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Décisions

751
  1. CAA de Marseille, 3 décembre 2009, n° 07MA00208
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    Faits et procédure

    Après examen de sa situation fiscale pour 1996 et 1997, un contribuable franco-béninois a été regardé comme domicilié en France et taxé sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal l’avait déchargé en estimant que le débat contradictoire n’avait pas porté sur son domicile. Le ministre a fait appel ; l’intéressé invoquait son activité au Bénin et soutenait que certains crédits étaient des salaires ou des transferts béninois.

    Question de droit

    La procédure avait-elle contradictoirement traité la résidence, les éléments établissaient-ils un domicile fiscal français et la taxation d’office de revenus inexpliqués était-elle régulière et fondée ?

    Droit applicable

    Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent un débat contradictoire avant la notification. Les articles 4 A et 4 B du CGI régissent le domicile fiscal en droit interne. L’article 2 de la convention franco-béninoise rattache le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des intérêts vitaux, puis, s’il est impossible de le déterminer ainsi, à l’État où la personne séjourne le plus longtemps. Une personne domiciliée en France doit déclarer ses revenus ; après mise en demeure restée sans réponse satisfaisante, les articles L. 66 et L. 67 autorisent sa taxation d’office.

    Motifs et solution

    Trois entretiens antérieurs à la notification avaient expressément abordé le domicile : la procédure était contradictoire. Le logement familial, plus de 200 jours de présence annuelle, les fonctions dans des sociétés françaises, les comptes, le bateau et le véhicule situaient en France le foyer ou le séjour principal, y compris conventionnellement. La mise en demeure puis la taxation d’office étaient régulières, et aucune pièce ne prouvait l’origine béninoise des crédits. L’article de décharge est annulé et les droits et pénalités de 1996 et 1997 sont remis à la charge du contribuable.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 15 octobre 2009, n° C-35/08
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    Faits et procédure

    Deux héritiers espagnols domiciliés en Allemagne, imposés sur l’ensemble de leurs revenus, avaient reçu une maison située en Espagne. Pour 1997 à 2003, ils réclamaient l’imputation des pertes locatives et l’amortissement dégressif accordés aux immeubles allemands. L’administration avait limité la compensation des pertes et appliqué l’amortissement linéaire. Le juge allemand a saisi la Cour, même après l’annonce d’une admission des pertes par l’administration.

    Question de droit

    L’article 56 CE permet-il de réserver aux immeubles nationaux l’imputation immédiate des pertes locatives et l’amortissement dégressif, lorsque le contribuable résident et intégralement imposable a hérité d’un immeuble dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Une succession immobilière transfrontalière constitue un mouvement de capitaux. La restriction peut porter sur la conservation d’un immeuble, même sans investissement initial de l’héritier. La perte de l’imputation immédiate et d’un amortissement initial plus élevé prive le résident d’un avantage de trésorerie, malgré une éventuelle prise en compte ultérieure. Le principe de territorialité ne justifie pas ici le traitement de revenus négatifs d’un contribuable intégralement assujetti.

    Motifs et solution

    La Cour juge les deux conditions de localisation nationale contraires à l’article 56 CE. Elle écarte la justification de l’amortissement par les besoins de logements locatifs : la mesure ne cible ni les régions en pénurie ni les types de logements correspondant à cet objectif. Elle ne répond pas à la question subsidiaire sur l’article 18 CE. La réponse concerne des personnes physiques résidentes et intégralement imposables dans le régime décrit.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2009, n° C-562/07
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    Faits et procédure

    Jusqu’au 31 décembre 2006, l’Espagne imposait à 15 % les plus-values des résidents sur des biens détenus plus d’un an et selon un barème de 15 à 45 % les autres, tandis que toutes les plus-values des non-résidents supportaient 35 %. Après mise en demeure et avis motivé, la réforme entrée en vigueur en 2007 a supprimé cette différence. La Commission a néanmoins saisi la Cour, puis s’est désistée des griefs relatifs aux travailleurs pour ne maintenir que ceux concernant les capitaux.

