Décisions
47-
Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551
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Faits et procédure
Après son renvoi préjudiciel du 17 juillet 2013, le Conseil d’État reprend l’examen des prélèvements sociaux appliqués à des rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise. Le contribuable était salarié d’une société néerlandaise et relevait du régime néerlandais de sécurité sociale. Le ministre demande le maintien des prélèvements ; la veuve du contribuable vient à ses droits.
Question de droit
Les prélèvements litigieux sur les rentes entrent-ils dans le champ du règlement 1408/71 en raison de leur affectation au financement de régimes de sécurité sociale, et peuvent-ils être appliqués à une personne relevant de la seule législation sociale néerlandaise ?
Droit applicable
Le Conseil d’État applique les articles 4 et 13 du règlement 1408/71 dans leur rédaction applicable aux années litigieuses, selon l’interprétation donnée par la CJUE dans l’arrêt C-623/13 du 26 février 2015. L’analyse porte sur les quatre prélèvements désignés au dispositif ; elle ne vaut pas exclusion actuelle de tout prélèvement social pour toute personne résidant à l’étranger.
Motifs et solution
Les prélèvements participent au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent du principe d’unicité de législation. Dans les circonstances de l’espèce, la résidence en France ne suffit pas à caractériser une activité exercée en France pour le compte de l’employeur néerlandais. Le contribuable relève du seul régime néerlandais. Le Conseil d’État annule les jugements dans la mesure précisée et prononce la décharge des quatre prélèvements sur les rentes pour 1997 à 1999 et 2001 à 2004, sans inclure 2000 au dispositif.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01349
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu en bénéfices industriels et commerciaux pour la fin de 1999 et les années 2001 à 2003. Les sommes litigieuses étaient des redevances de licences du nom et des logos B., facturées par une société néerlandaise après une cession alléguée des marques à une société des Îles Vierges britanniques.
Question de droit
Les redevances encaissées à l’étranger pouvaient-elles être attribuées fiscalement à M. B. selon l’article 155 A du CGI sans preuve de leur appréhension personnelle, et les pénalités étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire établi en France la rémunération d’un service qu’il rend pour l’essentiel lorsque la personne étrangère qui facture n’apporte aucune intervention propre réelle. Le dispositif institue alors une présomption dispensant l’administration de prouver l’appréhension personnelle des sommes par le prestataire.
Motifs et solution
La cour constate que M. B. demeurait titulaire des marques, contrôlait directement ou indirectement les sociétés concernées et signait les contrats de licence, tandis que la société néerlandaise ne démontrait aucune intervention propre. Elle valide l’application de l’article 155 A, écarte l’atteinte alléguée aux libertés européennes et confirme les pénalités pour manquement délibéré. La requête des époux est rejetée.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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Faits et procédure
À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.
Question de droit
Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.
Motifs et solution
La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.
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CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390
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Faits et procédure
À la suite des contrôles de nombreuses filiales d’un groupe intégré, l’administration avait corrigé le résultat d’ensemble et mis à la charge de sa mère, Cap Gemini, 17 millions d’euros au titre notamment de 1998. Parmi de multiples chefs internes, une filiale française avait cédé à une société néerlandaise liée des titres de sa filiale belge à 291,11 francs l’unité, cinq mois après les avoir valorisés 338 francs lors d’une augmentation de capital. Cap Gemini avait aussi facturé à Cap Volmac services et marque au taux global de 2 %.
