Décisions
68-
CAA de Paris, 27 septembre 2018, n° 17PA02617
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Faits et procédure
Ferragamo France, distributeur de produits de luxe détenu par un groupe italien, supportait des charges de personnel et de locaux supérieures à celles de dix-neuf distributeurs indépendants. L’administration y avait vu des prestations non rémunérées au profit de la mère italienne et réintégré, pour 2009 et 2010, 2,332 et 2,181 millions d’euros au titre de l’article 57 du CGI. Le tribunal avait déchargé l’IS, les retenues et taxes corrélatives; le ministre faisait appel.
Question de droit
La comparaison des charges de Ferragamo France avec celles d’un panel indépendant établissait-elle un avantage transféré à la mère italienne, malgré les contraintes commerciales particulières et les contreparties accordées par le groupe ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI incorpore aux résultats d’une entreprise française dépendant d’une entreprise étrangère les bénéfices indirectement transférés par les prix ou tout autre moyen. Il appartient d’abord à l’administration d’établir un avantage faisant présumer le transfert; si elle y parvient, l’entreprise doit démontrer que cet avantage a été consenti dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge le panel insuffisamment comparable: la filiale devait développer en France une marque de grand luxe encore moins connue que ses concurrentes et soigner l’accueil dans quelques boutiques prestigieuses. Le calcul administratif ne valorisait ni l’absence de redevance de marque ni la reprise sans décote ni limite des invendus par la mère. Les déficits antérieurs étaient plausiblement expliqués et les résultats étaient devenus bénéficiaires de 2010 à 2015 sans changement établi de politique de prix. L’administration ne démontrait donc ni l’existence ni le montant d’un avantage. L’appel du ministre est rejeté et les décharges prononcées par le tribunal demeurent acquises.
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Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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Faits et procédure
Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.
Question de droit
Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?
Droit applicable
Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
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Conseil d'État, 7 décembre 2015, n° 357189
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Faits et procédure
En 2002 et 2003, le Crédit Industriel d’Alsace-Lorraine a emprunté des actions italiennes à une banque britannique pendant de courtes périodes. Il a encaissé les dividendes nets de retenue italienne, puis reversé leur montant brut au prêteur et payé les intérêts du prêt. L’administration a remis en cause les crédits d’impôt imputés. Le CIC, tête du groupe fiscal, avait obtenu la décharge devant le tribunal et la cour ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Pour plafonner le crédit d’impôt franco-italien à l’IS français correspondant aux dividendes, faut-il déduire la rémunération du prêteur des titres malgré la règle de revenu brut de l’article 122 du CGI ?
Droit applicable
L’article 24 de la convention franco-italienne plafonne le crédit à l’impôt français correspondant aux revenus. Faute de définition conventionnelle contraire, cet impôt est calculé selon le CGI. Les articles 209 et 39 imposent de retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées aux titres et sans contrepartie à l’actif. L’article 122 fixe le produit brut à inscrire, sans exclure les déductions nécessaires au calcul de l’IS et du plafond.
Motifs et solution
L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles, sans règlement au fond. Le Conseil d’État approuve le calcul du plafond après déduction des charges directement liées aux titres. Il censure toutefois la cour pour avoir déduit de l’article 122 que la rémunération conventionnelle du prêteur étranger ne pouvait être retranchée. La décharge accordée au CIC doit être réexaminée suivant les règles de détermination de l’IS, et non sur le seul montant brut des dividendes.
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Conseil d'État, 10 juin 2015, n° 357610
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Faits et procédure
Tod’s SpA, société italienne, demandait le paiement de la moitié de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués en novembre 2004 par Tod’s France SAS, diminuée d’une retenue de 5 %. L’administration n’avait accueilli que sa demande subsidiaire de remboursement de la retenue. Le tribunal puis la cour ont refusé le paiement principal, la cour estimant que la suppression française de l’avoir fiscal avait éteint le droit conventionnel.
Question de droit
La suppression de l’utilisation de l’avoir fiscal à compter de 2005 éteint-elle le droit conventionnel d’une mère italienne au paiement de la moitié de celui attaché à des dividendes français distribués en 2004 ?
