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Décisions

86
  1. Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.

    Question de droit

    L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?

    Droit applicable

    À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.

    Motifs et solution

    L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2020, n° C-156/17
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    Faits et procédure

    Köln-Aktienfonds Deka, fonds allemand ouvert coté et exonéré en Allemagne, avait supporté 15 % d’impôt néerlandais sur des dividendes de 2002/2003 à 2007/2008. Il réclamait la restitution accordée aux organismes néerlandais OPCfi. Le litige subsistant portait sur la preuve de la composition de l’actionnariat, rendue difficile par le système de négociation des parts, et sur l’obligation de distribuer les bénéfices dans les huit mois, alors que l’Allemagne imposait aussi des produits réputés distribués.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permettait-il de refuser la restitution faute de preuve de l’actionnariat ou de distribution effective, malgré une cotation étrangère et une imposition allemande de bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Un État peut définir un régime fiscal des fonds et ses preuves, mais des critères formellement communs ne doivent pas favoriser de fait le marché national. Les justificatifs étrangers doivent permettre une vérification claire sans devoir reproduire exactement la forme nationale ni imposer une charge excessive. La comparabilité s’apprécie selon l’objectif de la règle : circulation rapide des bénéfices vers l’épargnant ou imposition au niveau de l’actionnaire. Un avantage ne peut être refusé à un fonds étranger comparable au seul motif qu’il respecte le cadre équivalent de son État.

    Motifs et solution

    La Cour admet le refus pour défaut de preuve de l’actionnariat si les conditions ne défavorisent pas en fait les fonds non-résidents et si la même preuve est exigée des résidents ; le choix par KA Deka d’un système masquant ses porteurs ne doit pas être compensé par l’État. Pour la distribution, l’article 63 s’oppose au refus si l’objectif est l’imposition des investisseurs et si les bénéfices non versés sont réputés distribués et imposés en Allemagne, rendant les situations comparables. Si l’objectif principal est au contraire le versement rapide des bénéfices, une distribution réputée ne suffit pas. Ces vérifications restent au juge national.

  3. Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 428443
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    Faits et procédure

    Résidents de France, M. et Mme B possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant dégagé en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils en avaient imputé 10 700 euros sur leur revenu global français de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. L’administration a refusé ces imputations. Le tribunal a accordé la décharge ; la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La convention franco-allemande autorisait-elle un résident de France à intégrer dans ses revenus imposables français un déficit provenant d’immeubles situés en Allemagne ?

    Droit applicable

    L’article 3 de la convention attribue à l’Allemagne l’imposition des revenus immobiliers. Pour éliminer la double imposition, l’article 20, paragraphe 2, a, inclut en France les bénéfices et autres revenus positifs de source allemande et accorde le crédit correspondant. Interprétées selon leur sens ordinaire, leur contexte, leur objet et leur but, ces stipulations antérieures à l’avenant de 2015 limitent la prise en compte française aux revenus positifs et excluent les déficits.

    Motifs et solution

    En jugeant que les « bénéfices et autres revenus positifs » permettaient aussi de prendre en compte des revenus fonciers allemands négatifs, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule donc son arrêt et lui renvoie l’affaire. Il ne statue pas lui-même sur le rétablissement définitif des cotisations et pénalités contestées ; les conclusions des contribuables au titre des frais d’instance sont rejetées.

  4. Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?

    Droit applicable

    Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.

    Motifs et solution

    Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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    Faits et procédure

    Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.

    Question de droit

    L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?

    Droit applicable

    L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.

    Motifs et solution

    La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.

  6. CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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    Faits et procédure

    M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.

    Motifs et solution

    La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.

  7. Conseil d'État, 14 décembre 2018, n° 406086
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    Faits et procédure

    Commerzbank AG, société allemande, avait été assujettie à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour 2011, 2012 et 2013. Le tribunal puis la cour lui avaient accordé la décharge en appréciant le seuil de chiffre d’affaires à partir des seules opérations rattachées aux bénéfices imposables en France. Saisie du pourvoi du ministre, la société contestait aussi par une QPC la prise en compte de son chiffre d’affaires mondial.

