Décisions
85-
TA de Paris, 7 janvier 2026, n° 2315587
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Home Plazza, sous-filiale de Fineural International et exploitante de l’hôtel parisien « Les Jardins du Marais », avait déduit en 2015 une redevance de marque de 109 143 euros, égale à 0,75 % de son chiffre d’affaires. Sur le fondement de l’article 238 A du CGI, l’administration en a finalement réintégré 54 571 euros. La société demandait la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 2015 et des intérêts correspondants.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié du bénéficiaire, et Home Plazza justifiait-elle la contrepartie de la fraction de redevance réintégrée ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié en tenant compte du taux et des modalités effectives d’imposition. Cette preuve rapportée, le débiteur doit démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Ce contrôle n’équivaut pas, à lui seul, à la procédure d’abus de droit.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. L’abattement luxembourgeois de 80 %, combiné à un taux de 20 à 21 %, plaçait Fineural sous un régime fiscal privilégié. Home Plazza n’établissait ni la notoriété ni la cohérence de « The Gate Collection », limitée à quatre hôtels liés et de standings disparates, ni les efforts commerciaux de Fineural, ni un bénéfice concret. La contrepartie d’une redevance supérieure aux 54 572 euros admis par l’administration n’était donc pas prouvée. La commission avait respecté le contradictoire et les renseignements luxembourgeois non utilisés pour rectifier n’avaient pas à être communiqués.
-
Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 497803
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Planet commercialise en France les programmes sportifs Les Mills avec vidéos, musique, logiciel, marques et formation des instructeurs. Elle paie une société belge en 2011, puis une société maltaise de 2012 à 2016. Deux pourvois joints contestent les retenues rappelées pour 2011–2014 et celles acquittées spontanément en 2015–2016. Planet invoque des bénéfices d’entreprise et, pour les paiements belges, l’exonération conventionnelle.
Question de droit
Les paiements pour distribuer les programmes Les Mills sont-ils des redevances, et l’interposition d’un destinataire belge exclut-elle la retenue lorsque le bénéficiaire effectif est néo-zélandais ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI fonde la retenue sur les droits et prestations payés à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. La qualification conventionnelle dépend des droits effectivement concédés, dont marques et savoir-faire. Les articles 12 des conventions avec Malte et la Nouvelle-Zélande permettent une retenue plafonnée à 10 % ; l’article 8 franco-belge l’exclut pour le bénéficiaire belge. L’intermédiaire recevant le paiement n’est pas nécessairement son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Les contrats, y compris celui de 1998 non résilié, concèdent l’usage de marques, de savoir-faire et d’informations : les paiements sont des redevances. Pour 2011, la propriété néo-zélandaise des droits, la centralisation des flux puis leur transfert en Nouvelle-Zélande et l’absence de preuve d’une libre jouissance par la société belge justifient le bénéficiaire effectif retenu. La convention franco-néo-zélandaise permet donc le taux de 10 %. L’administration ayant interprété les contrats sans les écarter, les garanties de l’abus de droit n’étaient pas requises.
-
CAA de Paris, 10 décembre 2025, n° 25PA00451
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux filiales françaises du groupe ArcelorMittal ont déduit, en 2008 et 2009, des redevances égales à 1 % de leurs ventes à des tiers pour l’usage de la marque faîtière du groupe. Après avis de la commission nationale, l’administration a admis 0,1 % et réintégré le surplus dans leurs résultats, avec incidence sur l’impôt et le déficit d’ensemble de la société mère intégrante.
Question de droit
La fraction de 0,9 % des redevances versées à la société luxembourgeoise rémunérait-elle une contrepartie pour les filiales, ou constituait-elle un avantage anormalement consenti à une entreprise liée ?
Droit applicable
Selon les articles 38 et 209 du CGI, le contribuable justifie la nature, le montant et la contrepartie de la charge, puis le service doit établir son absence de déductibilité ou son caractère excessif. L’article 57 impose à l’entreprise française ayant accordé un avantage à une entreprise étrangère liée d’établir des contreparties au moins équivalentes à son coût.
Motifs et solution
La cour relève que les filiales commercialisaient sous leur propre marque Industeel, assuraient elles-mêmes la qualité et disposaient de produits, d’une clientèle et d’un réseau distincts. Aucun élément ne démontrait que la nouvelle marque ArcelorMittal avait influé sur leurs ventes dès 2008-2009 ; son avantage symbolique était déjà rémunéré à 0,1 %. L’administration établissait donc l’absence de contrepartie pour les 0,9 % restants et pouvait les réintégrer sans rechercher de comparables. L’appel de la société mère est rejeté.
