Décisions
751-
Cour de justice de l'Union européenne, 1 juillet 2004, n° C-169/03
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Faits et procédure
M. Wallentin, étudiant allemand domicilié en Allemagne, recevait de ses parents 650 DEM par mois et une bourse publique de 350 DEM, sommes non imposables en Allemagne. Pour un stage effectué auprès de l’Église de Suède du 3 au 25 juillet 1996, il avait perçu 8 724 SEK. La Suède lui a appliqué le prélèvement à la source de 25 % réservé aux personnes domiciliées à l’étranger, sans abattement personnel.
Question de droit
L’article 39 CE autorise-t-il l’État d’emploi à refuser tout abattement personnel à un non-résident soumis à une retenue forfaitaire, lorsque ses seules ressources dans l’État de résidence ne sont pas imposables ?
Droit applicable
Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables, car l’État de résidence peut normalement apprécier la capacité contributive globale et la situation familiale. Il en va autrement lorsque le non-résident n’y perçoit aucun revenu significatif et tire ses ressources imposables de l’État d’emploi : l’article 39 CE impose alors que ce dernier prenne en compte sa situation personnelle.
Motifs et solution
M. Wallentin ne disposait en Allemagne d’aucun revenu imposable : la pension parentale et la bourse échappaient par nature à l’impôt. L’abattement de base suédois, destiné à préserver un minimum vital, traduisait la prise en compte de la situation personnelle. Son refus au non-résident constituait donc une discrimination, indépendamment du taux forfaitaire plus faible. La cohérence fiscale ne la justifiait pas et l’octroi de l’abattement intégral ne créait aucun double avantage. La Cour juge l’article 39 CE opposé à ce régime ; le juge suédois demeure chargé du litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 juin 2004, n° C-268/03
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Faits et procédure
En 1989, M. De Baeck, agissant pour lui-même et pour autrui, avait vendu à une société française, pour 1 705 000 000 BEF, des actions de sociétés belges du groupe Antverpia. Sa famille ayant détenu plus de 25 % des droits, le fisc belge a imposé la plus-value. Le droit national exonérait pourtant une cession comparable au profit d’une société ou d’un organisme belge, d’où le renvoi préjudiciel du tribunal d’Anvers.
Question de droit
L’imposition d’une plus-value uniquement parce que le cessionnaire était établi dans un autre État membre violait-elle la liberté d’établissement ou, à défaut d’influence déterminante, la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE régissent une participation qui confère à son titulaire une influence certaine sur les décisions d’une société et lui permet d’en déterminer les activités ; l’article 56 CE s’applique lorsque ce degré d’influence fait défaut. Dans les deux cas, une règle qui rend moins attractive une cession à un acquéreur d’un autre État membre constitue une restriction. Il appartient au juge national de qualifier l’influence liée à la participation.
Motifs et solution
Statuant par ordonnance motivée parce que la réponse découlait clairement de sa jurisprudence, la Cour constate que le vendeur supportait une imposition inexistante lors d’une cession à une entité belge. Si la participation cédée lui permettait d’exercer une influence certaine et de déterminer les activités de la société, les articles 43 et 48 CE s’opposaient à cette différence ; sinon, l’article 56 CE s’y opposait au titre des capitaux. Aucun élément de justification n’ayant été communiqué, la Cour n’en examine pas. Le juge belge doit vérifier le degré d’influence et résoudre le litige fiscal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 mars 2004, n° C-9/02
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Faits et procédure
Hughes de Lasteyrie du Saillant avait transféré son domicile de France en Belgique le 12 septembre 1998, ayant détenu, seul ou avec sa famille, plus de 25 % des bénéfices sociaux d’une société française au cours des cinq années précédentes. L'ancien article 167 bis du CGI imposait alors ses plus-values latentes au départ. Il demandait l'annulation du décret d'application ; le Conseil d'État a saisi la Cour sur la liberté d'établissement et les garanties requises pour le sursis.
