. Le tribunal avait refusé l'exonération intégrale mais restitué 7 500,32 euros en appliquant le taux conventionnel de 15 %. Le fonds fit appel pour 11 203,35 euros supplémentaires ; le ministre demanda le rétablissement de la somme restituée. Les recours furent joints.
Question de droit
Ce fonds de retraite individuel facultatif était-il comparable à un organisme français non lucratif et pouvait-il, malgré un taux espagnol nul, bénéficier du plafond conventionnel de 15 % ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre au fonds étranger la possibilité de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération : gestion désintéressée et activité non concurrentielle, ou exercée dans des conditions différentes. Selon les articles 1, 4 et 10 de la convention franco-espagnole, seul le bénéficiaire effectif résident, donc assujetti à l'impôt dans l'autre État, obtient le plafond de 15 %. Le taux zéro tenant au statut équivaut à une exonération.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. Banif Dinamico, fonds individuel facultatif concurrent d'autres produits de retraite et géré commercialement, n'établissait aucune condition d'activité le rapprochant d'un organisme français sans but lucratif. Son assujettissement espagnol au taux zéro constituait en outre une exonération liée au statut ; l'attestation générale produite ne démontrait aucun impôt acquitté ou susceptible de l'être. Le fonds n'était donc pas résident conventionnel. La restitution de 7 500,32 euros est remise à sa charge et le jugement réformé.
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Conseil constitutionnel, 25 novembre 2016, n° 2016598QPC
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Faits et procédure
La société Eurofrance contestait par QPC le 2 de l'article 187 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2013. Ce texte fixait à 75 % la retenue de l'article 119 bis sur des produits distribués hors de France dans un État ou territoire non coopératif. Elle soutenait que le taux était confiscatoire et attentatoire à la liberté d'entreprendre, et que le mécanisme créait une présomption irréfragable de fraude et une sanction punitive contraire aux principes constitutionnels.
Question de droit
Le Conseil pouvait-il réexaminer le taux de 75 %, déjà contrôlé en 2012, et le reste du dispositif respectait-il l'égalité devant les charges publiques et la légalité des peines ?
Droit applicable
Une disposition déjà déclarée conforme dans les motifs et le dispositif ne peut faire l'objet d'une nouvelle QPC sans changement de circonstances. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789, les critères de l'impôt doivent être objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. La lutte contre les paradis fiscaux est un objectif constitutionnel, mais une présomption anti-fraude doit laisser au contribuable la possibilité de démontrer l'absence de localisation frauduleuse des revenus.
Motifs et solution
Le Conseil prononce un non-lieu sur le seul taux de 75 %, déjà déclaré conforme dans sa décision du 29 décembre 2012 et non affecté par un changement de circonstances. Il déclare le reste du 2 de l'article 187 conforme sous réserve que le contribuable puisse prouver que la distribution vers l'État ou territoire non coopératif n'a ni pour objet ni pour effet d'y localiser frauduleusement des revenus. Le prélèvement n'étant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, le grief de légalité des délits et des peines est inopérant. La décision ne valide donc pas une présomption irréfragable.
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Conseil d'État, 23 novembre 2016, n° 383838
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Faits et procédure
Eurotrade Juice a distribué 200 000 € en juin 2008 à Jolora, société luxembourgeoise acquise douze jours auparavant par son actionnaire uruguayen. Celui-ci venait d'apporter à Jolora tous les titres d'Eurotrade, puis a apporté Jolora à une société chypriote en août. L'administration a appliqué une retenue de 25 %, pour 66 667 €, en regardant l'actionnaire comme bénéficiaire réel. Eurotrade réclame l'exonération mère-fille, le bénéfice de la doctrine et le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Cette chaîne de participations permet-elle l'exonération mère-fille ou doctrinale et le taux franco-luxembourgeois de 5 %, lorsque l'interposition de sociétés masque le bénéficiaire réel uruguayen ?
Droit applicable
Dans sa rédaction appliquée, l'article 119 ter, 3 du CGI exclut l'exonération si la mère est contrôlée par des résidents hors Union, sauf preuve que cet avantage n'est ni son objet principal ni l'un de ses objets principaux. La doctrine 4 C-7-07 exige aussi l'absence de montage artificiel. Les articles 8 et 10 bis de la convention franco-luxembourgeoise organisent le taux réduit et l'attestation fiscale ; même antérieurs au modèle OCDE de 1977 et sans clause expresse, leur contexte et leur but permettent de réserver le taux au bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La succession rapide des apports et du dividende, sans justification patrimoniale convaincante ni activité économique réelle des sociétés interposées, caractérise une chaîne principalement destinée à obtenir l'exonération et un montage artificiel. Les exonérations légale et doctrinale sont refusées. Le bénéficiaire réel étant l'actionnaire uruguayen, Jolora ne peut ouvrir le taux conventionnel de 5 %. Le grief de liberté d'établissement, présenté pour la première fois en cassation et non d'ordre public, est écarté sans examen au fond ; il n'y a donc pas de validation sur ce terrain européen.
