Décisions
751-
Conseil d'État, 19 septembre 2011, n° 346012
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Faits et procédure
Des époux contestaient des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 1998 liés à l’imposition de plus-values antérieurement placées en report lors de leur départ de France. Ils invoquaient notamment une date de départ antérieure au 9 septembre 1998, plusieurs garanties conventionnelles et européennes, et soulevaient une QPC contre le 1 bis de l’article 167 du CGI. La cour avait rejeté le solde de leurs demandes après un non-lieu partiel.
Question de droit
Les évolutions communautaires et l’abrogation du régime justifiaient-elles de réexaminer par QPC l’article 167, 1 bis, et les autres moyens permettaient-ils l’admission du pourvoi fiscal ?
Droit applicable
Le 1 bis de l’article 167 du CGI organise l’imposition, au départ hors de France, de plus-values déjà réalisées mais en report, distinctes des plus-values latentes. Après une déclaration de conformité constitutionnelle dans les motifs et le dispositif, la QPC suppose un changement de circonstances. L’article L. 822-1 du CJA prévoit séparément le filtrage du pourvoi : sans moyen sérieux, l’admission est refusée et les griefs de fond ne sont pas examinés selon un jugement complet.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse le renvoi de la QPC et n’admet pas le pourvoi. La contrariété du régime au droit communautaire invoquée, son abrogation en 2005 et la décision constitutionnelle relative à la rétroactivité ne constituent pas ici un changement permettant de rouvrir le contrôle déjà effectué en 1998. Les autres moyens, relatifs au départ, aux conventions, aux libertés et aux biens, ne sont pas jugés sérieux. Cette non-admission ne doit pas être présentée comme une motivation de fond détaillée sur chacun d’eux.
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Conseil constitutionnel, 28 juillet 2011, n° 2011-638 DC
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Faits et procédure
Plus de soixante députés ont déféré la loi de finances rectificative pour 2011. Parmi plusieurs griefs, ils contestaient l'article 48, qui rétablissait l'article 167 bis du code général des impôts et imposait les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France pour les participations représentant au moins 1 % des bénéfices sociaux ou dont la valeur excédait 1,3 million d'euros par société, hors SICAV. Ils invoquaient une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Question de droit
Les seuils de l'exit tax et l'exclusion des participations dans les SICAV créaient-ils une différence de traitement contraire à l'égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
Le législateur peut instaurer une imposition ciblée pour lutter contre l'évasion fiscale, objectif de valeur constitutionnelle, à condition que les différences de traitement reposent sur des critères en rapport direct avec l'objet de la loi et ne rompent pas l'égalité devant les charges publiques. Le contrôle porte ici sur les catégories et seuils retenus par l'article 48.
Motifs et solution
Le Conseil juge que l'article 48 vise légitimement les dirigeants et actionnaires dont l'importance des participations peut permettre une cession à l'étranger destinée à éluder l'impôt français. L'exclusion des SICAV est en rapport avec cet objectif. Il en va de même du seuil fixé, pour chaque société, à 1 % des bénéfices sociaux ou à une valeur de 1,3 million d'euros ; les participations distinctes ne sont donc pas cumulées pour ce second seuil. L'article 48 est déclaré conforme. La décision censure séparément les articles 53, 67, 71 et 72, sans remettre en cause l'exit tax.
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Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308679
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Faits et procédure
Deux pourvois ministériels joints concernaient le calcul, pour M. et Mme de Turckheim, du crédit d’impôt éliminant la double imposition de revenus allemands des années 1999 et 2000. Les tribunaux puis la cour avaient réduit leur impôt. Le ministre soutenait que la méthode conventionnelle devait intégrer une fraction des charges déductibles du revenu global dans le calcul des revenus nets allemands.
Question de droit
Comment calculer le montant de l’impôt français correspondant aux revenus allemands ouvrant droit au crédit d’impôt de l’article 20 de la convention franco-allemande pour 1999 et 2000 ?
Droit applicable
Le crédit est le produit de l’impôt calculé sur l’ensemble des revenus français et allemands par le rapport entre les revenus nets allemands de la catégorie concernée et l’ensemble des revenus nets imposables de cette catégorie. Pour obtenir les revenus nets allemands, une fraction des charges déductibles du revenu global doit leur être imputée au prorata de leur part dans le revenu global avant déduction des charges.
