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Décisions

133
  1. Conseil d'État, 17 octobre 2023, n° 464994
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    Faits et procédure

    Deux sociétés du groupe fiscalement intégré Société Générale avaient perçu en 2013 et 2014 des dividendes de la société britannique SG Investments. Leurs participations, inférieures à 5 %, n’ouvraient pas droit au régime mère-fille. L’administration avait refusé de retrancher ces distributions du résultat d’ensemble, au motif que l’article 223 B ne neutralisait alors les dividendes hors régime mère-fille que s’ils provenaient d’une société membre du groupe français.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle d’exclure de la neutralisation les dividendes versés par une filiale d’un autre État membre qui aurait été intégrable si elle avait été française ?

    Droit applicable

    L’article 223 B visait à éliminer, dans un groupe intégré, l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices distribués, notamment en retranchant intégralement les produits n’ouvrant pas droit au régime mère-fille. La différence de traitement au détriment d’une filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement. Elle ne peut être justifiée par la cohérence du régime que s’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal et un désavantage résultant des neutralisations internes.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge la restriction injustifiée : la neutralisation des dividendes ne compensait aucun désavantage fiscal pour la mère intégrante, mais constituait précisément l’avantage refusé aux distributions européennes. Il écarte donc l’article 223 B dans la mesure où il excluait les produits provenant d’une société d’un autre État membre qui remplissait depuis plus d’un exercice toutes les conditions pour entrer dans le groupe, sauf l’assujettissement à l’IS français. Statuant au fond, il accorde à Société Générale des décharges de 1 953 896 euros pour 2013 et 30 558 euros pour 2014, ainsi que l’augmentation correspondante des déficits reportables.

  2. CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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    Faits et procédure

    Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.

    Question de droit

    La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.

  3. CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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    Faits et procédure

    Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.

    Question de droit

    L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.

  4. CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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    Faits et procédure

    BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.

    Question de droit

    Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.

    Motifs et solution

    Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.

  5. Conseil d'État, 7 avril 2023, n° 462709
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    Faits et procédure

    Une société mère française avait déduit les dividendes reçus de sa filiale italienne au titre des exercices 2010 à 2012, sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé les crédits d’impôt correspondant aux retenues italiennes. L’administration a remis en cause cette imputation. La cour administrative d’appel de Lyon a accordé une décharge partielle ; le ministre a contesté cette seule partie de l’arrêt.

    Question de droit

    La quote-part forfaitaire de 5 % du régime mère-fille permettait-elle d’imputer le crédit correspondant à la retenue italienne sans rechercher le montant des frais réellement supportés ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI prévoit la réintégration d’une quote-part de 5 % ; sa version applicable à 2010 la plafonnait aux frais et charges réellement exposés, contrairement aux versions applicables en 2011 et 2012. Cette quote-part ne neutralise pas seulement des charges : lorsque les frais réels lui sont inférieurs, elle soumet une fraction des dividendes à l’IS. Le crédit d’impôt conventionnel, prévu par les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne, est alors plafonné à l’impôt français calculé sur la différence entre quote-part et frais réels.

    Motifs et solution

    La cour avait regardé la quote-part de 5 % comme une modalité d’imposition de la totalité des dividendes et admis les crédits d’impôt italiens sans rechercher si cette quote-part excédait les frais réellement exposés pour acquérir ou conserver ces produits. Le Conseil d’État constate une erreur de droit. Il annule seulement les articles 1er à 3 de l’arrêt du 27 janvier 2022, dans la mesure faisant droit à la décharge liée aux crédits d’impôt, et renvoie l’affaire à la cour de Lyon ; il ne fixe donc pas lui-même le montant du crédit imputable.

  6. Conseil d'État, 1 mars 2023, n° 443678
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    Faits et procédure

    L’Air Liquide, mère d’un groupe intégré, avait acquitté un précompte lors de distributions opérées de 2000 à 2004, notamment par redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Le tribunal lui en avait restitué une fraction pour 2002 et 2003. La cour de Versailles a porté les restitutions à 42 443 780 et 19 725 565 euros et rejeté le surplus. Le ministre a contesté ces restitutions ; la société a contesté le refus du surplus. Les deux pourvois ont été joints.

