Décisions
68-
CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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Faits et procédure
La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.
Question de droit
Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.
Motifs et solution
La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.
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CAA de Lyon, 6 février 2025, n° 23LY01233
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Faits et procédure
De 2010 à 2012, A. Raymond et Cie avait reçu des dividendes d’une filiale italienne, déduits sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé des crédits correspondant aux retenues italiennes. L’administration a refusé ces crédits. Après un premier arrêt accordant une décharge partielle, le Conseil d’État en a annulé les articles 1 à 3 et renvoyé l’affaire. Ne subsistaient alors que les impositions et pénalités issues de ce refus ; la société affirmait que ses frais de gestion des participations étaient nuls.
Question de droit
La seule attestation du directeur financier établissait-elle que les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations étaient inférieurs à la quote-part de 5 %, de sorte que les crédits d’impôt italiens pouvaient être imputés sur l’impôt français ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit une quote-part de 5 %, crédit d’impôt compris ; pour 2010 elle était plafonnée aux frais et charges totaux de la société, plafond absent des versions 2011 et 2012. L’article 220 et les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne limitent le crédit pour retenue italienne à l’impôt français correspondant aux dividendes. Selon la cour, si les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations sont inférieurs à la quote-part, ce butoir est le taux français appliqué à la différence entre cette quote-part et ces frais.
Motifs et solution
La cour juge que l’attestation du directeur financier ne suffit pas à prouver que les dépenses de gestion des participations étaient nulles, ni même inférieures à la quote-part forfaitaire. La société ne peut donc imputer les crédits attachés aux dividendes italiens. Dans la seule étendue du renvoi après cassation, la cour rejette la décharge des suppléments d’IS de 2010 et 2011, des suppléments de contribution sociale de 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la demande de frais d’instance.
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CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 23PA00191
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Faits et procédure
Un résident fiscal italien, gérant et associé unique de Tecno-Med Srl Unipersonale, réalisait en France des prestations commerciales pour la société Sormaf, facturées à celle-ci par sa société italienne. À la suite de la vérification de Sormaf et d’un contrôle sur pièces de l’intéressé, l’administration a imposé entre ses mains, comme bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les rémunérations facturées en 2015 et 2016, avec intérêts et pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les services exécutés en France et facturés par la société italienne contrôlée par leur auteur pouvaient-ils être imposés en son nom sur le fondement de l’article 155 A malgré la convention franco-italienne ? La compétence du service et les notifications en Italie étaient-elles régulières ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un non-résident les rémunérations de services qu’il rend en France, perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, lorsque le service est pour l’essentiel le sien et que la facturation ne correspond pas à une intervention propre de cette personne. La cour écarte ici l’article 14 de la convention franco-italienne, relatif aux professions libérales ou assimilées, parce que les revenus sont des BIC; elle considère l’article 7 applicable à Tecno-Med, contribuable distinct du requérant. La compétence du vérificateur peut s’étendre aux personnes ayant des relations d’intérêts avec la société contrôlée.
Motifs et solution
Le requérant contrôlait Tecno-Med et exécutait en France les prestations facturées à Sormaf, sans établir une intervention propre de la société italienne : l’article 155 A s’appliquait. Les articles 7 et 14 de la convention n’empêchaient pas son imposition personnelle, et aucune double imposition en Italie n’était prouvée. La vérificatrice était compétente au regard des relations d’intérêts avec Sormaf. La proposition de rectification, effectivement reçue en Italie, ne l’avait privé d’aucune garantie, et les avis d’imposition étaient présumés reçus à l’adresse exacte. La cour rejette la requête.
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TA de Montreuil, 19 septembre 2024, n° 2215513
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Faits et procédure
Un résident fiscal italien avait été soumis au titre de 2020 à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sur des salaires de source française et des dividendes de source française versés par JC A Holding. Sa réclamation relative aux dividendes avait été admise à hauteur de 80 407 euros pour plafonner leur imposition à 15 % du montant brut. Il demandait encore la décharge du reliquat de 144 702 euros, la contribution ayant été recouvrée par voie de rôle.
Question de droit
La convention franco-italienne permettait-elle de recouvrer par voie de rôle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus frappant les dividendes français d'un résident italien ?
