Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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Faits et procédure
SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.
Motifs et solution
La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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CAA de Versailles, 3 juin 2014, n° 11VE03471
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Faits et procédure
Après contrôle de Conforama Holding, membre du groupe intégré PPR, le fisc réduisit les déficits 2001-2003 pour trois chefs : abandon financier de 18 030 363 euros à la filiale espagnole Brico Hogar, prise en charge de frais d’acquisition du groupe italien Emmezeta par une filiale, et déduction de retenues espagnoles et portugaises sur redevances et intérêts faute de crédit imputable en période déficitaire. PPR abandonna en appel un quatrième chef relatif à l’avoir fiscal.
Question de droit
Dans quelle mesure l’abandon à Brico Hogar, les frais d’acquisition italiens et les retenues étrangères étaient-ils déductibles, et quel montant devait en conséquence être rétabli dans le déficit reportable de PPR ?
Droit applicable
Une aide financière à une filiale en difficulté est présumée accroître la participation ; la mère doit prouver une situation nette réelle négative, appréciée à la clôture de l’exercice de l’aide. Les frais supportés pour l’acquisition réalisée par une filiale ne sont déductibles que dans l’intérêt propre de la mère avec contrepartie. Enfin, les impôts étrangers normalement déductibles sous l’article 39 CGI cessent de l’être si des stipulations conventionnelles claires l’interdisent, même lorsque le déficit empêche d’utiliser le crédit d’impôt prévu.
Motifs et solution
La cour n’admet qu’une augmentation partielle du déficit. En intégrant une survaleur évaluée à 25 % du chiffre d’affaires, Brico Hogar avait une situation nette réelle positive de 3 082 106 euros : l’abandon restait non déductible à cette hauteur, mais non pour le montant supérieur retenu par le tribunal. Les frais Emmezeta servaient la filiale acquéreuse sans contrepartie prouvée pour Conforama Holding. Les conventions franco-espagnole et franco-portugaise interdisaient la déduction des retenues même sans crédit utilisable. Selon le dispositif, le déficit augmente de 5 639 173 euros, différence entre 8 721 279 et 3 082 106 euros ; le jugement est réformé dans cette seule mesure et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 359640
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Faits et procédure
La succursale française de Caixa Geral de Depositos avait financé son activité par des emprunts au siège portugais et à des tiers. L’administration a calculé une dotation théorique en capital puis les intérêts qui auraient été évités avec cet apport, réintégrés dans les résultats de 1996 et 1997. Elle a successivement invoqué les articles 57, 39 puis 209 du CGI et la convention franco-portugaise. Les juges du fond ont déchargé les suppléments d’IS, contributions et majorations.
Question de droit
Le principe de territorialité et l’article 7 de la convention franco-portugaise permettaient-ils de refuser des intérêts au motif que le siège aurait dû financer sa succursale par davantage de capital ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI autorise le contrôle de l’objet des prêts et de leur rémunération, non la substitution d’un financement en capital à la dette choisie par le siège. L’article 7 de la convention franco-portugaise limite l’impôt français aux bénéfices imputables à la succursale et impose de tenir compte des dépenses exposées à ses fins. La fiction d’entreprise distincte vise des conditions de marché ; elle n’autorise pas la reconstitution de fonds propres autres que les apports effectivement comptabilisés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge des suppléments des exercices 1996 et 1997. Les intérêts ne pouvaient être réintégrés au seul motif d’une sous-capitalisation supposée de la succursale. L’article 7 ne permettait pas d’attribuer les bénéfices qui auraient résulté d’un apport fictif, calculé comme si la succursale était une société autonome. Les commentaires OCDE postérieurs à la convention sont écartés pour l’interprétation des stipulations litigieuses.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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Faits et procédure
Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.
Question de droit
La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?
Droit applicable
Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.
Motifs et solution
La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.
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CAA de Bordeaux, 10 mars 2008, n° 05BX01906
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Faits et procédure
Madrigal Servicos Limitada, établie statutairement à Madère, détenait 99,83 % d'une SARL exploitant un camping dans le Lot. Après taxation d'office des bénéfices de cette filiale pour 1993 à 1995, elle a été imposée à l'IS sur les revenus réputés distribués. Le tribunal n'avait déchargé que les pénalités de mauvaise foi ; la société contestait notamment la notification à son représentant français et son assujettissement.
Question de droit
La société portugaise pouvait-elle être imposée en France sur les distributions de sa filiale et recevoir valablement une notification par l'intermédiaire de son dirigeant installé en France ?
Droit applicable
L'article 209 I du CGI vise les entreprises exploitées en France. Selon les articles 4 § 3 et 7 de la convention franco-portugaise de 1971, la direction effective départage la résidence d'une société et les bénéfices sont imposables dans cet État sauf établissement stable dans l'autre. L'article 223 quinquies A, dans sa rédaction applicable, encadrait la représentation des sociétés étrangères.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le mandataire français, doté de pouvoirs multiples et seul dirigeant réel selon les pièces, pouvait recevoir la notification. La société n'exerçait son activité qu'en France et y avait sa direction effective ; elle était donc une entreprise exploitée en France et résidente conventionnelle de France, sans établissement au Portugal. Les distributions lui étaient attribuées. La décision repose sur la direction effective, sans assimiler automatiquement une filiale à un établissement stable.