Droit applicable
L’article 10 § 3 b de la convention franco-italienne donne directement à certaines mères italiennes droit à la moitié de l’avoir fiscal qui serait attaché aux mêmes dividendes pour un résident français, diminuée de 5 %. La loi de finances pour 2004 supprime, pour les personnes morales, l’utilisation des crédits à partir de 2005 ; elle ne supprime pas l’avoir attaché aux distributions de 2004. Le droit conventionnel dépend de l’existence de cet avoir, non de son utilisation possible par un résident français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. La cour ne pouvait tenir le droit au paiement pour nécessairement éteint par la réforme de 2004. Elle devait rechercher si les dividendes auraient porté un avoir fiscal s’ils avaient été versés aux mêmes dates à un résident français, sans exiger que celui-ci puisse ensuite l’utiliser en paiement d’un impôt. La décision ouvre ce réexamen, mais n’accorde elle-même ni paiement de l’avoir ni intérêts moratoires.
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Conseil d'État, 23 janvier 2015, n° 369214
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Faits et procédure
La société pharmaceutique Rottapharm avait déduit des frais de promotion du Dermestril, les intérêts d’un emprunt associé et des coûts de lancement de Saugella refacturés sans marge à sa société mère italienne. L’administration a considéré ces opérations anormales, réduit des déficits antérieurs et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2001 et 2002, confirmés en appel.
Question de droit
La cour d’appel pouvait-elle déduire l’anormalité des dépenses de promotion, de l’emprunt et d’une refacturation sans marge, puis faire supporter à l’entreprise la preuve de contreparties suffisantes ?
Droit applicable
L’administration ne peut apprécier l’opportunité des choix de gestion d’une entreprise. Lorsqu’une dépense est établie dans sa nature et son montant, il lui appartient en principe de prouver les faits révélant une gestion commerciale anormale. Un dépassement de la moyenne sectorielle ou l’absence de marge ne suffit pas, à lui seul, à déplacer cette charge.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure les trois chefs. La cour a contrôlé à tort l’ampleur de la campagne Dermestril et inversé la charge de la preuve ; elle a qualifié l’emprunt d’anormal sans relever de caractéristique propre ; elle a enfin présumé l’anormalité de la refacturation Saugella de la seule absence de marge. L’arrêt est annulé dans son ensemble et l’affaire renvoyée, sans décharge prononcée au fond.
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CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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Faits et procédure
Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.
Question de droit
Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?
Droit applicable
L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.
Motifs et solution
Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.
Question de droit
Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?
Droit applicable
Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.
Motifs et solution
Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 346687
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Faits et procédure
La succursale française de Banca di Roma, devenue Unicredit, empruntait auprès de son siège, d’autres établissements et de tiers. L’administration a reconstitué une dotation théorique en fonds propres en appliquant aux engagements de la succursale le ratio de solvabilité du siège, puis réintégré les intérêts correspondants. Deux contentieux portaient sur les exercices 1997 à 2001 ; les tribunaux puis les cours ont accordé la décharge, contre laquelle le ministre a formé deux pourvois.
Question de droit
L’article 209 du CGI combiné à l’article 7 de la convention franco-italienne permettait-il de limiter les intérêts déductibles par reconstitution de fonds propres théoriques d’une succursale bancaire ?
Droit applicable
Le droit interne permet de refuser des intérêts pour des prêts étrangers à l’activité française ou une rémunération excessive, mais pas de juger anormal le financement par dette plutôt que par capital. L’article 7 de la convention franco-italienne impose seulement les bénéfices imputables à l’établissement, en admettant ses dépenses. Son principe d’entreprise indépendante concerne les conditions de marché ; il ne permet pas de remplacer les apports effectivement comptabilisés par une dotation théorique.
Motifs et solution
Les deux pourvois ministériels, joints, sont rejetés. Les décharges d’IS, de contributions additionnelles et de majorations sont maintenues : l’insuffisance supposée des fonds propres ne justifiait pas à elle seule la réintégration des intérêts. Le ratio de solvabilité et les risques de la succursale ne permettaient pas de lui attribuer un capital fictif, comme si elle avait une personnalité morale. Les commentaires OCDE postérieurs ne pouvaient étendre la portée des stipulations applicables.