Question de droit
La prévention de l'évasion fiscale permettait-elle d'imposer les plus-values latentes au seul transfert du domicile vers un autre État membre, avec un sursis conditionné notamment à la constitution de garanties ?
Droit applicable
L'article 52 CE protège aussi contre les entraves créées par l'État de départ. L'imposition d'un revenu non réalisé et les garanties privant le contribuable de la jouissance de son patrimoine sont restrictives. Le départ ne fonde aucune présomption générale de fraude : le dispositif, qui vise tout transfert, excède ce qui est nécessaire. Des mesures ciblant les départs artificiels temporaires peuvent être moins contraignantes.
Motifs et solution
La Cour déclare la liberté d'établissement opposée au mécanisme ancien examiné, institué à des fins de prévention de l'évasion fiscale. Les arguments de perte de recettes et de cohérence ne le justifient pas. L'arrêt laisse l'appréciation des faits au juge national et ne tranche pas généralement la répartition du pouvoir d'imposer ni toute forme possible d'imposition au départ ; il ne décrit pas le régime français actuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 mars 2004, n° C-334/02
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Faits et procédure
La législation française réservait l’option pour un prélèvement libératoire aux revenus de placements, titres de créance, bons et contrats de capitalisation dont le débiteur était domicilié ou établi en France. Après une mise en demeure puis un avis motivé resté sans réponse, la Commission a saisi la Cour d’un recours en manquement fondé sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La France pouvait-elle exclure absolument du prélèvement libératoire les produits versés par un débiteur établi dans un autre État membre, au motif d’assurer le paiement de l’impôt et l’efficacité des contrôles ?
Droit applicable
Les articles 49 CE et 56 CE prohibent les règles nationales qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou entravent les mouvements de capitaux. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles peuvent justifier une restriction, mais non sur la base d’une présomption générale ; la mesure doit être propre à l’objectif poursuivi et strictement nécessaire.
Motifs et solution
L’option constituait, dans certaines situations, un avantage fiscal réel. La réserver aux débiteurs établis en France dissuadait les résidents de contracter avec des prestataires étrangers et rendait leurs produits moins attractifs. Les difficultés de contrôle n’étaient que des inconvénients administratifs : une déclaration annuelle volontaire et l’assistance mutuelle offraient des moyens moins restrictifs. La Cour constate donc le manquement de la France aux articles 49 CE et 56 CE et la condamne aux dépens, sans statuer sur un contrat ou un contribuable particulier.
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Conseil d'État, 17 décembre 2003, n° 241920
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Faits et procédure
Un ressortissant iranien contrôlé pour ses revenus de 1984 à 1986 avait été regardé comme domicilié fiscalement en France et rappelé à l’impôt pour 1985 et 1986. La cour administrative d’appel avait rétabli l’intégralité des droits et pénalités. Parmi les sommes réintégrées figurait un crédit bancaire de 1 860 000 francs versé par son neveu, que le contribuable présentait comme un prêt familial appuyé par un contrat daté du 23 octobre 1985.
Question de droit
La cour avait-elle correctement appliqué les règles temporelles du contrôle, la convention franco-iranienne sur la résidence et la charge de prouver la nature du versement familial ?
