Décisions
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CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
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Faits et procédure
Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.
Question de droit
L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?
Droit applicable
Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.
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Conseil d'État, 23 décembre 2016, n° 405025
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Faits et procédure
À l’appui d’un recours visant le paragraphe 90 d’une instruction BOFiP relative aux trusts, une contribuable a contesté par QPC les deux rédactions successives du IV bis de l’article 1736 du CGI. Le défaut de déclaration prévu à l’article 1649 AB était sanctionné, avant le 8 décembre 2013, de 10 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 5 % des actifs et produits du trust, puis de 20 000 euros ou, si ce montant était supérieur, de 12,5 %. Elle invoquait la proportionnalité des peines et l’égalité devant la loi.
Question de droit
Les deux rédactions de l’amende pour manquement aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts étaient-elles applicables au recours, non déjà déclarées conformes et porteuses d’un grief suffisamment sérieux pour justifier un renvoi ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à trois conditions : la disposition doit être applicable au litige ou à la procédure, ne pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution sauf changement de circonstances, et la question doit être nouvelle ou sérieuse. L’article 1649 AB impose à l’administrateur de déclarer la constitution, la modification ou l’extinction du trust ainsi que ses constituants, bénéficiaires, termes, biens, droits et produits ; le IV bis de l’article 1736 sanctionne les omissions.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que les deux rédactions du IV bis de l’article 1736 sont applicables au recours contre la doctrine qui les commente et qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes. Le grief tiré de leur atteinte au principe de proportionnalité des peines présente un caractère sérieux. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre le BOFiP. Cette décision de filtrage ne se prononce ni sur la constitutionnalité des amendes ni sur la légalité de l’instruction.
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Conseil constitutionnel, 21 octobre 2016, n° 2016-591 QPC
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Faits et procédure
Le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI instituait un registre public recensant les trusts soumis à déclaration et indiquant, pour chacun, sa date de constitution ainsi que les noms de l’administrateur, du constituant et des bénéficiaires. Une requérante contestait l’accès libre et non encadré du public à ces données patrimoniales, en invoquant notamment le respect de la vie privée.
Question de droit
L’accès public, sans limitation tenant à la qualité ou au motif du consultant, aux identités liées à un trust portait-il une atteinte proportionnée à la vie privée ?
Droit applicable
La liberté garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. La collecte, la conservation, la consultation et la communication de données personnelles doivent donc répondre à un motif d’intérêt général et être mises en œuvre de façon adéquate et proportionnée. L’article 62 de la Constitution permet au Conseil de fixer la date d’abrogation d’une disposition censurée et les conditions de remise en cause de ses effets.
Motifs et solution
La transparence des trusts poursuivait l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Toutefois, publier les noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur révélait la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine ; faute d’avoir limité les personnes admises à consulter le registre ou défini leur qualité et leurs motifs, l’atteinte était manifestement disproportionnée. Le deuxième alinéa de l’article 1649 AB est déclaré contraire à la Constitution, avec effet à la publication de la décision.
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CAA de Versailles, 19 mai 2016, n° 14VE01214
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Faits et procédure
Wellcome Trust, trust caritatif britannique établi à Londres, a obtenu la restitution des retenues sur ses dividendes français de 2010 et 2011. Le ministre demande leur rétablissement ou, subsidiairement, une taxation de 15 %, contestant l'assimilation à une fondation française reconnue d'utilité publique. Le dossier porte sur la rémunération des dirigeants, l'affectation du legs de 1936, la dévolution des biens, les obligations comptables et le contrôle britannique, complété après une mesure d'instruction.
Question de droit
Wellcome Trust est-il objectivement comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique, malgré sa forme de trust et les rémunérations de ses dirigeants, pour obtenir l'exonération intégrale de ses dividendes français ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison fondée sur les seuls critères pertinents du régime national, sans reconnaissance automatique de tout organisme étranger sans but lucratif. Le CGI taxe certains organismes désintéressés à 15 %, tandis que les fondations reconnues d'utilité publique peuvent être exonérées. Pour apprécier l'équivalence du trust, les critères utiles sont l'affectation irrévocable des biens, leur dévolution à la dissolution, les obligations comptables et la transparence, ainsi que l'efficacité du contrôle et des sanctions.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et la restitution intégrale maintenue. Les rémunérations autorisées sous contrôle britannique ne sont pas disproportionnées aux fonctions ; la gestion demeure désintéressée. Les pièces établissent une affectation irrévocable garantie par le legs, une dévolution à des organismes comparables, des comptes audités et accessibles, et une tutelle dotée de pouvoirs effectifs de contrôle et de sanction. Le trust est donc comparable à une fondation française exonérée. La comparabilité tient aux effets de ces garanties, même si elles ne résultent pas des mêmes formes juridiques françaises.
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CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 13VE03556
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Faits et procédure
Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait demandé l'attestation administrative donnant aux organismes non lucratifs européens le régime français applicable à leurs homologues. L'administration l'avait refusée en 2012 en raison des rémunérations de ses gouverneurs. Le tribunal avait annulé ce refus et ordonné la délivrance ; le ministre contestait leur niveau et la comparabilité avec une fondation française.
