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Décisions

40
  1. TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.

    Question de droit

    Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.

    Motifs et solution

    Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.

  2. CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY02255
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    Faits et procédure

    La SAS H.E.F, holding française sans personnel à la tête d’un groupe d’ingénierie des surfaces, recourait à des cabinets et consultants implantés dans les pays de ses filiales pour des audits et expertises. L’administration a soumis à la retenue de l’article 182 B du CGI les honoraires payés en 2015, 2016 et 2017 aux sociétés chinoises Shanghai Mazars Certified Public Accountants et Beijing Sj Grand Economic Consulting, dite Gibs. H.E.F contestait 22 813 euros de retenues, intérêts et majoration de 10 %, après rejet de sa demande par le tribunal.

    Question de droit

    Les conseils exécutés en Chine mais utilisés par H.E.F pour diriger et contrôler ses filiales étaient-ils soumis à la retenue de l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles, pour chacun des deux prestataires, une résidence chinoise donnant droit à l’article 14 de la convention ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle française lorsque le service est fourni ou utilisé en France. Selon les articles 4 et 14 de la convention franco-chinoise, les revenus indépendants d’un résident chinois, assujetti autrement qu’à raison de ses seules sources chinoises, ne sont en principe imposables qu’en Chine, sauf base fixe ou séjour suffisant en France.

    Motifs et solution

    Les audits et conseils, exécutés en Chine, servaient en France aux choix de gestion de H.E.F, au contrôle de ses filiales et à son activité de holding : la retenue était due selon la loi interne. Pour Shanghai Mazars, les rapports de crédit et l’attestation sur l’impossibilité d’obtenir un certificat ne prouvaient pas son assujettissement à l’impôt chinois. Pour Gibs, le certificat de résidence de 2015 à 2017, non contesté et établi afin d’éviter une double imposition, démontrait sa résidence et son assujettissement chinois ; l’article 14 réservait ses honoraires à la Chine. La cour décharge les seules retenues sur les paiements à Gibs, réforme le jugement et rejette le surplus.

  3. CAA de Lyon, 11 janvier 2024, n° 22LY00272
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    Faits et procédure

    Alchimedics, société française de technologies biomédicales détenue depuis 2012 par Sinomed Holding Ltd, établie aux Îles Vierges britanniques, supportait des dépenses de dépôt, maintien, recherche et défense de brevets. L’administration a estimé qu’elle fournissait ainsi à sa mère des prestations non facturées, a réintégré leur coût majoré de 5 % comme transfert de bénéfices et a appliqué aux distributions présumées des retenues de 75 % pour 2014 et 30 % pour 2015. Le tribunal a refusé la décharge.

    Question de droit

    Les dépenses de protection et de valorisation des brevets établissaient-elles une prestation ou un avantage occulte qu’Alchimedics aurait dû refacturer à sa société mère étrangère, justifiant les retenues à la source ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration prouve à la fois une dépendance avec l’entreprise étrangère et une pratique entrant dans ses prévisions ; la société peut alors démontrer une contrepartie. Lorsque la procédure contradictoire a été suivie, l’administration doit établir que les sommes réintégrées constituent l’avantage occulte. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les rémunérations ou avantages occultes bénéficiant à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    La cour constate que le contrat de 2007 laissait à Alchimedics, propriétaire des brevets, les frais de maintien et de protection, tandis que la recherche et les frais généraux servaient son intérêt propre. Son déficit chronique ou la faible exploitation d’un actif ne suffisaient pas à révéler un acte anormal. L’administration ne caractérisait ni une prestation rendue à la mère ni une obligation de lui refacturer ces charges ; le contrat, rémunéré par un paiement unique, avait précédé la dépendance. Aucun avantage n’étant prouvé, le jugement est annulé et les retenues de 2014-2015 avec leurs pénalités sont déchargées, sans examen du bénéficiaire effectif ni de l’accord franco-chinois.

