Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

51
  1. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2309178
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Schroder International Multi-Cap Value Trust demande une restitution de retenues sur des dividendes français perçus en 2019. Après des restitutions administratives correspondant à cinq fonds de pension membres, le litige subsiste pour les droits revenant à Schroder Diversified Growth Trust.

    Question de droit

    Des formulaires américains attestant la résidence suffisent-ils à justifier les conditions conventionnelles applicables aux trusts de retraite ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, 10 et 30 de la convention franco-américaine subordonnent le bénéfice conventionnel à la qualité et aux caractéristiques du bénéficiaire. Les commentaires administratifs invoqués précisent les justificatifs des fonds de pension et trusts collectifs.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu pour les restitutions de 38 106,84 euros et 180 853,07 euros intervenues en cours d’instance. Pour le reliquat, les formulaires 6166, la lettre de détermination et les autres documents ne démontrent pas que les deux trusts concernés ont été constitués exclusivement aux fins de retraite ou d’avantages sociaux exigées. La qualité de fonds de pension du membre restant n’est pas davantage établie pour l’application de la doctrine. Le surplus est rejeté, sans refus de principe du régime conventionnel à tous les trusts américains.

  2. CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05124
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite de contrôles couvrant 2009 à 2014, l’administration avait imposé chez M. et Mme D., sur le fondement de l’article 123 bis, 33 % des bénéfices d’AGM Trading et Morilight, structures étrangères mises en trust et non imposées au Royaume-Uni ou à Gibraltar. M. D. figurait parmi trois « owners » disposant de pouvoirs sur les sociétés et leurs comptes lettons, malgré un portage des titres par prête-nom. Les rappels étaient assortis de 80 % pour manœuvres frauduleuses et d’amendes pour comptes étrangers non déclarés.

    Question de droit

    La participation de 33 % dans des entités étrangères placées en trust, sans substance locale et fiscalement privilégiées, justifiait-elle l’imposition de l’article 123 bis, la majoration de 80 % et les amendes pour comptes étrangers utilisés ?

    Droit applicable

    Dans les versions applicables au litige, l’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité, fiducie ou institution comparable située hors de France sous régime fiscal privilégié, lorsqu’un résident en détient au moins 10 % et que ses actifs sont principalement financiers ; les droits détenus dans des trusts entrent dans ce champ. Les bénéfices sont réputés acquis selon la quote-part. L’exclusion pour absence de montage artificiel peut être invoquée au-delà de l’Union. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses. Les articles 1649 A, 1736 et 344 A de l’annexe III imposent de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, y compris lorsqu’une opération est effectuée par procuration.

    Motifs et solution

    Les actes attribuaient à M. D. 33 % des droits, la gestion et la signature ; le prête-nom ne l’avait pas dessaisi et sa sortie en 2011 était contredite par une procuration de 2012. Non imposées, AGM et Morilight n’avaient ni salariés, ni loyers, ni activité locale et facturaient des clients français pour des prestations réalisées en France : l’interposition était artificielle et les bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La facturation étrangère et les comptes lettons permettant des paiements personnels non traçables justifient les 80 %. La cour écarte aussi la contestation des amendes au vu des documents bancaires lettons et du droit de disposition de M. D. sur les actifs des trusts. Le coefficient de 1,25 sur les contributions sociales avait déjà été retiré. La cour rejette l’appel.

  3. CAA de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA05405
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B, constituants et bénéficiaires à 100 % du trust Basco Settlement, constitué aux îles Caïmans et détenant la société Basco Holding établie à Guernesey, ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L’administration a appliqué l’article 123 bis du CGI pour 2006 à 2011, puis taxé d’office en 2012, sur le fondement de l’article 151, les revenus d’avoirs transférés sur un compte londonien non déclaré.