Question de droit
Les rémunérations élevées mais encadrées des gouverneurs du Wellcome Trust empêchaient-elles sa gestion d'être désintéressée et sa situation d'être comparable à celle des organismes français sans but lucratif ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE imposent d'apprécier la comparabilité selon les critères pertinents de la réglementation fiscale concernée, sans reconnaissance automatique du statut non lucratif étranger. L'instruction 4 H-2-10 subordonnait l'équivalence au respect des conditions de l'article 206 du CGI et de gestion désintéressée. Les spécificités juridiques étrangères doivent être prises en compte pour apprécier proportion et encadrement des rémunérations.
Motifs et solution
La cour rejette le recours ministériel et confirme l'injonction de délivrer l'attestation. Les missions caritatives, les ressources supérieures à 200 millions d'euros, la responsabilité personnelle des gouverneurs et l'autorisation exceptionnelle donnée par les autorités britanniques rendaient leurs rémunérations proportionnées malgré le dépassement des seuils français. La gestion était désintéressée et le trust comparable aux organismes français ; lui appliquer le taux de droit commun plutôt que 15 % restreignait sans justification la circulation des capitaux. La comparabilité avec une fondation reconnue d'utilité publique était étrangère à l'objet de cette attestation.
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CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 14VE01214
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Faits et procédure
Le Wellcome Trust, charitable trust londonien, avait obtenu du tribunal la restitution intégrale des retenues françaises sur ses dividendes de 2010–2011. Le ministre faisait appel : il contestait la gestion désintéressée et soutenait subsidiairement que le trust ne pouvait prétendre qu'au taux réduit de 15 %, faute d'être comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique exonérée.
Question de droit
Le trust était-il comparable aux organismes français non lucratifs pour le taux de 15 %, puis aux fondations reconnues d'utilité publique pour l'exonération totale, malgré ses rémunérations et particularités juridiques britanniques ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE commandent une comparaison fondée sur les critères pertinents du régime national. Les organismes non lucratifs à gestion désintéressée supportaient 15 % sur les dividendes ; l'exonération était réservée à certaines fondations. La rémunération de dirigeants peut rester compatible avec une gestion désintéressée selon son encadrement et les sujétions. Pour l'exonération, sont pertinents l'irrévocabilité des biens, leur dévolution, la transparence comptable et les pouvoirs de tutelle.
Motifs et solution
La cour ne tranche pas définitivement le recours. Elle retient que la mission caritative, les ressources, la responsabilité et le contrôle britannique rendaient les rémunérations proportionnées : le trust avait une gestion désintéressée et devait au moins bénéficier du régime de 15 %. Mais le dossier ne permettait pas de décider son équivalence avec une fondation exonérée sur l'affectation et la dévolution des biens, les obligations comptables, la transparence et la tutelle. Le dispositif ordonne donc seulement un supplément d'instruction et fixe deux mois pour produire les documents ; aucune restitution définitive n'est accordée par cet arrêt avant dire droit.
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Conseil d'État, 22 mai 2015, n° 369819
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Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait reçu de 2006 à 2009 des dividendes français soumis à une retenue de 25 %. Il avait obtenu leur restitution en invoquant sa comparabilité avec les organismes français sans but lucratif. Le ministre contestait ces décisions : onze dirigeants étaient rémunérés, certains au-delà des plafonds français. Le trust finançait ses activités caritatives par plus de 200 millions d’euros de revenus annuels.
Question de droit
La rémunération de onze dirigeants d’un charitable trust britannique au-delà des plafonds français exclut-elle la gestion désintéressée et permet-elle de maintenir une retenue sur ses dividendes français ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux impose de permettre à l’organisme européen de prouver qu’il remplirait les conditions françaises d’exonération : gestion désintéressée et prépondérance non lucrative. Pour un organisme soumis à un régime étranger spécifique, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient au regard des sujétions et des règles locales ; ils doivent rester proportionnés aux limites françaises, sans application mécanique de celles-ci. Un plafond doctrinal ne peut lui être opposé par le ministre.
Motifs et solution
Les deux pourvois du ministre sont rejetés, maintenant les restitutions de 2006 à 2009. Le Conseil d’État confirme la gestion désintéressée du trust : ses governors étaient personnellement responsables des conséquences de leurs décisions, et leurs rémunérations avaient été autorisées par les autorités britanniques au regard de la difficulté de leur mission. Malgré le nombre de dirigeants et certains dépassements des seuils français, ces rémunérations n’étaient pas disproportionnées aux contraintes et au régime du trust.
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Cour de cassation, 6 mai 2015, n° 13-87.857
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Faits et procédure
Un contribuable avait omis de déclarer en 2002 un revenu distribué de 1 125 641 euros, versé par Mermoz Aviation Ireland à Slat Services sur un compte de Guernesey. Il contrôlait la société irlandaise et, via un trust dont il était constituant et bénéficiaire, la bénéficiaire du versement ; les prestations alléguées n’étaient pas établies. Infirmant le jugement, la cour d’appel avait rejeté la nullité de citation, retenu la fraude fiscale et prononcé un an avec sursis.