Motifs et solution
La cour avait omis l’imputation proportionnelle des charges sur les revenus allemands et a commis une erreur de droit ; ses deux arrêts sont annulés. Réglant les affaires au fond, le Conseil d’État constate toutefois que la méthode simplifiée de l’administration - impôt multiplié par le rapport des revenus allemands bruts au revenu brut global - procurait un crédit légèrement supérieur à la méthode conventionnelle exacte. Les réductions accordées par les tribunaux étaient donc injustifiées : leurs jugements sont annulés et les époux sont rétablis aux rôles d’impôt sur le revenu pour 1999 et 2000 à concurrence des décharges.
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Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308968
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Faits et procédure
Des résidents français percevant des revenus américains avaient obtenu la décharge de suppléments d’IR pour 2001 et 2002. Le litige portait sur le crédit d’impôt conventionnel égal à l’impôt français correspondant à ces revenus et sur la répartition des charges déductibles du revenu global. La CAA de Versailles avait confirmé la décharge en calculant le crédit sans retrancher des revenus américains une fraction proportionnelle de ces charges ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Le crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus américains doit-il être calculé après leur affectation d’une quote-part des charges déductibles du revenu global ?
Droit applicable
L’article 24 de la convention franco-américaine de 1994 définit, pour les revenus concernés imposés au barème, le crédit par les revenus nets américains multipliés par le taux moyen d’impôt français sur le revenu net global. Les revenus américains doivent auparavant être diminués des charges globales déductibles selon l’article 13 du CGI, au prorata de leur part brute dans le revenu brut global. Le taux moyen et la base du crédit ne se déterminent donc pas indépendamment de ces charges.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et règle l’affaire au fond. La cour a omis la quote-part de charges affectable aux revenus américains. Dans l’espèce, la méthode simplifiée de l’administration, fondée sur le rapport des revenus américains au revenu brut global, donnait un crédit légèrement supérieur au calcul conventionnel exact : elle ne lésait donc pas les contribuables. Le jugement de décharge est également annulé et les intéressés sont rétablis au rôle pour les sommes déchargées, sans renvoi.
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CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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Faits et procédure
M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.
Question de droit
Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.
Motifs et solution
La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.
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Conseil d'État, 18 juillet 2011, n° 336257
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable revendiquant son domicile au Bénin a été taxé d’office en France pour des revenus d’origine indéterminée en 1996 et 1997. Sa compagne, mère de ses enfants puis épouse, vivait dans les logements qu’il louait à Cassis puis à La Ciotat ; leur fille y était inscrite à l’école. La CAA avait rétabli les impositions et pénalités dont le tribunal l’avait déchargé.
Question de droit
Le foyer familial français pouvait-il établir le domicile fiscal malgré le rattachement revendiqué au Bénin, et le débat contradictoire devait-il porter sur chaque élément recueilli par le vérificateur ?
Droit applicable
Au sens de l’article 4 B, 1, a du CGI, le foyer est le lieu normal d’habitation et le centre des intérêts familiaux, indépendamment des séjours temporaires ailleurs pour raisons professionnelles ou exceptionnelles. Le séjour principal ne départage le domicile qu’en l’absence de foyer. Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent, avant la notification achevant l’examen personnel, un dialogue sur les points retenus, sans exiger la discussion de tous les éléments recueillis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les logements français où vivaient la compagne et l’enfant caractérisaient le foyer en France ; les références complémentaires à la durée des séjours n’affectaient pas ce raisonnement et leur contestation était inopérante. Les trois entretiens antérieurs à la notification avaient aussi permis un débat contradictoire sur la domiciliation, sans obligation de soumettre chaque pièce à discussion. Les impositions et pénalités rétablies par la cour demeurent donc à la charge du contribuable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 juin 2011, n° C-262/09
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Faits et procédure
Les héritiers de M. Meilicke, résident allemand décédé, réclamaient un avoir fiscal pour des dividendes danois et néerlandais reçus de 1995 à 1997. Après un premier arrêt de la Cour, ils ont demandé que le crédit corresponde aux taux étrangers. Le juge allemand constatait l'impossibilité pratique d'établir les montants exacts et s'interrogeait sur le calcul, les preuves exigibles et une réforme rétroactive fermant la modification d'avis définitifs.
