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Décisions

847
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2012, n° C-342/10
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    Faits et procédure

    En Finlande, les fonds de pension résidents étaient imposés en principe à 19,5 % sur leurs dividendes, mais pouvaient déduire les provisions constituées pour leurs engagements de pension, ce qui les rendait en pratique presque exonérés. Les fonds non résidents supportaient une retenue de 19,5 %, ou le taux conventionnel généralement fixé à 15 %, sans cette déduction. Le recours de la Commission était limité aux fonds de l’Union ou de l’AELE couverts par un échange d’informations.

    Question de droit

    La Finlande violait-elle l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE en refusant aux fonds de pension non résidents la déduction des provisions pour engagements accordée aux fonds résidents ?

    Droit applicable

    Une imposition susceptible de dissuader les investissements transfrontaliers restreint la libre circulation des capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables pour les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l’État source. Le lien s’apprécie aussi selon la technique choisie par le législateur national. Une justification par cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage accordé et un prélèvement déterminé qui le compense.

    Motifs et solution

    Le législateur finlandais avait lui-même assimilé les provisions à des dépenses exposées pour acquérir ou conserver le revenu ; les fonds non résidents poursuivant la même finalité étaient donc comparables. Les conventions ne neutralisaient pas le désavantage et aucun prélèvement déterminé ne compensait l’avantage des résidents. La Cour constate que le régime discriminatoire appliqué aux dividendes des fonds de pension non résidents méconnaît l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE.

  2. Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 337253
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole SA demandait l’annulation du paragraphe 95 de la documentation administrative 4 H-5411 du 30 octobre 1996. Cette doctrine limitait l’imputation des crédits d’impôt étrangers à l’IS afférent aux revenus correspondants, alors que son paragraphe 93 autorisait les crédits français excédentaires à s’imputer sur l’IS au taux réduit frappant certaines plus-values. La banque réclamait l’extension de cette tolérance aux crédits étrangers.

    Question de droit

    Une tolérance doctrinale permettant d’imputer les crédits français sur l’IS au taux réduit devait-elle être étendue aux crédits étrangers au nom de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI ne permet l’imputation que sur la fraction d’IS frappant les revenus ouvrant droit au crédit, non sur l’IS au taux réduit afférent à d’autres revenus. Cette règle s’applique sans distinction d’origine et ne restreint donc pas l’article 63 TFUE. L’opposabilité, au titre de l’article L. 80 A du LPF, d’une doctrine française plus favorable que la loi ne crée aucun droit à étendre cette faveur aux crédits étrangers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le recours en annulation et la demande d’injonction, sans examiner la fin de non-recevoir du ministre. Le paragraphe 95 réitère correctement la règle légale de plafonnement ; la tolérance du paragraphe 93, expressément reconnue comme contraire à la loi, est sans incidence sur sa légalité. Le droit de l’Union n’oblige donc pas, dans cette décision, à généraliser aux crédits étrangers une imputation que la loi n’autorise pas.

  3. Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 352209
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, a perçu en 2008 des dividendes de Total et d’Arkema au titre de participations très minoritaires. Une retenue française, plafonnée à 15 % par la convention, a été prélevée sans pouvoir être imputée sur un impôt luxembourgeois. La CAA de Versailles lui en a accordé la restitution, considérant cette impossibilité d’imputation comme discriminatoire ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La retenue sur des dividendes versés à une société luxembourgeoise déficitaire constitue-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux du seul fait qu’aucun impôt étranger ne permet son imputation ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2 du CGI soumet les dividendes des non-résidents à une retenue, ici limitée par la convention franco-luxembourgeoise. Les articles 56 et 58 TCE imposent un traitement équivalent lorsqu’un État taxe aussi les actionnaires étrangers. Le Conseil d’État relève toutefois que les dividendes d’une société française déficitaire réduisent son déficit reportable et seront imposés lorsqu’elle redeviendra bénéficiaire : la retenue représente alors une différence de technique d’imposition.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1 à 3 de l’arrêt puis règle l’affaire au fond en rejetant l’appel de Kermadec. Il juge que le seul désavantage de trésorerie lié à la retenue ne caractérise pas ici une restriction à la circulation des capitaux. Il écarte aussi la comparaison avec une SICAV française : le capital de Kermadec n’était pas variable et elle n’était pas tenue de racheter les titres à la demande des investisseurs. La restitution est donc refusée sans renvoi préjudiciel.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2012, n° C-387/11
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    Faits et procédure

    La législation belge permettait aux sociétés d'investissement résidentes, ainsi qu'aux non-résidentes disposant d'un établissement stable en Belgique, d'imputer ou de se faire rembourser le précompte mobilier grevant leurs revenus belges. Pour les sociétés non-résidentes sans établissement stable, ce précompte constituait en revanche une imposition définitive.