Droit applicable
Les règles de procédure fiscale s’appliquent aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, ce qui conduisait ici à retenir l’article L. 12 applicable lors de l’avis de vérification. La convention franco-iranienne attribue la résidence à l’État des liens personnels et économiques les plus étroits. Lorsqu’une somme est versée par un parent sans relation d’affaires établie, il appartient à l’administration, même en imposition d’office, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial mais d’un revenu professionnel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide les motifs de la cour sur la durée du contrôle, l’instruction administrative et le centre des intérêts vitaux en France. Il censure en revanche l’attribution au contribuable de la preuve du prêt de 1 860 000 francs : l’identité du neveu et le contrat étaient établis, sans relation d’affaires alléguée. Après cassation limitée à cette somme, il règle l’affaire au fond et juge que l’administration, qui critique seulement les échéances, ne prouve pas un revenu professionnel ; les avenants et paiements produits confortent le prêt. Le recours ministériel est rejeté sur ce point et le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-209/01
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Faits et procédure
Les époux Schilling, fonctionnaires communautaires allemands, vivaient et travaillaient au Luxembourg avec leurs trois enfants en 1991 et 1992, tout en conservant leur domicile fiscal allemand en vertu du protocole sur les privilèges et immunités. Ils demandaient en Allemagne la déduction des dépenses d’une employée de maison luxembourgeoise. Le fisc l’a refusée parce que les cotisations avaient été versées au régime de pension luxembourgeois et non au régime allemand.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs, combinée au maintien conventionnel du domicile fiscal d’origine, autorise-t-elle l’Allemagne à subordonner cette déduction au versement des cotisations de l’employée au seul régime allemand ?
Droit applicable
L’article 48 du traité protège aussi le ressortissant contre les entraves de son État d’origine lorsqu’il travaille dans un autre État membre, y compris auprès d’une organisation internationale. L’article 14 du protocole maintient son domicile fiscal d’origine pour ses autres revenus et lui ouvre les déductions nationales sans lien avec son traitement communautaire.
Motifs et solution
La condition allemande favorisait le fonctionnaire demeuré en Allemagne et désavantageait celui qui avait transféré sa résidence au Luxembourg, où l’emploi domestique impliquait normalement l’affiliation locale. Elle pouvait ainsi dissuader la mobilité. Les objectifs d’aide aux familles, de création d’emplois et de lutte contre le travail dissimulé n’étaient pas compromis par des cotisations payées dans un autre État ; aucun lien direct ne permettait davantage d’invoquer la cohérence fiscale. La Cour juge donc que l’article 48, lu avec l’article 14 du protocole, s’oppose au refus de déduction, tout en laissant au Bundesfinanzhof le règlement du litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-42/02
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Faits et procédure
Mme Lindman, citoyenne finlandaise résidant dans les îles d’Åland, avait acheté en Suède un billet qui lui fit gagner un million de SEK à une loterie suédoise le 7 janvier 1998. La Finlande a imposé ce gain comme revenu professionnel, avec impôts national, communal et ecclésiastique ainsi qu’une cotisation d’assurance maladie. Les gains de loteries organisées en Finlande étaient, eux, exonérés d’impôt sur le revenu.
Question de droit
L’article 49 CE permet-il à la Finlande d’imposer le gain d’une loterie organisée dans un autre État membre alors qu’elle exonère les gains provenant de jeux organisés sur son propre territoire ?
Droit applicable
L’organisation rémunérée d’une loterie est une prestation de services transfrontalière relevant de l’article 49 CE. Cette disposition interdit les discriminations et les entraves à la libre prestation. Une justification invoquée par l’État doit être étayée par une analyse de l’aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive.
Motifs et solution
Le régime plaçait les loteries étrangères dans une situation fiscalement défavorable et incitait les contribuables finlandais à privilégier les jeux nationaux. L’impôt supporté par les organisateurs finlandais n’était pas comparable à l’impôt sur le revenu frappant le gagnant d’une loterie étrangère. La Finlande n’avait fourni aucun élément statistique ou autre établissant la gravité des risques liés au jeu ni un lien particulier entre ces risques et les loteries étrangères. La Cour juge donc que l’article 49 CE s’oppose à cette différence d’imposition, sans régler elle-même la réclamation de Mme Lindman.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2003, n° C-422/01
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Faits et procédure
Skandia, employeur suédois, voulait financer une partie de la retraite complémentaire de son salarié Ola Ramstedt par une assurance souscrite auprès d'une compagnie établie au Danemark, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le droit suédois reportait alors la déduction de l'employeur jusqu'au versement effectif de la pension, tandis qu'une assurance souscrite en Suède ouvrait une déduction immédiate des primes.
