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Décisions

49
  1. Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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    Faits et procédure

    Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.

    Question de droit

    La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.

  2. Conseil d'État, 25 mai 2018, n° 411828
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    Faits et procédure

    Deux couples avaient demandé à l’administration de reconnaître que l’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne leur était pas applicable et, à titre conservatoire, proposé des garanties pour obtenir un sursis de paiement. Après le rejet de leurs recours contre les refus implicites, ils se sont pourvus en cassation. Au stade de l’admission, ils ont soulevé deux QPC, l’une sur des prélèvements sociaux liés à l’exit tax, l’autre sur les articles L. 190 et L. 199 du LPF.

    Question de droit

    Les deux QPC remplissaient-elles les conditions de renvoi et les moyens contestant l’impossibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre les refus implicites étaient-ils assez sérieux pour faire admettre les pourvois ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable au litige, non déjà déclarée conforme et nouvelle ou sérieuse. Le contentieux de l’impôt relève en principe de la pleine juridiction, après réclamation, ce qui exclut le recours pour excès de pouvoir contre les actes préparatoires. Un tel recours reste cependant ouvert contre une prise de position formelle demandée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B lorsqu’elle produit d’importants effets non fiscaux que le plein contentieux ne permettrait pas de réparer de manière équivalente.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC relative à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : cette disposition n’avait été ni invoquée ni appliquée devant les juges du fond et n’était pas applicable au litige de cassation. Il juge également dépourvue de caractère sérieux la QPC visant les articles L. 190 et L. 199, puisque l’exception admise pour certaines prises de position à effets non fiscaux préserve un recours effectif. Enfin, les moyens de cassation ne sont pas sérieux : les deux pourvois sont non admis, sans décision sur l’applicabilité de l’exit tax au fond.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 23 novembre 2017, n° C-292/16
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    Faits et procédure

    A Oy, société finlandaise, avait apporté en 2006 son établissement stable autrichien à une société autrichienne en échange d’actions. La Finlande a inclus immédiatement les plus-values dans le revenu de 2006 et mis l’impôt en recouvrement comme recette de la même année fiscale, sous déduction de l’impôt autrichien théorique. Dans une opération nationale équivalente, la taxation n’aurait eu lieu qu’à la cession ultérieure des actifs apportés.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorisait-elle l’imposition et le recouvrement immédiats des plus-values d’un établissement stable étranger apporté à une société étrangère, sans possibilité de paiement différé offerte au contribuable ?

    Droit applicable

    L’article 10, paragraphe 2, de la directive fusions permet à l’État de la société apporteuse soumis au bénéfice mondial d’imposer la plus-value d’un établissement étranger, avec crédit de l’impôt théorique de l’État d’implantation, mais ne règle pas le recouvrement. L’article 49 TFUE autorise la liquidation lors de la perte de compétence fiscale ; la proportionnalité exige toutefois un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement assorti d’intérêts et d’un suivi administratif.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’absence de différé contraire à l’article 49 TFUE. La Finlande pouvait préserver son pouvoir d’imposer les plus-values nées avant l’apport et en fixer le montant au jour du transfert, lequel rompait son lien avec l’établissement. Elle ne pouvait cependant exiger systématiquement le recouvrement immédiat alors qu’un paiement différé avec suivi constituait une mesure moins restrictive. Le crédit d’impôt théorique prévu par la directive ne répare pas ce défaut, qui tient au calendrier de paiement, non au montant. La décision nationale doit appliquer cette réponse.

  4. CAA de Versailles, 14 mars 2017, n° 16VE00827
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    Faits et procédure

    Des contribuables soumis à l’exit tax et ayant bénéficié d’un sursis de paiement contestent une mise en demeure reçue en novembre 2013. Ils invoquent la prescription du recouvrement et contestent l’effet d’une lettre de leur avocat du 2 novembre 2010 proposant un paiement contre mainlevée de garanties.

    Question de droit

    Cette lettre peut-elle interrompre la prescription malgré la contestation persistante de l’impôt et l’absence de mandat spécial produit ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF fixe la prescription du recouvrement. L’article 2240 du code civil prévoit son interruption par la reconnaissance du droit du créancier. Les règles de représentation des avocats les dispensent en principe de justifier leur mandat devant l’administration.