    Question de droit

    Le taux de 35 % appliqué aux plus-values espagnoles des non-résidents, comparé aux taux applicables aux résidents, violait-il la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 56 CE et 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, les stipulations de l’accord ayant la même portée pour ces relations. Une différence fiscale entre résidents et non-résidents n’est admissible que si leurs situations ne sont pas objectivement comparables ou si elle répond à une raison impérieuse proportionnée. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé, indépendamment d’une réforme postérieure.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le recours recevable malgré la suppression ultérieure du régime. Elle constate que le taux de 35 % désavantageait systématiquement les plus-values à long terme des non-résidents et parfois leurs plus-values à court terme. Les situations étaient comparables quant aux plus-values de source espagnole ; ni l’option réservée à certains travailleurs, ni les conventions fiscales incomplètes, ni la cohérence fiscale n’effaçaient ou ne justifiaient cette charge. L’Espagne a donc manqué aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et est condamnée aux dépens.

  4. Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 301266
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    Faits et procédure

    Après contrôle sur pièces, l’administration a réintégré dans l’IR de M. et Mme A pour 1996 à 1999 les salaires non déclarés versés par Jet Aviation Bermudes à M. A pour son activité de pilote en Arabie saoudite. Son épouse et son fils mineur résidaient dans leur maison française, où il revenait selon ses disponibilités professionnelles. Il soutenait qu’une partie de son emploi concernait des aéronefs en trafic international et que la direction effective de l’employeur était exercée depuis la Suisse par sa société mère.

    Question de droit

    Le régime franco-suisse des salariés d'aéronefs en trafic international suppose-t-il un travail en Suisse ou une imposition effective, et cette erreur de la cour emporte-t-elle décharge des IR 1996–1999 ?

    Droit applicable

    Dans la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 applicable aux années 1996 à 1999, l’article 17, paragraphe 3, relatif aux rémunérations d’un emploi à bord d’aéronefs en trafic international, ne subordonne son application ni au lieu matériel de travail en Suisse ni à une imposition effective préalable dans cet État. Son applicabilité au pilote demeure ici supposée. Même à supposer ce régime applicable, l’article 25 permet l’imposition en France du résident français, avec un crédit égal à l’impôt payé en Suisse, plafonné à l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt de Nantes pour avoir ajouté à l’article 17, paragraphe 3, des conditions de travail ou d’imposition effective en Suisse. Réglant l’affaire au fond, il retient le foyer français et écarte la résidence saoudienne invoquée. À supposer même l’article 17, paragraphe 3, applicable aux rémunérations alléguées, l’article 25 permet leur imposition en France avec un crédit correspondant à l’impôt suisse payé. Le contribuable n’établit ni même n’allègue avoir acquitté cet impôt. Son appel et le surplus de son pourvoi sont rejetés.

  5. Conseil d'État, 24 juin 2009, n° 298582
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur vendant des produits aux prothésistes dentaires avait confié à la société andorrane Al Servei le démarchage téléphonique et la prise de commandes. Le contrat du 18 novembre 1993 prévoyait une commission comprise entre 20 % et 27 % du chiffre d'affaires. Après vérification, l'administration a réintégré les rémunérations dans les bénéfices imposables de 1994 et 1995. Le tribunal, puis la cour, ont refusé la déduction de commissions portées en frais à payer faute de preuve de leur paiement; le pourvoi porte sur le reliquat des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités.

    Question de droit

    L'absence de preuve du paiement des commissions suffit-elle à refuser leur déduction en BIC au regard des articles 238 A et 38-2 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations de services payées ou dues à une personne soumise à un régime fiscal privilégié à la preuve d'opérations réelles et de dépenses sans caractère anormal ou exagéré. En vertu de l'article 38-2, le rattachement des charges est indépendant de la date de paiement: l'absence de preuve du paiement ne remet pas en cause la déduction de charges constatées par un contribuable imposé en BIC s'il apporte suffisamment d'éléments sur ces charges ainsi que sur l'existence et la valeur de leur contrepartie.

