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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

177
  1. TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2407080
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    Faits et procédure

    M. B..., résident en Suède, contestait l’obligation de payer 345 680,66 euros correspondant à des suppléments d’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Il soutenait que l’action en recouvrement était prescrite, les mises en demeure de 2019 et 2020 ayant été adressées à d’anciens clubs de football suédois, et que la clôture de la procédure engagée en Suède traduisait une renonciation de l’administration française.

    Question de droit

    La signature des accusés de réception établissait-elle une notification interruptive de prescription malgré l’adresse utilisée, et la clôture du recouvrement en Suède valait-elle renonciation de la France ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 274 du LPF, l’action en recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de la mise en recouvrement, sous réserve des causes de suspension ou d’interruption. L’article L. 257-0 A prévoit qu’une mise en demeure de payer interrompt ce délai. Une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis suspend également le cours de la prescription jusqu’à la décision juridictionnelle.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que les mises en demeure des 17 avril 2019 et 9 octobre 2020 étaient accompagnées d’accusés de réception signés par M. B... : leur notification effective est donc établie, même si elles ont été envoyées aux adresses d’anciens clubs, et la prescription n’était pas acquise le 4 janvier 2024. La procédure suédoise ayant été close faute d’actifs recouvrables, sa clôture, quelle qu’en soit l’initiative, ne manifeste aucune renonciation française. La requête est rejetée.

  2. TA de Paris, 20 mai 2026, n° 2411346
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    Faits et procédure

    Eyesel, qui vend des fichiers de prospects dans le secteur des énergies renouvelables, a été vérifiée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, prolongée en TVA jusqu’au 28 février 2021. L’administration a refusé la déduction de TVA et de charges afférentes à des achats de prospects et à d’autres prestations dont la réalité n’était pas établie, puis a soumis les sommes versées à la société israélienne Daram Tech à une retenue à la source au titre de 2018 à 2020.

    Question de droit

    Les irrégularités de procédure invoquées et les pièces produites par Eyesel justifiaient-elles la décharge de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source contestés ?

    Droit applicable

    Une proposition de rectification régulièrement présentée à la dernière adresse connue fait courir le délai de réponse. La TVA figurant sur une facture sans opération réelle n’est pas déductible; le contribuable doit justifier la nature, la réalité et la contrepartie des charges qu’il déduit. Un avantage sans contrepartie accordé à un non-résident constitue une distribution occulte soumise à la retenue de l’article 119 bis du CGI.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. La proposition avait été notifiée le 18 décembre 2021 à la dernière adresse connue; les informations israéliennes, reçues après cette proposition et non utilisées pour les redressements, n’avaient pas à être communiquées. Les fichiers et courriels ne prouvaient pas qu’Eyesel avait reçu les prospects facturés; les prestations de M. E. et de Daram Tech n’étaient pas davantage justifiées. Les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés sont donc maintenus, ainsi que la retenue à la source sur les distributions réputées faites à Daram Tech.

  3. TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2302352
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    Faits et procédure

    La SAS Awahoto, vendeuse en ligne de matériels informatiques et surtout de téléphones, a subi une vérification de la période du 8 mars 2018 au 30 novembre 2019. L’administration a remis en cause la TVA sur marge appliquée à des appareils acquis auprès de fournisseurs européens sous le régime des livraisons intracommunautaires et a taxé d’office les rappels, assortis notamment de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La société, ensuite liquidée, ne contestait plus le bien-fondé des rappels, mais l’accès aux renseignements internationaux et cette majoration.

