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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

106
  1. TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
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    Faits et procédure

    L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.

    Question de droit

    Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.

  2. TA de Paris, 23 février 2026, n° 2322910
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    Faits et procédure

    Un salarié de Locamatel, société française, soutient résider et travailler aux États-Unis depuis 2014. Le service taxe ses salaires de 2015 et 2016 après avoir adressé la proposition de rectification à l'adresse parisienne connue des banques et de l'employeur, aucune autre adresse n'ayant été déclarée. Sa mère la reçoit par procuration et il répond dans les trente jours en contestant sa résidence française. Sa réclamation rejetée, il demande la décharge au tribunal.

    Question de droit

    Le versement des salaires par une société française et une adresse parisienne communiquée à l'employeur suffisent-ils à établir leur imposition en France lorsque le contribuable a contesté les rectifications à temps ?

    Droit applicable

    La contestation des rectifications dans le délai légal fait peser sur l'administration la preuve du bien-fondé des impositions. Selon l'article 15 de la convention franco-américaine de 1994, le salaire d'un résident américain est imposable dans cet État lorsque l'emploi y est exercé ; l'exercice de l'emploi en France peut ouvrir le droit français d'imposer, sous réserve des conditions d'exclusivité de l'État de résidence prévues au paragraphe 2. L'origine française du paiement ne démontre pas le lieu d'exercice.

    Motifs et solution

    Le contribuable obtient la décharge des impositions de 2015 et 2016. L'administration n'étaye pas par des justificatifs ses seules affirmations relatives à l'employeur français et à l'adresse parisienne ; elles ne prouvent pas le caractère imposable des salaires en France face à l'activité et à la résidence américaines alléguées. Le tribunal ne tranche donc pas le litige par une preuve positive d'une résidence américaine : il constate l'insuffisance de la preuve du service. Il n'examine pas le moyen de notification et accorde 1 500 € de frais.

  3. TA de Paris, 12 février 2026, n° 2321083
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    Faits et procédure

    Une directrice marketing de Xerox reçoit des actions gratuites et réalise des cessions sur un compte-titres Morgan Stanley ouvert aux États-Unis. Ni ce compte ni les gains de 2013 et 2014 ne sont déclarés. Une proposition de rectification du 7 février 2020 réclame 64 375 € en droits et pénalités. La contribuable oppose la prescription et une doctrine de 2012 concernant les États liés à la France par une convention d’assistance administrative.

    Question de droit

    L’assistance administrative prévue avec les États-Unis exclut-elle le délai de reprise de dix ans pour un compte non déclaré, et la doctrine publiée en 2012 peut-elle être opposée ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011, l’article L. 169 du LPF porte à dix ans la reprise des revenus liés à un compte étranger non déclaré au titre de l’article 1649 A du CGI, sous réserve de l’exception tenant au montant des avoirs. L’existence d’une convention d’assistance n’est plus une condition. L’article L. 80 A ne rend pas opposable une doctrine commentant une rédaction antérieure du texte applicable ; l’article 1729, a sanctionne l’omission délibérée à 40 %.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande sans se prononcer sur la fin de non-recevoir. Le délai décennal couvre les années 2013 et 2014 malgré l’assistance administrative franco-américaine. Les commentaires invoqués décrivent la version antérieure de l’article L. 169 et ne sont pas opposables à la version applicable. La majoration de 40 % est maintenue : l’importance et la répétition des gains omis, les mouvements du compte et les responsabilités de la contribuable établissent leur omission intentionnelle ; l’absence d’information de l’employeur ne l’excuse pas.

  4. TA de Paris, 9 février 2026, n° 2308733
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale pour 2015 et 2016, un dirigeant de Holosfind est taxé d’office pour des crédits bancaires inexpliqués de 410 274 € et 235 233 €. Il invoque une résidence américaine et une convention de trésorerie avec sa société. Ses enfants sont scolarisés en France, où ses dépenses bancaires révèlent de longs séjours ; il y détient et administre des participations ainsi qu’un patrimoine immobilier.