-
CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
-
CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00264
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mann+Hummel France, filiale d’un équipementier allemand, a fait l’objet d’une vérification des exercices 2011 et 2012. L’administration a considéré qu’elle avait transféré des bénéfices à sa mère allemande en ne refacturant pas à celle-ci des frais de recherche et développement avancé. Elle a réintégré les sommes sur le fondement de l’article 57 du CGI, appliqué l’IS correspondant et traité l’avantage comme une distribution soumise à retenue au taux conventionnel de 15 %.
Question de droit
L’absence de refacturation de frais de R&D à la société mère allemande caractérisait-elle un transfert indirect de bénéfices, malgré la compensation invoquée par la filiale française sous forme d’une redevance réduite à 0,9 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise dépendante située hors de France. Il appartient d’abord à l’administration d’établir le lien de dépendance et l’existence d’un avantage consenti, notamment au moyen de comparables pertinents. Ce n’est qu’une fois cet avantage démontré qu’il appartient à l’entreprise française de justifier les contreparties obtenues dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration n’a pas démontré l’avantage allégué. La société avait produit une étude de comparables faisant ressortir une médiane de 3 %, puis ajusté son panel en réponse aux critiques du service. L’administration, sans fournir d’autres comparables, ne justifiait pas suffisamment le taux de 1,4 % qu’elle opposait à la compensation par une redevance de 0,9 %. La cour annule l’article du jugement maintenant les sommes encore litigieuses et prononce la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 483 922 euros. Le non-lieu déjà prononcé en première instance n’est pas déchargé une seconde fois.
-
CAA de Marseille, 16 octobre 2025, n° 23MA02441
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Nador Cott Protection, qui protège et exploite en France des licences de variétés d’agrumes, a versé en 2017 1 625 000 euros à Agrimed et à l’INRA du Maroc pour créer de nouvelles variétés. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI et une majoration de 10 %. Le tribunal a prononcé la décharge en droits et majorations ; le ministre a fait appel en soutenant que les prestations étaient des études techniques au sens de la convention franco-marocaine.
Question de droit
Les recherches variétales réalisées au Maroc étaient-elles utilisées en France au sens de l’article 182 B, puis constituaient-elles des études techniques permettant à la France une retenue de 10 % selon l’article 16 conventionnel ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI vise les rémunérations payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou société sans installation professionnelle permanente française, pour des prestations matériellement fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. L’article 10 de la convention franco-marocaine rattache les revenus d’entreprise à l’État de l’établissement stable ; son article 16 permet à l’État de la source de taxer, dans la limite de 10 % du montant brut, les redevances visées, auxquelles sont notamment assimilées les rémunérations d’études techniques ou économiques.
Motifs et solution
Les recherches marocaines alimentaient l’activité française de protection et d’exploitation des licences ; leur durée et l’absence de variété commercialisée pendant l’exercice n’empêchaient donc pas leur utilisation en France au sens de l’article 182 B. Toutefois, Agrimed et l’INRA réalisaient elles-mêmes les travaux de création variétale. Leurs rapports ne servaient qu’à informer Nador Cott de l’avancement, qui ne disposait pas des compétences pour exploiter une étude technique. L’article 16 conventionnel ne permettait donc pas la retenue de 10 %. La cour écarte aussi le défaut de motivation du jugement, rejette l’appel du ministre et maintient la décharge de 2017 en droits et majorations.
-
Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 490793
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Lolie, ancienne agence de presse, avait payé en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV des droits de reproduction de photographies. L’administration lui a réclamé la retenue de l’article 182 B du CGI. La cour avait refusé le bénéfice de la convention franco-néerlandaise, estimant que les certificats de résidence produits ne prouvaient pas une soumission effective de la bénéficiaire à l’impôt néerlandais. Le pourvoi n’avait été admis que sur cette retenue.
Question de droit
La résidence conventionnelle de la société néerlandaise bénéficiaire des redevances supposait-elle de prouver, au-delà de son certificat de résidence, qu’elle avait été effectivement imposée aux Pays-Bas ?