    Question de droit

    Les données VIES et les pièces obtenues des banques ou par assistance internationale avaient-elles été suffisamment communiquées, et les factures falsifiées justifiaient-elles la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    En matière de fraude à la TVA, les droits de la défense n’imposent pas l’accès intégral au dossier, mais permettent d’obtenir sur demande les documents retenus et les éléments potentiellement utiles. L’article L. 76 B du LPF exige d’informer de la teneur et de l’origine des renseignements de tiers fondant l’imposition et de communiquer les documents demandés avant recouvrement. Les données VIES accessibles automatiquement entre administrations ne proviennent pas de tiers. L’article 1729, c, du CGI prévoit 80 % pour les procédés destinés à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Le tableau et les copies d’écran joints à la proposition restituaient les données VIES, qui n’étaient pas soumises à l’article L. 76 B. Le CD-ROM communiqué contenait les pièces bancaires et les factures étrangères relatives à la période vérifiée ; la société n’expliquait pas l’utilité des factures reçues par erreur pour une autre période. Pour minorer la TVA, elle avait produit 380 factures faisant faussement apparaître le régime de la marge, puis déposé des déclarations rectificatives concordant avec ces pièces et non avec les livraisons réelles. Ce procédé frauduleux justifiait la majoration de 80 %, malgré la création récente alléguée. Le tribunal rejette la requête.

  4. TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2300083
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    Faits et procédure

    Un résident français, lié à une entreprise de négoce et d’entretien automobile, était l’unique bénéficiaire économique de Coventina Ltd et Galanthus Ltd, immatriculées aux Seychelles. Leur activité internationale concernait notamment la Guinée équatoriale ; leurs comptes étaient ouverts à l’étranger et non déclarés. L’assistance administrative avait permis d’imposer leurs revenus positifs au titre de 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’absence de déclaration des entités seychelloises et de leurs comptes permettait-elle la reprise décennale et l’imposition de leurs bénéfices chez le bénéficiaire français, assortie de 80 % pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impose chez le résident français détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée ses revenus positifs lorsque son actif est principalement financier, sans exiger une distribution. Le défaut déclaratif prévu aux articles 123 bis et 1649 A ouvre la reprise décennale de l’article L. 169 du LPF. Un contrôle limité à ces revenus ne constitue pas un ESFP exigeant l’avis de l’article L. 47. Les manœuvres destinées à égarer le contrôle relèvent de l’article 1729, c du CGI.

    Motifs et solution

    Les deux recours joints sont rejetés. Le contrôle sur pièces, limité aux revenus des entités étrangères, n’a pas confronté revenus et train de vie et ne constitue pas un ESFP. La reprise de dix ans s’applique aux obligations omises. Le contrôle des sociétés, leurs actifs bancaires et leur absence d’imposition aux Seychelles justifient l’article 123 bis. Les crédits bancaires sont retenus comme recettes, après frais bancaires, faute d’autres charges justifiées. La structuration dissimulée de l’activité établit les manœuvres frauduleuses et maintient les 80 %.

  5. TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2503546
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    Faits et procédure

    Un couple conteste 238 828 € d'IR, de prélèvements sociaux, de contribution sur les hauts revenus et accessoires pour 2013–2015. L'assistance internationale révèle que le mari, résident français, est l'actionnaire unique et bénéficiaire effectif de Lettuce Holding, société émiratie non opérationnelle à actif financier. Le fisc lui attribue 214 501 €, 101 930 € et 12 133 € de revenus positifs après frais bancaires. Les époux contestent la langue anglaise et l'authenticité des relevés, sans produire les comptes de la société.

    Question de droit

    Des relevés transmis par assistance internationale peuvent-ils établir les revenus réputés distribués d'une société émiratie, malgré leur langue anglaise et l'absence de sceau ou signature invoquée ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI attribue au résident français détenant au moins 10 % d'une entité étrangère à actif principalement financier ses revenus positifs, proportionnellement aux droits, si le régime fiscal est privilégié. Le régime décrit renvoie à l'article 238 A et au seuil historique d'un impôt inférieur de plus de moitié à l'impôt français comparable. Aucune règle n'exclut une pièce en anglais ; aucun texte invoqué n'exige un sceau ou une signature sur les documents régulièrement transmis par assistance internationale.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Les documents d'assistance internationale établissent les conditions de l'article 123 bis, dont l'actionnariat unique, le régime privilégié et les revenus financiers positifs. Leur traduction figurait dans la rectification ; l'anglais n'exclut pas leur utilisation. Aucune anomalie précise ne met leur authenticité en doute, et aucune pièce financière ne réfute les montants. Le mari ne conteste pas être bénéficiaire effectif. Les revenus attribués et les impositions correspondantes sont maintenus ; la critique formelle des documents ne renverse pas la preuve du fisc.