    Question de droit

    La résidence américaine alléguée et une convention de trésorerie suffisent-elles à exclure l’imposition française de crédits bancaires taxés d’office faute de justification ?

    Droit applicable

    Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. La résidence conventionnelle américaine suppose un assujettissement à l’impôt aux États-Unis répondant à l’article 4 de la convention franco-américaine. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, les articles L. 193 et R. 193-1 font supporter au contribuable la preuve de l’exagération des bases ; un contrat ne prouve pas à lui seul la nature des crédits reçus.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le séjour principal et le centre des intérêts économiques en France. Faute de preuve de l’assujettissement fiscal américain, la convention ne fait pas obstacle à cette domiciliation ; l’envoi de la rectification à New York n’établit pas une résidence conventionnelle. La convention de trésorerie, sans justificatifs sur l’origine et le traitement comptable des versements, ne démontre pas leur caractère non imposable. Le surplus de la requête est rejeté ; le non-lieu prononcé concerne seulement le sursis de paiement, devenu sans objet.

  5. TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
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    Faits et procédure

    La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.

  6. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.

    Motifs et solution

    La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.

  7. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.

    Question de droit

    Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.

  8. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.

    Question de droit

    Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.

    Motifs et solution

    Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.

  9. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.

    Question de droit

    Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.

  10. Tribunal judiciaire de Nice, 27 janvier 2026, n° 24/00185
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    Faits et procédure

    Le trust Edwards Settlement conteste la taxe de 3 % des années 2015 à 2018 liée à une chaîne de détention d’un immeuble français par des sociétés américaine et maltaise. Après un dégrèvement pour irrégularité de procédure, l’administration a envoyé une nouvelle proposition de rectification en 2021.

    Question de droit

    La reprise pouvait-elle être renouvelée et le trust avait-il fourni les informations nécessaires à l’exonération ?

    Droit applicable

    Le litige porte sur les articles 990 D et 990 E du CGI et sur les délais de reprise des articles L. 180 et L. 186 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte l’effet interruptif de la première procédure annulée et constate la prescription pour 2016 et 2017. Il retient également que les informations sur la chaîne de détention et le fonctionnement du trust étaient suffisantes, l’absence de bénéficiaires désignés ne caractérisant pas, dans ce dossier, une dissimulation. Le dispositif prononce la décharge intégrale des droits, intérêts et majorations pour 2015 à 2018, soit 11 160 180 euros.

  11. TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302210
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    Faits et procédure

    Imperial Business LLC, établie formellement aux États-Unis, vend en France des produits présentés comme compléments alimentaires. Son associé unique dirige seul l’activité depuis Antibes, où se trouvent stock, documents juridiques, moyens bancaires et fichiers commerciaux ; l’adresse américaine est une domiciliation sans moyens d’exploitation démontrés. Pour 2011 à 2018, elle conteste l’impôt sur les sociétés, la TVA au taux normal et la majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’activité conduite au domicile français de l’associé constitue-t-elle un établissement stable, et des produits présentés comme thérapeutiques peuvent-ils bénéficier du taux alimentaire de TVA à 5,5 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose l’entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-américaine réservent l’imposition des bénéfices attribuables à son établissement stable, au-delà d’un simple stockage auxiliaire. Le taux alimentaire des articles 278 bis puis 278-0 bis ne couvre pas des médicaments par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du CSP. Sans autorisation de mise sur le marché, ces produits ne bénéficient pas non plus du taux pharmaceutique.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Le domicile d’Antibes abrite l’ensemble de l’exploitation, et non un entrepôt isolé : l’établissement stable justifie l’impôt sur les sociétés malgré la domiciliation américaine. Les allégations curatives et préventives rendent les produits assimilables à des médicaments par présentation ; faute d’autorisation de mise sur le marché, leur TVA reste au taux normal. Les rectifications du profit sur le Trésor demeurent. L’absence de toute déclaration de l’activité, sans erreur justifiée, entraîne le maintien des 80 % ; l’intention frauduleuse n’est pas exigée à ce titre.