Droit applicable
L’article 4 de la convention franco-néerlandaise qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ; il n’exige pas le paiement effectif de l’impôt. Selon l’article 12, les rémunérations pour l’usage ou la concession d’un droit d’auteur sont des redevances imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
La cour avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de soumission effective à l’impôt néerlandais. Réglant l’affaire au fond dans la limite du pourvoi admis, le Conseil d’État retient que le certificat délivré par l’administration néerlandaise établissait la résidence de la bénéficiaire en 2014. Les droits de reproduction ne pouvaient donc être imposés qu’aux Pays-Bas selon l’article 12. Il annule l’arrêt sur la retenue à la source, décharge Lolie de cette retenue pour 2014 et réforme le jugement dans cette mesure.
-
CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.
Question de droit
Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.
Motifs et solution
L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.
-
CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX01136
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société française de stores et pergolas finançait toute la recherche sur de nouveaux produits, tandis qu’une société espagnole du groupe déposait les brevets et que des sociétés liées espagnole et portugaise exploitaient les produits sans redevance. L’administration a réintégré en 2014 et 2015 une fraction des dépenses de recherche comme transfert indirect et a refusé le solde de crédit d’impôt recherche réclamé.
Question de droit
L’exploitation gratuite des inventions par les sociétés liées constituait-elle un transfert de bénéfices, ou les rabais commerciaux allégués rémunéraient-ils suffisamment l’avantage consenti par la société française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère liée. L’entreprise française ne peut la renverser qu’en démontrant des contreparties réelles. L’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B est distincte de la mesure de l’avantage transféré.
Motifs et solution
Le financement intégral de la recherche et des brevets par la société française, combiné à leur libre exploitation sans redevance en Espagne et au Portugal, caractérisait un avantage entre sociétés dépendantes. Les tableaux globaux produits ne distinguaient pas les opérations et ne prouvaient ni la réalité ni l’ampleur des rabais présentés comme contreparties. L’exclusion de certaines dépenses du crédit d’impôt recherche restait sans incidence sur le transfert. La demande de restitution de 150 677 euros de CIR n’était pas suffisamment motivée. La cour rejette l’appel.
-
CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.
Question de droit
Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.
Motifs et solution
Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.
-
Cour de cassation, 28 mai 2025, n° 23-83.939
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société avait importé des serveurs informatiques acquis auprès d’une société américaine avec les logiciels et licences nécessaires à leur utilisation. Les contrats et leurs annexes prévoyaient un prix comprenant les appareils et les licences. Poursuivie pour fausse déclaration de valeur en douane, la société contestait l’ajout des redevances au prix des marchandises et soutenait que l’intention exigée par la loi pénale nouvelle n’avait pas été caractérisée. L’administration des douanes avait également formé un pourvoi.
Question de droit
Les droits de licence devaient-ils entrer dans la valeur en douane et les juges avaient-ils caractérisé l’intention requise par la loi pénale plus douce immédiatement applicable ?
Droit applicable
Les redevances de licence sont ajoutées à la valeur transactionnelle lorsqu’elles se rapportent aux marchandises importées et constituent une condition de leur vente. En matière pénale, la loi nouvelle plus douce s’applique immédiatement aux faits non définitivement jugés. Lorsque le nouveau texte exige un fait intentionnel, les juges doivent en constater positivement les éléments ; seules les peines moins sévères prévues par l’ancien texte peuvent être prononcées ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à une absence de motifs.
Motifs et solution
La Cour valide l’inclusion des licences dans la valeur en douane, compte tenu du lien contractuel et fonctionnel entre les logiciels et les serveurs importés. Elle censure toutefois la déclaration de culpabilité : l’article 414-2 du code des douanes, plus doux, exigeait désormais un fait intentionnel et les motifs fondés sur la seule absence de bonne foi ne suffisaient pas à l’établir. La cassation est limitée à ce délit et à la peine correspondante, avec renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; les autres dispositions sont maintenues. Le pourvoi formé par l’administration des douanes est déclaré déchu.
-
CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.
Question de droit
Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.
Motifs et solution
Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.
-
CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.
Question de droit
Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.
-
TA de Montreuil, 11 juillet 2024, n° 2114967
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Crédit Industriel et Commercial, société intégrante d’un groupe fiscal, avait imputé pour leur montant net les crédits d’impôt attachés aux redevances d’équipements industriels perçues de contreparties chinoises et turques par ses filiales en 2016, 2017 et 2018. Après un dégrèvement partiel de 155 092 euros, elle réclamait encore 12 839 266 euros, en demandant l’imputation des crédits calculés sur une base brute sans intégrer les impôts étrangers réputés prélevés dans l’assiette française de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles d’imputer intégralement les crédits d’impôt forfaitaires sans inclure l’impôt étranger réputé prélevé dans la base française ? La compensation demandée par l’administration neutralisait-elle la restitution ?