Question de droit
Ce désavantage fiscal susceptible d'affecter une assurance souscrite auprès d'un assureur d'un autre État membre restreignait-il la libre prestation des services garantie par l'article 49 CE ?
Droit applicable
L'article 49 CE interdit les règles nationales qui rendent une prestation transfrontière plus difficile qu'une prestation interne. Une restriction ne peut être justifiée par la cohérence fiscale qu'en présence d'un lien direct entre avantage et imposition, ni par l'efficacité des contrôles si l'assistance mutuelle et les justificatifs du contribuable offrent des moyens moins restrictifs.
Motifs et solution
La Cour juge que le report de la déduction peut dissuader les employeurs suédois de contracter avec des assureurs étrangers et ces derniers d'offrir leurs services. Aucun lien compensatoire n'existe chez l'employeur, le salarié étant imposé pareillement dans les deux régimes ; l'assistance administrative et les preuves exigibles permettent le contrôle. La préservation des recettes et la neutralité concurrentielle ne justifient pas davantage la restriction. L'article 49 CE s'oppose donc au traitement fiscal moins favorable ; les autres libertés et l'article 12 CE ne sont pas examinés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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Faits et procédure
Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.
Question de droit
La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.
Motifs et solution
La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.
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Conseil d'État, 25 avril 2003, n° 241210
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Faits et procédure
Apport en 1988 par une société de Jersey de sa participation majoritaire française à une société belge contre actions. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la société Eurofind Holding Ltd, qui a son siège à Jersey, a, le 23 décembre 1988, fait apport à la société belge Mecaseat, en échange d'actions de cette dernière, des 6 773 actions, constitutives d'une participation majoritaire, qu'elle détenait, de la société française Meral.
Question de droit
La version de l'article 244 bis B alors applicable taxe-t-elle une société de capitaux étrangère comme une personne physique ?
Droit applicable
Dans sa rédaction issue de la loi de 1978, l'article 244 bis B renvoyait au régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des gains réalisés par des personnes physiques, même s'il mentionnait certaines personnes morales étrangères. Il ne pouvait donc frapper une société de capitaux dont les résultats n'auraient pas relevé de l'impôt sur le revenu français. L'apport de sa participation française n'entrait pas dans le champ de cette version du texte.
Motifs et solution
Non: malgré sa rédaction visant des personnes morales hors de France, le dispositif issu de la loi 1978 renvoie à l'imposition des gains de personnes physiques à l'IR; il n'est pas applicable à une société de capitaux dont les résultats ne relèvent pas de l'IR français. Le pourvoi du ministre est rejeté et la décharge de 2 963 749 F demeure.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-385/00
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Faits et procédure
Résident néerlandais, M. de Groot avait en 1994 travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis perçu des prestations de chômage. Les États d'emploi avaient imposé ses rémunérations sans prendre en compte ses obligations alimentaires. La méthode néerlandaise d'exemption proportionnelle des revenus étrangers lui faisait perdre une partie effective de ses avantages personnels ; il en contestait le calcul.
Question de droit
L'État de résidence pouvait-il répartir proportionnellement les avantages personnels sur des revenus étrangers exonérés, alors que les États d'emploi ne prenaient pas en compte la situation personnelle et familiale ?
Droit applicable
L'article 48 CE interdit l'entrave créée par la perte d'avantages personnels due à l'activité dans d'autres États membres, même si elle découle d'une convention. L'État de résidence assume en principe la prise en compte globale de cette situation. Une répartition différente demeure possible, par convention ou avantages effectivement accordés ailleurs, à condition que l'ensemble soit dûment pris en compte au total. L'avantage de progressivité ne compense pas l'entrave.