  6. CAA de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY00485
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    Faits et procédure

    Pour recouvrer plus de 3,6 millions d’euros de créances fiscales dues par des contribuables résidant en Suisse, l’administration leur a adressé par voie postale un procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021. Les créances portaient sur l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et des impôts locaux de plusieurs années. Les intéressés n’ont formé une opposition à poursuites que le 30 juillet 2021 ; l’administration l’a rejetée comme tardive.

    Question de droit

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse autorisait-il la notification postale directe de la saisie en Suisse et cette notification faisait-elle courir le délai d’opposition ?

    Droit applicable

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, autorise la notification postale directe des actes relatifs au recouvrement des impôts qu’il vise, par recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli. Le dispositif est applicable aux créances non prescrites au 4 novembre 2010 et aux créances mises en recouvrement postérieurement. La notification régulière de l’acte de poursuite fait courir le délai d’opposition de deux mois prévu par l’article R. 281-3-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour juge la notification directe régulière : les créances les plus anciennes n’étaient pas prescrites lors de l’entrée en vigueur du dispositif et les plus récentes avaient été mises en recouvrement après celle-ci. La présentation du pli le 17 mars 2021 a donc fait courir le délai de deux mois, bien que les contribuables ne l’aient retiré que le 22 mars. L’opposition du 30 juillet 2021 était tardive et la demande irrecevable. La cour ne statue pas au fond sur la prescription définitive des poursuites, ce point étant absorbé par l’irrecevabilité.

  7. TA de Nantes, 16 avril 2026, n° 2112736
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    Faits et procédure

    M. B. met en relation des clients étrangers avec le fabricant taïwanais Voltronic. Les commissions arrivent sur le compte américain d'Hollywind, société antiguaise dont il est associé, dirigeant et seul utilisateur du compte. Des fonds financent des achats immobiliers de ses enfants. Avec Mme Puja, il conteste des rappels d'IR, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle de 2009–2015 et des amendes de comptes étrangers. En instance, le service dégrève 543 287 € après abandon de la majoration d'assiette.

    Question de droit

    Les commissions versées sur le compte d'une société étrangère peuvent-elles être imposées comme BIC personnels, sans abus de droit, et entraîner reprise décennale, évaluation d'office et obligation de déclarer ce compte ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 36 du CGI imposent les bénéfices d'une activité commerciale personnelle. Constater l'appréhension des fonds sans écarter un acte ne constitue pas l'abus de droit de l'article L. 64 du LPF. L'activité non déclarée et inconnue des organismes compétents, sans erreur justifiée, relève de L. 169 : reprise décennale et évaluation d'office sans mise en demeure selon L. 68 et L. 73. L'article 1728 prévoit 80 % ; l'article 1649 A exige aussi la déclaration d'un compte étranger utilisé par procuration.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu pour les 543 287 € dégrevés et rejette le surplus. Les auditions, l'usage personnel du compte et l'absence de preuve d'une activité propre d'Hollywind établissent les BIC de M. B., sans acte écarté pour abus de droit. Pour 2009–2014, l'activité occulte justifie reprise décennale, évaluation sans mise en demeure et majoration de 80 %. Pour 2015, la taxation repose distinctement sur L. 69 après réponses insuffisantes aux demandes de justification. Les amendes subsistent puisque M. B. utilisait seul le compte par procuration.