    Question de droit

    Le seuil de 250 millions d’euros de la contribution exceptionnelle devait-il se calculer sur le chiffre d’affaires mondial de Commerzbank, malgré la territorialité de l’IS et la convention franco-allemande ?

    Droit applicable

    L’article 235 ter ZAA du CGI, dans sa rédaction applicable, soumet à la contribution les redevables de l’IS dépassant 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce seuil comprend les opérations professionnelles en France et à l’étranger, quel que soit le régime fiscal de leur résultat. L’article 209 du CGI et l’article 4 de la convention franco-allemande limitent les bénéfices imposables en France, sans restreindre ce seuil. La différence entre succursale et filiale tient à l’absence de personnalité propre de la première et ne viole pas, par elle-même, l’égalité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC, qui n’est ni nouvelle ni sérieuse : les difficultés pratiques de calcul et la différence entre succursale et filiale ne caractérisent pas les atteintes à l’égalité invoquées. Il annule l’arrêt pour avoir limité le seuil au chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France, puis renvoie l’affaire à Versailles. Il n’ordonne pas lui-même le rétablissement de la contribution et estime inutile le renvoi préjudiciel demandé à la CJUE.

  8. Conseil d'État, 13 juin 2018, n° 415769
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    Faits et procédure

    Deutsche Bahn, transporteur allemand de voyageurs, avait payé l’IFER 2014–2015 sur le matériel roulant utilisé sur le réseau français. Le tribunal l’avait déchargée en assimilant cet impôt à la contribution des patentes visée par la convention franco-allemande : faute d’établissement stable français, seul l’État allemand pouvait alors imposer. Le ministre se pourvoyait contre cette qualification et la décharge.

    Question de droit

    L’IFER sur le matériel ferroviaire était-elle analogue à la contribution des patentes, de sorte que les articles 1 et 4 franco-allemands en empêchaient la perception sans établissement stable français ?

    Droit applicable

    Les articles 1599 quater A et 1635-0 quinquies du CGI établissent l’IFER selon la nature des matériels ferroviaires utilisés en France, sous les conditions d’activité prévues. Les articles 1 et 4 de la convention franco-allemande réservent à l’État d’établissement, en l’absence d’établissement stable dans l’autre État, les impôts analogues aux patentes. La similitude doit être appréciée selon la nature de l’impôt, son champ et son assiette, et non son seul lien avec l’activité professionnelle.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le jugement et renvoie au tribunal de Paris. L’IFER est sectorielle, limitée aux transports ferroviaires de voyageurs et à certains matériels roulants taxés forfaitairement selon leur nature. Les patentes frappaient plus largement les équipements et locaux professionnels selon notamment leur valeur locative. L’IFER n’est donc pas analogue aux patentes ; l’absence d’établissement stable ne permettait pas la décharge sur ce fondement conventionnel. L’arrêt ne règle pas définitivement l’imposition.

  9. Conseil d'État, 6 juin 2018, n° 399990
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    Faits et procédure

    Un frontalier résidant en France avait quitté l’usine Ford de Sarrelouis fin 2005 par résiliation amiable, parmi 202 départs motivés par la réduction des coûts. Il avait reçu 98 087 € en 2006 pour compenser la perte d’emploi. L’administration a traité cette somme comme prime de retraite ou préretraite, imposable au-delà de 3 050 €. Le salarié soutenait qu’elle correspondait à un départ volontaire dans un plan social équivalent à un PSE français.

    Question de droit

    Une indemnité allemande de rupture amiable dans une réduction collective d’effectifs devait-elle être assimilée à un départ volontaire dans un PSE français, même sans plan de reclassement ni formalités allemandes équivalentes ?