    Question de droit

    Dans quelle mesure la directive mère-filiale imposait-elle la restitution du précompte ? La différence pour les dividendes de pays tiers était-elle discriminatoire, la déclaration était-elle utilisable comme preuve, et la cour avait-elle bien calculé le précompte versé ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 90/435 s’oppose au précompte dépassant 5 % lors de la redistribution de dividendes de filiales d’un autre État membre, mais non pour les autres bénéfices. Le maintien du précompte sur les dividendes de pays tiers est objectivement justifié par les exigences du droit de l’Union et n’est pas discriminatoire au regard de la CEDH. La déclaration peut prouver l’origine des bénéfices redistribués. Toutefois, le précompte égale la moitié des sommes effectivement versées, tandis que les imputations déclarées comprennent revenus distribués et précompte afférent.

    Motifs et solution

    Le pourvoi d’Air Liquide est rejeté : la distinction entre dividendes européens et revenus de filiales de pays tiers est justifiée, et les déclarations pouvaient servir de preuve. Le ministre échoue à défendre la compatibilité générale du précompte avec la directive, mais obtient l’annulation des montants retenus. La cour avait utilisé les imputations déclarées, qui incluaient les distributions et le précompte, sans isoler les sommes effectivement versées aux actionnaires dont le précompte représente la moitié. Les articles accordant les restitutions majorées sont annulés et l’affaire renvoyée pour recalcul, sans remise en cause du principe de restitution afférent aux dividendes européens.

  7. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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    Faits et procédure

    Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.

    Question de droit

    L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.

  8. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA05986
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    Faits et procédure

    Foncière Vélizy Rose avait versé le 2 juillet 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise Vélizy Rose Investment, qui l’a intégralement reversé dès le lendemain à son propre associé unique, Dewnos Investment. Le service a refusé l’exonération de l’article 119 ter du CGI et réclamé 1 542 857 euros de retenue, plus 10 % de majoration et intérêts. La filiale demandait la décharge ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Une holding luxembourgeoise reversant intégralement l’acompte le lendemain était-elle son bénéficiaire effectif, et le refus de l’exonération ou du taux conventionnel exigeait-il la procédure d’abus de droit ?

    Droit applicable

    L’exonération de la retenue de l’article 119 bis du CGI exige, selon l’article 119 ter, que la mère soit bénéficiaire effectif. Le refus pour défaut de cette qualité n’implique pas l’article L. 64 du LPF si aucun acte n’est écarté comme abusif. L’activité de relais s’apprécie par l’ensemble des moyens, coûts, fonctions et flux. La cour soumet aussi le taux de 5 % de l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise à cette qualité. La retenue non prélevée entre dans le revenu brut servant de base à son calcul.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel, sans renvoi préjudiciel. Le reversement intégral immédiat, les dirigeants communs et l’absence d’activité distincte ou de moyens propres établis caractérisent une société relais. Les frais de 25 320 euros et les accords entre investisseurs ne prouvent pas une fonction autonome ; la perception juridique des dividendes ne suffit pas. VRI n’est donc pas bénéficiaire effectif. L’exonération et le taux conventionnel de 5 % sont refusés sans abus de droit implicite. La retenue reste calculée sur le montant brut incluant l’avantage de son absence de prélèvement ; les moyens européens ne permettent pas d’obtenir la décharge.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 20 octobre 2022, n° C-295/21
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    Faits et procédure

    À la suite de fusions intervenues en 1995 et 1999, Allianz Benelux a reporté intégralement sur les exercices 2004 à 2007 les excédents de revenus définitivement taxés des sociétés absorbées. L'administration belge a refusé ce report intégral, mais en a admis une fraction proportionnelle à l'actif net fiscal absorbé, par analogie avec le régime du transfert des pertes.

    Question de droit

    L'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 imposait-il le transfert intégral à la société absorbante des excédents de revenus définitivement taxés détenus par les sociétés absorbées ?

    Droit applicable

    La directive 90/435, applicable ratione temporis, oblige l'État ayant choisi l'exonération à éviter toute imposition directe ou indirecte des dividendes, mais lui laisse le choix des modalités de mise en œuvre. Ni son article 4, paragraphe 1, ni la directive 90/434 ne consacrent un droit inconditionnel au transfert d'excédents de RDT lors d'une fusion.