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Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 390506
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge de portefeuille, a reçu des dividendes français en 2005, 2006 et 2008 à 2010, soumis à une retenue de 15 % en application du CGI et de la convention franco-belge. Elle en demande la restitution, invoquant sa situation déficitaire, la suppression d'une ancienne exonération liée au prix de revient de ses participations et une assimilation aux SICAV françaises. Ses deux pourvois portent sur des arrêts ayant maintenu ou rétabli les retenues.
Question de droit
Une société belge de portefeuille déficitaire, hors régime mère-fille, peut-elle obtenir la restitution des retenues sur ses dividendes français au titre de la libre circulation des capitaux ou de son assimilation à une SICAV ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et la convention franco-belge fondent la retenue de 15 %. Les articles 56 et 58 TCE, devenus 63 et 65 TFUE, encadrent les différences selon la résidence. Dans cet arrêt de 2016, le Conseil d'État retient que les sociétés déficitaires hors régime mère-fille ne sont pas objectivement comparables et que les dividendes des résidentes diminuent le déficit reportable, sans être exonérés. La liberté des capitaux n'interdit pas l'abrogation d'une exonération commune aux résidents et non-résidents.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Le Conseil d'État considère ici que le désavantage de trésorerie résultant de la retenue immédiate, par rapport à l'impôt différé d'une résidente déficitaire, ne caractérise pas une restriction. L'ancienne exonération ne devait pas être maintenue au seul titre de la liberté des capitaux. L'assimilation aux SICAV échoue aussi : Groupe Bruxelles Lambert n'établit pas satisfaire leurs critères, notamment l'obligation de racheter les actions à la demande des investisseurs. Les restitutions sont refusées ; la solution décrite est celle retenue à la date de cet arrêt.
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Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 383815
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Faits et procédure
Un résident du Boulou, dans la zone frontalière française, avait travaillé à Llansa, dans la zone espagnole. Le fisc français refusa le 8 juin 2006 de lui délivrer le certificat 5166 nécessaire pour éviter la retenue espagnole de 25 %, tout en l’imposant sur les mêmes salaires en France ; le document ne fut remis que le 24 mai 2007. Le tribunal lui accorda 6 485,05 euros, mais la cour d’appel annula cette indemnisation.
Question de droit
Le refus tardivement réparé du certificat frontalier constituait-il une faute causant un préjudice certain malgré l’absence de recours espagnol, et l’indemnisation devait-elle couvrir les salaires postérieurs à mars 2007 ?
Droit applicable
Le protocole franco-espagnol impose les salaires du travailleur frontalier dans son État de résidence et prévoit un formulaire attestant son domicile. La procédure amiable de l’article 26 permet au résident de soumettre à son État une imposition non conforme. Une action indemnitaire demeure recevable lorsqu’elle répare non l’impôt français, mais la diminution des salaires nets due à la retenue étrangère ; le préjudice doit être certain et directement causé par la faute.
Motifs et solution
Sans certificat couvrant le 8 juin 2006 au 30 mars 2007, le salarié ne pouvait obtenir le remboursement espagnol ; ses échanges avec le conciliateur sollicitaient en substance la procédure amiable. Le refus initial, malgré une demande faite à temps, était fautif. Le Conseil d’État annule l’arrêt puis rejette l’appel du ministre, maintenant les 6 485,05 euros accordés par le tribunal. Il rejette toutefois l’appel incident : dès avril 2007, l’adresse de l’employeur était hors zone frontalière, rompant le lien direct avec la faute.
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CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
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Faits et procédure
ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.
Question de droit
Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.
Motifs et solution
La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 13 octobre 2016, n° 15NT02301
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Faits et procédure
L'EURL Med.Con, maçonnerie bretonne, avait déduit de 2007 à 2009 des factures d'une société britannique liée pour la conception et la diffusion de spots sur une chaîne turcophone accessible en Europe et au-delà. Le fisc réintégra ces dépenses comme charges sans intérêt et transferts de bénéfices, puis appliqua une retenue de 15 % sur les distributions réputées. Le tribunal déchargea l'impôt sur les sociétés et la retenue ; le ministre fit appel. Le liquidateur de la société ne produisit pas de mémoire.
