Décisions
85-
CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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Faits et procédure
Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.
Question de droit
Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?
Droit applicable
La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.
Motifs et solution
La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.
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Conseil d'État, 19 février 2024, n° 469407
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Faits et procédure
La SAS Somfy avait perçu, en 2014, 2015 et 2016, des redevances tunisiennes pour des licences d’exploitation de brevets, soumises à retenue à la source. La SA Somfy, mère du groupe fiscalement intégré, avait initialement plafonné les crédits conventionnels à l’impôt français correspondant, puis réclamé leur imputation intégrale. Le tribunal a partiellement accueilli sa demande et la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le crédit d’impôt prévu par la convention franco-tunisienne pour les redevances de brevets taxées en Tunisie est-il égal à 20 % de leur montant brut sans être plafonné par l’impôt français afférent à ces revenus ?
Droit applicable
L’article 19, paragraphe 2 b, de la convention franco-tunisienne autorise l’État de la source à imposer les redevances de licences de brevets dans la limite de 15 % de leur montant brut. L’article 29, paragraphe 1 b, prévoit en général une réduction correspondant à l’impôt tunisien prélevé. Pour ces redevances, le d du même paragraphe institue toutefois un crédit égal à 20 % du montant brut si elles ont supporté l’impôt en Tunisie, celui-ci étant conventionnellement considéré comme perçu à ce taux minimal. Cette règle spéciale ne prévoit pas de plafond lié à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que l’article 29, paragraphe 1 d, déroge, pour les redevances visées, à la règle générale du b. Dès lors qu’elles ont été imposées en Tunisie, les redevances ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut. Aucun terme de la convention ne limite ce crédit au montant de l’impôt français correspondant ; l’objectif général d’élimination des doubles impositions ne suffit pas à créer un tel plafond. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en validant l’imputation sans ce plafonnement. Le pourvoi du ministre est rejeté et l’État doit verser 3 000 euros à Somfy au titre des frais.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464874
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Faits et procédure
Pro’Confort avait versé en 2012 et 2013 des redevances de marque à Hastera Investments, société chypriote. L’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiées de revenus distribués et leur a appliqué la retenue de l’article 119 bis. Après un non-lieu partiel et le rejet du surplus par le tribunal, la cour a déchargé les retenues restant dues pour ces deux exercices. Le ministre s’est pourvu contre les articles correspondants de l’arrêt.
Question de droit
Pour apprécier si Hastera bénéficiait à Chypre d’un régime fiscal privilégié, la cour pouvait-elle se limiter aux modalités générales d’imposition de cette activité sans rechercher le traitement fiscal effectivement appliqué à cette société ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction de certaines redevances payées à un bénéficiaire soumis hors de France à un régime fiscal privilégié à la preuve de leur réalité et de leur caractère normal. Il incombe d’abord à l’administration d’établir ce régime par comparaison avec l’imposition française. Elle doit fournir des éléments circonstanciés soit sur le traitement fiscal effectif du bénéficiaire dans son État, soit, à défaut, sur l’imposition locale d’activités semblables, en considérant tous les impôts directs sur les bénéfices ou revenus.
Motifs et solution
L’administration avait indiqué les taux chypriotes applicables selon le lieu de contrôle des sociétés et produit l’information des autorités chypriotes selon laquelle Hastera n’avait acquitté aucun impôt sur les sociétés ni autre impôt pour les exercices concernés. Invitée à examiner ces données propres au bénéficiaire, la cour ne pouvait conclure à l’absence de régime privilégié au seul motif que toutes les modalités générales d’imposition d’une activité similaire n’étaient pas documentées. Cette erreur de droit entraîne l’annulation des articles 1er à 3 et le renvoi à Versailles. Le Conseil d’État ne rétablit pas définitivement les retenues.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464740
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits de bien-être, avait déduit en 2012 et 2013 des redevances versées à la société chypriote Hastera Investments en exécution d’une licence de la marque « Pro’Confort ». L’administration a remis cette déduction en cause sous l’article 238 A du CGI. Après le rejet de sa demande et de son appel, le Conseil d’État n’a admis le pourvoi que pour les suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE, avec pénalités, procédant de ces redevances.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié d’Hastera à Chypre, et Pro’Confort avait-elle justifié la réalité et le caractère normal des redevances ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit comparer le traitement fiscal effectif du bénéficiaire étranger avec celui qu’il aurait subi en France, ou établir les modalités d’imposition d’activités similaires, en considérant toutes les impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. Si le régime privilégié est prouvé, le débiteur doit établir que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi dans son périmètre admis. Hastera, détenue par un résident togolais, n’avait acquitté à Chypre ni impôt sur les sociétés ni autre impôt en 2012 et 2013, alors que les sociétés chypriotes comparables étaient imposées à 10 %, puis 12,5 %, ou exonérées, contre 33 1/3 % en France. L’administration établissait ainsi le régime privilégié. Pro’Confort n’ayant fourni aucune justification comptable montrant que les redevances étaient proportionnées au chiffre d’affaires généré par les produits de marque, la cour avait pu juger qu’elle ne satisfaisait pas à sa charge de preuve. Le rejet porte seulement sur les conclusions admises en cassation.