    Motifs et solution

    La Cour juge la question recevable malgré l'absence d'indication sur l'origine transfrontalière des dividendes, en raison du renvoi du droit belge à la directive. La limitation proportionnelle, appliquée aux RDT comme aux pertes, n'entraîne pas une charge plus lourde qu'une exonération simple et respecte la neutralité fiscale. L'article 4, paragraphe 1, ne s'oppose donc pas à cette réglementation ; la juridiction belge reste saisie du litige.

  10. Conseil constitutionnel, 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC
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    Faits et procédure

    Des sociétés contestaient le précompte mobilier dû par une mère redistribuant des dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés. Après l'arrêt C-556/20 de la CJUE, le Conseil d'État dispensait du précompte les redistributions provenant de filiales d'autres États membres, mais le maintenait pour celles issues de filiales françaises ou établies hors de l'Union.

    Question de droit

    Cette différence de traitement selon l'État d'établissement de la filiale méconnaissait-elle l'égalité devant la loi ou devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L'article 6 de la Déclaration de 1789 permet de traiter différemment des situations différentes si la distinction est directement liée à l'objet de la loi. Le précompte de l'article 223 sexies du CGI assurait l'effectivité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes français ; le droit de l'Union impose toutefois son absence pour les dividendes intra-UE sans avoir fiscal.

    Motifs et solution

    L'exonération des seules redistributions intra-UE adapte le mécanisme historique d'avoir fiscal à l'exigence européenne d'éviter la double imposition ; elle ne dénature pas l'objet initial de la loi. L'établissement de la filiale en France, dans un autre État membre ou hors de l'Union caractérise, au regard de cet objet, des situations différentes. Le Conseil écarte les griefs d'égalité et déclare conforme à la Constitution le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies, dans sa rédaction de 1999.

  11. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 463021
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    Faits et procédure

    AXA a demandé l’abrogation d’un commentaire BOFiP du 11 mars 2021 sur la quote-part de frais et charges du régime mère-fille. Le texte affirmait que cette réintégration neutralisait des charges relatives à des produits exonérés sans imposer une fraction des dividendes. Face au refus implicite du ministre, AXA a formé un recours pour excès de pouvoir ; ses conclusions sont limitées au second alinéa du paragraphe 100 de BOI-IS-BASE-10-10-20.

    Question de droit

    La quote-part forfaitaire de l’article 216 du CGI neutralise-t-elle seulement des charges ou impose-t-elle aussi une fraction des dividendes lorsque les frais réels lui sont inférieurs ?

    Droit applicable

    L’article 216 du CGI exonère les produits éligibles du régime mère-fille après réintégration d’une quote-part forfaitaire, normalement de 5 % et de 1 % dans les cas prévus. La société ne peut réduire cette quote-part à ses frais effectivement engagés. Quand ces frais sont inférieurs au forfait, la réintégration soumet donc à l’IS une fraction des produits. L’article 220 encadre par ailleurs l’imputation des retenues et crédits étrangers sur l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le refus d’abroger le seul second alinéa du paragraphe 100. En niant toute imposition des dividendes, ce commentaire méconnaissait l’article 216 : le forfait peut excéder les charges et taxer la différence dans les produits. L’arrêt statue sur la légalité de la doctrine administrative ; il ne prononce ni restitution d’IS à AXA ni liquidation d’un crédit d’impôt déterminé au titre de l’article 220.

  12. Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. avaient été imposés, avec pénalités, pour 2008 à 2010 et 2012. Le pourvoi n’a été admis qu’en ce qui concernait l’imputation des bénéfices de Stanmer Holdings, société établie à Gibraltar détenue par M. B. et soumise à un régime fiscal privilégié. Pour 2009, une partie de ses bénéfices provenait de participations ; pour 2011, l’administration soutenait qu’elle ne disposait d’aucun moyen propre et n’exerçait que la détention de titres et des prêts de trésorerie.

    Question de droit

    Le calcul des bénéfices imputés selon l’article 123 bis devait-il intégrer le régime mère-fille pour 2009, et Stanmer constituait-elle un montage artificiel pour ses bénéfices de 2011 ?