Question de droit
Les dépenses publicitaires avaient-elles une contrepartie utile justifiant leur déduction, et leur réintégration autorisait-elle la retenue sur les sommes appréhendées par la société britannique ?
Droit applicable
Sans comparaison indépendante, l'administration ne peut invoquer la présomption de transfert prévue par l'article 57 ; elle doit établir directement un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service. Indépendamment de ce texte, l'article 39 exige du contribuable qu'il justifie la nature, la réalité, la valeur et l'intérêt d'une charge ; le fisc doit ensuite étayer sa contestation. Après réintégration, les bénéfices désinvestis et appréhendés par un non-résident sont des revenus distribués soumis à l'article 119 bis, sans exiger que le bénéficiaire soit associé.
Motifs et solution
La cour accueille l'appel ministériel et remet les impositions à la charge de Med.Con. Le fisc n'avait pas prouvé un prix excessif au titre de l'article 57, mais ce motif n'était pas nécessaire : la publicité turcophone, de faible audience, ne pouvait développer une clientèle francophone de maçonnerie en France et n'était pas utile à un recrutement déjà assuré par une société d'intérim bulgare. Les factures étaient donc non déductibles selon l'article 39. Les sommes réintégrées, sorties de l'entreprise et appréhendées par Media Platform au Royaume-Uni, constituaient des distributions soumises à la retenue conventionnelle de 15 %. La décharge prononcée en première instance est annulée.
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Conseil d'État, 14 septembre 2016, n° 400867
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Faits et procédure
À l’appui d’un recours dirigé contre un point d’une instruction BOFiP du 13 avril 2016, la société Eurofrance avait soulevé une QPC contre le 2 de l’article 187 du CGI. Ce texte fixait à 75 % la retenue à la source sur certains produits distribués hors de France vers un État ou territoire non coopératif. La société invoquait notamment l’égalité devant les charges publiques, la légalité des délits et des peines et la liberté d’entreprendre.
Question de droit
L’impossibilité alléguée de prouver que les distributions vers un territoire non coopératif avaient un objet principal non fiscal donnait-elle à la QPC un caractère sérieux ?
Droit applicable
Une QPC est transmise si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d’une décision constitutionnelle, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 187 du CGI prévoyait un taux de 75 % pour les produits visés aux articles 108 à 117 bis payés dans un État ou territoire non coopératif.
Motifs et solution
Le taux de 75 % avait déjà été validé en 2012, mais non le reste du mécanisme contesté. Le Conseil d’État juge sérieuse la question tirée de ce que le texte instituerait une présomption irréfragable, empêchant le contribuable de démontrer que l’opération avait principalement un objet et un effet autres que la localisation des distributions dans un territoire non coopératif. Il renvoie donc la conformité du 2 de l’article 187 au Conseil constitutionnel, sans statuer lui-même sur sa constitutionnalité ni sur le recours au fond.
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Conseil d'État, 27 juillet 2016, n° 394518
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Faits et procédure
VZB, organisme allemand de retraite des dentistes de Berlin, a reçu des dividendes français en 2003 et 2004 soumis à retenue de 25 %. Exonéré d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité, il demandait une restitution totale et, subsidiairement, le taux conventionnel de 15 %. Après une première cassation, la cour a maintenu seulement la restitution partielle. Le ministre forme un second pourvoi sur ce volet, en contestant la qualité de résident conventionnel.
Question de droit
Une caisse de retraite exonérée d'impôt en Allemagne à raison de son statut ou de son activité est-elle résidente au sens de la convention franco-allemande et peut-elle bénéficier du taux de retenue de 15 % ?
Droit applicable
L'article 2 de la convention franco-allemande de 1959 définit le résident par l'assujettissement à l'impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou d'un critère analogue ; son article 9 limite à 15 % la retenue sur les dividendes. À la lumière de l'objet d'élimination des doubles impositions, un organisme exonéré par la loi en raison de son statut ou de son activité n'est pas assujetti au sens conventionnel. Les exceptions expressément prévues pour certains organismes ne généralisent pas le bénéfice aux personnes exonérées.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule l'arrêt en tant qu'il rejetait le recours du ministre : l'exonération allemande empêche VZB d'être résident conventionnel et d'invoquer le taux de 15 %. Saisi pour la seconde fois, il règle ce volet définitivement. Il remet à la charge de VZB les sommes restituées, soit 1 811 € pour 2003 et 48 698 € pour 2004, et réforme le jugement. La décision porte sur le taux conventionnel ; le refus de restitution totale, déjà prononcé par la cour, n'est pas remis en cause par ce pourvoi ministériel.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03434
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Faits et procédure
Le fonds de pension américain Chevron Master Pension Trust avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes français reçus de 2006 à 2009. Saisi d’une réclamation du 26 décembre 2011, le tribunal administratif lui avait accordé la restitution pour 2009, mais avait rejeté les années 2006 à 2008 comme tardives. Le fonds a fait appel de ce rejet.