    Droit applicable

    L’article 80 duodecies du CGI, dans sa version applicable, exonère les indemnités de départ volontaire versées dans un plan social relevant des anciens articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Pour un salarié français travaillant dans l’Union, le juge doit assimiler la mesure étrangère à la catégorie française correspondante à partir des éléments fournis. Une réduction d’emplois par accords amiables imposait alors un PSE aux seuils légaux, mais pas un plan de reclassement en l’absence de licenciements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour qualification inexacte, règle le fond, annule le jugement et décharge l’IR 2006 et les pénalités. Les 202 départs sur une courte période, la taille de l’usine et le motif économique rendaient le dispositif allemand assimilable à un plan de départ volontaire exigeant un PSE en France. L’absence de reclassement ou de consultation d’organes allemands équivalents ne changeait pas cette qualification. L’indemnité était donc exonérée en totalité selon l’article 80 duodecies applicable.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2017, n° C-648/15
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    Faits et procédure

    Bank Austria avait acquis des titres émis par une banque allemande, rémunérés par un intérêt annuel à taux fixe. Le paiement était réduit ou suspendu s’il provoquait une perte comptable, puis les arriérés pouvaient être versés lors d’exercices bénéficiaires. L’Autriche et l’Allemagne divergeaient sur leur qualification au regard de leur convention fiscale et revendiquaient chacune le droit d’imposer, entraînant une double imposition pour 2003 à 2009. Après l’échec de la conciliation, l’Autriche a saisi la Cour.

    Question de droit

    La Cour était-elle compétente sur le fondement de l’article 273 TFUE et ces titres relevaient-ils des « créances avec participation aux bénéfices » visées à l’article 11, paragraphe 2, de la convention austro-allemande ?

    Droit applicable

    L’article 273 TFUE exige un différend entre États membres, un lien objectivement identifiable avec l’objet des traités et un compromis, lequel peut résulter d’une clause antérieure au litige. Selon la convention de Vienne, la convention fiscale doit être interprétée de bonne foi d’après le sens ordinaire des termes, leur contexte, son objet et son but. La dérogation permettant l’imposition à la source des créances participant aux bénéfices reçoit une interprétation stricte.

    Motifs et solution

    La Cour se reconnaît compétente : le différend fiscal présente le lien requis avec le marché intérieur et la clause conventionnelle constitue un compromis valable. La rémunération litigieuse restait fixée dès la souscription ; son paiement dépendait seulement d’un bénéfice comptable suffisant, sans ouvrir droit à une part variable des bénéfices. Les titres sont donc exclus de l’article 11, paragraphe 2. La Cour refuse toutefois d’ordonner les remboursements faute d’éléments suffisants et laisse aux deux États le soin de tirer loyalement les conséquences de l’arrêt.

  11. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 15VE02356
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    Faits et procédure

    IKB Deutsche Industrie Bank, banque allemande dotée d’un établissement stable en France, avait demandé la restitution de 168 586 euros de contribution exceptionnelle sur l’IS acquittée au titre de cet établissement. Son chiffre d’affaires français était inférieur au seuil de 250 millions d’euros, mais l’administration l’avait assujettie en tenant compte de son chiffre d’affaires mondial. Un dégrèvement de 34 328 euros était intervenu avant le jugement de première instance.

    Question de droit

    Le seuil de chiffre d’affaires de la contribution exceptionnelle devait-il être apprécié au niveau mondial de la banque allemande ou seulement au niveau de son établissement stable français ?

    Droit applicable

    L’article 235 ter ZAA assujettissait à la contribution les redevables de l’IS réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Combiné à l’article 209 du CGI, ce seuil s’apprécie par le chiffre d’affaires rattaché aux bénéfices imposables en France. La convention franco-allemande n’attribue à la France que les bénéfices d’une entreprise allemande imputables à l’établissement stable situé sur son territoire.

