Décisions
847-
Cour de cassation, 6 septembre 2011, n° 10-17.809
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Faits et procédure
Hydre, société luxembourgeoise ayant acquis un immeuble parisien en 2001, avait choisi un engagement de communication sur demande pour échapper à la taxe de 3 %. En 2004 puis en janvier 2005, l’administration lui a demandé de déposer, pour 2002 à 2004, les déclarations annuelles de l’article 990 E, 2°, avec paiement. Hydre, qui demandait si cette formalité restait nécessaire puis un délai d’expertise, n’a pas déposé dans les trente jours. Taxée d’office en avril 2005, elle a contesté l’avis, en invoquant la libre circulation des capitaux et le champ de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Une société luxembourgeoise non holding pouvait-elle bénéficier de l’exonération par la voie déclarative de l’article 990 E, 2°, et devait-elle l’accomplir annuellement malgré son engagement initial de communiquer sur demande, sans discrimination contraire à l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l’article 990 E ouvrait l’exonération soit, au 2°, aux sociétés d’États liés par une convention d’assistance qui déclaraient chaque année l’immeuble, sa valeur et leurs associés, soit, au 3°, sous un traité garantissant l’égalité de traitement. La convention franco-luxembourgeoise n’offrait pas la seconde voie, mais permettait la première. La faculté réelle de fournir les renseignements excluait la restriction dénoncée ; la doctrine administrative n’était qu’un motif surabondant.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Hydre ne pouvait invoquer la voie de l’article 990 E, 3°, faute de clause conventionnelle de non-discrimination adéquate, mais elle pouvait utiliser le 2° grâce à l’assistance franco-luxembourgeoise. Ce régime lui imposait de déclarer chaque année la valeur de l’immeuble, l’identité et l’adresse des associés et leurs droits. N’ayant pas satisfait aux deux mises en demeure, elle ne remplissait pas les conditions de l’exonération. La référence de la cour d’appel à une instruction administrative était surabondante : la solution reposait sur la faculté légale et conventionnelle ainsi que sur l’omission déclarative. Le rejet du pourvoi laisse subsister le rappel et l’avis de recouvrement. La Cour condamne Hydre aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2011, n° C-397/09
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Faits et procédure
Scheuten Solar Technology, société allemande détenue à 100 % par une mère néerlandaise, avait reçu de celle-ci plusieurs prêts totalisant 5,18 millions d’euros. En 2004, elle lui a payé 154 584 euros d’intérêts, déduits de son bénéfice. Pour calculer la taxe professionnelle allemande, l’administration en a réintégré la moitié dans le bénéfice du débiteur. Après rejet de son recours, la société a soutenu devant le Bundesfinanzhof que cette réintégration constituait une imposition transfrontalière prohibée par l’article 1er de la directive 2003/49.
Question de droit
L’exonération des paiements d’intérêts prévue par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 interdisait-elle à l’État du débiteur de réintégrer une fraction des intérêts versés à une société associée d’un autre État dans l’assiette de sa propre taxe professionnelle ?
Droit applicable
La directive 2003/49 supprime la double imposition juridique des intérêts transfrontaliers en interdisant à l’État d’origine d’imposer ces revenus au détriment de leur bénéficiaire effectif établi dans un autre État membre. Elle régit donc la situation fiscale du créancier. Elle n’harmonise ni l’assiette du débiteur ni la déductibilité de ses charges : une réintégration servant seulement au calcul d’un impôt propre au payeur ne constitue pas une imposition des intérêts chez le bénéficiaire.
Motifs et solution
La Cour juge la réintégration compatible avec la directive. La taxe professionnelle frappait les bénéfices industriels et commerciaux de SST, débitrice, et la règle litigieuse ajoutait à sa base une dépense précédemment déduite ; elle ne diminuait pas les revenus de la mère néerlandaise ni ne l’imposait sur les intérêts reçus. Les modalités de calcul de l’assiette du payeur relèvent de la politique fiscale nationale et restent hors du champ de l’article 1er, paragraphe 1. La jurisprudence relative aux distributions mère-fille n’était pas transposable, le paiement des intérêts n’étant pas le fait générateur de la taxe. La première réponse étant négative, la Cour ne répond pas à la question subsidiaire sur la période de détention de deux ans ; le juge allemand reste saisi du litige.