    Question de droit

    Les accords d’échange de renseignements entrés en vigueur en 2010 autorisaient-ils encore le minimum forfaitaire de l’article 123 bis pour 2010 et 2011 ? Pour les autres années, les contribuables prouvaient-ils un revenu réel inférieur ou l’irrégularité de la taxation d’office ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI vise les entités étrangères à régime fiscal privilégié, détenues à au moins 10 % par une personne domiciliée en France et dont l’actif est principalement financier. Il prévoit, en l’absence de convention d’assistance administrative applicable, un revenu minimal forfaitaire. La réserve 2016-614 QPC permet de prouver un revenu réellement inférieur et s’étend ici à la version antérieure similaire. Les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du LPF régissent justifications, relance et taxation d’office ; l’article 151 du CGI fixe forfaitairement le revenu des avoirs étrangers.

    Motifs et solution

    La cour qualifie le dossier d’affaire fiscale pénale : les accords avec Guernesey et les îles Caïmans, inapplicables à 2006–2009, l’étaient à 2010–2011. Le minimum forfaitaire ne pouvait servir pour ces deux années, déchargées d’IR et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités. Pour 2006–2009, l’assiette tirée des avoirs du trust était régulière et les tableaux et liasses reconstitués ne prouvaient pas un revenu réel moindre. Pour 2012, la demande de justifications couvrait le transfert vers Londres ; la réponse insuffisante autorisait la taxation d’office. L’absence alléguée de revenu effectif était inopérante sous l’article 151, le montant des avoirs et le taux n’étant pas contestés. Le jugement est réformé pour 2010–2011 et le surplus rejeté.

  4. CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?

    Droit applicable

    L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.

    Motifs et solution

    La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.

  5. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 489081
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux, puis les héritiers du mari après son décès, contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales établis pour 2012 et 2013, avec pénalités. Après le rejet de leur demande puis de l’appel, l’épouse s’est pourvue en cassation en invoquant notamment la résidence fiscale marocaine, la motivation des rectifications, des revenus distribués par un trust néo-zélandais et le manquement délibéré.

    Question de droit

    Les critiques dirigées contre l’arrêt, notamment sur la résidence franco-marocaine, les revenus taxés, la procédure de rectification et les pénalités, justifiaient-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, l’énumération des erreurs que la requérante impute à la cour expose ses moyens ; elle ne constitue pas l’énoncé de règles de fond adoptées par le juge de cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens présentés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et prononce donc sa non-admission. La décision ne tranche pas au fond la résidence fiscale de M. C, l’imposition des distributions du trust, le revenu d’origine indéterminée, la régularité de la proposition de rectification ni le manquement délibéré : ces questions apparaissent seulement dans les griefs de Mme C contre l’arrêt d’appel.

  6. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  7. Cour de cassation, 6 janvier 2021, n° 1884570
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux successions de marchands d’art domiciliés en France avaient omis de nombreux actifs placés dans des trusts étrangers. Une seconde déclaration de la première succession fut déposée en 2008 après annulation de celle de 2002 ; des poursuites pour fraude fiscale, complicité et blanchiment furent ouvertes en 2011. Le tribunal puis la cour d’appel avaient relaxé héritiers, conseils et trustees, notamment faute d’obligation déclarative certaine avant 2011.

    Question de droit

    La déclaration successorale de 2008 pouvait-elle constituer une nouvelle dissimulation non prescrite et, avant la loi de 2011, les héritiers devaient-ils déclarer les actifs d’un trust dont le constituant ne s’était pas effectivement dessaisi ?

    Droit applicable

    Toute déclaration inexacte destinée à liquider l’impôt, même tardive, fait courir son propre délai spécial de prescription. Les articles 750 ter, 784 et 800 du CGI imposent de déclarer les biens transmis et donations antérieures. Même avant 2011, les actifs d’un trust restent ceux du constituant s’il ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi ; le juge doit examiner le fonctionnement concret, indépendamment des qualifications de l’acte.

    Motifs et solution

    La déclaration du 31 décembre 2008 pouvait porter une fraude distincte et le réquisitoire de 2011 avait interrompu la prescription à temps. La cour d’appel a aussi nié à tort toute obligation déclarative antérieure à 2011 et rendu des constatations équivoques ou contradictoires sur le dessaisissement effectif. La cassation s’étend par conséquence aux relaxes pour blanchiment. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée ; aucune culpabilité ni intégration définitive de chaque trust n’est prononcée.