    Motifs et solution

    Non: preuve de la prestation et de la valeur de la contrepartie rapportée; cassation puis règlement au fond avec décharge des suppléments IR et pénalités restant en litige. Les justificatifs produits établissaient la réalité des prestations andorranes et le caractère normal de leur rémunération, sans que l'absence de paiement immédiat suffise à écarter la charge. Après cassation et règlement au fond, le contribuable obtient la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités encore litigieux.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2009, n° C-406/07
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    Faits et procédure

    En Grèce, les dividendes distribués par des sociétés nationales étaient entièrement libérés d’impôt chez l’actionnaire après l’impôt payé par la société, tandis que les dividendes étrangers restaient soumis à l’impôt personnel, malgré un crédit parfois insuffisant. Par ailleurs, en 2006, les sociétés de personnes résidentes supportaient 22 %, contre 29 % pour les non-résidentes. Après deux procédures précontentieuses, la Commission a saisi la Cour de ces deux régimes.

    Question de droit

    Le traitement moins favorable des dividendes étrangers et le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes non résidentes méconnaissaient-ils les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE ainsi que les articles 31 et 40 de l’accord EEE interdisent de traiter moins favorablement les dividendes selon leur origine ; l’établissement s’applique lorsque la participation confère une influence certaine. La liberté d’établissement garantit aussi le traitement national aux sociétés opérant par filiale, succursale ou agence et prohibe une différence injustifiée fondée sur le siège.

    Motifs et solution

    La Cour constate deux manquements. D’une part, l’exonération totale des dividendes grecs, comparée à l’imposition résiduelle possible des dividendes étrangers après crédit, restreint les articles 43 et 56 CE ainsi que 31 et 40 EEE, sans justification invoquée. D’autre part, le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes étrangères décourage l’exploitation d’un établissement stable en Grèce ; l’imposition distincte de certains associés résidents ne le justifie pas et la baisse progressive des taux n’avait pas supprimé l’écart au terme du délai. La Grèce est condamnée aux dépens.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2009, n° C-318/07
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    Faits et procédure

    Un contribuable allemand avait demandé de déduire un don en nature de 18 180 euros composé de linge, de déambulateurs et de jouets, remis à un centre portugais gérant une maison de retraite et un foyer d’enfants. Il avait produit une attestation de réception et un certificat portugais relatif au statut d’organisme de solidarité. L’administration allemande a refusé la déduction parce que le bénéficiaire n’était pas établi en Allemagne et que le justificatif national requis faisait défaut.

    Question de droit

    Un don transfrontalier en nature relève-t-il de la libre circulation des capitaux et l’article 56 CE permet-il d’en exclure absolument la déduction, sans laisser au donateur la possibilité de prouver que l’organisme étranger satisfait aux conditions nationales ?

    Droit applicable

    Les dons, y compris en nature, constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 56 CE. Un organisme étranger qui poursuit les mêmes objectifs et satisfait aux exigences de l’État du donateur est comparable à un organisme national. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier d’exiger du contribuable des pièces sur le don, les objectifs et la gestion du bénéficiaire ; l’administration peut solliciter l’assistance de la directive 77/799, sans y être obligée dans chaque cas, et peut refuser si les preuves nécessaires restent absentes.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les dons transfrontaliers en nature relèvent de la libre circulation des capitaux. L’article 56 CE s’oppose à une règle réservant la déduction aux organismes établis sur le territoire national lorsqu’elle interdit au contribuable de démontrer qu’un organisme d’un autre État membre remplit les conditions matérielles exigées. Le droit de l’Union n’impose toutefois ni une reconnaissance automatique du statut portugais ni une demande systématique d’assistance : il revient aux autorités et au juge allemands d’apprécier les preuves selon le droit national. La Cour ne reconnaît donc pas elle-même le droit de M. Persche à la déduction.

  8. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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    Faits et procédure

    M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.

    Question de droit

    L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?

    Droit applicable

    L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.

    Motifs et solution

    La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.

  10. CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.

    Question de droit

    L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.

    Motifs et solution

    Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.