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Conseil d'État, 11 juillet 2011, n° 301849
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Faits et procédure
Le Crédit Lyonnais, dont le siège français disposait de succursales dans d’autres États membres et dans des États tiers, revendiquait leurs recettes dans le prorata français. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et de deux notifications de redressement du 27 décembre 1991 et du 7 décembre 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires ont été mis à la charge de la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, respectivement pour la période mentionnée ci-dessus et pour les années 1988 et 1989.
Question de droit
Le prorata de déduction du siège devait-il inclure les recettes des succursales européennes ou de pays tiers, selon quelles règles et avec quelles possibilités de sectorisation ?
Droit applicable
Le prorata de déduction de TVA est calculé à partir des recettes des opérations ouvrant droit à déduction rapportées à l'ensemble des opérations de l'assujetti. L'arrêt FCE Bank affirme l'unité d'un siège et de ses succursales, mais ne résout pas avec évidence la prise en compte, par le siège, du chiffre d'affaires de succursales situées dans d'autres États membres ou dans des pays tiers. Une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union impose alors un renvoi préjudiciel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient d’abord dans ses motifs que certaines demandes de restitution étaient tardives, que l'administration pouvait reprendre le prorata définitivement régularisé pendant la période contrôlée et que la compensation ne pouvait excéder l'imposition régulièrement contestée. Sur le fond européen, l'unicité siège-succursales dégagée par FCE Bank ne donnait pas une réponse certaine quant à l'inclusion des chiffres d'affaires étrangers. Quatre questions sont donc posées à la Cour sur succursales de l'Union et de pays tiers, options nationales, dépenses du siège et règles de calcul; le pourvoi est intégralement sursis.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 juin 2011, n° C-262/09
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Faits et procédure
Les héritiers de M. Meilicke, résident allemand décédé, réclamaient un avoir fiscal pour des dividendes danois et néerlandais reçus de 1995 à 1997. Après un premier arrêt de la Cour, ils ont demandé que le crédit corresponde aux taux étrangers. Le juge allemand constatait l'impossibilité pratique d'établir les montants exacts et s'interrogeait sur le calcul, les preuves exigibles et une réforme rétroactive fermant la modification d'avis définitifs.
Question de droit
Comment calculer et prouver l'impôt étranger imputable sur les dividendes, et une réforme rétroactive pouvait-elle supprimer sans période transitoire la possibilité de produire les justificatifs ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE imposent de transposer autant que possible aux dividendes étrangers le système national de prévention de la double imposition. Le crédit doit refléter précisément l'impôt applicable dans l'État de la société distributrice, sans estimation ni dépassement de l'impôt national. L'administration peut exiger des preuves claires, mais ni la forme de l’attestation nationale comme seule preuve recevable ni un formalisme disproportionné. Une réforme rétroactive doit ménager un délai raisonnable.
Motifs et solution
La Cour impose un calcul selon le taux applicable aux bénéfices distribués dans l'État de la société, plafonné à l'impôt allemand dû sur les dividendes. Elle exclut l'estimation forfaitaire. Le contribuable doit fournir des pièces permettant une vérification claire et précise, mais l'administration ne peut imposer l'attestation conçue pour les seules sociétés allemandes comme preuve exclusive, doit admettre les pièces équivalentes permettant cette vérification et n'est pas tenue de solliciter l'assistance mutuelle. Enfin, le principe d'effectivité s'oppose à la fermeture rétroactive de la voie de preuve sans période transitoire ; le juge national doit fixer le délai raisonnable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juin 2011, n° C-10/10
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Faits et procédure
La Commission européenne reprochait à l’Autriche de réserver la déduction fiscale des dons professionnels destinés à la recherche ou à l’enseignement aux institutions établies sur son territoire. Après deux mises en demeure et un avis motivé, elle a introduit un recours en manquement fondé sur la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’Espace économique européen. L’Autriche invoquait son contrôle des organismes nationaux et la promotion de ses missions scientifiques et éducatives.
Question de droit
La déduction des dons pouvait-elle être réservée aux institutions autrichiennes de recherche et d’enseignement sans violer la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux ; les dons figurent dans la nomenclature indicative de la directive 88/361. Selon l’article 58 CE, une différence fiscale ne peut être admise que pour des situations non comparables ou une raison impérieuse d’intérêt général, et à condition de rester proportionnée.