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CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 20 octobre 2023, n° 21PA01399
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe intégré, avait imputé en 2010 des crédits d’impôt forfaitaires attachés à des loyers de crédit-bail perçus en Chine par vingt-trois filiales. Le 25 octobre 2017, elle a réclamé 17 199 860 euros supplémentaires en recalculant ces crédits selon l’article 22 de la convention franco-chinoise. Elle invoquait le délai spécial ouvert par une rectification notifiée en 2014 à une autre filiale, HSBC France.
Question de droit
La rectification de HSBC France ouvrait-elle à la société mère le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF pour corriger les crédits d’impôt attachés aux revenus de vingt-trois autres filiales ?
Droit applicable
L’article 223 O du CGI substitue la mère aux sociétés intégrées pour imputer leurs crédits d’impôt. Toutefois, selon les articles R. 196-3, L. 169 et L. 189 du LPF, une rectification n’ouvre le délai spécial qu’au titre des impositions correspondant au résultat individuel de la filiale contrôlée. Pour les crédits d’autres filiales, la réclamation reste soumise au délai général de l’article R. 196-1, b, courant à compter du paiement de la retenue concernée.
Motifs et solution
La proposition de rectification adressée à HSBC France en 2014 n’affectait pas les résultats des vingt-trois filiales ayant perçu les revenus chinois. Elle ne permettait donc pas à la mère d’utiliser le délai spécial pour leurs crédits d’impôt. Le délai général avait expiré le 31 décembre 2012 : la réclamation du 25 octobre 2017 était tardive. La cour rejette l’appel sans accorder la réduction demandée et sans avoir à trancher le recalcul conventionnel au fond.
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Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.
Question de droit
Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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Faits et procédure
M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.
Question de droit
La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?
Droit applicable
Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.
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CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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Faits et procédure
Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.
Question de droit
Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?
Droit applicable
Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.
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CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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Faits et procédure
Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.
Question de droit
Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?
Droit applicable
La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.
Motifs et solution
L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.
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Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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Faits et procédure
Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Question de droit
Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?
Droit applicable
L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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Faits et procédure
Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.
Question de droit
L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.
Motifs et solution
La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.
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CAA de Versailles, 24 mai 2022, n° 20VE01924
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Faits et procédure
Azentis Technology numérisait des documents pour des clients français et sous-traitait à Ecoma Technology, établie à Madagascar sans installation professionnelle en France, du traitement d’images, de la saisie et des bases de données. Pour les paiements de 2014–2015, l’administration a appliqué une retenue de 10 %, contestée pour 24 108 €. Azentis estimait que ces services, sans transfert de savoir-faire ni droit de propriété intellectuelle, relevaient des bénéfices d’entreprise.
Question de droit
Les prestations informatiques utilisées en France relevaient-elles des services techniques visés par l’article 12.2 franco-malgache, même sans transfert de savoir-faire, plutôt que des bénéfices de l’article 7 ?
Droit applicable
L’article 182 B I c du CGI soumet à retenue les services fournis ou effectivement utilisés en France, payés par un débiteur exerçant une activité en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France. L’article 12.2 de la convention franco-malgache vise spécifiquement les services techniques et plafonne l’impôt à 10 % du brut. L’article 7.7 donne priorité aux catégories traitées séparément : l’absence d’établissement stable n’écarte donc pas cette règle spéciale.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et confirme les retenues de 10 %, ainsi que les pénalités et intérêts. Le traitement d’images, la saisie et la réalisation de bases de données dépassaient la simple recopie et constituaient des services techniques. L’article 12.2 n’exigeait ici ni transfert de savoir-faire ni concession d’un droit intellectuel. Sa rédaction s’écartant du modèle OCDE, les commentaires de ce modèle ne pouvaient neutraliser la qualification retenue ; l’article 7 restait subsidiaire.
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Conseil d'État, 20 mai 2022, n° 444451
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Faits et procédure
Planet distribuait à des clubs des programmes de fitness conçus par Les Mills International en Nouvelle-Zélande. Elle payait des sociétés intermédiaires belges en 2011 puis maltaises de 2012 à 2014 pour leur sous-distribution. L’administration avait qualifié ces paiements de redevances et rappelé la retenue à la source. Après décharge au tribunal puis rétablissement en appel, Planet contestait notamment l’application de la convention franco-néo-zélandaise.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise pouvait-elle s’appliquer à des redevances versées à des intermédiaires tiers, sans que le juge vérifie qui en était le bénéficiaire effectif pour chacune des années ?