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Conseil d'État, 5 avril 2013, n° 349741
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Faits et procédure
Mercurio SPA, société italienne ayant une succursale française, louait deux immeubles parisiens. Après trois contrôles couvrant 1994-1995, 1997-1999 et 2002-2003, l’administration a écarté des charges financières, amortissements et une moins-value relatifs à d’autres investissements. Elle estimait que les loyers devaient être imposés séparément. La cour a confirmé sans examiner l’incidence de l’établissement stable invoqué.
Question de droit
L’article 6 de la convention franco-italienne impose-t-il de taxer séparément les revenus immobiliers, même lorsque les immeubles appartiennent à un établissement stable exerçant aussi d’autres activités ?
Droit applicable
Les articles 6 et 7 de la convention franco-italienne attribuent à l’État de situation l’imposition des revenus immobiliers, même sans établissement stable. Lorsque ces revenus sont réalisés par un établissement stable local exerçant aussi des activités générant d’autres revenus, ils entrent dans son résultat, déterminé selon les règles internes applicables aux entreprises résidentes comparables.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les trois arrêts et renvoie l’affaire à la cour de Paris. Celle-ci ne pouvait juger l’existence d’un établissement stable sans incidence et isoler nécessairement les loyers des biens inscrits à son actif. La décision ouvre l’examen d’un résultat global lorsque les conditions conventionnelles sont réunies ; elle ne constate pas elle-même l’existence de cet établissement et n’accorde pas la déduction des charges contestées ni la décharge des impositions.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE03240
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Faits et procédure
Une banque française avait emprunté pour quelques semaines à Goldman Sachs International London des titres de la société italienne ENI. Elle avait encaissé les dividendes diminués de la retenue italienne, puis reversé au prêteur une somme égale aux dividendes majorés de cette retenue et des intérêts. L’administration avait refusé les crédits d’impôt imputés en 2002 et 2003.
Question de droit
Le reversement contractuel au prêteur étranger devait-il réduire le revenu italien servant au calcul du plafond d’imputation et rendre les crédits d’impôt indisponibles ?
Droit applicable
Le crédit conventionnel ne peut excéder l’impôt français correspondant au revenu italien compris dans sa base. Pour des valeurs mobilières étrangères, l’article 122 du CGI détermine ce revenu par les produits bruts encaissés, sans déduction de dépenses engagées à l’étranger autres que les impôts du pays d’origine ; ces dispositions ne s’opposent pas, par elles-mêmes, à des charges engagées en France pour acquérir ou conserver les titres. La rémunération versée au prêteur étranger ne peut en être retranchée.
Motifs et solution
La cour juge que le reversement des dividendes n’était qu’une modalité librement convenue de rémunération du prêteur et ne réduisait pas le revenu étranger au sens de l’article 122. La base française restait positive, égale aux dividendes bruts diminués de la retenue italienne, et l’impôt français correspondant dépassait cette retenue. Les crédits étaient donc intégralement imputables ; le recours du ministre contre la décharge est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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Faits et procédure
National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?
Droit applicable
Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.
Motifs et solution
La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.
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CAA de Versailles, 8 mars 2011, n° 09VE02376
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Faits et procédure
La succursale française de la banque italienne Banca di Roma finançait son activité par des prêts consentis par son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante, l’administration a réintégré les intérêts versés, d’abord sur le fondement de l’article 57 du CGI puis, lors du rejet de la réclamation, sur ceux de l’article 209 du CGI et de l’article 7 de la convention franco-italienne. Le tribunal avait déchargé la banque des suppléments dus pour 1999 à 2001.
Question de droit
Les règles d’attribution des bénéfices à un établissement stable, la réglementation bancaire ou le principe de pleine concurrence permettaient-ils de requalifier en fonds propres les prêts du siège à sa succursale française ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne autorisent à déterminer les bénéfices de la succursale comme ceux d’une entreprise distincte traitant indépendamment avec son siège. Ils n’autorisent pas l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport en capital. Sans acte anormal de gestion, l’article 39 du CGI ne permet pas davantage une telle immixtion ; le principe de pleine concurrence ne porte pas sur l’opportunité de cet arbitrage financier.