  4. Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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    Faits et procédure

    Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.

  5. Conseil d'État, 31 mai 2022, n° 461519
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, établissement stable français d’une société anglaise et redevable de l’impôt sur les sociétés d’un groupe intégré, avait imputé des crédits conventionnels sur les intérêts versés en 2013 et 2014 par des emprunteurs chinois à HSBC France. Elle avait limité l’imputation aux deux tiers de 10 % des intérêts, puis réclamé un crédit de 11 % selon un calcul « en dehors ». L’administration a partiellement dégrevé ; le tribunal a rejeté le surplus, mais la cour a accordé des réductions de 142 395 et 176 298 euros. Le ministre s’est pourvu contre ces articles de l’arrêt.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt franco-chinois égal à 10 % du montant brut des intérêts pouvait-il être imputé intégralement alors que l’impôt chinois réputé prélevé, utilisé pour reconstituer ce brut, n’avait pas été ajouté au revenu soumis à l’impôt sur les sociétés en France ?

    Droit applicable

    Pour une convention réglant l’élimination de la double imposition, le juge applique ses stipulations claires lorsqu’elles subordonnent le crédit forfaitaire à l’inclusion du revenu correspondant dans l’assiette française. Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois imposent les intérêts de source chinoise en France pour leur montant brut, comprenant l’impôt chinois réputé, et accordent un crédit égal à 10 % de ce même brut, plafonné à l’impôt français afférent.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en accordant le crédit total calculé sur le brut sans inclure l’impôt chinois réputé dans l’assiette française. Le Conseil d’État annule les articles 1er à 3 et règle l’affaire au fond. Après ajout de cet impôt aux intérêts, HSBC pouvait obtenir une réduction de 1 054 776 euros pour 2013 et de 1 305 910 euros pour 2014. Or l’imputation spontanée, augmentée des dégrèvements déjà accordés, dépassait ces montants : aucune réduction supplémentaire n’était due. L’argument ministériel n’était pas une demande de compensation au sens de l’article L. 203. L’appel de HSBC et ses frais sont rejetés.

  6. CAA de Douai, 17 mars 2022, n° 19DA01944
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    Faits et procédure

    JMS, entreprise de prêt-à-porter, contestait 486 187 € de droits et pénalités d’IS, retenues et CVAE pour 2010–2012. Les rectifications visaient le CIR, des frais de logement et retraits du dirigeant hongkongais, une créance HFK de 209 195,47 €, et les sommes versées au prestataire hongkongais pour modèles et publicité. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; en appel JMS invoquait notamment une insuffisante motivation des retenues 182 B.

    Question de droit

    Les propositions justifiaient-elles juridiquement les retenues 182 B sur les modèles et publicité hongkongais, et les autres rectifications d’IS, distributions au dirigeant et CVAE étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    L.57 et L.80 CA du LPF exigent une motivation permettant de discuter la qualification des paiements soumis à 182 B. Pour le CIR 244 quater B, l’agrément doit couvrir l’année et les opérations se situer dans le périmètre légal UE/EEE. Les articles 38 et 39 du CGI exigent de justifier charges et cession de créance ; la preuve demeure possible sans formalités 1690 du code civil. Les avantages occultes 111 c sont soumis à 119 bis, avec 10 % conventionnels pour Hong-Kong en 2012.

    Motifs et solution

    La cour décharge uniquement les retenues 182 B et pénalités : les propositions citent le texte mais ne rattachent pas les paiements à une catégorie légale, privant JMS de ses garanties ; le fond de leur qualification n’est pas jugé. Le reste est rejeté : CIR non éligible, charges et cession non prouvées, avantages occultes au dirigeant et retenue 119 bis avec assiette incluant l’absence de prélèvement, CVAE et majoration de 10 % maintenus. La recevabilité de la CVAE est admise. L’arrêt ne valide donc pas l’analyse ministérielle des prestations hongkongaises.