  8. TA de Paris, 15 avril 2026, n° 2413454
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen fiscal des années 2016 et 2017, M. et Mme C. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, avec pénalités. Étaient notamment taxés comme revenus d’origine indéterminée un crédit de 99 815,27 euros reçu en 2016 sur un compte tunisien et deux chèques de 20 000 et 4 000 euros encaissés en 2017, libellés « prêt » et provenant de la SCI familiale dont ils détenaient toutes les parts.

    Question de droit

    Le secret conventionnel des renseignements échangés avec la Tunisie viciait-il la procédure et les contribuables prouvaient-ils la nature non imposable ou catégorielle des crédits litigieux ?

    Droit applicable

    L’article 40 de la convention franco-tunisienne réserve les renseignements échangés aux autorités chargées de l’impôt et fait obstacle à leur communication aux contribuables, nonobstant l’article L. 76 B du LPF. Une somme peut être taxée d’office comme revenu d’origine indéterminée si sa nature reste inconnue après la demande de justifications ; le contribuable peut ensuite prouver qu’elle n’est pas imposable ou relève d’une catégorie déterminée.

    Motifs et solution

    Le refus de communiquer les documents tunisiens n’a pas irrégulièrement privé les époux d’une garantie. Ils ne produisent aucune pièce retraçant le virement de compte à compte allégué pour les 99 815,27 euros. Pour les 24 000 euros, ils n’établissent ni l’existence du compte courant d’associé, ni une distribution de bénéfices fonciers, incompatible au surplus avec le libellé « prêt ». Le tribunal rejette la requête, y compris la contestation de la majoration pour manquement délibéré, sans procéder à la substitution de base légale demandée subsidiairement.

  9. TA de Nice, 8 avril 2026, n° 2302591
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    Faits et procédure

    Dermosciences Ltd, domiciliée à Dublin et spécialisée dans les cosmétiques, conteste 2 317 281 € d'IS et de CVAE pour 2017–2018, de TVA jusqu'en 2019, intérêts et pénalités. Les contrôles montrent que ses opérations sont gérées depuis les locaux de sa filiale à Cagnes-sur-Mer : achats, finances et contrats mondiaux. L'Irlande accueille une domiciliation sans salarié. La société oppose les contrats de distribution et de services déjà déclarés par sa filiale et son imposition irlandaise.

    Question de droit

    Les fonctions réellement exercées par la filiale française caractérisent-elles un établissement stable de la société irlandaise, permettant d'imposer ses résultats et ventes françaises malgré les contrats déclarés entre les sociétés ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise de 1968 permettent d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires française. Un agent dépendant peut aussi engager habituellement l'entreprise par des transactions que celle-ci entérine. Les articles 256, 266 et 269 du CGI régissent TVA, base et exigibilité. L'article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte ; l'erreur justifiant l'absence de déclaration s'apprécie notamment selon l'impôt étranger effectif et l'échange d'informations.

    Motifs et solution

    La requête est entièrement rejetée. Les moyens et décisions français excèdent les deux contrats de la filiale ; l'installation fixe exerce l'ensemble de l'activité et justifie l'attribution de tout le résultat comptable à la France. La TVA porte sur les ventes françaises retenues, les exportations et livraisons intracommunautaires ayant été écartées ; le tribunal retient des moyens distincts des seules prestations contractuelles de la filiale. Les 80 % subsistent faute de preuve d'une erreur, notamment d'une imposition effective comparable en Irlande.

  10. CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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    Faits et procédure

    Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.

    Question de droit

    La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.

  11. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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    Faits et procédure

    Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.

    Question de droit

    La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.

    Motifs et solution

    Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.

  12. CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie a rénové un domaine viticole à Cogolin entre 2016 et au moins 2018, avec une dizaine de salariés venus du Portugal et un local de chantier équipé. Estimant qu’elle exploitait un établissement en France, le fisc l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2016 et 2017, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Elle contestait l’établissement, les bases reconstituées, la TVA et les pénalités.