    Motifs et solution

    La lettre renvoie à une dette identifiée par sa nature, son montant et son créancier, et en admet expressément l’exigibilité. La contestation du bien-fondé et la proposition d’un paiement inférieur n’excluent pas cette reconnaissance. Les limites internes alléguées du mandat ne sont pas opposables au service. Le délai non expiré en novembre 2010 a donc été interrompu et un nouveau délai de quatre ans a couru. La cour rejette l’appel et maintient l’obligation de payer restant en litige.

  5. Conseil d'État, 23 juin 2016, n° 378008
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    Faits et procédure

    Fondateur et dirigeant de Buffalo Grill, M. A. a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002. Il a déclaré, sous l’ancien article 167 bis du CGI, la plus-value latente sur ses titres SAIP, obtenu un sursis de paiement, puis cédé les titres en 2005. Après contrôle, l’administration a rehaussé cette plus-value et établi au titre de 2002 des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités.

    Question de droit

    Le droit d’établissement indépendant garanti par l’accord UE-Suisse équivaut-il à l’article 49 TFUE et protège-t-il celui qui, après son transfert en Suisse, conserve des participations lui donnant le contrôle de sociétés françaises ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis alors applicable imposait au départ de France les plus-values latentes sur des participations substantielles, avec sursis possible. La convention franco-suisse n’empêchait pas la France d’imposer la plus-value constatée jusqu’au jour du transfert. Les articles 1 et 4 de l’accord UE-Suisse et l’article 12 de son annexe I garantissent l’établissement des indépendants ; son article 16 règle la prise en compte de la jurisprudence de l’Union.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État écarte les moyens tirés du respect des biens, de la discrimination conventionnelle, de la liberté de quitter un pays et de la convention fiscale franco-suisse : la possibilité d’un sursis et le rattachement de la plus-value au jour du départ rendaient ces griefs infondés. En revanche, les trois questions relatives à la portée de l’accord UE-Suisse et à l’arrêt N, C-470/04, sont déterminantes et sérieuses. Il les renvoie à la Cour de justice et sursoit à statuer sur le pourvoi, sans décider de la décharge.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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    Faits et procédure

    Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.

    Motifs et solution

    La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2014, n° C-164/12
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    Faits et procédure

    Deux sociétés autrichiennes avaient apporté leurs parts d’une société en commandite allemande à une société de capitaux allemande, contre des titres de celle-ci. Après dissolution de la commandite, le fisc estima qu’en vertu de la convention austro-allemande l’Allemagne ne pourrait plus imposer la cession future des titres reçus. Il valorisa donc les apports à leur valeur réelle et imposa immédiatement les plus-values latentes, tout en permettant cinq annuités sans intérêts sous garantie.

    Question de droit

    L’Allemagne pouvait-elle imposer immédiatement les plus-values latentes lors de la perte alléguée de sa compétence fiscale et subordonner le paiement échelonné sur cinq ans à une garantie bancaire ?

    Droit applicable

    La règle, indépendante du niveau de participation et centrée sur le transfert d’actifs, relève de l’article 63 TFUE. Une imposition immédiate, comparée au report jusqu’à réalisation accordé aux investisseurs restant imposables, restreint les capitaux. La répartition du pouvoir d’imposer peut néanmoins justifier la fixation de l’impôt lorsque l’État perd effectivement sa compétence sur une plus-value née sur son territoire. Le recouvrement et les garanties doivent rester proportionnés au risque.

    Motifs et solution

    La préservation de la compétence allemande peut justifier l’évaluation à la valeur réelle et la taxation avant réalisation, mais seulement si l’Allemagne est effectivement empêchée d’imposer ultérieurement les plus-values, ce que le juge national doit vérifier, notamment au regard de l’imposition possible de la société bénéficiaire. Le choix entre paiement immédiat et cinq annuités sans intérêts est proportionné. En revanche, une garantie bancaire ne peut être automatique : elle doit résulter d’une appréciation préalable du risque réel de non-recouvrement.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.

    Question de droit

    Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.

  9. Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359314
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    Faits et procédure

    Un contribuable a transféré son domicile fiscal de France en Suisse le 6 avril 2011. Il demande l’annulation du décret du 6 avril 2012 organisant les déclarations liées à l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Il conteste notamment l’application du dispositif aux départs dès mars 2011 et les conditions de sursis, en invoquant la protection des biens, la libre circulation et la convention franco-suisse.