    Motifs et solution

    L’administration avait commis une erreur de droit en additionnant le chiffre d’affaires mondial au chiffre d’affaires de l’établissement stable français, seul pertinent pour le seuil. Le ministre échoue donc sur le fond. La cour annule toutefois le jugement en tant qu’il avait prononcé une décharge de 34 328 euros déjà accordée avant son intervention et constate un non-lieu à cette hauteur ; le surplus de l’appel ministériel est rejeté. Le dispositif comporte une discordance d’année, tandis que les motifs situent l’imposition en 2012.

  12. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
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    Faits et procédure

    Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?

    Droit applicable

    La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-241/14
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    Faits et procédure

    Roman Bukovansky, ressortissant allemand et tchèque, avait transféré en août 2008 sa résidence d'Allemagne vers la Suisse tout en restant salarié en Allemagne. Il se disait frontalier imposable en Suisse. L'administration allemande appliqua toutefois la clause germano-suisse autorisant l'Allemagne à imposer l’année du départ et les cinq années suivantes ses anciens résidents non suisses antérieurement assujettis de manière illimitée pendant au moins cinq ans, avec imputation de l'impôt suisse.

    Question de droit

    L'accord UE–Suisse sur la libre circulation interdisait-il la clause conventionnelle fondée sur la nationalité qui attribuait à l'Allemagne l'imposition du salaire d'un Allemand parti en Suisse, contrairement au cas analogue d'un Suisse ?

    Droit applicable

    L'accord UE–Suisse garantit non-discrimination et égalité d'avantages fiscaux aux travailleurs frontaliers. Son article 21 préserve les conventions fiscales sans permettre de vider ces garanties de leur effet utile. Les États restent libres de choisir, même d'après la nationalité, les facteurs conventionnels répartissant leur compétence fiscale ; cette répartition n'est pas en elle-même discriminatoire, mais l'exercice du pouvoir ainsi attribué doit respecter l'égalité de traitement.

    Motifs et solution

    La Cour juge la clause compatible. Bukovansky relevait bien de la notion de frontalier, mais l'Allemagne le traitait, comme État de la source, de la même manière qu'un contribuable travaillant et résidant en Allemagne. La différence avec un ressortissant suisse parti en Suisse provenait de la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposition et des disparités entre régimes, non d'un traitement inégal dans l'exercice de la compétence allemande. La convention fiscale vise à éviter la double imposition sans garantir le niveau fiscal le plus faible ; aucune violation de l’article 2 de l’accord UE–Suisse et de l’article 9 de son annexe I n’est retenue.

  15. CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.

    Question de droit

    La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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    Faits et procédure

    Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.

    Motifs et solution

    La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.

  17. Conseil d'État, 24 novembre 2014, n° 368935
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    Faits et procédure

    Lufthansa, dont le siège de direction se trouve en Allemagne, occupait des bureaux à Boulogne-Billancourt pour son activité de transport aérien international. Exemptée en France de taxe professionnelle puis de CFE par la convention franco-allemande, elle a néanmoins été assujettie à la taxe d’habitation pour 2007 à 2010. Le tribunal administratif l’en a déchargée au motif que les locaux étaient passibles des impositions professionnelles ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Des bureaux exonérés de taxe professionnelle puis de CFE par l’article 6 de la convention franco-allemande peuvent-ils être soumis à la taxe d’habitation en remplacement de ces impositions ?

    Droit applicable

    L’article 1407 du CGI soumet à la taxe d’habitation les locaux privatifs qui ne sont pas effectivement retenus pour la taxe professionnelle ou la CFE, même lorsque leur exemption est conventionnelle. Mais l’article 6 de la convention franco-allemande réserve à l’État du siège de direction effective les bénéfices du transport international et, par analogie, la patente et les impôts qui lui ont succédé. Son objet interdit aussi une taxe d’habitation qui se substitue à ces impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le jugement : la seule assujettissabilité à la taxe professionnelle ou à la CFE ne suffisait pas à exclure la taxe d’habitation. Réglant toutefois l’affaire au fond, il accorde la même décharge à Lufthansa sur un autre fondement. Pour ces bureaux professionnels, la taxe d’habitation se substituait aux impositions dont la convention excluait la perception en France ; l’objet de l’article 6 faisait donc obstacle aux cotisations des années 2007 à 2010.