  12. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2308604
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    Faits et procédure

    Amaturo Family Foundation Inc., fondation américaine, perçoit en 2020 des dividendes français soumis à une retenue de 28 %. Elle réclame 876,64 € pour ramener cette retenue au taux conventionnel de 15 %. Elle produit un certificat fiscal américain n°6166 attestant une exonération, sa déclaration 990-PF et un extrait de Charity Navigator, en soutenant que ces documents établissent son statut d’organisme sans but lucratif résident des États-Unis.

    Question de droit

    Un certificat de résidence attestant l’exonération fiscale d’une fondation américaine suffit-il à établir son droit au taux conventionnel de 15 % sur les dividendes français ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI prévoient ici une retenue de 28 % en 2020. Les articles 10 et 4 de la convention franco-américaine plafonnent celle-ci à 15 % pour le bénéficiaire effectif résident américain. Un organisme exonéré peut être résident conventionnel si sa législation limite la jouissance et la disposition de ses biens, durant son existence et à sa dissolution, à l’objet qui fonde son exonération. Toutes ces conditions doivent être établies.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la restitution et maintient la retenue de 28 %. Le certificat n°6166 établit l’exonération américaine mais, avec la déclaration remplie par la fondation et l’extrait du site associatif, ne démontre pas l’ensemble des conditions particulières de l’article 4, notamment l’affectation légalement limitée de ses biens. L’exonération fiscale n’exclut pas par elle-même la résidence conventionnelle ; c’est l’insuffisance des preuves de ce statut qui empêche ici l’application du taux de 15 %.

  13. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400552
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    Faits et procédure

    La SPPICAV française Colbravo avait distribué à son actionnaire unique luxembourgeois 10 251 500 € en 2018 et 4 870 301 € en 2019, avec une retenue de 5 %. À la suite d’une assistance administrative, le fisc a relevé que Colbravo Sàrl devait reverser presque tous ses revenus à une société américaine au titre de deux instruments de dette et a appliqué le taux de 30 %, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Colbravo Sàrl était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes ouvrant droit au taux franco-luxembourgeois de 5 %, et la société distributrice pouvait-elle être tenue des rappels et de la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à une personne morale sans siège en France à une retenue, alors fixée à 30 %. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 limite ce taux à 5 % pour une société détenant directement au moins 25 % du distributeur. Le tribunal interprète cette convention comme réservant le taux au bénéficiaire effectif, malgré l’absence d’une clause expresse en ce sens. Selon l’article 1672 et l’annexe II, l’établissement assurant le paiement est en principe redevable. L’article 1729 majore de 40 % les omissions délibérées.

    Motifs et solution

    Les TPEC obligeaient Colbravo Sàrl à reverser 99 % ou 100 % de ses revenus nets à sa société mère américaine ; elle ne démontrait donc ni libre disposition ni libre affectation des dividendes et ne pouvait bénéficier du taux de 5 %. Pour le tribunal, le refus de ce taux faute de bénéficiaire effectif ne constituait pas un recours implicite à l’abus de droit de l’article L. 64. Caceis ignorait ces obligations, tandis que la SAS Colbravo, contrôlée par le même groupe, ne pouvait les ignorer : elle pouvait être désignée redevable sans création d’une solidarité. La chaîne d’investisseurs ne suffisait pas à identifier un bénéficiaire ouvrant droit à un autre taux réduit ; le taux de 30 % est maintenu. La connaissance du montage établit le manquement délibéré et justifie la majoration de 40 %. Toutes les conclusions sont rejetées.