    Question de droit

    Le décret relatif à l’exit tax peut-il être annulé pour rétroactivité, atteinte aux droits garantis lors d’un départ en Suisse ou méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis taxe les plus-values latentes lors du départ, avec sursis demandé, garanties et représentant fiscal pour la Suisse. L’accord UE-Suisse de 1999 ne reprend pas automatiquement la liberté d’établissement du droit de l’Union. Une convention fiscale peut écarter une imposition individuelle, mais sa répartition du pouvoir d’imposer ne peut être utilement opposée, dans ce recours, à la loi générale appliquée par le décret.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le décret reprend la date d’application fixée par la loi, et l’absence antérieure d’exit tax ne créait aucune espérance protégée de non-imposition. Les conditions du sursis pour un départ en Suisse ne méconnaissent pas les droits invoqués de l’accord de 1999 ; elles répondent aussi à l’objectif de recouvrement. Enfin, le moyen tiré de la convention franco-suisse est inopérant dans ce recours réglementaire, sans préjuger de son application à une imposition individuelle.

  10. Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
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    Faits et procédure

    Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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    Faits et procédure

    L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.

    Question de droit

    L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.

    Motifs et solution

    L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 31 janvier 2013, n° C-301/11
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre les Pays-Bas. Les lois néerlandaises prévoyaient, lors du transfert d’une entreprise ou du siège statutaire ou réel d’une société vers un autre État membre, la fixation à la valeur de marché des éléments d’actif et l’ajout immédiat des plus-values latentes au bénéfice imposable. Après mise en demeure en 2008 et avis motivé en 2010, les Pays-Bas ont maintenu leur position puis reconnu devoir modifier le recouvrement après l’arrêt National Grid Indus.

    Question de droit

    En prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes lorsqu’une entreprise ou une société transfère son activité ou son siège dans un autre État membre, les Pays-Bas ont-ils méconnu la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE permet à l’État de départ de fixer définitivement, au moment du transfert, l’impôt correspondant aux plus-values latentes nées sous sa compétence fiscale. Il s’oppose en revanche à leur recouvrement immédiat au seul motif du transfert dans un autre État membre. L’existence d’un manquement s’apprécie à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ; une réforme annoncée ou postérieure ne le fait pas disparaître.

    Motifs et solution

    Les Pays-Bas ne contestaient plus la disproportion du régime et n’avaient adopté aucune correction à l’expiration du délai. La Cour accueille donc le recours et constate le manquement à l’article 49, le dispositif visant la réglementation qui imposait les plus-values non réalisées lors du transfert d’une entreprise ou d’un siège vers un autre État membre. Au regard du motif repris de National Grid Indus, la violation tient au recouvrement immédiat ; la cristallisation de la dette fiscale de sortie reste permise. Les Pays-Bas sont condamnés aux dépens, tandis que les trois États intervenants supportent les leurs.

  13. Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.

    Question de droit

    L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.

    Question de droit

    L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.

    Motifs et solution

    La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.

  15. Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357576
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    Faits et procédure

    Dans son pourvoi contre un arrêt ayant pris acte de dégrèvements puis rejeté le surplus de sa contestation des impôts et contributions sociales de 2002, M. B, domicilié en Suisse, a soulevé deux QPC. Elles visaient l’article 19 de la loi de finances pour 2005, qui n’avait abrogé l’ancienne exit tax de l’article 167 bis du CGI que pour les départs à compter du 1er janvier 2005, ainsi que plusieurs textes relatifs à la CSG, au prélèvement social et à la CRDS sur le patrimoine.

    Question de droit

    Les griefs dirigés contre le maintien de l’ancienne exit tax pour les départs antérieurs à 2005 et contre les contributions sociales étaient-ils nouveaux ou suffisamment sérieux pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est transmise que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. La succession de deux régimes dans le temps ne méconnaît pas par elle-même l’égalité devant les charges publiques. Une disposition déjà validée ne peut être réexaminée sans changement pertinent ; la présomption d’innocence ne s’applique pas à une règle n’instituant ni incrimination, ni peine, ni sanction.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse tout renvoi. Les griefs contre l’article 19 ne sont ni nouveaux ni sérieux ; ceux visant la CSG ne le sont pas davantage, ces textes ne créant pas eux-mêmes l’imposition immédiate des plus-values latentes. L’article 1600-0 F bis avait déjà été déclaré conforme et l’introduction de l’article 167 bis ne constituait pas un changement de circonstances. L’article 1600-0 G ne porte pas, par lui-même, les atteintes alléguées. La décision statue seulement sur les QPC, non sur la dette fiscale ni sur la compatibilité européenne de l’exit tax.