    Question de droit

    Cette différence d'imposition selon la résidence et l'existence d'un établissement stable méconnaissait-elle les libertés d'établissement et de circulation des capitaux dans l'Union et l'EEE ?

    Droit applicable

    Dès qu'un État impose les revenus belges de sociétés résidentes et non-résidentes, leur situation devient comparable quant au risque de double imposition en chaîne. Une convention fiscale ne neutralise la restriction que si elle permet effectivement et intégralement l'imputation du précompte. La répartition du pouvoir d'imposer et l'efficacité des contrôles ne justifient pas une différence qui ne dépend pas du comportement du contribuable.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'imputation conventionnelle n'était pas garantie lorsque la société non-résidente était exonérée ou insuffisamment imposée dans son État de résidence. Elle refuse aussi de comparer les investisseurs plutôt que les sociétés d'investissement. Elle juge donc que la Belgique, en maintenant ces règles différentes pour les non-résidentes sans établissement stable, a manqué aux articles 49 et 63 TFUE ainsi qu'aux articles 31 et 40 de l'accord EEE, sans limiter les effets temporels de l'arrêt.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-371/11
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    Faits et procédure

    En 2001, Strobbe Graphics avait absorbé deux filiales belges qu'elle détenait à 100 %, dissoutes sans liquidation. La plus-value de fusion atteignait 10 669 985,69 euros. Une partie des revenus définitivement taxés admissibles, soit 911 426,85 euros, n'avait pu être déduite faute de base imposable suffisante, ce qui avait conduit le successeur Punch Graphix à demander un dégrèvement.

    Question de droit

    La dissolution d'une filiale à l'occasion d'une fusion par absorption constitue-t-elle une « liquidation » exclue du régime de la directive mère-filiale ?

    Droit applicable

    Les directives mère-filiale et fusions poursuivent des objectifs complémentaires et doivent recevoir une interprétation cohérente. La fusion par absorption est expressément définie comme une opération dans laquelle la société absorbée est dissoute sans liquidation ; l'assimilation prévue par le droit fiscal national ne peut donc élargir la notion autonome de liquidation employée par le droit de l'Union.

    Motifs et solution

    La Cour juge la demande recevable bien que le litige soit interne, car le droit belge avait aligné le traitement national sur celui de la directive. Sur le fond, elle interprète la notion de liquidation comme n'incluant pas la dissolution consécutive à une fusion par absorption. Cette réponse ne prononce toutefois ni le dégrèvement demandé ni l'utilisation de l'excédent de revenus définitivement taxés : ces conséquences relèvent de la juridiction belge.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-498/10
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    Faits et procédure

    Un club de football néerlandais avait versé à des clubs britanniques des rémunérations pour des matchs amicaux joués aux Pays-Bas en 2002 et 2004. N'ayant pas pratiqué la retenue à la source prévue pour les prestataires étrangers, il avait reçu des avis de redressement de 26 050 euros et 9 450 euros, alors qu'aucune retenue comparable n'aurait pesé sur un prestataire résident.

    Question de droit

    L'obligation de retenue imposée au seul destinataire de services transfrontaliers constituait-elle une restriction justifiée par le recouvrement efficace de l'impôt ?

    Droit applicable

    L'obligation de retenir l'impôt, avec sa charge administrative et le risque de responsabilité correspondant, peut dissuader de recourir à un prestataire étranger et constitue une restriction, même de faible portée. Le recouvrement efficace peut toutefois la justifier pour des prestataires occasionnels et de courte durée. Les mécanismes européens d'assistance au recouvrement ne rendent pas, par eux-mêmes, la retenue disproportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'article 56 TFUE qualifie de restriction l'obligation de retenue pesant seulement sur les paiements à des prestataires d'un autre État. Elle précise néanmoins que, dans la mesure où la restriction tient à la charge administrative et au risque de responsabilité, elle peut être justifiée et nécessaire au recouvrement efficace. La suppression ultérieure du dispositif et l'imputation possible de la retenue dans l'État du prestataire ne changent pas cette appréciation. Il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-603/10
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    Faits et procédure

    Pelati avait adopté le 30 juin 2005 un projet de scission transférant une partie de son entreprise à une société nouvelle. Les modifications statutaires ont été inscrites au registre slovène le 12 octobre et sa demande d’avantages fiscaux n’a été déposée que le 21 octobre. L’administration l’a rejetée comme tardive, faute d’avoir été présentée au moins trente jours avant l’opération, sans examiner les conditions de fond. Pelati en a demandé l’annulation.