  11. Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° 07/00207
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    Faits et procédure

    Georges C. était poursuivi à titre personnel pour avoir omis 591 705 euros dans sa déclaration de revenus de 2001 et comme dirigeant de fait de la société andorrane IDIN, réputée avoir un établissement stable à Albi, pour défaut de déclarations d’impôt sur les sociétés et de comptabilité en 2001 et 2002. Le tribunal l’avait déclaré coupable, condamné à deux ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, avec publicité, et solidairement tenu des impôts fraudés et pénalités. Le prévenu, le parquet et l’administration fiscale ont fait appel.

    Question de droit

    Les nullités et le sursis sollicités devaient-ils être accueillis, et les éléments réunis établissaient-ils la gestion de fait, l’établissement stable français, le domicile fiscal et les fraudes intentionnelles ?

    Droit applicable

    Les formalités d’information devant la commission des infractions fiscales ne sont pas prescrites à peine de nullité et cette commission est consultative. Une nullité non invoquée avant la défense au fond en première instance est irrecevable en appel. Le domicile fiscal résulte notamment du séjour principal ou d’une activité professionnelle en France ; un établissement stable est caractérisé par le lieu où convergent les actes commerciaux, financiers et juridiques de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour rejette le sursis et les nullités. Les pleins pouvoirs bancaires et sociaux de Georges C. établissent sa gestion de fait ; l’adresse d’Albi concentrait l’activité d’IDIN, sans établissement commercial réel en Andorre. Son séjour principal et son activité étaient aussi en France, et il ne prouve ni le rapatriement andorran ni le lien des 591 705 euros avec ses anciennes actions. La culpabilité est confirmée. La peine devient deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit avec sursis ; l’amende et les publications ne sont pas maintenues. Il reste personnellement tenu, avec IDIN, des impôts fraudés et pénalités.

  12. CAA de Paris, 10 avril 2008, n° 06PA02638
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    Faits et procédure

    Deux avocats exerçaient à Paris dans une société de fait qui entretenait, en 1992, 1993 et 1994, un bureau de représentation à Singapour. L’administration a estimé que ce bureau constituait un établissement stable dont les produits étaient imposables à Singapour et a réintégré ses charges de fonctionnement dans les bénéfices non commerciaux imposables des associés en France. Mme X contestait les suppléments d’impôt correspondants.

    Question de droit

    La société de fait relevait-elle de la convention franco-singapourienne et ses articles 7 ou 15 attribuaient-ils à Singapour l’imposition de l’activité du bureau, empêchant la déduction de ses charges en France ?

    Droit applicable

    Les articles 238 L, 239 et 8 du CGI imposent personnellement les associés d’une société de fait sur leur quote-part de bénéfices. Les articles 1, 3 et 4 de la convention franco-singapourienne incluent une société de fait dans les personnes et résidents visés. Son article 7 ne concerne que les entreprises qu’il définit et exclut ici l’activité libérale d’avocat ; l’article 15 attribue les revenus professionnels à l’État où la profession est effectivement exercée.

    Motifs et solution

    La cour reconnaît à la société de fait, dirigée depuis la France, la qualité de résident conventionnel. Toutefois, l’article 7 ne couvre pas l’activité libérale en cause et le bureau singapourien, limité par la réglementation locale, ne pratiquait pas le droit de Singapour : il assurait la représentation du cabinet et préparait pour Paris des dossiers relevant du droit et des juridictions françaises. La profession n’était donc pas exercée à Singapour au sens de l’article 15. Les résultats et charges du bureau devaient être rattachés à la France ; le jugement est annulé et Mme X est déchargée des suppléments d’impôt de 1992 à 1994.

  13. Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 271366
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    Faits et procédure

    Artiste domicilié en Suisse, spectacle à Paris, paiement à une société établie au Royaume-Uni. M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989. En contrepartie de la prestation effectuée par l'intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989.

    Question de droit

    Le concert en France payé à une société britannique reste-t-il imposable au nom de l'artiste domicilié en Suisse selon l'article 155 A et la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 155 A du CGI impose les rémunérations perçues à l'étranger au nom du prestataire si celui-ci contrôle le bénéficiaire, s'il n'établit pas que ce bénéficiaire exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Son II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans cette affaire, l'autre activité de la société britannique n'était ni établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de 1997, ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus de l'activité personnelle de spectacle qui y est exercée.