Question de droit
La minoration du prix des titres belges et la rémunération réduite des services et de la marque constituaient-elles des avantages sans contrepartie accordés à des sociétés étrangères liées et réintégrables au résultat ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI crée une présomption de transfert lorsque l’administration établit dépendance et avantage ; l’entreprise française doit alors prouver des contreparties au moins équivalentes. Si le service compare les prix à ceux d’entreprises similaires indépendantes, l’écart établit l’avantage. À défaut d’une telle comparaison, il doit démontrer un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service. Une cession sous-évaluée sans contrepartie relève aussi de l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Pour les titres, l’administration pouvait retenir la valeur de 338 francs fixée par la société elle-même cinq mois auparavant : aucune circonstance ni contrepartie ne justifiait la vente intragroupe à 291,11 francs. Pour Cap Volmac, le taux global de 2 % était inférieur aux pratiques du groupe, qui facturaient les services au coût majoré ou au coût et la marque à 2,5 % ; la société ne démontrait ni prix de pleine concurrence ni compensation. La cour confirme donc ces réintégrations, parmi les nombreux autres redressements examinés, et rejette intégralement la requête d’appel.
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CAA de Paris, 5 février 2013, n° 12PA00386
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Faits et procédure
La holding immobilière française PIH France, contrôlée indirectement par la néerlandaise PIH BV, versait à celle-ci 200 000 euros annuels pour une assistance au développement, administrative et financière. Après vérification des exercices 2002 à 2005, l’administration a estimé que les interventions, exécutées notamment par des entités britannique et néerlandaise, n’étaient pas utiles à la filiale française et a réintégré les honoraires comme transfert indirect de bénéfices.
Question de droit
Ces honoraires rémunéraient-ils des prestations utiles à l’exploitation propre de PIH France, ou finançaient-ils des fonctions de contrôle d’actionnaire et de coordination du groupe constituant un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI, applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209, permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Lorsque l’administration établit le contrôle et un avantage consenti par majoration de prix ou moyen analogue, l’entreprise française doit démontrer que la dépense répondait à son intérêt propre et qu’elle a reçu une contrepartie réelle, et non seulement un service utile au groupe ou à l’actionnaire.
Motifs et solution
La cour relève que le dirigeant britannique contrôlait les décisions stratégiques de PIH France dans l’intérêt du groupe, tandis que les intervenants néerlandais coordonnaient les filiales, la trésorerie et la comptabilité sans avantage individualisé prouvé pour l’exploitation française. PIH France prenait ainsi en charge les frais du contrôle que sa mère exerçait pour la saine gestion de sa participation. Faute de contrepartie propre démontrée, les honoraires constituaient un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ; leur réintégration est confirmée et l’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 4 juin 2012, n° 330075
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Faits et procédure
Aggreko France a versé en 1998 et 1999 des intérêts à sa mère néerlandaise, Aggreko Finance BV, en invoquant deux prêts de 1995. L’administration les a soumis au prélèvement de l’article 125 A, III du CGI. Le tribunal avait accordé la décharge pour contrariété au droit communautaire, mais la CAA de Versailles avait rétabli le prélèvement. La société contestait ce rétablissement et revendiquait l’exonération des emprunts contractés hors de France.
Question de droit
Les intérêts versés à la mère néerlandaise pouvaient-ils être exonérés comme emprunts contractés hors de France ou échapper au prélèvement en raison des libertés garanties par le traité communautaire ?
Droit applicable
L’article 131 quater du CGI exonère, sous ses conditions, les produits d’emprunts contractés hors de France ; l’article 125 A, III impose sinon les intérêts encaissés par une société sans siège français. La convention franco-néerlandaise plafonne le prélèvement à 10 %. Le Conseil distingue les techniques de taxation de l’État de résidence et de l’État de source, en tenant compte des bases juridiques et des conditions de recouvrement, pour apprécier les libertés communautaires.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le prélèvement. Les contrats produits ne prévoyaient pas des intérêts remplissant les conditions de l’article 131 quater. Les différences de technique entre IS des résidentes et retenue des non-résidentes ne sont pas discriminatoires dans les situations examinées ; la non-déduction des charges est appréciée au regard du plafond conventionnel de 10 %. Le décalage d’imposition d’un bénéficiaire déficitaire ne constitue pas, à lui seul, une restriction aux libertés invoquées.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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Faits et procédure
National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?
Droit applicable
Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.