Droit applicable
Pour appliquer une convention relative à l’élimination des doubles impositions, le juge respecte ses stipulations claires subordonnant l’imputation d’un crédit forfaitaire à l’inclusion dans l’assiette française du revenu augmenté de l’impôt réputé perçu à la source. L’accord franco-chinois impose les redevances pour leur montant brut et accorde un crédit de 20 % de ce montant. La convention franco-turque accorde un crédit réputé de 10 % sans prescrire cette majoration de base. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF permettent la compensation avec des insuffisances d’assiette du même impôt.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, l’accord exigeait le crédit de 20 % et l’inclusion dans la base française de l’impôt chinois réputé perçu ; CIC ne pouvait réclamer le crédit brut sans ce rehaussement. Pour les redevances turques, aucune stipulation ni loi n’imposait cette réintégration : le crédit de 10 % était imputable sur l’impôt calculé sur les seules redevances nettes de l’impôt fictif. Toutefois, la compensation n’était pas contestée et les suppléments issus des insuffisances de base chinoises dépassaient, pour chaque exercice, tous les compléments de crédits chinois et turcs. Elle absorbait donc l’intégralité des montants demandés ; le tribunal rejette la restitution.
-
CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA02484
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Planet distribuait aux clubs de sport français des programmes de fitness « Les Mills », conçus par une société néo-zélandaise. En 2015 et 2016, elle a payé à Les Mills Euromed, établie à Malte, des sommes soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI au taux conventionnel de 10 %. Elle soutenait que ces paiements rémunéraient seulement un droit exclusif de distribution, relevant des bénéfices d’entreprise imposables à Malte, et demandait la décharge des retenues.
Question de droit
Les paiements à la société maltaise rémunéraient-ils seulement une exclusivité de distribution, ou aussi l’usage d’une marque, d’un savoir-faire et d’informations constituant des redevances taxables en France ? L’exonération entre sociétés associées était-elle établie ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à une société sans établissement français. L’article 12 de l’accord franco-maltais permet à l’État source d’imposer à 10 % les rémunérations de l’usage ou de la concession d’une marque, d’un savoir-faire ou d’informations industrielles ou commerciales. L’article 182 B bis exonère les redevances entre sociétés de l’Union européenne associées par une participation d’au moins 25 %, sous les conditions de l’article 119 quater.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient Planet à utiliser programmes, logiciels, droits intellectuels, nom, logos et savoir-faire ; ses ventes aux clubs associaient formations, marketing et cours. Faute d’explications sur les relations du groupe, elle n’établissait ni que les paiements visaient seulement la distribution, ni qu’une part était dissociable. L’ensemble constituait des redevances soumises à l’article 182 B et à l’accord franco-maltais au taux de 10 % ; même une part de distribution aurait été taxable en droit interne comme prestation utilisée en France. L’exonération de l’article 182 B bis est refusée faute de preuve des liens capitalistiques et des autres conditions. La requête est rejetée.
-
TA de Montreuil, 20 juin 2024, n° 2108816
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des filiales du groupe fiscal Crédit Agricole ont perçu entre 2012 et 2015 des redevances de crédit-bail versées par des sociétés chinoises et turques, assorties de crédits d’impôt forfaitaires de 20 % et 10 %. Après une admission administrative partielle de 34 871 383 euros, la société mère a maintenu deux demandes jointes : 53 978 442 euros au titre de l’imposition française de l’intégralité des redevances chinoises, et 1 397 892 euros de crédit d’impôt turc complémentaire pour 2015.
Question de droit
Les protocoles franco-chinois limitaient-ils à 60 % l’assiette française des redevances d’équipement, et l’imputation du crédit forfaitaire turc de 10 % exigeait-elle d’ajouter l’impôt réputé prélevé au résultat imposable ?
Droit applicable
Les accords franco-chinois applicables prévoient que les redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées à hauteur de 60 % de leur montant brut. La convention franco-turque autorise une imposition à la source plafonnée à 10 % et accorde en France un crédit correspondant à l’impôt turc réputé exigible. Une convention ne fonde pas directement l’impôt interne ; toutefois, ses stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions déterminent si le crédit forfaitaire suppose l’inclusion préalable de cet impôt dans l’assiette française.