    Droit applicable

    Pour l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de l’entité étrangère sont calculés comme si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France, ce qui inclut le régime mère-fille si elle y aurait été soumise au taux normal. Pour une entité située dans l’Union européenne, l’imputation est écartée si sa détention ou son exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit pour 2009 en exigeant que Stanmer ait été effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : elle devait rechercher si elle l’aurait été, totalement ou partiellement, en France et appliquer alors le régime mère-fille. En revanche, le moyen relatif à 2011 est écarté : Stanmer n’avait pas de moyens pour les prestations alléguées, exécutées par des salariés bulgares, et leur réalité n’était pas prouvée. L’arrêt est donc annulé uniquement pour l’imputation en 2010 des bénéfices de 2009, avec renvoi à la cour de Paris ; le surplus du pourvoi est rejeté.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 2022, n° C-556/20
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    Faits et procédure

    Plusieurs sociétés françaises demandaient au Conseil d’État l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier. Pour les exercices 2000 à 2004, elles avaient redistribué des bénéfices de filiales françaises, européennes ou de pays tiers. Le précompte était dû lorsque les bénéfices redistribués, assortis d’un avoir fiscal pour les actionnaires, n’avaient pas subi l’impôt sur les sociétés français au taux normal.

    Question de droit

    L’article 4 de la directive 90/435 autorisait-il ce précompte sur la redistribution de bénéfices reçus de filiales d’autres États membres, et ce mécanisme relevait-il de la dérogation de son article 7, paragraphe 2 ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la mère de choisir l’exonération ou l’imputation pour prévenir la double imposition des bénéfices distribués. En régime d’exonération, les charges forfaitaires liées à la participation ne peuvent excéder 5 %. L’article 7, paragraphe 2, préserve seulement les dispositifs nationaux ou conventionnels visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique et conformes à la finalité de la directive.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le précompte pouvait réduire les dividendes redistribuables provenant de filiales d’autres États membres et imposer indirectement ces bénéfices au-delà du plafond de 5 %. Le crédit d’impôt accordé ultérieurement par la jurisprudence sur le fondement des libertés européennes n’y remédiait pas: la France avait choisi l’exonération et ne pouvait lui substituer les effets du système d’imputation; un reliquat pouvait d’ailleurs subsister. L’article 4 s’oppose donc au précompte dans cette mesure. Parce que le mécanisme créait lui-même une double imposition économique lors de la redistribution, il n’entrait pas dans la dérogation de l’article 7, paragraphe 2.

  14. CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.

    Question de droit

    Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.

  15. Conseil d'État, 14 février 2022, n° 442061
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    Faits et procédure

    Les époux B détenaient l'intégralité de Level One, société luxembourgeoise. L'administration leur a imputé ses bénéfices de 2010 et 2011 comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 123 bis du CGI. Après des dégrèvements et une décharge partielle des contributions sociales, ils contestent notamment la qualification de régime fiscal privilégié retenue sans prise en compte du régime français des sociétés mères.

    Question de droit

    Pour comparer l'imposition luxembourgeoise à celle de droit commun en France au titre des articles 123 bis et 238 A du CGI, faut-il tenir compte du régime des sociétés mères, bien qu'il soit optionnel ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis impose, sous ses conditions, les bénéfices d'une entité étrangère à régime fiscal privilégié entre les mains de son associé résident. La comparaison prescrite par l'article 238 A doit intégrer le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 si l'entité aurait pu y accéder en France. L'article L. 48 du LPF ne rend irrégulière une mise en recouvrement excessive par erreur matérielle que pour la fraction dépassant le montant notifié.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse les deux arrêts en ce qu'ils concernent l'impôt sur le revenu issu des bénéfices de Level One et les pénalités correspondantes, puis renvoie ces chefs à la cour. L'option ne dispensait pas de rechercher si la société remplissait les conditions du régime mère-fille en France ; le caractère privilégié n'est donc pas définitivement tranché. Le grief tiré de l'excédent mis en recouvrement est écarté, cet excédent ayant été dégrevé ; le surplus du pourvoi n° 442061 est rejeté.

  16. CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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    Faits et procédure

    A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.

    Question de droit

    Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?

    Droit applicable

    209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.

    Motifs et solution

    Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.

  17. CAA de Paris, 3 décembre 2020, n° 20PA00247
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    Faits et procédure

    Un contribuable franco-bulgare, dont l’épouse et le fils vivaient à Paris, exerçait des activités immobilières en Bulgarie au moyen de sociétés luxembourgeoises, bulgares et d’une société de Gibraltar, Stanmer Holdings. Le fisc a imposé en France des avances de Kerauf et, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de Stanmer, puis appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre de 2008, 2009, 2010 et 2012.