Motifs et solution
La Cour déclare le mécanisme incompatible avec la libre circulation des travailleurs dans les conditions de l'espèce. Les règles nationales et conventions néerlandaises avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'assuraient pas la prise en compte totale de sa situation. Aucune méthode de calcul particulière n'est imposée par le droit communautaire, pourvu qu'elle ne crée ni discrimination ni entrave ; le règlement 1612/68 n'est pas examiné séparément.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 novembre 2002, n° C-436/00
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Faits et procédure
X et Y, résidents suédois, projetaient de céder à leur prix d’acquisition leurs actions de X AB à Z AB, société suédoise filiale d’une société belge détenue par les mêmes propriétaires. La législation suédoise reportait l’impôt sur la plus-value lors d’une cession à perte à une société suédoise sans élément étranger, mais imposait immédiatement à la valeur de marché une cession à une personne morale étrangère liée ou à sa filiale suédoise. Un avis préalable avait retenu cette imposition immédiate.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux permettaient-elles de refuser le report d’imposition uniquement parce que le cessionnaire ou sa société mère était établi dans un autre État membre ?
Droit applicable
La liberté d’établissement s’applique lorsque la participation procure une influence certaine sur la société étrangère ; à défaut, la libre circulation des capitaux peut protéger l’investissement. Un désavantage de trésorerie fondé sur l’établissement étranger constitue une restriction. Une présomption générale d’évasion ne peut remplacer un examen individuel des montages artificiels. La cohérence fiscale, le contrôle et la lutte contre la fraude n’autorisent pas une exclusion générale lorsque des conventions et des mesures moins restrictives permettent de préserver l’impôt.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 43 et 48 CE contraires au refus de report pour une cession à une société étrangère liée lorsque la participation permet d’en déterminer l’activité, ainsi que pour une cession à la filiale suédoise d’une telle société. Si la participation étrangère est insuffisante pour relever de l’établissement, les articles 56 et 58 CE s’opposent pareillement à la restriction au titre des capitaux. Le caractère étranger ne prouve pas un abus et la règle générale est disproportionnée. Il appartient au juge suédois de vérifier l’influence attachée à la participation et de statuer sur l’opération projetée.
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Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
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Faits et procédure
Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.
Question de droit
L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.
Motifs et solution
Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2002, n° C-136/00
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Faits et procédure
M. Danner, médecin germano-finlandais installé en Finlande après avoir travaillé en Allemagne, avait continué à cotiser volontairement à deux régimes allemands pour conserver et accroître ses droits à pension. En 1996, il leur avait versé 11 176,20 DEM et avait aussi cotisé auprès d’un assureur finlandais. Pour l’ensemble de ses cotisations, le fisc n’avait accordé qu’une déduction égale à 10 % de son revenu net, soit 22 562 FIM, décision qu’il contestait.
Question de droit
La libre prestation des services permettait-elle à la Finlande de restreindre la déduction de cotisations volontaires versées à des organismes étrangers tout en avantageant les organismes nationaux ?
Droit applicable
Les cotisations de retraite sont la contrepartie économique d’un service futur et relèvent de la libre prestation des services. Une différence de déduction qui dissuade de recourir à un prestataire étranger est restrictive. La cohérence fiscale ne la justifie que par un lien direct entre déduction et taxation, absent si les pensions étrangères restent imposables malgré la non-déduction. Les justificatifs du contribuable et l’assistance de la directive 77/799 permettent le contrôle ; la préservation des recettes n’est pas une justification.
Motifs et solution
La Cour dit que l’article 59 du traité s’oppose à une réglementation qui limite ou exclut la déduction des cotisations volontaires versées dans un autre État membre, tout en admettant celles versées en Finlande, lorsque les pensions étrangères ne sont pas simultanément exonérées. Ici, elles demeuraient imposables en Finlande même sans déduction et la convention germano-finlandaise reportait la cohérence au niveau de la réciprocité conventionnelle. Les difficultés de contrôle pouvaient être traitées par les preuves et l’assistance mutuelle, et la protection de l’assiette ne suffisait pas. La Cour n’examine pas les autres articles invoqués et ne fixe pas elle-même la déduction de M. Danner.