Motifs et solution
La non-déductibilité pouvait détourner les donateurs des institutions étrangères et constituait une restriction. Le seul siège du bénéficiaire ne différenciait pas objectivement des organismes poursuivant les mêmes objectifs. La promotion nationale de la recherche contredisait l’objectif européen d’éliminer les obstacles à la coopération ; aucun besoin proportionné n’était démontré pour la formation, et la perte de recettes ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et condamne l’Autriche aux dépens.
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CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00115
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Kermadec détenait 0,010802 % de Total France et 1,336066 % d’Arkema. En 2008, elle avait reçu de ces sociétés 1 155 097,70 euros de dividendes, soumis en France à une retenue de 15 %, soit 173 264 euros. Déficitaire au Luxembourg, elle ne devait aucun impôt local et ne pouvait imputer cette retenue. Après le rejet de sa demande, elle sollicitait en appel la restitution et des intérêts moratoires.
Question de droit
L’impossibilité d’imputer la retenue française en raison du déficit luxembourgeois imposait-elle sa restitution au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI prévoit la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents. Les articles 8 et 19 de la convention franco-luxembourgeoise fixent le taux et un crédit limité à l’impôt luxembourgeois dû sur les mêmes revenus. Les articles 56 et 58 du traité CE prohibent les restrictions discriminatoires aux capitaux ; une convention ne neutralise une différence que si son crédit compense effectivement la surcharge.
Motifs et solution
La retenue n’était pas discriminatoire par principe, les dividendes d’une société française hors régime mère-fille entrant normalement dans son bénéfice. Mais une société française déficitaire ne supportait aucune imposition immédiate, tandis que Kermadec, également déficitaire, supportait définitivement 15 % faute de crédit imputable. Sans différence objective ni justification, cette restriction imposait la restitution intégrale de 173 264 euros, indépendamment du seuil de participation. Les intérêts, dus de plein droit après dégrèvement, sont rejetés faute de litige actuel.
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Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
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Faits et procédure
Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.
Question de droit
Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
Motifs et solution
Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
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Cour de cassation, 10 mai 2011, n° 07-13.448
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Faits et procédure
Établissements Rimbaud, société du Liechtenstein propriétaire d’un immeuble français, avait déposé après mise en demeure des déclarations de taxe de 3 % pour 1988 à 1997 sans paiement, puis contesté également les rappels de 1998 à 2000. L’appel avait confirmé les droits tout en déchargeant une pénalité de 5 %. Les deux pourvois avaient été joints en 2009 et donné lieu à un renvoi préjudiciel. Après la réponse de la CJUE, la société invoquait encore l’accord EEE et une exonération fondée sur la non-discrimination.
Question de droit
L’article 40 de l’accord EEE empêchait-il de subordonner l’exonération d’une société du Liechtenstein à un accord d’assistance ou de non-discrimination, et fallait-il encore statuer sur sa pénalité de 40 % après renonciation de l’administration ?
Droit applicable
La CJUE, dans sa réponse du 28 octobre 2010, admet au regard de l’article 40 EEE que l’exonération d’une entité d’un État tiers membre de l’EEE dépende d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité approprié de non-discrimination. La seule appartenance à l’EEE ne remplace donc pas ces conditions dans le régime litigieux. La renonciation de l’administration au bénéfice des décisions maintenant une majoration prive d’objet le pourvoi sur ce chef.
Motifs et solution
La Cour applique la réponse préjudicielle : le Liechtenstein n’étant pas lié à la France par la convention de non-discrimination requise, l’exonération ne pouvait profiter à Rimbaud. Les motifs adoptés répondaient aux conclusions de la société ; les erreurs surabondantes de l’arrêt ne justifiaient pas sa cassation. L’administration ayant renoncé à la majoration de 40 %, la Cour lui en donne acte et dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois pour ce chef. Elle rejette le surplus et condamne la société aux dépens. Il ne s’agit donc pas d’un rejet intégral maintenant toutes les pénalités : la décharge de 5 % acquise en appel et l’abandon de 40 % restent distincts du maintien des droits.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 mai 2011, n° C-384/09
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Faits et procédure
Prunus, société française propriétaire d’immeubles en France, était entièrement détenue par Polonium, société luxembourgeoise elle-même détenue à parts égales par deux sociétés des îles Vierges britanniques. Prunus et Polonium étaient exonérées de la taxe française de 3 % sur la valeur des immeubles, mais les deux sociétés des îles Vierges y ont été assujetties pour 2001 et 2002, Prunus étant tenue solidairement au paiement.