Question de droit
Le débat oral contradictoire préalable avait-il été respecté et la maîtrise des sociétés et du trust, malgré l’absence d’appréhension personnelle constatée des fonds, suffisait-elle à caractériser la fraude fiscale ?
Droit applicable
Avant la proposition de rectification issue d’un examen de situation fiscale personnelle, l’article L. 47 LPF impose un débat oral et contradictoire. Sur le fond, le juge pénal doit caractériser les éléments matériel et intentionnel de la minoration déclarative et répondre aux conclusions déterminantes ; l’appréciation des faits et preuves contradictoirement débattus appartient souverainement aux juges du fond, sous contrôle de suffisance et de cohérence des motifs.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient des motifs d’appel qu’avant la proposition de rectification, le contribuable avait bénéficié d’un débat oral et contradictoire, de sorte que la nullité était écartée sans insuffisance ni contradiction. Quant au fond, le contrôle simultané de la société versante et de Slat Services, l’interposition du trust dont il était seul constituant et bénéficiaire, l’absence de prestations établies, la conclusion tardive du contrat et le séquestre dans son intérêt permettaient aux juges du fond de caractériser souverainement la dissimulation, ainsi que ses éléments matériel et intentionnel. La peine et les demandes civiles demeurent confirmées.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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Faits et procédure
Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.
Question de droit
Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?
Droit applicable
L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.
Motifs et solution
Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.
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Cour de cassation, 15 mai 2007, n° 0518268
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Faits et procédure
Un Français avait constitué en 1947, lorsqu’il résidait aux États-Unis, un trust new-yorkais portant sur des valeurs mobilières américaines. Rendu irrévocable en 1950, il lui réservait les revenus sa vie durant et désignait ses enfants pour recevoir le capital à son décès. À sa mort en France en 1995, ses trois filles ont mentionné le trust pour mémoire dans la déclaration de succession. L’administration a intégré le capital à la succession et réclamé solidairement droits et pénalités.
Question de droit
La procédure de rectification et l’avis de mise en recouvrement étaient-ils suffisamment motivés et le transfert aux bénéficiaires d’un trust irrévocable constituait-il une mutation gratuite prenant effet au décès du constituant ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige une notification permettant au contribuable de présenter ses observations ; l’article R. 256-1 régit les mentions de l’avis de mise en recouvrement. Le visa de l’article 750 ter du CGI n’est requis, selon la Cour, que pour une omission de biens. En matière successorale, le transfert gratuit est rattaché au moment où les bénéficiaires acquièrent la propriété du capital, apprécié au regard des effets du trust.
Motifs et solution
La Cour de cassation valide la procédure. Le trust avait été déclaré : le redressement portait sur sa réintégration dans la masse taxable, non sur une omission imposant de viser l’article 750 ter. L’avis, qui mentionnait les articles 641 et 777 du CGI et renvoyait à une notification correctement motivée, satisfaisait à l’article R. 256-1 du LPF. Sur le fond, malgré le dessaisissement irrévocable du constituant, les bénéficiaires n’ont acquis la propriété du capital qu’à la clôture du trust provoquée par son décès ; une mutation à titre gratuit a donc pris effet ce jour-là. Le pourvoi des héritières est rejeté.
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Cour de cassation, 2 mai 2007, n° 05-20.087
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Faits et procédure
Quenon et Shapburg, sociétés des îles Vierges britanniques, détenaient chacune la moitié d'une holding luxembourgeoise située au sommet d'une chaîne possédant une villa cannoise. Elles contestaient la taxe de 3 % de 1998, notifiée à l'adresse de la villa, et prétendaient détenir les titres comme fiduciaires pour un client saoudien. La cour d'appel a rejeté la preuve de cette relation et du transfert des actions.
Question de droit
La taxe de 3 % pouvait-elle être notifiée au lieu de l'immeuble indirectement détenu, et la fiducie alléguée permettait-elle d'écarter la qualité de personnes interposées redevables ?
Droit applicable
Pour l'article 990 D du CGI, la détention peut résulter d'une chaîne de participations. Dans les circonstances constatées, l'adresse immobilière constituait le principal établissement des sociétés. La Cour contrôle l'absence de dénaturation et la motivation de l'appréciation des pièces ; la simple affirmation d'une propriété fiduciaire ne remplace pas la preuve de sa réalité et de son existence à la période pertinente.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La chaîne de contrôle et les relations avec la propriétaire directe permettaient de notifier à la villa, principal établissement retenu dans l'espèce. Les confirmations tardives, sans date certaine et insuffisamment probantes, n'établissaient ni la relation fiduciaire ni le transfert de propriété des actions. La Cour ne tranche pas abstraitement le traitement de toute fiducie luxembourgeoise : le refus repose ici sur la preuve insuffisante.