  8. Cour de cassation, 18 novembre 2020, n° 18-14.242
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une résidente américaine avait constitué en 1964 un trust révocable : ses enfants devaient recevoir les revenus, puis les actifs devaient être répartis entre les enfants de sa fille à son décès, sous condition d’âge. Le trust devint irrévocable au décès de la constituante ; sa fille mourut ensuite en France, ses enfants ayant plus de 35 ans. L’un d’eux réclamait la restitution des droits, soutenant qu’il avait déjà acquis la nue-propriété et recueillait seulement l’extinction de l’usufruit.

    Question de droit

    Sous l’article 750 ter dans sa rédaction antérieure au régime fiscal spécial des trusts, leur irrévocabilité au décès de la constituante vaut-elle transfert de propriété aux bénéficiaires finaux ?

    Droit applicable

    L’article 750 ter du CGI, dans sa rédaction issue de 1998, soumet aux droits de mutation les biens selon les rattachements fiscaux du défunt ou du bénéficiaire. Le fait générateur est le transfert de propriété ; pour des actifs placés en trust, il résulte de leur distribution au bénéficiaire final lors de la clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant. L’irrévocabilité du trust n’équivaut donc pas, à elle seule, à une attribution actuelle de nue-propriété.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation casse l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoie à Paris. La clôture prévue par l’acte intervenait au décès de la fille, non à celui de la constituante qui avait seulement rendu le trust irrévocable. La cour d’appel ne pouvait donc traiter le bénéficiaire comme nu-propriétaire depuis ce premier décès ni considérer le second comme une simple extinction d’usufruit non taxée. La cassation écarte cette justification de restitution ; elle ne liquide pas elle-même les droits à payer.

  9. CAA de Paris, 24 juin 2020, n° 19PA00458
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux étaient imposés sur les bénéfices réputés de trois trusts bermudiens, Santa, General et Maritime, au titre de 2010–2011, avec contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et pénalités. Les actifs familiaux avaient été placés dans ces trusts irrévocables et discrétionnaires en 2004 et 2008, avant la résidence fiscale française du contribuable.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaires éventuels de trusts discrétionnaires établissait-elle la détention de droits financiers imposables selon l’article 123 bis, et la clause de sauvegarde pouvait-elle protéger ces structures ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI, dans le texte appliqué, vise la détention d’au moins 10 % de droits dans une entité étrangère à régime privilégié et actif principalement financier ; son champ inclut les trusts. Il faut toutefois des droits effectivement détenus. La clause de sauvegarde contre les seuls montages artificiels s’étend hors Union après la censure constitutionnelle de sa restriction territoriale par la décision 2016-614 QPC.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge impôt, contribution exceptionnelle et pénalités. Le trustee, dont le contrôle familial n’est pas établi, choisit librement distributions et montants ; la seule possibilité de recevoir des bénéfices ne crée pas de droits financiers détenus. Subsidiairement, les trusts répondent à une protection patrimoniale familiale liée à des restructurations et conflits économiques, sans montage artificiel contournant la loi française. Les autres moyens n’ont pas à être tranchés.

  10. CAA de Versailles, 9 juin 2020, n° 18VE03037
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite de San Diego demandait restitution de retenues françaises de 2006–2009. Le tribunal avait accordé 2009 mais déclaré les autres années tardives. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État en 2018, la cour statuait sur renvoi pour 2006–2008 ; le fonds invoquait sa comparabilité avec les organismes français non lucratifs et une direction bénévole.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert la réclamation, et le fonds établissait-il une gestion désintéressée comparable à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi appliquée peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsqu’elle censure une doctrine qui réitère cette loi. La libre circulation des capitaux exige une comparaison selon les critères pertinents de l’exonération : articles 206, 207 et 261 du CGI. La reconnaissance américaine du fonds ne prouve pas automatiquement la gestion désintéressée exigée en France.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever ouvrait le délai jusqu’au 31 décembre 2011, respecté par la réclamation. Puis, évoquant le fond, elle refuse la restitution de 2006–2008. L’attestation de bénévolat du Board ne permet pas de vérifier les bénéficiaires des rémunérations ni les salaires éventuellement versés par la ville pour ces fonctions ; contrats, montants et règles de désignation manquent. La comparabilité n’est pas établie. L’annulation procédurale ne constitue donc pas une décharge fiscale.