    Question de droit

    Le contribuable était-il résident fiscal de France malgré ses activités bulgares, et les avances luxembourgeoises ainsi que les bénéfices de la structure de Gibraltar pouvaient-ils y être imposés avec les pénalités pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer y demeure ; l’article 1er de la convention franco-bulgare tranche la double résidence par le centre des intérêts vitaux. L’article 123 bis impose au résident français les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, notamment lorsqu’un montage artificiel interpose cette entité. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le foyer et les liens personnels étaient en France ; les structures étrangères choisies pour l’activité bulgare ne déplaçaient pas le centre des intérêts vitaux. Faute de convention de prêt et de modalités de remboursement, les avances de Kerauf étaient imposables. Stanmer, dépourvue de moyens et exonérée à Gibraltar, constituait un montage artificiel : ses bénéfices relevaient de l’article 123 bis. La cour maintient aussi les pénalités pour manœuvres frauduleuses et rejette intégralement l’appel.

  18. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  19. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423810
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, chargée du déchargement, du stockage et de l'ensachement de ciment, déclarait des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka en 2007 et 2009. L'administration les a soumis à une retenue de 25 %. Eqiom, ayant repris Euro Stockage, et Enka revendiquent l'exonération de l'article 119 ter du CGI. Pour établir qu'Enka avait reçu les sommes sur un compte suisse, elles produisaient notamment une lettre bancaire dont les signataires n'étaient pas identifiables et le contenu sans garantie.

    Question de droit

    La qualité de bénéficiaire effectif est-elle une condition conforme à la directive mère-fille, et une lettre bancaire sans identification des signataires ni garantie de contenu prouve-t-elle la réception des dividendes par Enka ?

    Droit applicable

    L'exonération de l'article 119 ter du CGI suppose que la personne morale destinataire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. L'article 5 de la directive 90/435/CEE comporte aussi cette condition selon l'interprétation de la CJUE dans T Danmark et Y Denmark, afin de réserver le mécanisme à son objectif de prévention de la double imposition dans l'Union. L'appréhension des dividendes et la force probante des pièces qui l'établissent relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de dénaturation.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : l'article 119 ter est compatible avec les objectifs de la directive. La cour pouvait constater l'absence de preuve qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009, versés sur le compte suisse. Elle pouvait écarter la lettre bancaire à signatures illisibles, sans noms ni qualités, dont la banque refusait de garantir le contenu. Cette appréciation n'est pas dénaturée. Le Conseil d'État statue sans trancher la recevabilité du pourvoi propre à Enka ; le rejet maintient les retenues et pénalités contestées.

  20. Conseil d'État, 5 juin 2020, n° 423811
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    Faits et procédure

    Euro Stockage, société française de manutention, stockage et ensachement de ciment, déclarait des distributions à sa mère luxembourgeoise Enka en 2005 et 2006. L'administration a appliqué une retenue à la source de 25 %. Après une cassation en 2017 et un nouvel arrêt de rejet, Eqiom, venant aux droits d'Euro Stockage, et Enka contestent le refus de l'exonération mère-fille. Le dossier ne démontrait pas qu'Enka était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.

    Question de droit

    Pour les distributions d'Euro Stockage de 2005 et 2006, l'exonération mère-fille exige-t-elle une preuve de l'appréhension des dividendes par Enka, et cette condition respecte-t-elle la directive européenne ?

    Droit applicable

    L'article 119 ter du CGI subordonne l'exonération de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif de la société mère. Le Conseil d'État déduit de l'arrêt T Danmark et Y Denmark que cette condition appartient aussi au régime de l'article 5 de la directive 90/435/CEE. Pour vérifier les conditions de l'exonération, le juge examine l'ensemble de l'instruction et peut tenir compte de l'absence de production d'éléments qu'une seule partie est en mesure d'apporter, sous réserve des règles légales de preuve.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi. La condition de bénéficiaire effectif prévue par le CGI est compatible avec la directive mère-fille. Aucune pièce produite n'établissait qu'Enka avait appréhendé les dividendes de 2005 et 2006 versés sur le compte suisse. La cour pouvait donc refuser l'exonération sans dénaturation ni erreur dans la charge de la preuve. La retenue et les pénalités demeurent ; la première cassation n'impliquait pas que les autres conditions d'exonération fussent remplies.