    Question de droit

    L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 permettait-il une forclusion automatique fondée sur un délai de trente jours dont le point de départ dépendait d’une inscription future ?

    Droit applicable

    Faute de règles procédurales de l’Union, les États fixent les modalités d’exercice des droits sous réserve d’équivalence et d’effectivité. Le régime de la directive bénéficie en principe à toutes les restructurations ; son refus pour fraude ou évasion est exceptionnel. Un délai raisonnable assorti d’une forclusion n’est pas, par lui-même, contraire à l’effectivité, mais son régime doit être suffisamment précis, clair et prévisible pour que l’assujetti connaisse ses droits et obligations.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’exiger une demande au moins trente jours avant la scission n’est pas en soi incompatible avec l’article 11, paragraphe 1, sous a). Toutefois, calculé à rebours depuis la date d’inscription au registre, le début comme la fin du délai pouvaient échapper à la connaissance exacte du contribuable. Il appartient donc au juge slovène de vérifier la précision, la clarté et la prévisibilité de ce point de départ, ainsi que la possibilité effective d’obtenir les avantages. La Cour ne tranche pas elle-même le droit de Pelati à ceux-ci.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 19 septembre 2012, n° C-540/11
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    Faits et procédure

    Deux résidents belges avaient perçu en 2005 des dividendes français soumis à une retenue à la source de 15 %, puis au précompte mobilier belge de 25 %. Ils demandaient que l'impôt belge soit réduit du montant retenu en France, bien que la Belgique eût supprimé en 1988 le crédit d'impôt qui assurait auparavant l'élimination conventionnelle de cette double imposition.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux et la coopération loyale interdisaient-elles à la Belgique de supprimer unilatéralement le mécanisme conventionnel qui prévenait cette double imposition ?

    Droit applicable

    Chaque État membre reste compétent pour définir l'assiette et le taux d'imposition des dividendes. Les désavantages résultant de l'exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales ne sont pas des restrictions interdites. L'article 293 CE ne confère pas de droits directement invocables et l'obligation générale de coopération loyale de l'article 10 CE ne crée pas une obligation autonome plus étendue.

    Motifs et solution

    Statuant par ordonnance motivée sur renvoi préjudiciel, la Cour reprend sa jurisprudence Damseaux. Elle dit que, faute de critères communautaires généraux imposant l'élimination de la double imposition, l'article 56 CE, combiné aux articles 10 et 293 CE, ne s'oppose pas à ce qu'un État supprime par la loi le mécanisme prévu par une convention bilatérale. La juridiction belge demeure chargée de statuer sur le dégrèvement demandé.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.

    Question de droit

    L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.

    Motifs et solution

    La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-18/11
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    Faits et procédure

    Philips Electronics UK voulait imputer sur ses bénéfices une part des pertes subies de 2001 à 2004 par l'établissement stable britannique de LG.PD Netherlands, société néerlandaise d'une coentreprise du groupe. Le fisc britannique refusait le dégrèvement de groupe parce que ces pertes pouvaient aussi être utilisées aux Pays-Bas, condition qui n'était pas imposée aux pertes britanniques d'une société résidente.

    Question de droit

    L'article 43 CE autorisait-il le Royaume-Uni à subordonner le transfert intragroupe des pertes britanniques d'un établissement stable de société non-résidente à leur inutilisabilité à l'étranger, et la double utilisation ou la répartition du pouvoir d'imposition justifiaient-elles cette différence ?