Motifs et solution
La cour juge que le règlement bancaire n° 91-05 invoqué par le ministre excluait de son champ les succursales de banques ayant leur siège dans un autre État membre. Aucun acte anormal de gestion n’étant caractérisé, ni les règles d’établissement stable ni la pleine concurrence ne permettaient de substituer une dotation en capital aux prêts du siège. Le recours du ministre est rejeté : la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et pénalités des exercices 1999 à 2001 demeure acquise. L’État doit en outre verser 2 000 euros au titre des frais.
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Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
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Faits et procédure
M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.
Question de droit
Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?
Droit applicable
Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.
Motifs et solution
Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?
Droit applicable
Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.
Motifs et solution
La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.
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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43103
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Faits et procédure
M. Thierry X., avocat parisien associé du partnership Linklaters, percevait des quotes-parts des bénéfices de bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié deux contraintes de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques: 48 511,26 euros pour les quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001, puis 10 402,50 euros pour le deuxième trimestre 2001. Deux jugements avaient validé ces contraintes; la cour a joint les instances d’appel.
Question de droit
La convention franco-britannique excluait-elle ces revenus britanniques de la CSG et quel juge pouvait connaître des oppositions aux contraintes pour leur part de CRDS ?
Droit applicable
Le règlement 1408/71 est un instrument de coordination et laisse chaque État fixer l’assiette des contributions. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique comme impôt futur analogue; les revenus imputables à la base fixe britannique sont donc exclus en France. La CRDS sur revenus étrangers est établie et recouvrée selon les règles de l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, et son contentieux appartient au juge administratif.
Motifs et solution
Après jonction, la cour infirme les deux jugements et annule les contraintes des 27 septembre 2001 et 8 janvier 2002 seulement à hauteur de la CSG; l’URSSAF supporte leurs frais de signification et les parties doivent refaire les comptes. Elle sursoit pour le surplus relatif à la CRDS. Avant dire droit, elle rouvre les débats afin que les parties discutent l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et la recevabilité des deux oppositions, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Les deux contraintes ne sont donc pas intégralement annulées.
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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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Faits et procédure
M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.
Question de droit
Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?
Droit applicable
Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.
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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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Faits et procédure
M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.
Question de droit
La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?
Droit applicable
Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-43/07
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Faits et procédure
Un Néerlandais résidant en Italie était décédé en 1998. Son testament attribuait les actifs et passifs à son épouse, tenue d’indemniser leurs quatre enfants à hauteur de leurs parts. L’administration néerlandaise avait imposé l’épouse sur les 475 000 NLG du droit immobilier néerlandais hérité, sans déduire ces dettes d’excédent d’attribution. La Cour suprême interrogeait la Cour sur le traitement réservé à la succession d’un non-résident.
Question de droit
Le refus de déduire les dettes d’excédent d’attribution d’une succession de non-résident est-il contraire à la libre circulation des capitaux lorsque le barème progressif peut accroître la charge globale des héritiers ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D CE s’appliquent aux successions transfrontalières. Ici, le refus de répartir l’assiette entre héritiers, combiné à la progressivité, peut alourdir l’impôt total : il n’est pas nécessaire de vérifier un lien direct entre chaque dette et l’immeuble pour constater la restriction. L’État imposant les deux catégories d’héritiers ne peut les distinguer sur ce seul passif. Un crédit d’impôt unilatéral de l’État de résidence ne neutralise pas ses obligations.
Motifs et solution
La Cour juge ce régime contraire aux articles 73 B et 73 D CE dans la mesure où la progressivité et l’indéductibilité peuvent accroître la charge des héritiers du non-résident. La réponse reste inchangée malgré un éventuel crédit d’impôt italien. Elle ne répond pas à la question sur une méthode de comparaison inspirée de Gerritse et Barbier, inadaptée à ce dossier, et ne fixe pas elle-même les droits. La solution vise la répartition de la charge fiscale après le testament-partage.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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Faits et procédure
Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.
Question de droit
L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?
Droit applicable
L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.