  18. CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.

    Question de droit

    Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?

    Droit applicable

    Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.

    Motifs et solution

    Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2014, n° C-47/12
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    Faits et procédure

    Kronos, société du Delaware dirigée et imposée en Allemagne, détenait plus de 90 % de filiales européennes et canadienne. De 1991 à 2001, leurs dividendes étaient exonérés en Allemagne par conventions fiscales ; ceux de filiales allemandes relevaient d’une imputation pouvant produire un remboursement lorsque Kronos était déficitaire. Kronos demanda l’imputation de plus de 201 millions d’euros d’impôts étrangers, refusée car les dividendes correspondants n’entraient pas dans sa base allemande.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permettait-elle à cette société d’État tiers d’exiger l’imputation ou le remboursement des impôts étrangers malgré l’exonération des dividendes, au nom du régime plus favorable des dividendes allemands en période déficitaire ?

    Droit applicable

    Une société constituée dans un État tiers ne bénéficie pas de la liberté d’établissement, mais peut invoquer l’article 63 TFUE contre un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle. Un État doit traiter de façon équivalente dividendes nationaux et étrangers pour prévenir la double imposition, tout en pouvant combiner imputation nationale et exonération étrangère. S’il renonce à imposer les dividendes entrants, il n’a pas à rembourser une charge née du système fiscal étranger, surtout lorsque l’exonération conserve les pertes reportables.

    Motifs et solution

    La Cour examine le régime sous les seuls articles 63 et 65 TFUE, Kronos étant constituée aux États-Unis et le seuil de 10 % ne réservant pas la règle aux seules participations de contrôle. Elle juge la différence admissible : l’Allemagne n’imposait pas les dividendes étrangers, préservait les pertes reportables de Kronos et ne devait donc pas rembourser l’impôt payé par leurs distributrices. À l’inverse, le remboursement attaché aux dividendes allemands compensait leur inclusion dans la base et la réduction des pertes, afin d’éviter une double imposition future. L’article 63 ne s’oppose donc pas aux méthodes distinctes ; il n’est pas répondu aux troisième et quatrième questions.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 7 novembre 2013, n° C-322/11
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    Faits et procédure

    K, résident fiscal finlandais, avait vendu en 2004 un immeuble français avec une perte déclarée de 172 623 euros. Sans activité professionnelle liée au bien, il demandait de l’imputer sur ses plus-values mobilières finlandaises. La Finlande aurait admis une perte immobilière interne, mais exemptait les gains français sous la convention de 1970. Après deux refus, le juge suprême interrogea la Cour ; K invoquait une perte définitive faute de revenus ou de biens restants en France.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Finlande à déduire une perte immobilière française de revenus mobiliers finlandais, alors que les gains français y étaient entièrement exonérés et que la France ne permettait pas cette déduction ?

    Droit applicable

    Une différence de déduction selon le lieu de l’immeuble restreint les capitaux entre États membres ; l’allocation conventionnelle du pouvoir fiscal ne suffit pas à rendre les situations incomparables. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la cohérence fiscale peuvent cependant préserver la symétrie entre exemption des gains et refus des pertes. Une perte non déductible dans l’État de situation n’est pas une possibilité épuisée : l’État de résidence n’est pas tenu de compenser les particularités de l’autre législation.

    Motifs et solution

    La Cour répond que les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pas au refus finlandais. Elle constate une restriction et des situations comparables, mais admet ensemble la répartition du pouvoir d’imposition et la cohérence : les gains immobiliers français n’étaient ni imposés ni autrement pris en compte en Finlande. La prévention d’une double déduction ou de la fraude ne justifie pas cette règle générale. Le caractère prétendument définitif de la perte ne la rend pas disproportionnée puisque la France n’avait jamais prévu sa déduction ; la Finlande n’avait pas à supporter ce choix. Cette réponse préjudicielle laisse au juge national le règlement du litige et des dépens.