Motifs et solution
La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.
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Cour de cassation, 29 juin 2010, n° 09-15.706
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Faits et procédure
Par autorisation du 6 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a permis des visites et saisies dans des locaux bancaires parisiens afin de rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de Trimble Europe BV. La société néerlandaise commercialisait ses produits en France avec Trimble France, société sœur liée par un contrat de commissionnaire selon les éléments reproduits dans l’annexe. Le premier président a infirmé l’autorisation, estimant notamment que le contrat ne permettait pas de présumer un établissement stable.
Question de droit
Les clauses du contrat avec la société française commissionnaire suffisaient-elles à écarter les présomptions d’établissement stable et d’irrégularités comptables nécessaires à l’autorisation de visite de l’article L. 16 B ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions de fraude, sans preuve définitive d’un établissement stable ou d’irrégularités comptables conscientes. Pour écarter ces présomptions, le premier président ne pouvait se fonder sur les clauses du contrat de commissionnaire en exigeant déjà des éléments établissant qu’elles n’étaient pas respectées en pratique. Il ne pouvait davantage exiger la preuve de la passation consciente d’écritures irrégulières.
Motifs et solution
La chambre commerciale casse intégralement l’ordonnance du premier président ayant infirmé l’autorisation de visite. Elle juge que l’exigence d’une preuve de non-respect du contrat de commissionnaire et d’irrégularités comptables conscientes ajoutait à l’article L. 16 B des conditions qu’il ne comporte pas. L’affaire est renvoyée au premier président de la cour d’appel de Versailles. L’arrêt ne constate définitivement ni fraude ni établissement stable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2010, n° C-337/08
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Faits et procédure
X Holding, société néerlandaise, détenait intégralement F, société belge non assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Elles demandaient à former une entité fiscale unique. L’administration a refusé, la filiale n’étant pas résidente néerlandaise. Après confirmation du refus, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette exclusion avec la liberté d’établissement.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle d’ouvrir l’entité fiscale unique à une filiale établie dans un autre État membre dont les bénéfices échappent à la compétence fiscale de l’État de la société mère ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE protègent l’établissement transfrontalier. L’intégration fiscale procure un avantage de consolidation et de neutralité ; son exclusion est restrictive, les situations étant comparables au regard de cet objectif. Elle peut cependant être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition : l’option annuelle pour l’intégration permettrait autrement de choisir l’État de prise en compte des pertes.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion compatible avec les articles 43 et 48 CE lorsque les bénéfices de la filiale non résidente ne sont pas soumis à la loi fiscale nationale. Elle la considère proportionnée : l’imputation temporaire des pertes d’un établissement stable étranger ne doit pas être étendue aux filiales, personnes morales autonomes dans une situation différente quant au partage conventionnel du pouvoir d’imposition. La réponse concerne ce régime d’entité unique.
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Conseil d'État, 13 février 2009, n° 298108
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Faits et procédure
Quatre fonds de pension néerlandais exonérés aux Pays-Bas perçoivent des dividendes français soumis à la retenue de l'article 119 bis CGI alors que des organismes français comparables sont exonérés. Il résulte de l'instruction précitée du 31 janvier 1996 que les fonds de pension des Pays-Bas pouvaient bénéficier du taux de retenue à la source de 15 % et de la restitution partielle de l'avoir fiscal à concurrence du montant de la retenue à la source prévus par elle.
Question de droit
Le refus d'abroger les instructions maintenant une retenue sur les dividendes français de fonds de pension néerlandais comparables à des organismes français exonérés méconnaît-il l'article 56 CE ?
Droit applicable
La retenue appliquée aux dividendes d'un fonds de pension non résident restreint la libre circulation des capitaux lorsqu'un organisme français objectivement comparable est exonéré. La différence de résidence ne suffit pas à justifier cette charge; la cohérence fiscale et le contrôle doivent être démontrés concrètement. Les instructions maintenant la retenue sont illégales pour les fonds qui prouvent qu'ils satisferaient aux conditions françaises d'exonération.