Droit applicable
Le juge doit établir d’abord le fondement et la qualification de l’imposition selon la loi française, puis rechercher si la convention y fait obstacle. L’article 12.2 franco-néo-zélandais limite à 10 % la retenue française sur les redevances dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, même lorsqu’un intermédiaire établi dans un État tiers reçoit le paiement. Le bénéfice conventionnel dépend donc du bénéficiaire effectif, pas du seul destinataire matériel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Marseille. La cour s’était limitée à relever que l’administration présentait Les Mills International comme bénéficiaire effectif en vertu d’un contrat d’agence de 1998. Elle devait se prononcer elle-même sur cette qualité pour les quatre années, avant d’appliquer la convention et de qualifier les paiements au regard de celle-ci. La cassation ne reconnaît ni ce bénéficiaire effectif ni une décharge définitive des retenues.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2022, n° 20VE02282
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Faits et procédure
Pro’Confort France avait déduit des redevances égales à 3 % de son chiffre d’affaires, versées en 2012 et 2013 à Hastera Investments, société chypriote détenant sa marque. L’administration a refusé cette déduction, traité les sommes comme distribuées à une non-résidente et appliqué une retenue à la source. Après des dégrèvements portant sur les autres chefs et toutes les pénalités, le tribunal a rejeté le surplus.
Question de droit
L’administration établissait-elle que Hastera Investments relevait d’un régime fiscal privilégié et, indépendamment de ce régime, les redevances de marque constituaient-elles des charges normales engagées dans l’intérêt de Pro’Confort France ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, l’administration doit établir le régime fiscal privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et toutes les modalités d’imposition d’activités comparables; l’absence d’impôt sur les sociétés ne suffit pas si d’autres impôts directs existent. Les articles 39, 109 et 119 bis admettent les charges effectives et non excessives, qualifient de distributions les bénéfices non conservés et soumettent celles versées aux non-résidents à retenue.
Motifs et solution
La seule présentation des taux chypriotes et l’absence de déclaration ou de paiement d’IS par Hastera en 2012 et 2013 ne décrivaient pas l’ensemble des modalités d’imposition d’une activité comparable; le régime privilégié n’était donc pas prouvé. En outre, la redevance de 3 % sécurisait l’utilisation d’une marque connue des clients, pour des produits dont Pro’Confort avait l’exclusivité et répondait à l’intérêt de Pro’Confort, malgré l’absence de moyens humains et matériels chez Hastera. La cour annule le jugement et décharge les retenues à la source restant en litige. Les conclusions relatives aux pénalités, déjà dégrevées avant l’appel, sont irrecevables; le surplus est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits destinés notamment aux seniors, avait subi des rectifications d’IS, de TVA et de CVAE pour 2011 à 2013. Elle invoquait des détournements de son ancienne gérante, des erreurs comptables, des charges de services belges et des redevances versées à la société chypriote Hastera, ainsi que des irrégularités des avis de mise en recouvrement. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les irrégularités alléguées des avis affectaient-elles les impositions, et Pro’Confort justifiait-elle la déduction des détournements, services et redevances ainsi que la réduction de son chiffre d’affaires et de sa TVA ?
Droit applicable
Les articles L. 48 et R. 256-1 du LPF imposent que l’avis de mise en recouvrement permette d’identifier les droits et les actes de rectification. Les articles 38 et 39 du CGI excluent les actes étrangers à une gestion normale; les détournements d’un dirigeant ne sont pas déductibles. Selon l’article 238 A, une fois le régime privilégié établi, le débiteur doit prouver la réalité et le caractère non anormal des dépenses. Le contribuable justifie en principe ses charges comptabilisées.
Motifs et solution
Les erreurs des avis étaient matérielles, sans effet sur les impositions restant en litige, le surplus ayant été dégrevé. Les détournements de la gérante n’étaient pas déductibles ; subsidiairement, la société ne démontrait pas l’absence de carence manifeste de contrôle, même si elle avait agi comme salariée. La cour retient le régime fiscal privilégié de Hastera et juge que Pro’Confort ne prouvait ni prestations ni caractère normal des redevances. Les services belges après résiliation du contrat, les corrections massives de chiffre d’affaires et la contestation de la TVA n’étaient pas justifiés. La majoration pour manquement délibéré est confirmée par adoption des motifs du tribunal; l’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Douai, 17 mars 2022, n° 19DA01944
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Faits et procédure
JMS, entreprise de prêt-à-porter, contestait 486 187 € de droits et pénalités d’IS, retenues et CVAE pour 2010–2012. Les rectifications visaient le CIR, des frais de logement et retraits du dirigeant hongkongais, une créance HFK de 209 195,47 €, et les sommes versées au prestataire hongkongais pour modèles et publicité. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; en appel JMS invoquait notamment une insuffisante motivation des retenues 182 B.