  7. CAA de Versailles, 20 décembre 2021, n° 19VE03903
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    Faits et procédure

    Une filiale française du groupe HSBC avait perçu en 2013 et 2014 des intérêts de prêts à des sociétés chinoises, sans retenue effectivement prélevée en Chine. La société mère du groupe intégré réclamait le solde de crédits d'impôt conventionnels calculés selon la méthode « en dehors ». Le tribunal avait rejeté sa demande en accueillant la compensation invoquée par l'administration.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt chinois fictif devait-il être ajouté aux intérêts imposables en France, permettant ainsi la compensation opposée par l'administration ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice imposable et les charges déductibles. Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois accordent au résident français un crédit égal à l'impôt chinois, forfaitairement fixé à 10 % des intérêts bruts. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, mais ne peut créer seule une imposition.

    Motifs et solution

    La cour juge que le crédit forfaitaire, ne correspondant à aucun prélèvement chinois, n'est pas un revenu taxable selon la loi française : seuls les intérêts effectivement perçus entrent dans l'assiette. L'accord ne pouvait fonder directement leur majoration. Elle refuse donc la compensation, annule le jugement et réduit l'IS de 142 395 euros pour 2013 et 176 298 euros pour 2014. Faute de litige actuel avec le comptable, elle rejette toutefois la demande immédiate d'intérêts moratoires.

  8. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.

    Question de droit

    Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?

    Droit applicable

    Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.

  9. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  10. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE04115
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    Faits et procédure

    La Société Générale avait réintégré des coûts supportés pour ses filiales étrangères entre 2008 et 2011. Le fisc les qualifiait de transferts de bénéfices et d’avantages occultes soumis à retenue à la source. La banque contestait le reliquat après une décharge pour le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie ; le ministre demandait le rétablissement de cette dernière.

    Question de droit

    Les coûts non refacturés constituaient-ils des avantages occultes imposables à la source, malgré leur déclaration fiscale et les conventions applicables aux différentes filiales ?

    Droit applicable

    Les articles 57, 111 c et 119 bis du CGI articulent transfert de bénéfices, libéralité occulte et retenue. Une réintégration déclarative ne dispense pas de qualifier la distribution ; la mention doit révéler l’avantage et son bénéficiaire pour ôter son caractère occulte. La cour applique ensuite les conventions et, pour la Moldavie, la doctrine opposable : les revenus réputés distribués ne relèvent pas nécessairement des clauses de dividendes.

    Motifs et solution

    La cour décharge les coûts de rémunération des dirigeants de DeltaCrédit, suffisamment révélés, et ceux des filiales géorgienne et moldave, protégés par la convention franco-soviétique ou sa doctrine. Elle rejette l’appel du ministre : les clauses Bénin, Burkina Faso et Mauritanie ne couvrent pas ces distributions. Le surplus est maintenu, notamment pour la Chine ; valorisation des titres, recapitalisation et mobilité des cadres ne prouvent pas les contreparties invoquées.

  11. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  12. Conseil d'État, 9 juin 2020, n° 434972
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    Faits et procédure

    M. A., vivant à Shanghai avec son épouse et ses enfants, avait perçu en 2013 et 2014 des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue interne de 30 %. Il réclamait l’application du taux de 10 % de la convention franco-chinoise. La cour avait refusé, au motif qu’il n’était imposé en Chine que sur ses salaires chinois et ne démontrait pas une obligation fiscale illimitée.

    Question de droit

    La qualité de résident chinois au sens de la convention exigeait-elle une obligation fiscale illimitée et l’imposition effective des dividendes français, ou suffisait-il que le contribuable soit assujetti en Chine en raison d’un lien personnel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes français d’un non-résident à une retenue de 30 %. L’article 9 de la convention franco-chinoise plafonnait à 10 % l’impôt prélevé par la France lorsque le bénéficiaire effectif était résident chinois. Selon l’article 4 de cette convention, la résidence suppose un assujettissement en Chine en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale du revenu. L’étendue de l’obligation fiscale et la limitation de l’assiette aux revenus chinois sont sans incidence par elles-mêmes.