Droit applicable
Le juge vérifie d'abord l'imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B, 223 sexies et 1417 du CGI soumettent les dividendes français du non-résident à la contribution exceptionnelle. Assimilée par l'article 2 de la convention franco-italienne à un impôt futur analogue à l'impôt sur le revenu, celle-ci est soumise à l'article 10, qui limite l'imposition française des dividendes du résident italien.
Motifs et solution
Le tribunal interprète l'article 10 à la lumière de son objet et de ses paragraphes 3 à 6 : l'imposition autorisée dans l'État de source doit nécessairement être prélevée par retenue à la source. Or la contribution litigieuse n'avait subi aucune retenue et avait été mise en recouvrement par voie de rôle l'année suivant les dividendes. Ce mode de perception méconnaissait donc la convention. Le contribuable est déchargé de la contribution due au titre de 2020 à raison des dividendes et l'État doit lui verser 1 500 euros de frais.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04259
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Faits et procédure
Alstom, mère d’un groupe intégré comprenant Alstom Transport, a supporté les conséquences du contrôle de cette filiale pour 2011 à 2014. Le litige concernait notamment 15 millions d’euros payés à une société brésilienne après des surcoûts sur le métro de São Paulo, des provisions de 7 382 917 et 31 976 162 euros liées au même marché, et une marge de 5 % ajoutée par le fisc aux prestations facturées au coût à des filiales étrangères. Le tribunal avait rétabli des déficits et accordé des décharges partielles ; Alstom et le ministre ont formé des appels croisés.
Question de droit
Le paiement à la société brésilienne et les provisions correspondantes étaient-ils déductibles, et l’article 57 du CGI permettait-il d’imposer une marge de 5 % sur des services intragroupe facturés au coût sans comparaison avec des entreprises indépendantes ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si le fisc établit le lien de dépendance et un avantage par comparaison avec les prix d’entreprises indépendantes ; sans comparaison, il doit prouver un écart injustifié entre le prix et la valeur du service. Selon l’article 39, une provision n’est déductible que pour une perte ou charge précisément définie, suffisamment évaluable, probable à la clôture et rattachée à une opération déjà réalisée ; le contribuable justifie son principe et son montant.
Motifs et solution
Le paiement de 15 millions d’euros constitue un transfert indirect : Alstom Transport n’avait pas assumé les risques du contrat et l’accord de prise en charge était postérieur aux difficultés, sans contrepartie établie. Les provisions sont réintégrées, faute de responsabilité contractuelle et parce que le risque restait éventuel. En revanche, le fisc n’avait produit aucun comparable ; la facturation réciproque au coût n’est ni une vente à perte ni un avantage par nature. Après les désistements et accords amiables, la cour réduit les déficits rétablis et les réductions de base, puis remet à la charge d’Alstom l’impôt correspondant à la différence.
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CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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Faits et procédure
Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.
Question de droit
Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?
Droit applicable
Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.
Motifs et solution
Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.
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Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804
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Faits et procédure
La société italienne Irem SpA avait demandé le 31 juillet 2017 le remboursement de 245 591 euros de créances fiscales relatives à son établissement stable français : 243 386 euros de report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et 2 205 euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Après le remboursement du crédit d’impôt en cours d’instance, ses dernières conclusions portaient sur le seul report en arrière. Une nouvelle réclamation avait été présentée le 28 juillet 2022, après l’expiration du délai de cinq ans, et rejetée le 24 mai 2023.
Question de droit
L’option pour le report en arrière peut-elle être exercée par voie de réclamation dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire antérieur ? Si cette option est recevable, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère permet-elle néanmoins d’exclure le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de fermeture ?
Droit applicable
Le tribunal applique l’article 220 quinquies, I et II, du CGI dans sa rédaction applicable au litige, qui régit l’option et exclut son exercice en cas de cessation totale d’entreprise. Il se fonde sur l’article L. 190 du LPF pour la nature contentieuse de la réclamation. Le moyen constitutionnel est examiné au regard de l’exigence de mémoire distinct prévue à l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est cité.