  11. CAA de Versailles, 19 mai 2020, n° 18VE03038
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le fonds de retraite américain Citygroup Pension Plan réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2008–2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif. Après cassation du premier arrêt en 2018, la cour devait statuer sur 2008 ; le fonds invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et sa gestion bénévole, comparable à celle d’organismes français exonérés.

    Question de droit

    La réclamation de 2008 était-elle recevable et, au fond, l’absence de rémunération directe par le trust prouvait-elle une gestion désintéressée comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige le débat préalable sur un moyen relevé d’office. Une décision révélant l’incompatibilité de la loi, même par une doctrine qui la réitère, rouvre R. 196-1 et L. 190 du LPF. Les articles 56 CE et 63 TFUE imposent la comparaison selon les critères de l’exonération française, notamment la gestion désintéressée des articles 206, 207 et 261 du CGI. Les spécificités étrangères permettent une rémunération proportionnée, mais exigent sa transparence.

    Motifs et solution

    L’irrecevabilité de 2008 est annulée : la tardiveté n’avait été soulevée qu’à l’audience et Stichting Unilever rendait la réclamation du 29 décembre 2011 recevable. Évoquant le fond, la cour refuse la restitution. Les frais des gérants externes ne sont pas disproportionnés et les futures pensions ne suffisent pas à rendre la gestion intéressée ; mais contrats, salaires versés par Citigroup et règles de désignation des dirigeants manquent. L’absence de paiement par le trust ne prouve donc pas la comparabilité.

  12. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.

    Question de droit

    La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?

    Droit applicable

    Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.

    Motifs et solution

    La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.

  13. CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03039
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Lucent Technologies Defined Contribution Plan Master Trust demandait la restitution de retenues sur dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté 2006–2008 ; un premier arrêt avait été annulé par le Conseil d’État. Le fonds américain invoquait la réouverture du délai par Stichting Unilever et l’absence de rémunération de ses dirigeants salariés du sponsor, tandis que son trustee et les gestionnaires étaient payés comme prestataires.

    Question de droit

    Le jugement avait-il irrégulièrement opposé la tardiveté et, après évocation, la réclamation était-elle recevable et le trust comparable à un organisme français à gestion désintéressée ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire le moyen relevé d’office. Une décision révélant directement la contrariété de la loi à une norme supérieure peut rouvrir R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris lorsque l’instruction annulée réitérait la loi. La liberté des capitaux exige une comparaison selon les critères français pertinents. Pour un trust étranger, la gestion peut rester désintéressée si le nombre et la rémunération de ses dirigeants ne sont pas disproportionnés au regard de ses règles propres, avec la transparence exigée par l’article 261 du CGI.

    Motifs et solution

    La cour annule le rejet pour irrégularité : la tardiveté avait été soulevée seulement à l’audience. Stichting Unilever rendait en outre recevable la réclamation du 29 décembre 2011. Au fond, les honoraires du trustee et des gestionnaires n’étaient pas disproportionnés ; mais l’attestation et le formulaire excluaient seulement un paiement par le trust, non une rémunération des salariés par Lucent pour leurs fonctions dirigeantes. Sans contrats, salaires, critères de désignation ni conditions d’exercice, la gestion désintéressée et la comparabilité ne sont pas prouvées. Restitution et surplus sont rejetés.

  14. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.

  15. Cour de cassation, 6 novembre 2019, n° 1726985
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B a reçu en 2003 trois virements totalisant 2 010 850,49 euros du trust Nahanni, constitué en 1995 en Ontario et administré par Bank of Nova Scotia Trust Company. Le fisc a qualifié ces versements de donation indirecte et réclamé des droits de mutation à M. B et à son épouse. Après le rejet de leur réclamation et de leur demande de dégrèvement, ils contestaient notamment la propriété du trustee, l’intention libérale du constituant inconnu, la territorialité, le taux de 60 % et la régularité de la procédure.