    Motifs et solution

    La cour avait constaté que M. A. travaillait et vivait en Chine avec sa famille, mais lui avait refusé la résidence conventionnelle parce qu’il n’y était imposé que sur ses salaires chinois et ne prouvait pas une obligation fiscale illimitée. Elle devait seulement rechercher si la Chine l’assujettissait à l’impôt en raison d’un lien personnel, même sur une partie de ses revenus. Cette exigence excessive constitue une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles ; il ne prononce pas lui-même la restitution partielle des retenues de 2013 et 2014. L’État verse 3 500 € à M. A.

  13. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  14. CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.

    Question de droit

    Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?

    Droit applicable

    Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.

  15. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  16. CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
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    Faits et procédure

    ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.

    Question de droit

    Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?

    Droit applicable

    Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.

    Motifs et solution

    La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.

  17. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.

  18. CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 15VE00684
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté pour 1998 et 1999, estimant minorés les crédits d'impôt attachés à des intérêts étrangers. Après cassation partielle, le renvoi devant la cour ne portait plus que sur les intérêts versés par des résidents de Chine et sur le calcul du crédit forfaitaire prévu par l'accord franco-chinois.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt chinois réputé égal à 10 % des intérêts bruts devait-il être calculé sur le montant net effectivement encaissé ou sur un montant brut reconstitué ?

    Droit applicable

    L'accord franco-chinois permet à la France d'imposer les intérêts chinois pour leur montant brut et accorde un crédit correspondant à l'impôt chinois, réputé égal à 10 % de ce montant brut, dans la limite de l'impôt français afférent. Le brut doit être reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l'impôt chinois réputé acquitté.

    Motifs et solution

    La cour retient la méthode de reconstitution du brut, puis l'application du taux forfaitaire de 10 %, et juge que le calcul initial avait minoré les crédits d'impôt. Dans les seules limites du renvoi concernant les intérêts de source chinoise, elle accorde à Natixis la restitution de la différence entre les crédits déjà calculés et ceux résultant de cette méthode, et réforme en conséquence le jugement de 2010.

  19. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  20. CAA de Versailles, 4 décembre 2012, n° 11VE00615
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    Faits et procédure

    Natixis avait reçu en 1998 et 1999 des intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Elle a demandé une restitution partielle d’impôt sur les sociétés, soutenant que les conventions accordaient des crédits forfaitaires même sans retenue locale et que l’administration en avait minoré le calcul. Après un jugement avant dire droit puis le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel.

    Question de droit

    Des intérêts étrangers qui n’ont pas supporté de retenue dans l’État de source ouvrent-ils néanmoins les crédits conventionnels forfaitaires invoqués pour la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie ou l’Argentine ?

    Droit applicable

    Pour la Chine, le crédit suppose un impôt effectivement perçu. Les conventions avec la Turquie, l’Inde, l’Indonésie et l’Argentine assimilent à un impôt payé certaines exonérations seulement : mesure spéciale de développement pour la Turquie et l’Indonésie, dispositions indiennes limitativement désignées ou agréées, disposition juridique particulière en Argentine. Le contribuable qui revendique ce crédit doit prouver le prélèvement ou l’exonération conventionnellement qualifiée.

    Motifs et solution

    Natixis ne justifiait aucun prélèvement chinois. Pour les intérêts turcs, indiens, indonésiens et argentins, elle n’établissait ni impôt à la source ni exonération accordée au titre des dispositifs d’incitation précisément visés par chaque convention. Faute de fait générateur du crédit, ses critiques sur la formule de calcul étaient inopérantes. La cour confirme ainsi le rejet de toutes les demandes de restitution relatives aux exercices 1998 et 1999 et rejette l’appel, sans reconnaître un crédit fictif général pour les intérêts non imposés à l’étranger.