Décisions
47-
Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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Faits et procédure
Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.
Question de droit
La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.
Motifs et solution
La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-385/00
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Faits et procédure
Résident néerlandais, M. de Groot avait en 1994 travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis perçu des prestations de chômage. Les États d'emploi avaient imposé ses rémunérations sans prendre en compte ses obligations alimentaires. La méthode néerlandaise d'exemption proportionnelle des revenus étrangers lui faisait perdre une partie effective de ses avantages personnels ; il en contestait le calcul.
Question de droit
L'État de résidence pouvait-il répartir proportionnellement les avantages personnels sur des revenus étrangers exonérés, alors que les États d'emploi ne prenaient pas en compte la situation personnelle et familiale ?
Droit applicable
L'article 48 CE interdit l'entrave créée par la perte d'avantages personnels due à l'activité dans d'autres États membres, même si elle découle d'une convention. L'État de résidence assume en principe la prise en compte globale de cette situation. Une répartition différente demeure possible, par convention ou avantages effectivement accordés ailleurs, à condition que l'ensemble soit dûment pris en compte au total. L'avantage de progressivité ne compense pas l'entrave.
Motifs et solution
La Cour déclare le mécanisme incompatible avec la libre circulation des travailleurs dans les conditions de l'espèce. Les règles nationales et conventions néerlandaises avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'assuraient pas la prise en compte totale de sa situation. Aucune méthode de calcul particulière n'est imposée par le droit communautaire, pourvu qu'elle ne crée ni discrimination ni entrave ; le règlement 1612/68 n'est pas examiné séparément.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 novembre 1999, n° C-200/98
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Faits et procédure
X AB et Y AB, sociétés suédoises d’un même groupe, sollicitaient un avis préalable sur des transferts financiers intragroupe envisagés. L’allégement était admis avec une détention par des filiales suédoises ou établies dans un seul autre État conventionné, mais refusé lorsque des filiales allemande et néerlandaise participaient ensemble à la détention. Elles avaient fait appel de cet avis.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de refuser l’avantage fiscal d’un transfert entre deux sociétés nationales au seul motif que la chaîne de détention comprend des filiales dans plusieurs autres États membres conventionnés ?
Droit applicable
Les dispositions du traité sur l’établissement protègent également contre une entrave de l’État d’origine. La différence fondée sur le siège des filiales requiert une justification, absente ici. Le renvoi du juge d’appel d’un avis préalable est recevable : il contrôle un avis liant l’administration, dans un litige réel, même si l’opération projetée n’est pas encore réalisée.
Motifs et solution
La Cour juge que les mêmes allégements ne peuvent être refusés au transfert entre sociétés nationales détenues conjointement par la mère et plusieurs filiales intégralement contrôlées dans différents États membres conventionnés. Le refus ne peut découler de l’impossibilité nationale de cumuler les conventions. Elle statue au titre de l’établissement et n’examine pas la libre circulation des capitaux ; il ne s’agit pas d’autoriser la déduction de pertes étrangères.
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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Faits et procédure
Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.
Question de droit
Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?
Droit applicable
Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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Faits et procédure
Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.
Question de droit
La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?
Droit applicable
L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.
Motifs et solution
La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 août 1995, n° C-80/94
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Faits et procédure
Wielockx, ressortissant belge résident en Belgique, exerçait comme physiothérapeute indépendant à Venlo, où il percevait tous ses revenus. Pour 1987, il demandait la déduction de 5 145 florins au titre d’une réserve-vieillesse. L’inspecteur la refusait parce que le régime de déduction était réservé aux résidents. Le juge néerlandais a interrogé la Cour sur cette exclusion et sur l’imposition future de la pension en Belgique.
Question de droit
Un indépendant non résident percevant tous ses revenus professionnels aux Pays-Bas peut-il être privé de la déduction pour réserve-vieillesse au motif que sa pension future sera imposable dans son État de résidence ?
Droit applicable
L’article 52 CE interdit une discrimination dans la liberté d’établissement. Le non-résident percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’activité est comparable au résident pour les déductions en cause, faute de prise en compte possible dans l’État de résidence. La cohérence fiscale ne justifie pas l’exclusion lorsque la répartition conventionnelle des pensions assure cette cohérence au niveau de la réciprocité entre États.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 le refus de déduction aux ressortissants communautaires non résidents percevant la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus dans l’État d’activité. L’imposition conventionnelle des rentes dans l’État de résidence ne le justifie pas, même sans correspondance individuelle stricte entre déduction et taxation. La réponse préjudicielle porte sur ce régime et ces conditions de revenu, sans octroyer directement un remboursement chiffré.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 février 1995, n° C-279/93
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Faits et procédure
Schumacker, Belge résident en Belgique avec sa famille, travaillait en Allemagne en 1988 et 1989. Son salaire y était imposé comme celui d’un célibataire non résident, sans splitting ni régularisation annuelle. Depuis 1989, ce salaire formait l’intégralité du revenu familial. Après un jugement favorable au contribuable, le Bundesfinanzhof a interrogé la Cour sur les différences de traitement des non-résidents.
Question de droit
L’État d’emploi doit-il prendre en compte la situation personnelle et familiale d’un salarié non résident y percevant l’essentiel de ses revenus, et lui ouvrir les procédures de régularisation des retenues ?
Droit applicable
L’article 48 CEE limite la compétence fiscale nationale par l’égalité de traitement. Résidents et non-résidents ne sont généralement pas comparables. Ils le deviennent pour les avantages personnels et familiaux si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l’État d’emploi et ne dispose pas dans l’État de résidence de revenus suffisants pour cette prise en compte. Les difficultés administratives et la cohérence fiscale ne justifient pas ici l’exclusion.
Motifs et solution
La Cour interdit l’imposition plus lourde du salarié répondant à ces conditions de revenu et d’impossibilité de prise en compte dans l’État de résidence. Elle impose aussi l’accès des non-résidents aux procédures de régularisation annuelle et de liquidation des revenus salariaux ; des mesures d’équité au cas par cas ne suffisent pas. Elle ne fixe pas un seuil universel de 90 % ni une assimilation générale de tous les non-résidents aux résidents.