Question de droit
La décision Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 constituait-elle un événement rouvrant au fonds le délai de réclamation pour les retenues acquittées de 2006 à 2008 ?
Droit applicable
Selon les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une décision juridictionnelle peut rouvrir le délai de réclamation lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la règle appliquée au contribuable avec une norme supérieure. Une décision qui se borne à écarter une instruction administrative dans une situation distincte ne révèle pas directement l’illégalité de cette règle d’imposition.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il concerne 2006 à 2008 : la tardiveté, relevée d’office par le tribunal sur indication du rapporteur public, n’avait pas été communiquée aux parties. Statuant par évocation, elle juge que la décision Stichting Unilever concernait une instruction applicable à des fonds néerlandais et ne révélait pas directement l’incompatibilité des retenues litigieuses. La réclamation du 26 décembre 2011 était donc tardive pour ces trois années. Le bénéfice déjà obtenu pour 2009 n’est pas remis en cause.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03441
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Faits et procédure
Un fonds de retraite américain avait supporté une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal lui avait restitué 1 904,97 euros pour 2009 mais rejeté sa demande pour 2006 à 2008. En appel, le fonds réclamait 21 949,22 euros pour ces trois années et soutenait que l’arrêt Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 avait ouvert un nouveau délai à sa réclamation déposée le 26 décembre 2011.
Question de droit
La décision Stichting Unilever de 2009 révélait-elle directement l’incompatibilité de la retenue appliquée au fonds américain et rouvrait-elle ainsi son délai de réclamation ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation et admet comme point de départ l’événement qui la motive. Pour constituer cet événement, une décision contentieuse doit révéler directement l’incompatibilité, avec une norme supérieure, de la règle ayant fondé l’imposition. Une décision qui censure seulement une interprétation administrative différente de la loi ne rouvre pas le délai. Un moyen relevé d’office doit en outre être communiqué aux parties avant l’audience.
Motifs et solution
Le tribunal avait irrégulièrement retenu la tardiveté, soulevée pour la première fois à l’audience, sans débat contradictoire ; la cour annule donc cette partie du jugement et évoque. Au fond, Stichting Unilever n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais, non celle de la règle imposant ce fonds américain. Les délais expiraient en 2008, 2009 et 2010 : la réclamation de décembre 2011 était tardive. Les demandes relatives à 2006–2008 sont rejetées ; la restitution accordée pour 2009 n’était pas dans le champ de l’appel.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03439
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Faits et procédure
Le San Diego City Employees' Retirement System, fonds américain, avait subi au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal avait accordé la restitution de 2009 dans la limite réclamée, mais déclaré tardive la demande pour 2006–2008. Le fonds fit appel sur ces trois années, soutenant que la décision Stichting Unilever du Conseil d'État en 2009 avait rouvert le délai et qu'il était comparable à une caisse française exonérée.
Question de droit
Le tribunal avait-il respecté le contradictoire en soulevant la tardiveté à l'audience et la décision Stichting Unilever constituait-elle un événement rouvrant le délai de réclamation ?
Droit applicable
L'article R. 611-7 CJA impose d'informer les parties avant de fonder la décision sur un moyen relevé d'office. Selon les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF alors applicables, seules les décisions révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt avec une norme supérieure ouvrent le délai lié à un événement. Une décision se bornant à censurer une interprétation exprimée dans une instruction administrative ne produit pas cet effet, l'impôt ne pouvant être fondé sur cette doctrine.
Motifs et solution
La cour annule le jugement dans la mesure où le rapporteur public avait soulevé pour la première fois à l'audience la tardiveté ensuite retenue, sans débat contradictoire. Évoquant l'affaire, elle rejette néanmoins la demande : Stichting Unilever n'avait révélé que la non-conformité d'une instruction visant les fonds néerlandais, non celle de la règle légale appliquée aux retenues. Les délais les plus longs expiraient fin 2008, 2009 et 2010 ; la réclamation du 26 décembre 2011 était tardive pour les trois années. Le fond de la discrimination et la comparabilité du fonds ne sont donc pas examinés. La restitution de 2009, hors appel, n'est pas remise en cause.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03440
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Faits et procédure
Le fonds de pension américain Lucent Technologies Inc. Master Pension Trust demandait la restitution des retenues de 15 % opérées sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué celles de 2009 mais rejeté les années 2006 à 2008 comme tardives, après que le rapporteur public eut soulevé ce point pour la première fois à l'audience.