Question de droit
La libre circulation des capitaux faisait-elle obstacle à cette taxe faute de convention d’assistance ou de non-discrimination avec les îles Vierges britanniques, ou la restriction bénéficiait-elle de la clause de gel ?
Droit applicable
Dans leurs relations avec l’Union, les pays et territoires d’outre-mer relèvent de la libre circulation des capitaux applicable aux pays tiers, sauf règle spéciale. L’article 64, paragraphe 1, TFUE maintient les restrictions qui existaient le 31 décembre 1993 pour les mouvements impliquant des investissements directs, catégorie qui comprend les investissements immobiliers, à condition que la réglementation soit restée substantiellement continue.
Motifs et solution
La condition tenant à une convention d’assistance administrative ou à une clause de non-discrimination restreint les capitaux provenant des îles Vierges britanniques. La Cour juge néanmoins que la taxe sur les immeubles, issue d’une loi adoptée avant le 31 décembre 1993 et continûment maintenue dans sa substance, concerne ici un investissement immobilier direct et relève donc de la clause de gel de l’article 64, paragraphe 1, TFUE. Celui-ci ne s’oppose pas au régime français décrit. La Cour ne statue pas sur la dette fiscale individuelle au-delà de cette interprétation préjudicielle.
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Cour de cassation, 1 mars 2011, n° 08-19.354
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Faits et procédure
Anstalt Marinazur, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble français et contestait une taxation d’office à la taxe de 3 % pour 1993 à 1999. En appel, son siège de direction effective français n’avait pas été établi et les renseignements requis pour l’exonération n’avaient pas été communiqués. Devant la Cour de cassation, elle invoquait l’arrêt Elisa et la libre circulation des capitaux, estimant discriminatoire l’exigence d’un accord fiscal que la France n’avait pas conclu avec le Liechtenstein.
Question de droit
Une société du Liechtenstein pouvait-elle obtenir l’exonération de la taxe immobilière de 3 % en invoquant Elisa et l’accord EEE, malgré l’absence d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité adéquat de non-discrimination ?
Droit applicable
La Cour reprend l’interprétation donnée par la CJUE le 28 octobre 2010 : l’article 40 de l’accord EEE permet de subordonner l’exonération d’une société d’un État tiers membre de l’EEE à une convention d’assistance administrative ou à un traité de non-discrimination. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles justifient cette condition dans le contexte examiné. Une substitution de motif de pur droit peut ainsi justifier le dispositif d’appel sans approuver tous ses motifs.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi par substitution d’un motif de pur droit. La jurisprudence de la CJUE relative aux sociétés d’un État tiers membre de l’EEE permettait d’exiger le cadre conventionnel invoqué ; les conditions d’exonération litigieuses étaient justifiées par la lutte contre la fraude et l’efficacité du contrôle, sans excéder ce qui était nécessaire. La réponse ne consiste donc pas à reprendre l’argument d’appel selon lequel une simple communication aurait suffi à toute société étrangère après Elisa. Le refus de dégrèvement est légalement justifié sur ce fondement distinct. La société reste redevable de la taxe contestée, des dépens et de 2 500 euros ; aucun nouveau renvoi préjudiciel n’est prononcé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 février 2011, n° C-25/10
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Faits et procédure
Une résidente belge avait institué pour légataire universel Missionswerk, association religieuse sans but lucratif ayant son siège statutaire en Allemagne. La succession fut taxée au taux marginal de 80 %, l’administration wallonne refusant le taux réduit de 7 % parce que l’association n’avait pas de siège d’opération en Belgique ou dans un État où la défunte avait résidé ou travaillé. Après le rejet de sa demande de restitution, l’association a saisi le juge belge, qui a interrogé la Cour.