Question de droit
Comment calculer et prouver l'impôt étranger imputable sur les dividendes, et une réforme rétroactive pouvait-elle supprimer sans période transitoire la possibilité de produire les justificatifs ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE imposent de transposer autant que possible aux dividendes étrangers le système national de prévention de la double imposition. Le crédit doit refléter précisément l'impôt applicable dans l'État de la société distributrice, sans estimation ni dépassement de l'impôt national. L'administration peut exiger des preuves claires, mais ni la forme de l’attestation nationale comme seule preuve recevable ni un formalisme disproportionné. Une réforme rétroactive doit ménager un délai raisonnable.
Motifs et solution
La Cour impose un calcul selon le taux applicable aux bénéfices distribués dans l'État de la société, plafonné à l'impôt allemand dû sur les dividendes. Elle exclut l'estimation forfaitaire. Le contribuable doit fournir des pièces permettant une vérification claire et précise, mais l'administration ne peut imposer l'attestation conçue pour les seules sociétés allemandes comme preuve exclusive, doit admettre les pièces équivalentes permettant cette vérification et n'est pas tenue de solliciter l'assistance mutuelle. Enfin, le principe d'effectivité s'oppose à la fermeture rétroactive de la voie de preuve sans période transitoire ; le juge national doit fixer le délai raisonnable.
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Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 320263
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Faits et procédure
À la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, M. A, qui exerce la profession de superviseur électricien sur des chantiers à l'étranger, a été regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre des années vérifiées et imposé à raison notamment de salaires portés au crédit de ses comptes bancaires. Les salaires en litige au titre de 2000 et 2001 correspondaient à une mission accomplie du 8 août 2000 au 28 février 2001 sur une plateforme pétrolière située dans les eaux territoriales américaines.
Question de droit
Le crédit d'impôt égal à l'impôt français prévu par la convention franco-américaine pour ces salaires suppose-t-il un impôt acquitté aux États-Unis ?
Droit applicable
Les articles 15 et 24 de la convention franco-américaine répartissent le pouvoir d'imposer les salaires et organisent l'élimination de la double imposition par un crédit imputable sur l'impôt français. Pour les revenus concernés, ce crédit est égal à l'impôt français correspondant; son bénéfice n'est pas subordonné, dans la situation visée par la convention, à la preuve d'un impôt effectivement acquitté aux États-Unis.
Motifs et solution
La combinaison des articles 15 et 24 de la convention franco-américaine de 1994 ouvre, pour ces salaires, un crédit égal à l’impôt français correspondant, sans subordonner ce droit à une imposition effective aux États-Unis. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la réduction d’impôt accordée au contribuable demeure acquise dans la limite des salaires correspondant à sa mission sur la plateforme américaine.
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Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 317426
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Faits et procédure
M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 à 1997. En l'absence de déclarations de revenus au titre des années vérifiées, malgré l'envoi de deux mises en demeure, ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de ce contrôle, l’administration avait demandé des renseignements aux autorités fiscales allemandes.
Question de droit
La prorogation du délai de reprise prévue à l’article L. 188 A permettait-elle de poursuivre l’examen de situation fiscale personnelle au-delà de sa durée légale prorogée selon l’article L. 12 ?
Droit applicable
L'article L. 12 du LPF proroge l'examen de situation fiscale personnelle du temps nécessaire à l'administration pour obtenir les renseignements demandés à une autorité étrangère. Ce délai, attaché à la durée du contrôle, reste distinct de la prorogation du délai de reprise prévue par l'article L. 188 A: celle-ci ne dispense pas du respect de la durée légale, même prorogée, de l’examen de situation fiscale personnelle.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge irrégulière la notification de redressements du 9 novembre 2001, qui avait clôturé le contrôle après l’expiration, le 1er février 2001, de sa durée légale prorogée par l’assistance allemande. Il annule les articles 2 et 3 de l’arrêt et règle l’affaire au fond. Le domicile fiscal français et l’obligation déclarative invoquée par le ministre n’ayant été révélés que par les investigations de cet examen irrégulier, la situation de taxation d’office ne pouvait être regardée comme établie par d’autres moyens. Le contribuable obtient la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu de 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes. La solution est procédurale : elle ne reconnaît aucune exonération générale liée à une résidence allemande.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juin 2011, n° C-10/10
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Faits et procédure
La Commission européenne reprochait à l’Autriche de réserver la déduction fiscale des dons professionnels destinés à la recherche ou à l’enseignement aux institutions établies sur son territoire. Après deux mises en demeure et un avis motivé, elle a introduit un recours en manquement fondé sur la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’Espace économique européen. L’Autriche invoquait son contrôle des organismes nationaux et la promotion de ses missions scientifiques et éducatives.