    Question de droit

    La délivrance des biens du trust irrévocable caractérisait-elle une donation indirecte taxable au bénéficiaire et le taux de 60 % s’appliquait-il lorsque l’identité du constituant demeurait inconnue ?

    Droit applicable

    L’article 894 du code civil suppose, pour une donation, le dépouillement irrévocable animé d’une intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire. L’article 750 ter, 3°, du CGI assujettissait les biens reçus par le donataire ayant son domicile fiscal en France à la réception et qui y avait été domicilié pendant au moins six des dix années précédentes, sans condition sur le domicile du donateur. Le tarif de l’article 777 dépend du lien de parenté ; faute de preuve d’un tel lien, le taux entre non-parents est de 60 %.

    Motifs et solution

    Le trustee détenait les biens pour les gérer et les délivrer selon l’acte, sans qu’ils intègrent son patrimoine. La désignation de M. B révélait l’intention libérale du constituant et l’encaissement des virements valait acceptation : leur délivrance réalisait une donation indirecte, imposable avant même le régime spécial des trusts de 2011. Le domicile inconnu du donateur était indifférent à l’article 750 ter, 3°. Comme M. B n’avait pas révélé l’identité du constituant et qu’aucun lien de parenté n’était établi, le taux de 60 % était applicable. Le trustee n’étant pas partie à la donation, la procédure n’avait pas à lui être notifiée. Le pourvoi est rejeté.

  16. Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410158
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Southern California Edison Retirement Plan, fonds de pension américain, réclamait 239 592,31 euros de retenues de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Sa réclamation du 30 décembre 2011 invoquait la décision du Conseil d’État du 13 février 2009. La cour avait jugé tardives les demandes de 2006 à 2008 et remis à sa charge la retenue de 2009, estimant insuffisamment prouvée la gestion désintéressée du trust au regard de son comité d’investissement.

    Question de droit

    La décision de 2009 ouvrait-elle un nouveau délai de réclamation au fonds de pension, et les spécificités du trust imposaient-elles d’examiner concrètement la proportion des rémunérations plutôt que le seul bénévolat ?

    Droit applicable

    Sous les articles L. 190 et R. 196-1 du LPF alors applicables, une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut ouvrir le délai de réclamation de la deuxième année suivant cet événement ; le délai spécial des retenues n’exclut pas ce délai. L’exonération des articles 206 et 207 du CGI suppose une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Pour un trust étranger, rémunérations et nombre de dirigeants s’apprécient selon les sujétions et règles locales, sans disproportion par rapport aux limites françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. La décision du 13 février 2009 révélait directement une restriction légale à la libre circulation des capitaux en excluant les fonds étrangers de la preuve d’une exonération comparable : elle constituait donc l’événement ouvrant un délai pour 2006–2008. Pour 2009, la cour ne pouvait écarter la gestion désintéressée faute de preuve que les membres du comité étaient salariés de l’entreprise participante. Elle devait examiner les rémunérations du formulaire 5500, leur nombre et leur proportion compte tenu des contraintes du trust américain. La restitution reste à juger au renvoi.

  17. Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 410168
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un trust de pension américain avait subi une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009 et demandait la restitution de 2 252 999,13 €. Sa réclamation du 23 décembre 2011 pour 2006–2008 avait été jugée tardive. La cour avait aussi rétabli les retenues de 2009, estimant insuffisante la preuve d’une gestion désintéressée, notamment celle concernant le fiduciaire chargé de gérer les actifs.