Question de droit
Après l'annulation du jugement pour méconnaissance du contradictoire, la décision Stichting Unilever de 2009 constituait-elle un événement rouvrant le délai de réclamation pour les retenues de 2006 à 2008 ?
Droit applicable
Les articles R. 611-7 du CJA, R. 196-1 et L. 190 du LPF imposent le débat préalable sur un moyen relevé d'office et n'ouvrent un nouveau délai que si une décision révèle directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt avec une norme supérieure. Une décision qui révèle seulement la non-conformité d'une instruction administrative ne constitue pas cet événement.
Motifs et solution
La cour annule le jugement en tant qu'il avait rejeté les années 2006 à 2008 sans débat contradictoire, puis évoque et rejette elle-même ces demandes comme irrecevables. Stichting Unilever n'avait révélé que la non-conformité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais, non celle de la règle légale d'imposition. La réclamation du 26 décembre 2011 était donc postérieure aux échéances respectives de 2008, 2009 et 2010 ; aucun examen au fond de la comparabilité du fonds n'est effectué.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 399024
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Faits et procédure
L'AFEP et dix-sept sociétés demandent l'annulation du paragraphe 70 du BOFiP relatif à la contribution de 3 % sur les distributions, prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI. Elles soutiennent que la taxation des bénéfices reçus de filiales européennes puis redistribués méconnaît la directive mère-fille. Elles soulèvent aussi une QPC : si ces redistributions échappaient à la taxe, celles de bénéfices français ou extra-européens subiraient une discrimination à rebours.
Question de droit
La contribution de 3 % sur les bénéfices redistribués relève-t-elle d'une imposition prohibée par l'article 4 ou d'une retenue interdite par l'article 5 de la directive mère-fille, et faut-il dès lors renvoyer la QPC ?
Droit applicable
L'article 235 ter ZCA du CGI taxe à 3 % les montants distribués. La directive 2011/96/UE impose, à son article 4, l'exonération ou le crédit d'impôt des bénéfices reçus par la mère, et interdit à son article 5 les retenues sur les distributions des filiales. La priorité de la QPC, examinée sous trois mois, n'empêche pas le juge de saisir à tout moment la CJUE selon l'article 267 TFUE. Lorsque l'interprétation européenne conditionne la réponse constitutionnelle, ce renvoi préjudiciel doit intervenir sans délai.
Motifs et solution
Le Conseil d'État renvoie deux questions à la CJUE : la contribution est-elle contraire à l'article 4 et, sinon, constitue-t-elle une retenue contraire à l'article 5 ? La différence de fait générateur et d'assiette avec l'impôt sur les sociétés laisse une difficulté sérieuse. Il sursoit à statuer, y compris sur les interventions, sans annuler le BOFiP. Il refuse la QPC en l'état : aucune discrimination à rebours n'existe avant une éventuelle exclusion des redistributions européennes. Une nouvelle QPC après la réponse de la CJUE pourra être réexaminée malgré l'autorité de cette décision.
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CAA de Versailles, 7 juin 2016, n° 15VE00220
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Faits et procédure
Le fonds de pension américain Citigroup Pension Plan réclamait 95 082,58 euros de retenues à la source sur ses dividendes français de 2008 et 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif, sur un moyen présenté pour la première fois par le rapporteur public à l'audience. Le fonds contestait cette procédure et invoquait Stichting Unilever pour rouvrir le délai.
Question de droit
Après annulation pour défaut de contradictoire, la décision Stichting Unilever constituait-elle un événement permettant de tenir pour recevable, en décembre 2011, la réclamation relative aux retenues de 2008 ?
Droit applicable
R. 611-7 du CJA exige l'information préalable des parties sur un moyen relevé d'office. Selon L. 190 et R. 196-1 du LPF alors applicables, une réclamation tardive peut bénéficier du délai attaché à une décision révélant directement l'incompatibilité de la règle d'imposition avec une norme supérieure. Une décision ne révélant que la non-conformité d'instructions fiscales ne suffit pas.
Motifs et solution
La cour annule la partie du jugement relative à 2008, car la tardiveté n'avait pas été débattue avant la clôture de l'instruction, puis évoque et rejette la demande. Stichting Unilever concernait la non-conformité d'instructions réservées aux fonds néerlandais, sans révéler directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé la retenue. Le délai expirait le 31 décembre 2010 : la réclamation du 30 décembre 2011 est tardive. La cour ne tranche donc pas l'argument de comparabilité du fonds.