    Droit applicable

    La liberté d'établissement garantit le choix non discriminatoire entre filiale et établissement stable. Pour le transfert de pertes nées dans l'État d'accueil, l'établissement d'une non-résidente et une résidente sont comparables. Une restriction exige une raison impérieuse, propre et proportionnée. Lorsque pertes et éventuels bénéfices relèvent du pouvoir fiscal de l'État d'accueil, leur utilisation possible dans l'État du siège ne menace ni la symétrie fiscale ni la répartition du pouvoir d'imposition.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction : la condition étrangère rendait l'établissement stable moins attractif et traitait différemment des pertes britanniques comparables. Ni la répartition du pouvoir d'imposition, inchangée puisque l'activité déficitaire et les bénéfices éventuels relevaient du Royaume-Uni, ni le risque de double prise en compte, seul ou combiné, ne la justifiait. Le contribuable résident doit pouvoir bénéficier du dégrèvement même si la liberté directement restreinte est celle de la société néerlandaise. Le juge national doit donc laisser inappliquée la disposition contraire à l'article 43 CE ; la troisième question devient sans objet.

  11. Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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    Faits et procédure

    Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.

    Question de droit

    L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?

    Droit applicable

    Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.

    Motifs et solution

    Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-48/11
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    Faits et procédure

    La société finlandaise A détenait 19,7 % de C, dont la société norvégienne B détenait 80,3 %. A projetait de céder ses actions C à B contre environ 6 % d’actions nouvelles de B, qui deviendrait ainsi l’unique actionnaire de C. La commission centrale des impôts avait admis le régime finlandais de neutralité, mais l’administration en a demandé l’annulation devant la juridiction suprême, car l’acquéreur était établi en Norvège.

    Question de droit

    L’article 31 de l’accord EEE imposait-il de traiter l’échange avec une société acquéreuse norvégienne comme un échange fiscalement neutre entre sociétés finlandaises ou de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2009/133 ne couvre pas une société norvégienne. Toutefois, un échange qui procure à l’acquéreur la majorité des droits de vote relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Une différence fondée sur son siège est une restriction. La fraude ne peut être présumée du seul siège dans l’EEE ; l’efficacité du contrôle ne justifie un refus que si l’État ne peut obtenir les renseignements nécessaires, notamment faute d’assistance conventionnelle.

    Motifs et solution

    La Finlande ne pouvait assimiler l’opération à une cession imposable alors qu’un échange national ou entre sociétés de l’Union aurait été neutre, si l’assistance finno-norvégienne offrait un échange d’informations aussi efficace que les directives de l’Union. Le gouvernement finlandais avait indiqué que tel était le cas, mais il appartient au juge national de le vérifier. Sous cette condition, l’article 31 de l’accord EEE s’oppose à la différence de traitement ; la Cour ne décide pas elle-même du contenu de la convention.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-31/11
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    Faits et procédure

    Une résidente allemande a hérité en 2007 de son père, également résident allemand, la totalité du capital d’une société établie au Canada. L’administration a évalué cette participation à 1 142 115 euros et fixé les droits à 299 381,95 euros, sans accorder l’abattement de 225 000 euros ni l’évaluation de la valeur restante à 65 %, réservés aux participations dans des sociétés nationales ou de l’Union. L’héritière a contesté ce calcul.

    Question de droit

    L’héritière d’une participation de contrôle dans une société canadienne pouvait-elle invoquer la libre circulation des capitaux contre l’exclusion des avantages successoraux allemands ?

    Droit applicable

    La liberté applicable dépend de l’objet de la législation. Les successions sont en principe des mouvements de capitaux, mais un régime visant seulement des participations permettant une influence certaine relève exclusivement de la liberté d’établissement. Les effets éventuels sur les capitaux n’en sont que la conséquence. Or les articles 49 TFUE et suivants n’étendent pas cette liberté aux participations dans des sociétés établies dans un pays tiers.

    Motifs et solution

    Le seuil légal supérieur à 25 %, la condition de conservation et l’objectif d’implication dans la gestion montrent que le régime vise les participations de contrôle. En outre, le défunt détenait effectivement 100 % de la société canadienne. La Cour rattache donc la mesure à la seule liberté d’établissement, refuse de l’examiner au regard de la libre circulation des capitaux et constate que les articles 49 TFUE et suivants sont inapplicables à une société d’un pays tiers. Elle ne déclare pas au fond l’exclusion compatible avec l’article 63.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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    Faits et procédure

    La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?

    Droit applicable

    La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2012, n° C-318/10
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    Faits et procédure

    SIAT, société belge, s'était engagée à verser deux millions de dollars à la holding luxembourgeoise MISA après la fin d'un partenariat nigérian. Elle avait comptabilisé 28 402 251 francs belges de commissions en 1997. MISA bénéficiant d'un régime fiscal avantageux, l'administration belge avait refusé la déduction sur le fondement de l'article 54 du CIR 1992.