Question de droit
L’article 63 TFUE permet-il de réserver le taux réduit des droits de succession aux organismes ayant un siège d’opération en Belgique ou dans un État où le défunt a résidé ou travaillé ?
Droit applicable
Les successions et legs sont des mouvements de capitaux au sens de l’article 63 TFUE lorsqu’ils ne sont pas purement internes. Selon l’article 65, une différence fiscale n’est admissible que si elle concerne des situations non comparables ou répond à une raison impérieuse d’intérêt général sans discrimination arbitraire. Un organisme étranger remplissant les conditions substantielles d’intérêt général est comparable à un organisme national ; la préservation des recettes fiscales ne justifie pas une restriction.
Motifs et solution
La Cour constate que le taux supérieur diminue la valeur des legs transfrontaliers et peut dissuader les résidents belges de désigner des organismes établis dans d’autres États membres. Le critère du siège d’opération ne cible d’ailleurs pas correctement les seules activités profitant à la collectivité belge. Sous réserve que Missionswerk satisfasse aux autres conditions substantielles, ce que le juge national doit vérifier, l’article 63 TFUE s’oppose à la différence de traitement. La Cour interprète ainsi le droit de l’Union sans statuer elle-même sur la restitution réclamée ni sur les dépens du litige principal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 février 2011, n° C-436/08 ; C-437/08
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Faits et procédure
Deux sociétés autrichiennes avaient perçu, par l’intermédiaire de fonds, des dividendes issus de participations de portefeuille dans des sociétés étrangères. Le droit autrichien exonérait les dividendes nationaux, appliquait sous conditions une exonération ou une imputation aux dividendes de l’Union et de l’EEE, et refusait tout allégement aux dividendes de pays tiers hors EEE sous le seuil de 10 %. Salinen avait en outre subi une perte d’exploitation pendant l’exercice de perception.
Question de droit
L’article 63 TFUE permettait-il ces différences selon l’origine des dividendes, les exigences d’assistance et de preuve, le seuil de participation, ainsi que l’absence de report du crédit en année déficitaire ou d’imputation des retenues à la source ?
Droit applicable
Lorsqu’un État prévient la double imposition économique des dividendes nationaux, il doit traiter de façon équivalente les dividendes étrangers comparables. Exonération et imputation peuvent différer si leur résultat est équivalent ; les informations nécessaires au crédit sont inhérentes à l’imputation. Avec un pays tiers, l’assistance administrative peut conditionner un avantage nécessitant des vérifications, mais non l’assistance au recouvrement. La double imposition juridique issue de compétences fiscales parallèles n’impose pas un crédit de retenue à la source.
Motifs et solution
La Cour censure l’exigence EEE d’assistance au recouvrement, mais admet l’imputation et ses demandes d’informations si la charge n’est pas excessive et le résultat équivalent. Elle condamne l’absence totale d’exonération ou d’imputation pour les dividendes de portefeuille de pays tiers hors EEE ; une imputation sous un seuil et une exonération au-dessus restent possibles si elles sont équivalentes. En année déficitaire, le crédit d’impôt sous-jacent doit pouvoir être reporté lorsque l’exonération nationale préserve les pertes. En revanche, l’article 63 n’impose pas d’imputer la retenue à la source étrangère.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 janvier 2011, n° C-155/09
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Faits et procédure
La loi grecque exonérait de taxe sur les mutations l’achat d’une première résidence si l’acquéreur résidait déjà de manière permanente en Grèce. Elle prévoyait aussi une exception au profit des ressortissants grecs ou personnes d’origine grecque ayant travaillé au moins six ans à l’étranger, même sans résidence permanente lors de l’achat. Après mise en demeure et avis motivé, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement contre ces deux différences de traitement.
Question de droit
En réservant l’exonération aux résidents permanents et, par exception, aux seuls Grecs ou personnes d’origine grecque non-résidents, la Grèce méconnaissait-elle les libertés de circulation et l’égalité de traitement ?
Droit applicable
Les critères de domicile ou de résidence peuvent constituer une discrimination indirecte lorsqu’ils défavorisent principalement les ressortissants d’autres États membres. Une entrave aux libertés de circulation doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être apte à le réaliser et ne pas excéder le nécessaire. Une distinction directement fondée sur la nationalité n’est admissible que sur des considérations objectives indépendantes de celle-ci et proportionnées ; les règles correspondantes de l’accord EEE ont la même portée.