Motifs et solution
Le tribunal lit les protocoles chinois comme limitant à 60 % l’assiette des redevances dans les deux États, et non dans le seul État de la source. Il accorde donc 53 978 442 euros de restitution pour 2012 à 2015. La convention turque ne subordonnait pas le crédit forfaitaire à l’ajout, au résultat français, de l’impôt seulement réputé prélevé ; la compensation demandée par l’administration est refusée et 1 397 892 euros sont restitués pour 2015. Le dispositif accorde les restitutions d’IS et de contributions énumérées par exercice au point 14, avec un total annoncé par le jugement de 55 376 333 euros. Une discordance arithmétique d’un euro dans les montants source est conservée en réserve.
-
TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.
Question de droit
Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.
-
CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA02816
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. A, résident français, gérait et détenait principalement la société espagnole Solido Control SL, active dans les cartes à puces. Les sommes qu’elle lui versait avaient été déclarées comme traitements et salaires avec des crédits d’impôt franco-espagnols. L’administration a supprimé ces crédits pour 2010 et 2011, estimant l’emploi exercé en France et les revenus supportés par un établissement stable français. Après le rejet du tribunal puis de la cour, le Conseil d’État a cassé le premier arrêt et renvoyé l’affaire.
Question de droit
Le jugement était-il suffisamment motivé ? Les sommes versées à M. A étaient-elles des redevances de brevet ou des salaires rémunérant un emploi exercé en France, au sein d’un établissement stable français excluant le crédit conventionnel ?
Droit applicable
L’article L. 9 du CJA exige une motivation propre du jugement, qui ne peut se limiter au renvoi à une autre décision rendue dans un litige distinct. Les articles 4 A, 62 et 79 du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses rémunérations de gérant selon les règles des salaires. L’article 15 de la convention franco-espagnole attribue l’imposition des salaires à l’État où l’emploi est exercé ; son article 24 accorde un crédit en France seulement pour les revenus provenant d’Espagne et imposables dans cet État.
Motifs et solution
Le tribunal avait motivé sa décision par simple renvoi au jugement concernant Solido Control : la cour l’annule et évoque l’affaire. Aucun contrat n’établissait des redevances ; le seul brevet concernait une machine de musculation, tandis que M. A avait déclaré être rémunéré pour développer et gérer l’activité. Les saisies montraient que fournisseurs, clients, comptabilité, banque et recettes étaient gérés en France, les opérations espagnoles restant indissociables de ce cycle. Solido avait donc un établissement stable français et l’emploi y était exercé : aucun crédit conventionnel n’était dû. La demande de première instance et le surplus de l’appel sont rejetés.
-
CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.
Question de droit
La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.
-
CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA03039
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SAS EMBTP, bureau français d’études de contraintes de structures, a confié aux sociétés tunisiennes Engineerium et BFTE la préparation de fonds de plans, l’introduction de données pour des modèles de descente de charges et des travaux de modélisation utilisés en France. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a soumis leurs rémunérations à retenue à la source. Le tribunal, après un non-lieu correspondant à des dégrèvements, a maintenu les rappels au taux conventionnel de 15 %.
Question de droit
Les prestations réalisées en Tunisie pour l’activité française d’EMBTP étaient-elles des études techniques permettant à la France, sur le fondement de la convention franco-tunisienne, de retenir 15 % de leur rémunération brute ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou effectivement utilisées. Pour une entreprise résidente de Tunisie, l’article 19, paragraphe 2 c, de la convention franco-tunisienne autorise la France à imposer dans la limite de 15 % du montant brut les rémunérations d’études techniques ou économiques.
Motifs et solution
La cour relève qu’Engineerium et BFTE, résidentes fiscales tunisiennes sans installation permanente en France, avaient fourni des travaux utilisés par EMBTP en France. Leurs conventions, leur activité de bureaux d’études employant des ingénieurs et les opérations de préparation de plans et de modélisation caractérisaient des études techniques. Leur caractère préparatoire et leur retraitement ultérieur par EMBTP n’y changeaient rien ; la société ne produisait aucun document d’exécution établissant une simple assistance. Son grief imprécis sur des pièces issues de l’assistance administrative est aussi écarté. Les retenues restant dues au taux de 15 % sont confirmées et l’appel rejeté.