Motifs et solution
Les organismes français non lucratifs comparables ne sont pas imposés sur les dividendes français. La retenue supportée par les fonds néerlandais est donc une restriction aux capitaux, non justifiée par une différence objective, la cohérence ou le contrôle fiscal. Les instructions de 2005 sont illégales en tant qu'elles ne neutralisent pas la retenue pour les fonds prouvant qu'ils rempliraient les conditions de l'exonération française; leur abrogation est ordonnée sous trois mois. Le refus d'abroger l'instruction de 1996 est maintenu car, avant la suppression de l'avoir fiscal, elle neutralisait effectivement la retenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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Faits et procédure
M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.
Question de droit
L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?
Droit applicable
L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.
Motifs et solution
La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-43/07
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Faits et procédure
Un Néerlandais résidant en Italie était décédé en 1998. Son testament attribuait les actifs et passifs à son épouse, tenue d’indemniser leurs quatre enfants à hauteur de leurs parts. L’administration néerlandaise avait imposé l’épouse sur les 475 000 NLG du droit immobilier néerlandais hérité, sans déduire ces dettes d’excédent d’attribution. La Cour suprême interrogeait la Cour sur le traitement réservé à la succession d’un non-résident.
Question de droit
Le refus de déduire les dettes d’excédent d’attribution d’une succession de non-résident est-il contraire à la libre circulation des capitaux lorsque le barème progressif peut accroître la charge globale des héritiers ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D CE s’appliquent aux successions transfrontalières. Ici, le refus de répartir l’assiette entre héritiers, combiné à la progressivité, peut alourdir l’impôt total : il n’est pas nécessaire de vérifier un lien direct entre chaque dette et l’immeuble pour constater la restriction. L’État imposant les deux catégories d’héritiers ne peut les distinguer sur ce seul passif. Un crédit d’impôt unilatéral de l’État de résidence ne neutralise pas ses obligations.
Motifs et solution
La Cour juge ce régime contraire aux articles 73 B et 73 D CE dans la mesure où la progressivité et l’indéductibilité peuvent accroître la charge des héritiers du non-résident. La réponse reste inchangée malgré un éventuel crédit d’impôt italien. Elle ne répond pas à la question sur une méthode de comparaison inspirée de Gerritse et Barbier, inadaptée à ce dossier, et ne fixe pas elle-même les droits. La solution vise la répartition de la charge fiscale après le testament-partage.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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Faits et procédure
Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.
Question de droit
La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?
Droit applicable
Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.
Motifs et solution
La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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Faits et procédure
Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.
Question de droit
L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?
Droit applicable
L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.
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Conseil d'État, 15 juin 2007, n° 299966
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Faits et procédure
Une société néerlandaise demandait en référé la suspension de deux avis à tiers détenteur émis pour recouvrer 4 402 466 euros de TVA et 1 365 785 euros d’impôt sur les sociétés et contribution, avec accessoires. Une procédure amiable franco-néerlandaise était ouverte depuis février 2005. Le juge des référés avait rejeté les deux demandes ; la société soutenait que le recouvrement la placerait en cessation de paiement et que l’article L. 189 A du LPF s’y opposait.
Question de droit
L’ouverture de la procédure amiable conventionnelle créait-elle un doute sérieux sur l’exigibilité immédiate de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, justifiant en urgence la suspension des avis à tiers détenteur ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du CJA subordonne le référé-suspension à l’urgence et à un moyen créant un doute sérieux. L’article L. 189 A du LPF suspend le délai d’établissement pendant une procédure amiable de double imposition ; éclairé par ses travaux préparatoires, il implique aussi, sauf motif de recouvrement immédiat, d’attendre l’issue de cette procédure. Les articles 2 et 27 de la convention franco-néerlandaise ouvrent celle-ci pour les impôts conventionnels, dont l’impôt sur les sociétés, mais non pour la TVA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme le rejet relatif à la TVA, exclue du champ de la convention et donc de la procédure amiable invoquée. Pour l’impôt sur les sociétés, le premier juge devait rechercher si l’administration justifiait un recouvrement immédiat ; son ordonnance est annulée sur ce seul point. Réglant le référé, le Conseil d’État constate l’urgence, car l’exécution entraînerait la cessation de paiement, et un doute sérieux, puisque la procédure était encore en cours sans risque de recouvrement allégué. Il suspend uniquement l’avis portant sur 1 365 785 euros d’IS et de contribution, puis rejette le surplus.