Motifs et solution
Le tribunal admet que l’option déclarée le 31 juillet 2017 constitue une réclamation contentieuse présentée dans le délai ouvert au titre de l’exercice bénéficiaire clos en 2015 : l’administration l’avait donc à tort regardée comme irrecevable. Il rejette cependant le remboursement au fond. Au regard de l’objectif de poursuite de l’activité, la fermeture de l’établissement stable français d’une société étrangère constitue une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit de l’exercice de fermeture. L’argument de rupture d’égalité et d’enrichissement sans cause est écarté : aucune stipulation internationale précise n’est invoquée et le moyen constitutionnel n’a pas été présenté dans un mémoire distinct. L’appel a été rejeté par la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323 ; le pourvoi a été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.
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CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA03654
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de sa situation fiscale puis d’une vérification de comptabilité, M. C a été imposé d’office en bénéfices non commerciaux et en TVA pour 2009 à 2013 sur des commissions révélées par ses comptes bancaires, et contradictoirement en salaires sur des versements de la société algérienne C distribution qu’il dirigeait. Le tribunal, après un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 124 221 euros, a rejeté sa demande de décharge ; il soutenait en appel être résident d’Algérie.
Question de droit
M. C était-il résident fiscal de France selon la loi et la convention franco-algérienne, et ses moyens écartaient-ils le délai propre à l’activité occulte, la substitution de procédure sur les salaires ou l’imposition française des sommes distribuées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne, notamment par le foyer ; l’article 4 de la convention franco-algérienne départage ensuite un double résident par le foyer permanent. Son article 14 répartit les revenus d’activités indépendantes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prolongent la reprise d’une activité non déclarée réputée occulte, sauf erreur justifiée. Les articles L. 66 et L. 67 régissent la taxation d’office, tandis que l’article 109, 1, 2° du CGI qualifie de revenus distribués les valeurs mises à disposition des associés.
Motifs et solution
La cour situe le foyer de M. C en France : il y avait vécu, conservé un logement et des attaches familiales. Le certificat algérien établissait une double résidence mais aucun foyer permanent en Algérie, de sorte que la convention maintenait sa résidence en France. Il ne prouvait ni base fixe ni séjour de 183 jours en Algérie pour les commissions Novexia ; non déclarées dans aucun État, elles ne relevaient pas d’une erreur excluant l’activité occulte. La critique de la substitution de procédure sur les salaires était inopérante faute de contester leur bien-fondé. Les sommes de C distribution qu’il avait appréhendées étaient des revenus distribués imposables en France. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 7 avril 2023, n° 462709
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Faits et procédure
Une société mère française avait déduit les dividendes reçus de sa filiale italienne au titre des exercices 2010 à 2012, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé les crédits d’impôt correspondant aux retenues italiennes. L’administration a remis en cause cette imputation. La cour administrative d’appel de Lyon a accordé une décharge partielle ; le ministre a contesté cette seule partie de l’arrêt.
Question de droit
La quote-part forfaitaire de 5 % du régime mère-fille permettait-elle d’imputer le crédit correspondant à la retenue italienne sans rechercher le montant des frais réellement supportés ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de 5 % ; sa version applicable à 2010 la plafonnait aux frais et charges réellement exposés, contrairement aux versions applicables en 2011 et 2012. Cette quote-part ne neutralise pas seulement des charges : lorsque les frais réels lui sont inférieurs, elle soumet une fraction des dividendes à l’IS. Le crédit d’impôt conventionnel, prévu par les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne, est alors plafonné à l’impôt français calculé sur la différence entre quote-part et frais réels.
Motifs et solution
La cour avait regardé la quote-part de 5 % comme une modalité d’imposition de la totalité des dividendes et admis les crédits d’impôt italiens sans rechercher si cette quote-part excédait les frais réellement exposés pour acquérir ou conserver ces produits. Le Conseil d’État constate une erreur de droit. Il annule seulement les articles 1er à 3 de l’arrêt du 27 janvier 2022, dans la mesure faisant droit à la décharge liée aux crédits d’impôt, et renvoie l’affaire à la cour de Lyon ; il ne fixe donc pas lui-même le montant du crédit imputable.
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TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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Faits et procédure
Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.
Question de droit
Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?
Droit applicable
Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.
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Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
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CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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Faits et procédure
A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.
Question de droit
Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?
Droit applicable
209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.
Motifs et solution
Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.
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Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
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Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.
Question de droit
L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?
Droit applicable
À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.
Motifs et solution
L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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Faits et procédure
Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.
Question de droit
Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.
Motifs et solution
La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.
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CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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Faits et procédure
Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?
Droit applicable
La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.
Motifs et solution
Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.