    Motifs et solution

    Oui: la rémunération du concert parisien est imposable au nom de l'artiste selon l'article 155 A, aucune autre activité industrielle ou commerciale de la société britannique n'étant établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse dans sa rédaction applicable ne fait pas obstacle à cette imposition. Le Conseil d'État rejette le pourvoi; il ne décide pas d'une imposition propre de la société intermédiaire, à laquelle se rapporte la convention franco-britannique.

  14. CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
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    Faits et procédure

    M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.

    Question de droit

    Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?

    Droit applicable

    Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.

    Motifs et solution

    La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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    Faits et procédure

    Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 6 décembre 2007, n° C-298/05
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    Faits et procédure

    Des membres d’une même famille résidant en Allemagne détenaient toutes les parts de Columbus, société de personnes belge qualifiée de centre de coordination et soumise à un taux inférieur à 30 %. Pour 1996, l’Allemagne avait remplacé l’exonération conventionnelle de leurs bénéfices belges par leur imposition au taux allemand, sous imputation de l’impôt acquitté en Belgique.

    Question de droit

    Le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux interdisaient-ils à l’Allemagne de substituer la méthode d’imputation à l’exonération conventionnelle pour ces revenus belges faiblement imposés ?

    Droit applicable

    Une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement. Celle-ci interdit un traitement moins favorable qu’en situation interne comparable, mais le droit de l’Union ne fixe pas les critères de répartition du pouvoir d’imposer et n’oblige pas un État à adapter son régime aux taux ou formes juridiques choisis dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    La détention familiale intégrale permettait d’influencer Columbus, mais les associés n’étaient pas défavorisés par rapport à ceux d’une société de personnes allemande : leurs revenus supportaient le taux allemand, avec imputation de l’impôt belge. Le surcoût allégué résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales, non d’une discrimination liée au siège. La Cour ne se prononce pas sur une éventuelle violation de la convention bilatérale et conclut à l’absence de restriction aux libertés d’établissement et des capitaux.

  17. Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2007, n° 07-82.277
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    Faits et procédure

    Un contribuable soutenant être résident fiscal du Burkina Faso a été condamné pour fraude fiscale à dix-huit mois avec sursis. Il avait déposé en France ses déclarations annuelles de 1989 à 1999. Celle de 1998 omettait des crédits bancaires inexpliqués et des fonds étrangers, seulement partiellement déclarés en douane. Il invoquait sa résidence étrangère et des attestations selon lesquelles les espèces transportées ne lui appartenaient pas.

    Question de droit

    La résidence française et la fraude fiscale sont-elles suffisamment établies malgré la résidence burkinabée alléguée, l'origine publique invoquée des fonds et la déclaration douanière d'une partie des transferts ?

    Droit applicable

    La Cour exige la déclaration de tous les éléments du revenu global, y compris ceux susceptibles d'une exonération interne ou conventionnelle. Elle retient qu'il incombe au contribuable d'établir que des ressources d'origine indéterminée, non déclarées fiscalement, ne sont pas des revenus imposables. L'appréciation des faits et preuves relève des juges du fond ; le grief conventionnel figure dans les moyens.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les éléments de domiciliation française sont jugés suffisants ; les attestations générales ne prouvent pas l'origine des fonds de 1998. La déclaration douanière partielle ne dispensait pas de déclarer fiscalement les ressources. La Cour valide la condamnation par ces motifs et l'appréciation souveraine des preuves, sans développer un départage conventionnel détaillé ni poser que toute espèce déclarée en douane constitue nécessairement un revenu.

  18. Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2007, n° 07-81.032
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    Faits et procédure

    Des époux ont été condamnés pour fraude fiscale relative à 1998 et 2000 à trois ans avec sursis et 37 500 euros d'amende chacun. Ils contestaient leur domicile français, invoquant Monaco, l'Italie et leur patrimoine étranger, ainsi que le dialogue lors de leur contrôle. Les juges avaient retenu une occupation régulière d'appartements parisiens et l'activité professionnelle française du mari, liée notamment à Notre Dame de Paris.