Motifs et solution
La condition de résidence dissuadait les futurs résidents et n’était ni propre à prévenir la spéculation ou à soutenir sélectivement les ménages modestes, ni nécessaire contre la fraude, des contrôles moins restrictifs étant possibles. L’exception réservée aux Grecs ou personnes d’origine grecque constituait une discrimination directe que le retour des émigrés ne justifiait pas. La Cour constate donc le manquement de la Grèce aux articles 12, 18, 39 et 43 CE et aux articles 4, 28 et 31 de l’accord EEE, pour les deux volets du régime, et la condamne aux dépens.
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CAA de Paris, 31 décembre 2010, n° 08PA04109
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Faits et procédure
Des époux ayant transféré leur domicile de France en Suisse le 21 septembre 1998 ont été imposés au titre de 1998 sur des plus-values mobilières en report et sur des plus-values constatées lors du départ, en application des articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI. Ils contestaient l’impôt sur le revenu, les contributions sociales, les intérêts de retard et la majoration pour mauvaise foi, en invoquant notamment le droit de l’Union, la convention franco-suisse et la rétroactivité de la loi de finances pour 1999.
Question de droit
L’imposition des plus-values lors du transfert en Suisse méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux, la convention fiscale ou la non-rétroactivité, et les intérêts, pénalités et demandes de sursis étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 167, 1 bis, et 167 bis du CGI rendaient immédiatement imposables, lors du transfert hors de France, les plus-values en report et les plus-values latentes visées, tout en organisant un sursis et des dégrèvements. L’article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. L’article 15 de la convention franco-suisse réserve à l’État de résidence les gains réalisés lors de l’aliénation. Les articles 1727 et 1729 du CGI régissent respectivement l’intérêt de retard et la majoration de 40 % pour mauvaise foi.
Motifs et solution
La cour estime que le régime n’entrave ni les placements ni les investissements hors de France. Les époux étaient encore résidents français au fait générateur : la convention franco-suisse sur les gains d’aliénation ne faisait donc pas obstacle à l’imposition des plus-values constatées au départ. L’application de la loi de finances à l’impôt dû au titre de 1998 n’est pas rétroactive. L’intérêt de retard conserve une fonction réparatrice, tandis que la connaissance de la valeur des titres établit la mauvaise foi. La demande de sursis de paiement formée devant la cour est irrecevable et la requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2010, n° C-287/10
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Faits et procédure
Tankreederei, société établie et imposée uniquement au Luxembourg, exploitait deux bateaux de ravitaillement de navires dans les ports d’Anvers et d’Amsterdam. Elle a demandé pour 2000 à 2003 la bonification luxembourgeoise d’impôt pour investissement. L’administration l’a refusée parce que les bateaux étaient physiquement utilisés à l’étranger, bien qu’ils figurent à l’actif luxembourgeois et servent une activité imposable au Luxembourg.
Question de droit
L’article 56 TFUE permettait-il de refuser une bonification d’impôt à une entreprise résidente au seul motif que les biens affectés à ses services étaient physiquement utilisés dans d’autres États membres ?
Droit applicable
L’article 56 TFUE interdit les mesures qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou moins attrayants que les services internes. Une restriction ne peut être admise que si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie et si elle est propre et nécessaire à cet objectif. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre avantage et prélèvement compensatoire ; la lutte contre l’abus exige une mesure visant spécifiquement les montages purement artificiels.
Motifs et solution
L’utilisation des bateaux dans deux autres États rendait le service transfrontalier moins favorable fiscalement. Les activités et revenus restaient exclusivement imposables au Luxembourg : la répartition du pouvoir d’imposition n’était donc pas menacée. Aucun lien fiscal direct ni montage artificiel n’était établi, et la mesure, étrangère à toute finalité sociale, refusait systématiquement l’avantage. La Cour juge ce refus, fondé sur la seule localisation physique du bien, contraire à l’article 56 TFUE. Elle n’examine pas séparément l’article 63 TFUE et laisse au juge national le litige fiscal.