    Question de droit

    La libre prestation des services permettait-elle d'imposer une présomption de non-déductibilité et une preuve renforcée pour les seules rémunérations versées à un prestataire étranger faiblement imposé ?

    Droit applicable

    Une condition de déduction plus stricte et imprévisible pour les services transfrontaliers restreint l'article 49 CE. La lutte contre la fraude, l'efficacité des contrôles et la répartition du pouvoir d'imposer peuvent justifier un contrôle ciblé sur des indices objectifs de montage artificiel, avec possibilité de prouver les motifs commerciaux. Une présomption systématique fondée sur le seul niveau d'imposition et un champ imprécis excèdent ce qui est nécessaire.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'article 54 obligeait systématiquement le contribuable à prouver la réalité, la sincérité et le caractère normal de toutes les prestations, sans commencement de preuve de fraude, et que la notion de régime notablement plus avantageux manquait de précision. Elle dit que l'article 49 CE s'oppose à cette réglementation. Rendue sur renvoi préjudiciel, la décision ne prononce pas elle-même la déduction des commissions de SIAT ; la Cour de cassation belge doit trancher le litige.

  16. CAA de Versailles, 3 juillet 2012, n° 10VE01909
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite obligatoire des dentistes berlinois VZB avait perçu en 2003 et 2004 des dividendes de sociétés françaises, grevés d’une retenue à la source de 25 % pour 111 272 euros. Le tribunal n’en avait restitué que 44 509 euros, correspondant à une réduction du taux à 15 % ; la caisse demandait le solde et le ministre contestait même cette restitution partielle.

    Question de droit

    La retenue appliquée à la caisse allemande, alors que les dividendes français d’un organisme de retraite français non lucratif comparable sont exonérés, méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Une retenue à la source frappant un organisme non-résident comparable à un organisme français exonéré constitue une restriction discriminatoire à la libre circulation des capitaux. La comparabilité s’apprécie au regard de l’objet et des activités effectives de l’organisme, sans être exclue par son exonération globale dans son État de résidence.

    Motifs et solution

    La cour constate que VZB poursuit un objet non lucratif, est placée sous la surveillance du Land de Berlin et affecte tous ses actifs au financement des prestations sociales de ses assurés. Rien n’établissait d’activité lucrative la distinguant d’une caisse française exonérée sur les mêmes dividendes. Elle ordonne donc la restitution du solde de la retenue, annule le jugement sur ce point et rejette l’appel du ministre.

  17. Conseil d'État, 4 juin 2012, n° 330075
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    Faits et procédure

    Aggreko France a versé en 1998 et 1999 des intérêts à sa mère néerlandaise, Aggreko Finance BV, en invoquant deux prêts de 1995. L’administration les a soumis au prélèvement de l’article 125 A, III du CGI. Le tribunal avait accordé la décharge pour contrariété au droit communautaire, mais la CAA de Versailles avait rétabli le prélèvement. La société contestait ce rétablissement et revendiquait l’exonération des emprunts contractés hors de France.

    Question de droit

    Les intérêts versés à la mère néerlandaise pouvaient-ils être exonérés comme emprunts contractés hors de France ou échapper au prélèvement en raison des libertés garanties par le traité communautaire ?

    Droit applicable

    L’article 131 quater du CGI exonère, sous ses conditions, les produits d’emprunts contractés hors de France ; l’article 125 A, III impose sinon les intérêts encaissés par une société sans siège français. La convention franco-néerlandaise plafonne le prélèvement à 10 %. Le Conseil distingue les techniques de taxation de l’État de résidence et de l’État de source, en tenant compte des bases juridiques et des conditions de recouvrement, pour apprécier les libertés communautaires.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le prélèvement. Les contrats produits ne prévoyaient pas des intérêts remplissant les conditions de l’article 131 quater. Les différences de technique entre IS des résidentes et retenue des non-résidentes ne sont pas discriminatoires dans les situations examinées ; la non-déduction des charges est appréciée au regard du plafond conventionnel de 10 %. Le décalage d’imposition d’un bénéficiaire déficitaire ne constitue pas, à lui seul, une restriction aux libertés invoquées.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-338/11
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    Faits et procédure

    Des OPCVM établis en Belgique, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis percevaient des dividendes de sociétés françaises. La France leur appliquait une retenue à la source de 25 %, alors que les dividendes versés aux OPCVM résidents étaient exonérés. Saisi des contestations, le tribunal administratif de Montreuil a interrogé la Cour sur la comparabilité des organismes et sur la prise en compte éventuelle de leurs porteurs de parts.