    Question de droit

    Le contrôle comportait-il un débat contradictoire suffisant et les séjours, l'activité et les intérêts économiques constatés permettaient-ils de retenir le domicile français et la fraude fiscale des époux ?

    Droit applicable

    Pour la procédure, la Cour relève un débat oral et contradictoire avant notification au sens de l'article L. 47 du LPF ; les juges ne sont pas tenus de répondre à une note en délibéré. Sur l'assujettissement, elle examine les constatations de résidence, d'activité professionnelle et d'intérêts économiques dans le cadre des articles 4 A, 4 B et 1741 du CGI invoqués par les moyens.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les entretiens et la réponse de l'avocat établissent le dialogue avant redressement. L'occupation régulière des appartements et l'activité dont le mari tirait la plus grande part de ses revenus permettaient aux juges de retenir leur assujettissement français. La Cour approuve cette appréciation souveraine ; elle ne fixe pas un seuil de jours ni ne développe une analyse autonome de l'article 155 A, évoqué dans les motifs repris aux moyens.

  19. Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2007, n° 07-81.037
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    Faits et procédure

    Une contribuable a été condamnée à huit mois avec sursis pour avoir omis, en 1997, la déclaration de ses revenus de 1996. Elle alléguait un départ définitif en Israël en août 1996 : selon elle, l'obligation de déclaration provisoire aurait avancé le point de départ de la prescription et rendu tardive la plainte du 29 décembre 2000. Les juges ont estimé que le transfert définitif n'était pas établi.

    Question de droit

    Le départ allégué en Israël déplaçait-il l'obligation déclarative et le point de départ de la prescription pénale, de sorte que la plainte fiscale déposée fin 2000 était tardive ?

    Droit applicable

    La Cour raisonne sur les dispositions alors applicables des articles 167 du CGI et L. 230 du LPF. L'omission poursuivie porte sur la déclaration annuelle due en mars 1997, sauf transfert définitif de domicile établi. La détermination de ce transfert et l'appréciation des éléments produits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sous contrôle de la réponse aux conclusions.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Faute de preuve d'un départ définitif et de déclaration provisoire, les juges pouvaient retenir l'obligation de déclarer en mars 1997 les revenus de 1996 ; la plainte du 29 décembre 2000 n'était donc pas prescrite. La Cour n'érige pas en règle générale le caractère facultatif de la déclaration de départ : elle approuve les seules constatations tenant à l'absence de transfert établi.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-443/06
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    Faits et procédure

    Mme Hollmann, résidente d'Allemagne, avait hérité d'un immeuble portugais puis l'avait vendu en 2003, réalisant une plus-value de 619 757,46 euros. L'administration portugaise a imposé la totalité du gain, alors que les résidents bénéficiaient d'une assiette réduite de moitié. Après le rejet de son recours, la juridiction administrative suprême portugaise a demandé une interprétation du droit communautaire.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permet-elle d'imposer intégralement la plus-value immobilière d'un résident d'un autre État membre quand la même cession bénéficie d'une assiette réduite de moitié pour un résident portugais ?

    Droit applicable

    La vente d'un investissement immobilier relève de l'article 56 CE. Pour ce revenu de source portugaise, résidents et non-résidents sont objectivement comparables. L'article 58 n'autorise pas une discrimination arbitraire ; la cohérence fiscale requiert un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur. Le taux de 25 % sur la totalité du gain dépasse la charge d'un résident, même au taux maximal de 42 % sur la moitié.

    Motifs et solution

    La Cour juge incompatible avec l'article 56 CE une réglementation qui impose plus lourdement la plus-value d'un résident d'un autre État membre. La réduction de moitié réservée aux résidents crée une restriction non justifiée par la différence des barèmes ou la cohérence fiscale. La réponse concerne le régime examiné en 2007 ; le juge national conserve le règlement du litige et la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement de l'impôt.