    Question de droit

    La décision de 2009 sur les dividendes versés aux organismes étrangers rouvrait-elle le délai de réclamation et comment apprécier le caractère désintéressé de la gestion de ce trust ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF permet une réclamation jusqu’à la fin de la deuxième année suivant un événement, notamment une décision révélant l’incompatibilité de la loi fiscale, et non de sa seule interprétation administrative. La comparabilité avec un organisme exonéré en France (articles 206 et 207 du CGI) exige une gestion désintéressée et des activités non lucratives significativement prépondérantes. Pour un trust, les rémunérations et le nombre de dirigeants s’apprécient au regard de leurs fonctions et des contraintes locales, par comparaison avec les limites françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à Versailles. Sa décision du 13 février 2009, n° 298108, révélait directement l’incompatibilité de la loi avec la libre circulation des capitaux et constituait un événement ouvrant le délai de réclamation. La cour ne pouvait, par ailleurs, se limiter à exiger que les membres du fiduciaire soient des salariés des participants et que ses administrateurs soient bénévoles : elle devait examiner les rémunérations déclarées et les fonctions exercées, compte tenu des règles américaines. La restitution n’est pas directement accordée.

  18. Conseil d'État, 7 février 2018, n° 412027 ; 412031 ; 412412
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Trois requêtes, jointes par le Conseil d'État, demandaient l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 60, 70 et 210 du BOFiP BOI-PAT-ISF-30-20-30 du 8 mars 2017. Les deux premiers rattachaient à l'assiette de l'ISF les biens et produits d'un trust indépendamment de son acte constitutif ; le troisième commentait le prélèvement spécial dû lorsque ces actifs n'avaient pas été régulièrement déclarés.

    Question de droit

    Le BOFiP pouvait-il neutraliser les caractéristiques du trust pour l'ISF et son paragraphe 210 organisait-il illégalement le cumul de l'ISF avec le prélèvement de l'article 990 J du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 885 G ter du CGI présume les actifs du trust rattachés au constituant ou au bénéficiaire réputé constituant, sous la réserve d'interprétation de la décision n° 2017-679 QPC permettant de prouver l'absence de capacité contributive. L'article 990 J institue un prélèvement qui, faute de déclaration régulière, se substitue à l'ISF pour ces actifs sans se cumuler avec lui, même s'ils comptent pour apprécier le seuil d'assujettissement.

    Motifs et solution

    L'irrévocabilité du trust ou le pouvoir discrétionnaire du trustee ne prouvent pas seuls l'absence de capacité contributive, mais l'acte et ses annexes peuvent y contribuer. En les déclarant sans incidence, les paragraphes 60 et 70 méconnaissaient l'article 885 G ter et sont annulés. En revanche, le paragraphe 210 respecte l'article 990 J : les actifs non déclarés servent à franchir le seuil d'ISF, puis supportent le seul prélèvement spécial. Le surplus des requêtes est rejeté.

  19. Conseil constitutionnel, 16 mars 2017, n° 2016618QPC
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La QPC portait sur le IV bis de l’article 1736 du CGI, qui sanctionnait chaque manquement aux obligations déclaratives relatives aux trusts par une amende forfaitaire de 10 000 puis 20 000 euros ou, si ce montant était supérieur, par une amende proportionnelle non plafonnée de 5 % puis 12,5 % des biens, droits et produits du trust. Les requérants invoquaient notamment la proportionnalité et l’individualisation des peines.

    Question de droit

    Les amendes, proportionnelle et forfaitaire, sanctionnant le défaut de déclaration d’un trust respectaient-elles les principes constitutionnels de proportionnalité, d’individualisation des peines et d’égalité ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la Déclaration de 1789 interdit une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine et exige que l’amende fiscale soit prononcée sous le contrôle du juge en tenant compte de chaque manquement. Le législateur peut néanmoins fixer des sanctions efficaces pour lutter contre la fraude ; le principe d’égalité autorise des régimes différents lorsque les situations diffèrent en lien avec l’objet de la loi.

    Motifs et solution

    Le Conseil constitutionnel censure les fractions instaurant les amendes proportionnelles de 5 % et 12,5 %, non plafonnées et applicables même sans impôt éludé, comme manifestement disproportionnées. Il déclare conformes les amendes forfaitaires de 10 000 et 20 000 euros et le surplus du IV bis. La censure prend effet à la publication et bénéficie aux instances en cours, mais ne permet de remettre en cause ni les décisions définitivement jugées à cette date ni les transactions définitives.

  20. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.