Question de droit
La déduction des dons pouvait-elle être réservée aux institutions autrichiennes de recherche et d’enseignement sans violer la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux ; les dons figurent dans la nomenclature indicative de la directive 88/361. Selon l’article 58 CE, une différence fiscale ne peut être admise que pour des situations non comparables ou une raison impérieuse d’intérêt général, et à condition de rester proportionnée.
Motifs et solution
La non-déductibilité pouvait détourner les donateurs des institutions étrangères et constituait une restriction. Le seul siège du bénéficiaire ne différenciait pas objectivement des organismes poursuivant les mêmes objectifs. La promotion nationale de la recherche contredisait l’objectif européen d’éliminer les obstacles à la coopération ; aucun besoin proportionné n’était démontré pour la formation, et la perte de recettes ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et condamne l’Autriche aux dépens.
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Cour de cassation, 16 juin 2011, n° 10-83.800
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Faits et procédure
M. X, associé majoritaire et directeur commercial de Puissance plus, n’avait pas déclaré ses revenus de 2002. Les contrôles et l’assistance canadienne avaient révélé des salaires, des crédits inexpliqués et des fonds de la société encaissés sur ses comptes, notamment sur la base d’une facture d’une société canadienne fictive. Condamné pour fraude fiscale, il contestait sa culpabilité et l’aggravation en appel de sa peine à un an ferme, ainsi que la publication et l’affichage imposés à ses frais.
Question de droit
Le montage et les omissions caractérisaient-ils l’intention frauduleuse, et la peine d’emprisonnement ferme ainsi que la publication et l’affichage pouvaient-ils subsister compte tenu des nouvelles règles d’individualisation et de l’abrogation constitutionnelle ?
Droit applicable
La fraude fiscale exige des éléments matériels et intentionnels. Dans la rédaction de l’article 132-24 issue de la loi du 24 novembre 2009 appliquée par la Cour, l’emprisonnement ferme hors récidive légale est un dernier recours : gravité, personnalité et inadéquation des autres sanctions doivent le justifier, avec examen d’un aménagement. Par ailleurs, après abrogation d’une disposition déclarée inconstitutionnelle, une peine ne peut plus être prononcée sur son fondement.
Motifs et solution
La culpabilité est maintenue : les juges avaient retenu des aveux partiels en première instance et un montage destiné à recevoir personnellement des fonds de la société sous couvert d’une facture canadienne fictive ; l’explication par une escroquerie avait été écartée. En revanche, la référence aux antécédents et à la personnalité ne motivait pas suffisamment l’année d’emprisonnement ferme au regard de l’article 132-24. Publication et affichage perdaient aussi leur fondement, l’alinéa 4 de l’article 1741 ayant été censuré le 10 décembre 2010. La Cour annule les seules dispositions sur la peine et ces mesures, maintient le surplus et renvoie devant la cour d’Angers autrement composée. Elle n’efface donc pas la condamnation pour fraude.
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Conseil d'État, 27 avril 2011, n° 316082
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Faits et procédure
M. A, qui se déclarait résident d’Algérie, avait été soumis à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour 1991 à 1993. L’administration l’a regardé comme domicilié en France et a taxé d’office des crédits bancaires d’origine inexpliquée. La cour administrative d’appel avait rejeté sa requête sans répondre au moyen selon lequel le contrôle n’aurait porté que sur les comptes bancaires ; après le décès du contribuable, ses ayants droit ont repris l’instance.
Question de droit
Après cassation pour défaut de réponse à un moyen, les éléments du dossier établissaient-ils le domicile fiscal français du contribuable et la régularité du contrôle, de la taxation d’office et de l’interruption de prescription ?