  14. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400553
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    Faits et procédure

    CFI NNN France Portfolio verse des dividendes en 2017-2019 à sa holding luxembourgeoise avec une retenue de 5 %. Le service applique le taux interne de 30 %, en raison d’obligations de reversement envers une société américaine liées à des TPECs, et réclame le complément à la distributrice.

    Question de droit

    Le taux conventionnel suppose-t-il un bénéficiaire effectif malgré l’absence de clause expresse et qui doit acquitter le rappel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI, les articles 75 et 76 de son annexe II et l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise encadrent le taux et le redevable. L’article 1729 régit le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet l’exigence de bénéficiaire effectif. L’obligation de reverser 99 % des revenus nets ne laisse pas à la holding leur libre affectation ; le refus du taux réduit ne constitue pas ici un abus de droit implicite. La banque payeuse ne pouvait connaître ces contrats, contrairement à la distributrice liée au même groupe, légalement tenue du rappel dans ces circonstances. Aucun autre taux favorable n’est établi pour le bénéficiaire américain identifié. Les rappels et la majoration de 40 % sont maintenus ; la requête est rejetée.

  15. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
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    Faits et procédure

    Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.

    Question de droit

    Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?

    Droit applicable

    Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.

    Motifs et solution

    La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.

  16. TA de Montreuil, 6 novembre 2025, n° 2208035
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    Faits et procédure

    L’État du Wyoming, État fédéré américain, demande la restitution de 700 303,34 euros de retenues sur dividendes français de 2019 et 2020. Les retenues ont été prélevées au taux conventionnel de 15 %. Le TA de Montreuil joint les affaires n° 2208035 et 2208471.

    Question de droit

    Un État fédéré bénéficie-t-il de l’exonération réservée aux États souverains étrangers et son exclusion méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 131 sexies du CGI encadrent la retenue et l’exonération de certaines entités publiques étrangères. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions injustifiées aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers.

    Motifs et solution

    Malgré ses compétences constitutionnelles, le Wyoming ne détient pas l’ensemble des attributs de la souveraineté et n’est pas reconnu comme État par la France. Il n’entre donc pas dans l’exonération invoquée. Le tribunal écarte aussi la restriction alléguée : les collectivités françaises ne sont pas objectivement comparables pour ces placements et les autres investisseurs sont également exclus du dispositif, sous les exceptions prévues. Les deux requêtes sont rejetées. La qualité d’État fédéré n’est pas assimilée à celle d’État souverain pour cette exonération.

  17. CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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    Faits et procédure

    M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

    Question de droit

    M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?

    Droit applicable

    Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.

  18. CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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    Faits et procédure

    La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.

    Question de droit

    L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?

    Droit applicable

    Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.

    Motifs et solution

    La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.

  19. CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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    Faits et procédure

    Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.

    Motifs et solution

    La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.

  20. TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2401643
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    Faits et procédure

    Charles Schwab Trust Bank, pour Schwab Institutional Trust Fund, demande une restitution de 169 924,31 euros sur des dividendes français de 2019 et 2020. Elle invoque les caractéristiques de dix fonds participants et d’un trust collectif intermédiaire.

    Question de droit

    Les pièces produites établissent-elles les conditions conventionnelles propres aux organismes et trusts de retraite américains ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, paragraphe 2, b, ii, et 10 de la convention franco-américaine incluent certains organismes exonérés, exclusivement dédiés à la retraite ou aux avantages sociaux et constitués ou patronnés par un résident américain.

    Motifs et solution

    Pour les dix participants, les lettres de détermination sont expirées ou ne démontrent pas leur validité pendant les années litigieuses. Pour le trust collectif intermédiaire, son statut et son patronage américain sont établis, mais une clause limitant ses membres aux entités relevant de la section 401(a) ne prouve pas toutes les conditions pour chacun d’eux. La banque ne démontre donc pas l’éligibilité conventionnelle des participants aux dates concernées. Le tribunal rejette la restitution au taux réduit de 15 %.