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Conseil d'État, 17 décembre 2010, n° 330666
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen fiscal des revenus de 1999 et 2000, l’administration a découvert un compte bancaire belge non déclaré par les époux B. Elle a présumé imposables les fonds crédités en 2000, établi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, puis appliqué la majoration de 40 %. Après un dégrèvement partiel et le rejet du surplus par la cour, l’épouse, agissant aussi pour les héritiers de son mari décédé, s’est pourvue. En cassation, les contributions sociales restantes, soit 5 735 euros, ont été entièrement dégrevées.
Question de droit
La présomption de revenu et la majoration de 40 % liées à un compte étranger non déclaré respectaient-elles la libre circulation, et la sanction avait-elle été suffisamment motivée ?
Droit applicable
Les articles 1649 A et 1759 imposent de déclarer les comptes étrangers, présument revenus imposables les fonds qui transitent par un compte omis, sauf preuve contraire, et permettent une majoration de 40 %. Ce dispositif déclaratif, réfragable et non soumis à mise en demeure préalable est proportionné à la lutte contre la fraude. La sanction est motivée si son taux, son assiette et son fondement juridique sont communiqués.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 5 735 euros de contributions sociales. Pour le surplus, il juge la présomption et la majoration compatibles avec la libre circulation des capitaux et proportionnées, puis valide la motivation de la majoration de 40 %. Le moyen fondé sur l’article 6 de la Convention européenne, nouveau en cassation et non d’ordre public, ne pouvait affecter l’arrêt. Il rejette donc le reste du pourvoi, laissant subsister l’impôt sur le revenu et la sanction correspondante.
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CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05885
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Faits et procédure
Des époux soutenaient avoir transféré leur résidence en Suisse dès le 1er septembre 1998 et contestaient l’imposition immédiate, au titre de 1998, de plus-values antérieurement placées en report sur le fondement de l’article 167, 1 bis, du CGI, applicable aux départs intervenus à compter du 9 septembre. L’administration et les premiers juges s’étaient fondés sur leurs présences en France, l’achèvement progressif du déménagement et le maintien de leurs attaches personnelles.
Question de droit
Les contribuables avaient-ils cessé d’être résidents de France avant le 9 septembre 1998, et les normes conventionnelles, européennes, constitutionnelles ou européennes des droits de l’homme écartaient-elles l’exit tax ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal au foyer ; l’article 4 de la convention franco-suisse départage une double résidence par le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux. L’article 167, 1 bis, visait les départs à compter du 9 septembre 1998. La liberté d’établissement de l’article 43 CE ne régissait pas un établissement en Suisse, et la clause de la nation la plus favorisée du traité franco-suisse de 1882 concernait le traitement des ressortissants de l’autre État, non celui par un État de ses propres nationaux.
Motifs et solution
La cour retient que l’usage des cartes et chèques, les séjours des époux en France, le départ tardif des véhicules et l’étalement du déménagement révélaient le maintien du foyer et des relations personnelles les plus étroites en France après le 1er septembre ; l’attestation fiscale genevoise ne prouvait pas un départ antérieur au 9 septembre. La procédure amiable conventionnelle ne pouvait être invoquée dans ce contentieux, l’article 43 CE ne régissait pas l’établissement en Suisse et le traité de 1882 ne concernait pas les mesures prises par la France envers ses propres ressortissants. Après un dégrèvement de 1 667 euros, la cour prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus.
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CAA de Douai, 14 décembre 2010, n° 08DA01103
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Faits et procédure
Un consultant domicilié en France fournissait des prestations à la société française Edisac, tandis que leur rémunération était versée à Sadim NV, société belge qu'il contrôlait. À la suite d'un contrôle portant sur 2002 et 2003, l'administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de la première hypothèse de l'article 155 A du CGI. Le contribuable invoquait l'activité réelle de Sadim et les libertés garanties par le droit de l'Union.
Question de droit
L'application sans possibilité de justification du CGI 155 A au consultant résidant en France rémunéré via sa société belge respecte-t-elle les libertés d'établissement et de prestation ?
Droit applicable
Dans sa version applicable, l'article 155 A du CGI permettait d'imposer en France la personne qui rendait le service lorsque la rémunération était versée à une entité étrangère qu'elle contrôlait. Appliqué sans possibilité de démontrer une activité économique réelle, des motifs légitimes ou l'absence d'appréhension des sommes, il instituait une présomption irréfragable allant au-delà de la lutte contre les montages purement artificiels et portait une restriction disproportionnée aux libertés d'établissement et de prestation de services.