Droit applicable
Le centre des intérêts économiques au sens de l’article 4 B du CGI s’apprécie par la localisation des principaux revenus, placements et affaires ; en présence de foyers permanents dans deux États, la convention franco-algérienne retient ensuite le centre des intérêts vitaux. L’administration peut engager un examen contradictoire à partir des déclarations d’un contribuable se disant non-résident. Une notification de redressement présentée à l’adresse connue du contribuable peut interrompre la prescription ; un ordre postal de réexpédition temporaire non communiqué à l’administration ne lui est pas opposable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse, puis règle l’affaire. Les avoirs bancaires et revenus français, non contredits par la preuve de ressources algériennes supérieures, situaient en France le centre des intérêts économiques ; les liens personnels et économiques y étaient aussi prépondérants au sens conventionnel. Le contrôle avait porté sur la cohérence globale de la situation, non sur les seuls comptes, et la notification de redressement présentée à l’adresse connue avait interrompu la prescription. Après prise en compte des dégrèvements déjà accordés sur une somme et les pénalités de mauvaise foi, la requête d’appel et le surplus du pourvoi sont rejetés.
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Conseil d'État, 26 janvier 2011, n° 311808
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Faits et procédure
À la suite des vérifications des sociétés ITS et SCI Montrêve, l’administration a examiné la situation fiscale personnelle de leur associé et dirigeant de fait, puis lui a assigné des compléments d’impôt sur le revenu pour 1994 à 1996, notamment sur des revenus distribués par ITS. Certains redressements reposaient sur des renseignements transmis par les administrations britannique et danoise au sujet de sociétés clientes. Après le rejet de son appel, le contribuable s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le secret prévu par les conventions d’assistance franco-britannique et franco-danoise empêchait-il l’utilisation contradictoire des renseignements étrangers devant le juge, et les autres motifs de l’arrêt d’appel étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
Les clauses conventionnelles de secret ne font pas obstacle à la communication au juge fiscal des renseignements obtenus par assistance administrative. Le juge ne peut toutefois statuer que sur des pièces communiquées aux parties : si l’administration les verse, il doit les soumettre au contradictoire ; sinon, il doit user de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir les éléments nécessaires et tirer les conséquences de la réponse. Les moyens nouveaux en cassation qui ne sont pas d’ordre public sont inopérants contre l’arrêt attaqué.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la cour pouvait juger régulières l’absence de divulgation avant la notification et la communication tardive au contentieux, cette seule tardiveté ne rompant pas le contradictoire. Il écarte comme nouveaux en cassation plusieurs moyens non d’ordre public. Il valide ensuite, sans dénaturation, l’attribution au contribuable des commissions, leur qualification distincte d’un complément de salaire et le traitement fiscal des travaux supportés par ITS pour la SCI. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 24 janvier 2011, n° 316457
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Faits et procédure
M. A, de nationalités iranienne et allemande, réside à Monaco. Il disposait en 1993, 1994, 1995 et 1996 d’une maison d’habitation à La Turbie (Alpes-Maritimes). L’administration l’a assujetti, sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à l’impôt sur le revenu au titre de ces années sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de cette habitation.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-allemande protégeait-elle un ressortissant allemand qui résidait à Monaco et n'établissait pas sa résidence fiscale conventionnelle en Allemagne ?
Droit applicable
La clause de non-discrimination de la convention franco-allemande protège les nationaux placés dans son champ, lequel suppose ici la qualité de résident d'un État contractant. Être imposé en Allemagne sur certains revenus ne suffit pas à établir cette résidence, car l'assujettissement peut être limité aux sources allemandes. Il faut démontrer un rattachement personnel comparable au domicile, à la résidence ou au siège de direction.
Motifs et solution
L'article 21 de la convention franco-allemande ne s'applique qu'aux nationaux qui sont résidents d'un État contractant. Le paiement d'impôts en Allemagne ne prouve pas une résidence conventionnelle, puisqu'il peut résulter de revenus de source allemande. L'adresse figurant sur une pièce d'identité et une attestation administrative ne suffit pas davantage. Faute d'établir sa résidence allemande, le contribuable ne peut invoquer la clause contre l'imposition de l'article 164 C et son pourvoi est rejeté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2011, n° 09-86.452
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Faits et procédure
M. X, dirigeant de fait d'Exofarma, dirigeant d'Eurofarma et représentant d'une société belge, avait été condamné pour des fraudes de 1999-2000 : omission de revenus personnels malgré un foyer et un séjour principal en France, déclarations d'IS et de TVA tardives, comptabilités absentes et activité française non déclarée de Kosmetica. La peine comprenait deux ans d'emprisonnement, dont un ferme, publication et affichage.