    Question de droit

    Le chantier constituait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA, et la société prouvait-elle l’exagération des bases, l’autoliquidation ou une erreur excluant l’activité occulte et la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est d’abord appliquée, puis la convention peut y faire obstacle. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-portugaise permet d’y imposer ceux d’un chantier stable de plus de douze mois. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si une structure permanente dotée de moyens humains et techniques fournit les services ; l’autoliquidation de travaux immobiliers suppose la qualité de sous-traitant. L’activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Les opérations locales, le chantier de plus de douze mois, le bureau, le personnel et 85 % puis 95 % de chiffre d’affaires français caractérisaient un cycle commercial complet et un établissement stable conventionnel. La structure fournissait aussi les prestations de façon autonome pour la TVA. La société n’était pas sous-traitante et ne produisait aucune facture d’autoliquidation. La reconstitution issue de ses déclarations portugaises déduisait les charges justifiées, sans preuve d’exagération. L’imposition portugaise et les limites de l’échange d’informations excluaient l’erreur invoquée : taxation d’office et majoration de 80 % sont confirmées, et l’appel est rejeté.

  13. TA de Paris, 18 mars 2026, n° 2421472
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    Faits et procédure

    Un dirigeant résident français conteste son IR, la contribution sur les hauts revenus et les prélèvements sociaux de 2008 à 2013. L'enquête pénale révèle des commissions reversées sur son compte personnel luxembourgeois, puis évaluées d'office en BNC. Il nie en être le bénéficiaire et invoque une imposition au Luxembourg. En cours d'instance, le service retire la majoration d'assiette de 25 % pour non-adhésion à un organisme agréé, dégrevant 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités.

    Question de droit

    Des commissions encaissées sur un compte luxembourgeois peuvent-elles échapper à l'impôt français du résident qui nie leur usage personnel, malgré les constatations définitives du juge pénal ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 92 du CGI fondent l'imposition des revenus mondiaux du résident et des profits relevant des BNC. L'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattache les revenus du travail à l'activité exercée depuis un point d'attache fixe ; le seul encaissement étranger ne suffit pas. Les faits nécessairement constatés par un jugement pénal définitif lient le juge fiscal. L'article L. 76 B du LPF impose la communication des documents de tiers sur demande avant recouvrement.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate le non-lieu pour les 347 910 € de droits et 394 614 € de pénalités dégrevés et rejette le surplus, y compris l'indemnisation. Aucune activité depuis une base fixe luxembourgeoise n'est établie. L'arrêt pénal définitif établit qu'il est le bénéficiaire unique des commissions ; sa contestation de leur appropriation échoue. L'information sur les renseignements étrangers était préalable et aucune demande de copie n'est prouvée. Le tribunal ordonne aussi la suppression des écrits outrageants désignés.

  14. Tj Paris, 10 mars 2026, n° 24/12905
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    Faits et procédure

    Un couple conteste son ISF de 2016 et 2017 après rehaussement de sa résidence principale et réintégration d'actifs déclarés pour une valeur nulle dans un trust jersiais irrévocable et discrétionnaire. Il soutient n'avoir pas reçu l'avis de la commission de conciliation avant recouvrement. Le constituant pouvait solliciter des prêts et adressait des lettres de souhaits aux trustees. Des mentions expresses expliquaient la valorisation nulle ; les époux contestent aussi intérêts et majoration de 40 %.

    Question de droit

    L'absence d'avis de la commission affecte-t-elle tout le rappel d'ISF, et le caractère discrétionnaire du trust ou les mentions expresses permettent-ils d'écarter ses actifs, les intérêts et la pénalité ?