Motifs et solution
La CAA Douai juge, pour les années 2002–2003 et la première hypothèse du I de l'article 155 A, que la règle crée une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'égard de la personne domiciliée en France contrôlant la société étrangère sans lui permettre de justifier de motifs légitimes ni de l'absence d'appréhension des sommes. La restriction va au-delà de la lutte contre les montages artificiels et la cour écarte la règle dans ce litige au regard des libertés d'établissement et de services de l'Union. Elle annule le jugement et décharge le solde des impositions, tout en constatant un non-lieu pour les dégrèvements administratifs de 2 443 € en 2002 et 657 € en 2003.
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CAA de Nancy, 9 décembre 2010, n° 09NC01855
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Faits et procédure
De 1999 à 2001, la société luxembourgeoise Eurodeal International, dont l’un des contribuables était administrateur délégué et actionnaire à 50 %, a facturé à la société française Sateca des prestations d’assistance administrative, commerciale et de gestion exécutées par plusieurs salariés, dont les époux concernés. L’administration a imposé à leur nom, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes rémunérant leurs propres prestations réalisées depuis leur domicile français.
Question de droit
Les conditions de l’article 155 A étaient-elles réunies et la convention franco-luxembourgeoise ou la liberté d’établissement faisaient-elles obstacle à l’imposition en France des prestations des époux ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 155 A impose au prestataire domicilié en France les rémunérations encaissées à l’étranger lorsqu’il n’établit pas que le bénéficiaire exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. Les articles 14 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribuent respectivement les salaires à l’État d’exercice et les autres revenus du travail à l’État où l’activité dispose d’un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La cour juge que le tableau sommaire et les données salariales produits ne démontrent pas qu’Eurodeal exerçait principalement une activité autre que les services. L’article 14 de la convention, relatif aux salaires, est inopérant puisque les revenus ont été imposés en bénéfices non commerciaux ; l’article 15 laisse l’imposition à la France, le domicile français constituant le point d’attache fixe de l’activité. Aucune double imposition au Luxembourg n’est prouvée, l’impôt de la société concernant un autre contribuable. Enfin, l’article 155 A, applicable sans distinction de lieu d’établissement, n’est pas contraire à la liberté d’établissement. La requête est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 2 décembre 2010, n° C-199/09
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Faits et procédure
Schenker a demandé à l’administration douanière lettone un renseignement tarifaire contraignant unique pour des panneaux LCD de 26, 29 et 32 pouces destinés à la fabrication d’appareils électroniques, qu’elle proposait de classer dans la sous-position 9013 80 20. L’administration a refusé, estimant les informations insuffisantes et les dimensions assez différentes pour exiger plusieurs demandes. Schenker ayant obtenu gain de cause en première instance et en appel, la juridiction lettone de cassation a interrogé la Cour.
Question de droit
La notion d’« un seul type de marchandises » de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2454/93 autorise-t-elle une demande tarifaire unique pour plusieurs marchandises différant seulement par certaines caractéristiques ?
Droit applicable
L’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes limite chaque demande à un seul type de marchandises, tandis que son paragraphe 3 exige une description détaillée permettant le classement. Le renseignement tarifaire contraignant assure à l’opérateur la sécurité juridique sur la position et les droits applicables et facilite les déclarations futures. Des marchandises peuvent former un même type si elles ont des caractéristiques similaires et si toutes leurs différences sont dépourvues de pertinence pour leur classement.
Motifs et solution
La Cour juge qu’une demande peut viser plusieurs marchandises, mais seulement lorsque leurs différences ne sont susceptibles d’influer ni sur la position ni sur la sous-position tarifaire. Pour les panneaux en cause, le doute de classement concernait les positions 8528, 8529 et 9013, et la taille pouvait compter dans le choix entre les sous-positions de la position 8528 ; le classement proposé par Schenker ne liait pas l’administration. Des panneaux de dimensions différentes ne relevaient donc pas ici d’un seul type au sens du règlement. La Cour donne cette interprétation préjudicielle, tandis que le juge letton demeure chargé du litige principal et de ses dépens.