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Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
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Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
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Faits et procédure
Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2005, n° C-376/03
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Faits et procédure
M. D, résident allemand, détenait au 1er janvier 1998 10 % de sa fortune en immeubles néerlandais et le reste en Allemagne. Imposé aux Pays-Bas sur son patrimoine local, il demandait l'abattement des résidents, puis celui accordé aux résidents belges par la convention belgo-néerlandaise de 1970. L'administration refusait ces avantages. Le juge de renvoi demandait aussi si la limitation forfaitaire du remboursement des frais de justice respectait le droit communautaire.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle les Pays-Bas à accorder l'abattement à ce résident allemand, directement ou par extension de l'avantage de la convention conclue avec la Belgique ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE permettent ici de distinguer résident imposé sur son patrimoine mondial et non-résident ne détenant qu'une partie non essentielle de sa fortune dans l'État d'imposition. L'absence d'impôt sur la fortune dans l'État de résidence n'efface pas cette différence. L'avantage belgo-néerlandais, lié aux droits et obligations réciproques, fait partie de l'équilibre conventionnel : il n'est pas détachable pour être étendu automatiquement à un résident d'un autre État membre.
Motifs et solution
La Cour admet le refus d'abattement puisque M. D conserve l'essentiel de sa fortune dans son État de résidence. Elle admet également que l'avantage conventionnel des résidents belges ne lui soit pas étendu. Cette réponse repose sur la situation particulière examinée et n'exclut pas toute extension d'avantages conventionnels : la Cour distingue notamment les établissements stables visés par Saint-Gobain. La question conditionnelle sur les frais de justice reste sans réponse.
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Cour de justice des Communautés européennes, 13 janvier 2004, n° C-453/00
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Faits et procédure
Un exportateur néerlandais a remboursé des restitutions après reclassement douanier de morceaux de volaille. Le rejet de son recours est devenu définitif. Après un arrêt de la Cour interprétant autrement le classement, il demande à l’administration de réexaminer sa décision. Le juge néerlandais interroge la Cour sur l’effet de cette interprétation postérieure.
Question de droit
Le principe de coopération impose-t-il à une administration de réexaminer une décision définitive afin de tenir compte d’une interprétation du droit communautaire rendue postérieurement par la Cour ?
Droit applicable
La Cour applique le principe de coopération de l’article 10 CE et le mécanisme préjudiciel de l’article 234 CE, en tenant compte de la sécurité juridique et du pouvoir de retrait reconnu à l’administration par le droit national. Le dispositif de 2004 doit être lu avec les précisions apportées ensuite par Kempter, notamment sur la demande de réexamen.
Motifs et solution
Le droit communautaire n’impose pas, par principe, de rouvrir toute décision administrative définitive. Il oblige ici à un réexamen sur demande lorsque l’administration peut revenir sur sa décision en droit national, que celle-ci est devenue définitive après un arrêt de dernier ressort, que cet arrêt repose sur une interprétation du droit communautaire révélée erronée sans renvoi préjudiciel dans les conditions requises, et que l’intéressé s’est adressé à l’administration après avoir eu connaissance de la jurisprudence. Le résultat du réexamen détermine dans quelle mesure il faut revenir sur la décision sans léser les tiers ; il ne commande pas automatiquement un remboursement.