Question de droit
Les constatations d'appel suffisaient-elles à établir son domicile fiscal, sa direction effective des sociétés, l'établissement stable en France de la société belge, les omissions et leur intention, et les mesures de publication pouvaient-elles encore être exécutées?
Droit applicable
La fraude fiscale suppose des obligations fiscales applicables et des éléments matériel et intentionnel, appréciés souverainement si les conclusions déterminantes reçoivent réponse. L'article 209 du CGI et la convention franco-belge permettent d'imposer les bénéfices d'un établissement stable français. Un dépôt seulement effectué pendant le contrôle après mises en demeure reste une omission. Enfin, une peine issue d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel ne peut subsister.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief tardif contre les visites fiscales, puis rejette les contestations relatives au domicile, à la gestion de fait, aux déclarations, à la TVA, à l'établissement stable et à l'emprisonnement : l'arrêt avait répondu aux conclusions et caractérisé les infractions et l'intention. Elle relève toutefois d'office l'abrogation constitutionnelle de la publication et de l'affichage obligatoires. L'arrêt d'appel est annulé par retranchement sur ces seules peines ; culpabilité, emprisonnement et dispositions civiles demeurent, sans renvoi.
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CAA de Paris, 31 décembre 2010, n° 08PA04109
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Faits et procédure
Des époux ayant transféré leur domicile de France en Suisse le 21 septembre 1998 ont été imposés au titre de 1998 sur des plus-values mobilières en report et sur des plus-values constatées lors du départ, en application des articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI. Ils contestaient l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration pour mauvaise foi, en invoquant notamment le droit de l’Union, la convention franco-suisse et la rétroactivité de la loi de finances pour 1999.
Question de droit
L’imposition des plus-values lors du transfert en Suisse méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux, la convention fiscale ou la non-rétroactivité, et les intérêts, pénalités et demandes de sursis étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI rendaient immédiatement imposables, lors du transfert hors de France, les plus-values en report et les plus-values latentes visées, tout en organisant un sursis et des dégrèvements. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. L’article 15 de la convention franco-suisse réserve à l’État de résidence les gains réalisés lors de l’aliénation. Les articles 1727 et 1729 du CGI régissent respectivement l’intérêt de retard et la majoration de 40 % pour mauvaise foi.
Motifs et solution
La cour estime que le régime n’entrave ni les placements ni les investissements hors de France. Les époux étaient encore résidents français au fait générateur : la convention franco-suisse sur les gains d’aliénation ne faisait donc pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées au départ. L’application de la loi de finances à l’impôt dû au titre de 1998 n’est pas rétroactive. L’intérêt de retard conserve une fonction réparatrice, tandis que la connaissance de la valeur des titres établit la mauvaise foi. La demande de sursis de paiement formée devant la cour est irrecevable et la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 306174
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Faits et procédure
Un contribuable célibataire travaillait comme chef de chantier sur des sites pétroliers étrangers pendant les années 2000 à 2002. Il conservait une maison dans le Finistère où il séjournait pendant ses repos, des comptes bancaires français et une adresse utilisée pour ses déclarations. Il avait toutefois été embauché et rémunéré directement par une société des Îles Vierges britanniques, après avoir travaillé pour une entreprise française. L'administration avait imposé ses salaires en France.
Question de droit
Quels éléments établissaient le domicile fiscal d'un célibataire souvent à l'étranger et l'exonération de l'article 81 A était-elle ouverte lorsqu'il n'était plus contractuellement lié à un employeur français ?
Droit applicable
Le centre des intérêts économiques ne peut être déduit de la seule possession d'une maison, de comptes bancaires et du dépôt de déclarations en France, lorsque ces éléments ne révèlent aucun revenu français. Le foyer fiscal peut néanmoins résulter du centre de la vie personnelle. L’exonération de l’article 81 A, dans sa rédaction applicable aux années 2000 à 2002, exige par ailleurs un envoi à l'étranger par un employeur établi en France; une embauche directe par une société étrangère ne satisfait pas cette condition.