    Droit applicable

    L'ancien article 885 G ter du CGI rattache les biens du trust au patrimoine du constituant pour l'ISF, sous réserve de prouver l'absence de capacité contributive. L'irrévocabilité et le pouvoir discrétionnaire du trustee ne suffisent pas. Le défaut de notification de l'avis de conciliation vicie le chef relevant de sa compétence. Pour les intérêts et le manquement délibéré, le tribunal tient compte des indications expresses et du débat encore ouvert sur la portée constitutionnelle du texte lors des déclarations.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate l'irrégularité de la procédure concernant l'évaluation de la résidence principale : le tarif postal, même avec le papier le plus léger, ne permettait pas l'envoi de l'avis avec son enveloppe. Le chef relatif au trust reste régulier et ses actifs demeurent imposables, les prêts possibles et les instructions révélant une capacité contributive. Les mentions expresses et l'incertitude juridique au moment des déclarations justifient la décharge des intérêts et des pénalités de 40 %. Le surplus est rejeté ; le dispositif ne chiffre pas les droits restant dus.

  15. TA de Dijon, 9 mars 2026, n° 2303658
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    Faits et procédure

    GA 21 revend en France des véhicules d'occasion achetés en Allemagne en appliquant la TVA sur la marge. Le contrôle remet en cause ce régime pour trente-quatre véhicules et relève un système de double facturation, des paiements anticipés et des incohérences du livre de police. La société n'a présenté ni fichier d'écritures comptables ni comptabilité. Elle conteste les rappels de 2019–2020 et la majoration de 40 %, affirmant ignorer les factures sous le régime normal.

    Question de droit

    Des factures mentionnant la TVA sur la marge protègent-elles le revendeur contre le rappel lorsque la comptabilité n'est pas présentée et que les flux financiers révèlent des factures concurrentes sous le régime normal ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI permettent la marge lorsque la chaîne d'acquisition satisfait aux conditions légales. Face à des factures de marge, le service doit normalement établir leur inexactitude et la connaissance, réelle ou nécessaire, du régime taxable. Mais l'article L. 192 du LPF met la preuve de l'exagération à la charge du contribuable qui n'a présenté aucune comptabilité. Cette règle d'assiette ne dispense pas le service d'établir le manquement délibéré justifiant l'article 1729.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans renvoi à la CJUE. Les conclusions relatives à la TVA déductible et aux amendes sont irrecevables faute de moyen propre. Pour la marge, les paiements liés aux factures de livraison intracommunautaire et les achats antérieurs aux contrats invoqués restent inexpliqués : GA 21 ne prouve pas l'ignorance qu'elle allègue. La double facturation sciemment utilisée et les incohérences établissent séparément le manquement délibéré ; la majoration de 40 % est maintenue.

  16. TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
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    Faits et procédure

    La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.

  17. TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2328360
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    Faits et procédure

    Prestige Acquisition, marchande de biens et mère d’un groupe intégré, conteste les rectifications de 2012 et 2013, les déficits reportés et l’amende pour défaut de désignation des bénéficiaires. Le montage repose sur une créance de 113,1 millions d’euros sur Cannes Palace, un billet à ordre et des abandons sans flux réels. La mère n’a pas déclaré le résultat d’ensemble, alors que ses propres résultats négatifs de ces deux exercices n’ont pas été remis en cause.

    Question de droit

    La fictivité des créances justifie-t-elle les rectifications tout en permettant à la mère du groupe d’obtenir la prise en compte de ses résultats déficitaires non déclarés dans le résultat d’ensemble ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF autorise l’exclusion des actes fictifs ; après l’avis favorable du comité suivi par le service, la société doit prouver l’exagération des bases. Le contrôle des déficits reportés se rattache à l’exercice du report, même si leur origine est prescrite. Selon les articles 223 A et 223 B du CGI, l’absence de déclaration du résultat d’ensemble ne suffit pas à exclure les résultats des membres. Les articles 117 et 1759 exigent une désignation utile des bénéficiaires des distributions.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient les conséquences du montage fictif : le jugement commercial invoqué ne prouve pas la réalité fiscale des créances. Il refuse également la désignation peu vraisemblable d’un ancien gérant, qui ne permet pas d’identifier les bénéficiaires de 2012 et 2013. En revanche, les résultats négatifs non contestés de la mère doivent entrer dans la somme algébrique du groupe. Les bases d’impôt sur les sociétés sont réduites de 5 667 053 € pour 2012 et de 1 152 319 € pour 2013, avec décharge des droits et pénalités correspondants. Le surplus, notamment la TVA et l’amende de l’article 1759, est rejeté.