    Question de droit

    Pour apprécier la conformité de cette retenue aux articles 63 et 65 TFUE, fallait-il comparer les seuls OPCVM résidents et non-résidents ou également la situation fiscale de leurs porteurs de parts ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE interdit les mesures fiscales susceptibles de dissuader les investissements transfrontaliers. Selon l’article 65, une différence fondée sur la résidence n’est admise que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie. La comparabilité s’apprécie au regard du critère de distinction choisi par la réglementation nationale.

    Motifs et solution

    Le droit français distinguant selon la seule résidence de l’OPCVM, la comparaison devait être menée au niveau du véhicule d’investissement, sans tenir compte des porteurs. Les OPCVM résidents et non-résidents étaient comparables au regard de la prévention de l’imposition en chaîne. Ni la répartition du pouvoir d’imposition, ni l’efficacité des contrôles, ni la cohérence fiscale ne justifiaient l’imposition des seuls non-résidents. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent donc à la retenue litigieuse ; la Cour refuse de limiter son arrêt dans le temps.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-39/10
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    Faits et procédure

    Une ressortissante estonienne retraitée s'était installée en Finlande après y avoir travaillé. Elle percevait des pensions estonienne et finlandaise presque égales. Sa pension estonienne était imposée en Estonie, tandis que le faible montant de ses revenus globaux excluait toute imposition en Finlande. L'Estonie lui refusait les abattements réservés aux résidents ou aux non-résidents y percevant au moins 75 % de leur revenu imposable.

    Question de droit

    L'Estonie pouvait-elle, au regard de l'article 45 TFUE et de l'article 28 de l'accord EEE, refuser ces abattements aux retraités non-résidents non imposables dans leur État de résidence en raison du faible montant de leurs pensions ?

    Droit applicable

    Les résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables en matière d'impôts directs. Ils le deviennent toutefois lorsque l'État de résidence, faute de revenu imposable, ne peut prendre en compte la capacité contributive ni la situation personnelle et familiale du contribuable. L'État source doit alors accorder les avantages consentis à ses résidents. Une différence ne peut subsister que pour une justification objective et proportionnée. La recommandation 94/79, acte non contraignant selon l'article 288 TFUE, ne fait pas obstacle au constat d'un manquement.

    Motifs et solution

    La Cour limite expressément le recours aux pensions de non-résidents placés dans la situation de la plaignante. Comme son revenu global était trop faible pour être imposé en Finlande, cet État ne pouvait tenir compte de sa capacité contributive ; le refus estonien la pénalisait du seul fait de sa mobilité, sans risque de cumul injustifié d'avantages. La même analyse vaut sous l'article 28 de l'accord EEE, de même portée. En excluant ces retraités des abattements, l'Estonie a donc manqué à l'article 45 TFUE et à l'article 28 de l'accord EEE ; elle est condamnée aux dépens.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-370/11
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    Faits et procédure

    La Belgique exonérait les plus-values réalisées par ses résidents lors du rachat de parts d’organismes de placement collectif non agréés lorsque ceux-ci étaient belges, mais les imposait lorsque des organismes comparables étaient établis en Norvège ou en Islande. Le litige concernait seulement les organismes investissant plus de 40 % de leur patrimoine en créances.

    Question de droit

    Cette différence d’imposition selon l’État d’établissement de l’organisme viole-t-elle la libre circulation des capitaux et la libre prestation des services garanties par l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE a la même portée que l’article 63 TFUE et interdit les mesures susceptibles de dissuader les résidents d’investir dans un autre État. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé : l’intention d’adopter ultérieurement une réforme ne suffit pas à le faire disparaître.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l’imposition des rachats de parts norvégiennes ou islandaises rend ces placements moins attractifs que les organismes belges comparables. La Belgique n’ayant invoqué aucune justification et ayant reconnu le manquement, elle a violé l’article 40 de l’accord EEE. La restriction aux services étant la conséquence indissociable de l’obstacle aux capitaux, la Cour n’examine pas séparément l’article 36.