Motifs et solution
La cour avait erré en déduisant le centre des intérêts économiques d'une maison, de comptes et de déclarations, à partir d’indices qui n’établissaient pas la perception de revenus en France. Après cassation, le Conseil d'Etat retient néanmoins le foyer en France: le contribuable célibataire y avait le centre déclaré et documentaire de sa vie personnelle, malgré moins de 183 jours de présence. L'exonération de l'article 81 A échoue car son contrat et ses bulletins établissaient un employeur aux Îles Vierges britanniques, sans lien contractuel conservé avec l'ancien employeur français ni preuve d'un établissement de celui-ci. La doctrine invoquée excluait elle-même l'embauche directe étrangère. L'appel est donc rejeté.
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Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 330666
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen fiscal des revenus de 1999 et 2000, l’administration a découvert un compte bancaire belge non déclaré par les époux B. Elle a présumé imposables les fonds crédités en 2000, établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, puis appliqué la majoration de 40 %. Après un dégrèvement partiel et le rejet du surplus par la cour, l’épouse, agissant aussi pour les héritiers de son mari décédé, s’est pourvue. En cassation, les contributions sociales restantes, soit 5 735 euros, ont été entièrement dégrevées.
Question de droit
La présomption de revenu et la majoration de 40 % liées à un compte étranger non déclaré respectaient-elles la libre circulation, et la sanction avait-elle été suffisamment motivée ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1759 imposent de déclarer les comptes étrangers, présument revenus imposables les fonds qui transitent par un compte omis, sauf preuve contraire, et permettent une majoration de 40 %. Ce dispositif déclaratif, réfragable et non soumis à mise en demeure préalable est proportionné à la lutte contre la fraude. La sanction est motivée si son taux, son assiette et son fondement juridique sont communiqués.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 5 735 euros de contributions sociales. Pour le surplus, il juge la présomption et la majoration compatibles avec la libre circulation des capitaux et proportionnées, puis valide la motivation de la majoration de 40 %. Le moyen fondé sur l’article 6 de la Convention européenne, nouveau en cassation et non d’ordre public, ne pouvait affecter l’arrêt. Il rejette donc le reste du pourvoi, laissant subsister l’impôt sur le revenu et la sanction correspondante.
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CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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Faits et procédure
Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.
Question de droit
Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.
Motifs et solution
La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.
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CAA de Douai, 14 décembre 2010, n° 08DA01103
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Faits et procédure
Un consultant domicilié en France fournissait des prestations à la société française Edisac, tandis que leur rémunération était versée à Sadim NV, société belge qu'il contrôlait. À la suite d'un contrôle portant sur 2002 et 2003, l'administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de la première hypothèse de l'article 155 A du CGI. Le contribuable invoquait l'activité réelle de Sadim et les libertés garanties par le droit de l'Union.
Question de droit
L'application sans possibilité de justification du CGI 155 A au consultant résidant en France rémunéré via sa société belge respecte-t-elle les libertés d'établissement et de prestation ?
Droit applicable
Dans sa version applicable, l'article 155 A du CGI permettait d'imposer en France la personne qui rendait le service lorsque la rémunération était versée à une entité étrangère qu'elle contrôlait. Appliqué sans possibilité de démontrer une activité économique réelle, des motifs légitimes ou l'absence d'appréhension des sommes, il instituait une présomption irréfragable allant au-delà de la lutte contre les montages purement artificiels et portait une restriction disproportionnée aux libertés d'établissement et de prestation de services.
Motifs et solution
La CAA Douai juge, pour les années 2002–2003 et la première hypothèse du I de l'article 155 A, que la règle crée une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'égard de la personne domiciliée en France contrôlant la société étrangère sans lui permettre de justifier de motifs légitimes ni de l'absence d'appréhension des sommes. La restriction va au-delà de la lutte contre les montages artificiels et la cour écarte la règle dans ce litige au regard des libertés d'établissement et de services de l'Union. Elle annule le jugement et décharge le solde des impositions, tout en constatant un non-lieu pour les dégrèvements administratifs de 2 443 € en 2002 et 657 € en 2003.