  18. CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?

    Droit applicable

    Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.

    Motifs et solution

    Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.

  19. TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812
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    Faits et procédure

    Tracpol SP Zoo, société polonaise de transport routier réalisant presque tout son chiffre d’affaires avec sa mère Trans Pol Frigo, a été contrôlée après des visites et saisies opérées en Vendée en 2016. L’administration a estimé qu’elle dirigeait depuis la France une activité occulte exercée par un établissement stable et lui a assigné, pour des périodes comprises entre 2008 et 2017, TVA, CVAE, taxes d’apprentissage et sur les véhicules, participations des employeurs et pénalités. Douze requêtes ont été jointes.

    Question de droit

    Tracpol disposait-elle en France d’un siège de direction et d’un établissement stable justifiant les impositions, les délais de reprise et les majorations contestés ?

    Droit applicable

    La convention franco-polonaise permet à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires, dont un siège de direction où sont prises les décisions stratégiques. En TVA, un établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques aptes à fournir les services. Le défaut de déclaration et d’immatriculation constitue une activité occulte, sauf erreur justificative, et ouvre le délai de reprise de dix ans.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les douze requêtes. Les décisions stratégiques, la gestion financière, l’arrêté des comptes et l’élaboration des contrats étaient effectués en France, tandis que les dirigeants polonais géraient les affaires courantes. Les véhicules, chauffeurs et installations disponibles en France caractérisaient aussi un établissement stable de TVA depuis lequel les prestations étaient fournies. Le débat oral et contradictoire et les notifications au conseil mandaté étaient réguliers, malgré la taxation d’office. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité en France, sans erreur justifiée, permettait la reprise décennale pour la période ancienne. Le tribunal maintient les majorations de 80 % pour activité occulte et celles de 40 % en TVA pour défaut de déclaration après mise en demeure.

  20. TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2103029
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    Faits et procédure

    Trans Pol Frigo, transporteur et holding de droit polonais, met des tracteurs et chauffeurs à disposition de sociétés du même groupe. Des documents saisis en Vendée révèlent que ses associés français y décident la gestion financière et les contrats, tandis que véhicules, entretien et prise en charge des chauffeurs sont organisés en France. Dix requêtes jointes contestent la TVA, la CVAE, les taxes sur les salaires et véhicules et les majorations, pour des périodes de 2013 à 2016.

    Question de droit

    Le siège statutaire et les déclarations polonaises excluent-ils une implantation taxable française lorsque les décisions stratégiques et les moyens de transport sont effectivement situés en France ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent l’imposition des bénéfices attribuables à une installation fixe française, notamment au lieu des décisions stratégiques. Pour la TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services sont fournis depuis un établissement français doté de moyens permanents suffisants. L’absence de déclarations et d’immatriculation françaises caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée, avec reprise décennale et majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les dix requêtes sont rejetées. Les pouvoirs réels des associés et les documents de gestion établissent une direction effective en Vendée ; les moyens humains et techniques disponibles y permettent aussi de fournir les transports de façon autonome. Les avis au siège polonais et les actes adressés au conseil, conformément à son mandat, sont réguliers. Les déclarations polonaises ne prouvent pas une erreur excusable sur les obligations françaises. La société ne démontre pas l’exagération des bases taxées d’office ; les impositions contestées et les majorations de 80 % sont maintenues.