  16. Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
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    Faits et procédure

    Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.

    Question de droit

    Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?

    Droit applicable

    Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.

    Motifs et solution

    Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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    Faits et procédure

    La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?

    Droit applicable

    La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.

  18. CAA de Paris, 12 janvier 2012, n° 09PA07116
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    Faits et procédure

    M. et Mme A ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 23 avril 2001. L'administration leur a appliqué l'article 167 bis du CGI alors en vigueur, imposant les plus-values latentes sur certaines participations à la date du départ, avec sursis de paiement. En appel contre les impositions et contributions sociales restant dues, deux dégrèvements postérieurs ou omis par le premier jugement, de 56 583 493 euros et 3 195 108 euros, ont réduit l'étendue du litige.

    Question de droit

    Après prise en compte des dégrèvements, l'exit tax de 2001 méconnaissait-elle la liberté d'aller et venir, le droit au respect des biens, l'accord UE-Suisse ou la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 167 bis alors applicable imposait au départ les plus-values latentes de contribuables durablement domiciliés en France, tout en prévoyant un sursis garanti, un dégrèvement si le prix ultérieur était inférieur et un dégrèvement total après cinq ans de conservation ou retour antérieur en France. L'accord de libre circulation UE-Suisse n'était pas applicable avant son entrée en vigueur le 1er juin 2002. L'article 15, 5 de la convention franco-suisse ne régit que les gains provenant d'une aliénation, non une imposition déclenchée par le transfert du domicile.

    Motifs et solution

    La cour juge que l'article 167 bis ne restreignait pas la liberté d'aller et venir et que, compte tenu de son objectif anti-évasion ainsi que des mécanismes de sursis et de dégrèvement, il ne portait pas une atteinte disproportionnée aux biens. L'accord UE-Suisse, postérieur au fait générateur du 23 avril 2001, et l'article 15 de la convention, relatif aux aliénations, étaient inopérants. Elle annule toutefois le jugement en tant qu'il avait omis de constater un non-lieu pour 3 195 108 euros, prononce le non-lieu pour cette somme et pour 56 583 493 euros, puis rejette le surplus.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  20. Conseil d'État, 19 septembre 2011, n° 346012
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 1998 liés à l’imposition de plus-values antérieurement placées en report lors de leur départ de France. Ils invoquaient notamment une date de départ antérieure au 9 septembre 1998, plusieurs garanties conventionnelles et européennes, et soulevaient une QPC contre le 1 bis de l’article 167 du CGI. La cour avait rejeté le solde de leurs demandes après un non-lieu partiel.

    Question de droit

    Les évolutions communautaires et l’abrogation du régime justifiaient-elles de réexaminer par QPC l’article 167, 1 bis, et les autres moyens permettaient-ils l’admission du pourvoi fiscal ?

    Droit applicable

    Le 1 bis de l’article 167 du CGI organise l’imposition, au départ hors de France, de plus-values déjà réalisées mais en report, distinctes des plus-values latentes. Après une déclaration de conformité constitutionnelle dans les motifs et le dispositif, la QPC suppose un changement de circonstances. L’article L. 822-1 du CJA prévoit séparément le filtrage du pourvoi : sans moyen sérieux, l’admission est refusée et les griefs de fond ne sont pas examinés selon un jugement complet.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse le renvoi de la QPC et n’admet pas le pourvoi. La contrariété du régime au droit communautaire invoquée, son abrogation en 2005 et la décision constitutionnelle relative à la rétroactivité ne constituent pas ici un changement permettant de rouvrir le contrôle déjà effectué en 1998. Les autres moyens, relatifs au départ, aux conventions, aux libertés et aux biens, ne sont pas jugés sérieux. Cette non-admission ne doit pas être présentée comme une motivation de fond détaillée sur chacun d’eux.