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Cour de cassation, 18 septembre 2002, n° 01-88.362
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Faits et procédure
Les époux X, poursuivis pour fraude fiscale, soutenaient résider en Algérie et produisaient notamment des certificats fiscaux algériens. Leurs filles mineures étaient scolarisées à Paris ; les consommations du logement et les retraits bancaires avaient conduit les juges à retenir une présence habituelle en France. L'appel les avait condamnés pour omission déclarative, à deux ans dont un avec sursis pour le mari et un an avec sursis pour l'épouse, avec amendes.
Question de droit
Les certificats algériens et la convention franco-algérienne empêchaient-ils le juge pénal de retenir le domicile fiscal français et l'obligation déclarative des époux ?
Droit applicable
La Cour valide l'appréciation du domicile au regard de l'article 4 B, 1 du CGI et de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982. Le juge répressif apprécie la résidence française sans être lié par celle reconnue dans un autre État. Selon l'article 170-4 du CGI appliqué dans l'arrêt, les éléments du revenu global doivent être déclarés, y compris ceux susceptibles d'exonération en vertu d'une convention contre les doubles impositions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : la condamnation des deux époux est maintenue. Les preuves contradictoirement débattues caractérisent, selon les juges du fond approuvés par la Cour, un domicile fiscal en France au regard du droit interne et conventionnel. Les certificats étrangers ne lient pas le juge ; l'exonération éventuelle de revenus ne dispense pas de les déclarer. L'arrêt ne réduit pas le critère conventionnel au seul décompte des jours de présence.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2002, n° C-431/01
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Faits et procédure
Philippe Mertens, résident belge, exerçait simultanément une activité indépendante en Belgique et un emploi salarié en Allemagne. Sa perte professionnelle belge de 1988 a été imputée par l'administration sur son salaire allemand, exonéré en Belgique par la convention bilatérale ; elle ne pouvait dès lors ni réduire l'impôt allemand ni être reportée sur ses bénéfices belges de 1989.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs permettait-elle à la Belgique de neutraliser ainsi une perte belge alors qu'elle aurait été déductible si l'activité salariée avait aussi été exercée en Belgique ?
Droit applicable
L'article 48 du traité CE protège aussi le travailleur contre les entraves de son État de résidence. Une règle indistincte peut créer une inégalité lorsqu'elle traite pareillement des situations non comparables et rend l'exercice d'un emploi dans un autre État membre moins attrayant. La compétence fiscale nationale et les conventions doivent être exercées dans le respect de cette liberté.
Motifs et solution
Statuant par ordonnance motivée, la Cour constate que la perte est définitivement inutilisable dans les deux États, alors qu'elle aurait réduit les revenus imposables si les deux activités avaient été belges. Ce désavantage résulte directement de la loi belge, et non d'une disparité entre systèmes fiscaux ; aucune justification légitime et proportionnée n'est établie. L'article 48 s'oppose à la réglementation. La Cour n'interprète pas l'article 52 et laisse à la juridiction belge le règlement du litige individuel.
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Conseil d'État, 8 juillet 2002, n° 225159
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Faits et procédure
Agent d'assurances exerçant en France, foyer familial en Belgique. Au cours des années 1987 et 1988, M. X. habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances. L'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts. Elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France.
Question de droit
Une activité en France au sens du 4 B suffit-elle à ouvrir la déduction et la réduction réservées aux contribuables imposables en France sur leurs revenus mondiaux ?