Question de droit
Les propositions justifiaient-elles juridiquement les retenues 182 B sur les modèles et publicité hongkongais, et les autres rectifications d’IS, distributions au dirigeant et CVAE étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L.57 et L.80 CA du LPF exigent une motivation permettant de discuter la qualification des paiements soumis à 182 B. Pour le CIR 244 quater B, l’agrément doit couvrir l’année et les opérations se situer dans le périmètre légal UE/EEE. Les articles 38 et 39 du CGI exigent de justifier charges et cession de créance ; la preuve demeure possible sans formalités 1690 du code civil. Les avantages occultes 111 c sont soumis à 119 bis, avec 10 % conventionnels pour Hong-Kong en 2012.
Motifs et solution
La cour décharge uniquement les retenues 182 B et pénalités : les propositions citent le texte mais ne rattachent pas les paiements à une catégorie légale, privant JMS de ses garanties ; le fond de leur qualification n’est pas jugé. Le reste est rejeté : CIR non éligible, charges et cession non prouvées, avantages occultes au dirigeant et retenue 119 bis avec assiette incluant l’absence de prélèvement, CVAE et majoration de 10 % maintenus. La recevabilité de la CVAE est admise. L’arrêt ne valide donc pas l’analyse ministérielle des prestations hongkongaises.
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CAA de Versailles, 8 février 2022, n° 20VE02613
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Faits et procédure
Performing Rights Society Ltd., organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises dues pour les œuvres de ses membres. Après restitutions partielles, le tribunal avait ordonné le remboursement du solde des retenues à la source de 2015 et 2016, soit 2,28 et 1,64 millions d’euros. Le ministre soutenait en appel que la société n’était qu’un intermédiaire et non le bénéficiaire effectif.
Question de droit
L’organisme britannique de gestion collective était-il le bénéficiaire effectif des redevances françaises au sens de la convention franco-britannique, alors qu’il en reversait l’essentiel à ses membres ?
Droit applicable
Les articles 182 B et 92 du CGI soumettent à retenue les produits de droits d’auteur payés par un débiteur exerçant une activité en France à une personne qui n’y dispose pas d’installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique attribue au seul Royaume-Uni l’imposition des redevances françaises dont le bénéficiaire effectif y réside. Son article 4, paragraphe 5, peut traiter certains revenus d’une entité comme ceux d’un résident, mais sous réserve de toutes les autres conditions conventionnelles.
Motifs et solution
Bien que les membres cèdent leurs droits à Performing Rights Society et que son conseil détermine l’affectation des recettes, l’essentiel des redevances est reversé aux membres, comptabilisé comme charge et imposé entre leurs mains. La société, chargée de collecter et gérer ces revenus, n’était donc pas le bénéficiaire effectif de la part des redevances reversée à ses membres. Les stipulations invoquées de l’article 4 ne dispensaient pas de cette condition cumulative. La cour accueille l’appel du ministre, annule le jugement, rejette la demande de restitution et remet à la charge de la société les retenues de 2015 et 2016.
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CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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Faits et procédure
Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.
Question de droit
Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?
Droit applicable
La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.
Motifs et solution
La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.
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Conseil d'État, 5 novembre 2021, n° 433367
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Faits et procédure
M. et Mme O. avaient cédé en 2008 à la société britannique Sisig des marques et brevets de produits parapharmaceutiques, ensuite donnés en licence exclusive à une société belge liée. L’administration avait imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les redevances de 98 253 €, 296 500 € et 480 000 € perçues par Sisig en 2009, 2010 et 2011, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les redevances rémunérant le droit d’exploiter des marques et brevets, ainsi que les actes nécessaires à leur protection, constituent-elles la contrepartie de services susceptibles d’être imposés au nom des cédants par l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’une personne domiciliée ou établie en France les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services qu’elle a rendus, dans les hypothèses qu’il énumère. Il vise un service exécuté pour l’essentiel par cette personne lorsque la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle de la société qui perçoit les sommes. Une redevance concédant le droit d’exploiter des marques et brevets ne rémunère pas un tel service ; les actes d’entretien et de protection ne sont pas dissociables de la concession.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en regardant les redevances comme la contrepartie de prestations de gestion accomplies par Mme O. : elles rémunéraient le droit exclusif d’exploiter les marques et brevets, dont le maintien en protection ne constituait pas un service distinct. Le Conseil d’État annule l’arrêt puis, réglant l’affaire au fond, juge l’article 155 A inapplicable. Il annule également le jugement et décharge les époux de l’impôt sur le revenu de 2009 à 2011, de la cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 et de toutes majorations correspondantes. L’État leur verse 4 500 € au titre des frais.