Droit applicable
Un contribuable qui exerce une activité en France peut y être imposable sur ses revenus de source française tout en demeurant résident de Belgique au sens de la convention. Pour les déductions et réductions concernées en 1987–1988, les avantages réservés par la loi aux personnes fiscalement domiciliées en France et imposables sur leurs revenus mondiaux ne lui sont alors pas ouverts. Le seul exercice d'une activité française ne suffit pas à lui conférer, contre la convention, le régime des résidents.
Motifs et solution
Non: résident de Belgique au titre de la convention, l'intéressé ne relève pas du régime des avantages concernés; CE casse l'arrêt puis rejette l'appel au fond. Bien qu'il exerçât son activité d'agent d'assurances en France, le contribuable conservait son foyer familial et sa résidence conventionnelle en Belgique. Il ne pouvait bénéficier des déductions et réductions réservées aux résidents imposables en France sur leurs revenus mondiaux. L'arrêt est cassé, puis l'appel rejeté au fond.
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Cour de cassation, 13 mars 2002, n° 01-82.170
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Faits et procédure
Un designer allemand, fondateur d'une société suisse établie à Berne, vivait avec son épouse dans un château du Tarn mis à leur disposition par cette société et possédait à proximité un atelier. Condamné pour omission de déclaration de ses revenus de 1993 à 100 000 francs d'amende, il revendiquait sa résidence suisse. L'appel avait retenu au moins 177 jours en France, les autres séjours se répartissant entre plusieurs pays, et l'absence de réponse aux mises en demeure.
Question de droit
Un séjour français de 177 jours et les autres éléments retenus pouvaient-ils justifier la résidence française et la fraude déclarative malgré l'assujettissement suisse allégué ?
Droit applicable
La Cour approuve l'appréciation souveraine des faits caractérisant le domicile français tant selon l'article 4 B-1 du CGI que selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Le juge pénal n'est pas lié par la résidence reconnue à l'étranger. L'article 170-4 du CGI impose de déclarer les éléments du revenu global, même susceptibles d'exonération conventionnelle. Les motifs validés ne font pas de 183 jours un seuil indispensable du séjour principal.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L'amende et les autres dispositions sont maintenues : l'installation familiale, les indices de présence, les séjours étrangers dispersés et les omissions volontaires justifient la décision. L'attestation bernoise et le bordereau produits n'établissaient pas, selon l'appel, l'imposition suisse des sommes créditées au compte personnel français. La Cour valide ici un faisceau de faits, sans ériger tout séjour de 177 jours en résidence conventionnelle française.
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Cour de cassation, 5 décembre 2001, n° 00-30.072
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Faits et procédure
Marcel X et trois sociétés, dont Alpat, contestaient l'ordonnance de Nanterre du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. Les indices réunis portaient sur la direction depuis Paris de sociétés étrangères, des opérations financières et l'absence de déclarations françaises. Les requérants soutenaient que les autorisations délivrées simultanément à Paris, Versailles et Nanterre étaient interdépendantes et que le juge n'avait pas reçu toutes les informations utiles.
Question de droit
Les autorisations parallèles et les critiques sur les activités françaises présumées rendaient-elles irrégulière l'ordonnance de Nanterre ayant permis les visites fiscales ?
Droit applicable
Dans le régime de L. 16 B du LPF examiné, les trois autorisations ne sont pas nécessairement dépendantes : l'ordonnance attaquée n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des autres. Les requérants ne démontrent pas que l'information sur les demandes parallèles aurait remis en cause l'appréciation du juge. Celui-ci apprécie souverainement les présomptions après analyse des éléments fournis par l'administration.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés, après reconnaissance de la recevabilité de celui d'Alpat, société nommément soupçonnée dans l'ordonnance. La Cour maintient la mesure sans prononcer de redressement ni caractériser définitivement une résidence ou un établissement stable français. Le constat porte sur les présomptions justifiant les visites ; la critique des déplacements internationaux et de la nature des opérations est écartée à ce stade de recherche des preuves.
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Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?
Droit applicable
La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.