Décisions
815-
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008, n° 06/20295
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société belge Temis avait acquis en 1997 l’usufruit d’un immeuble à Besse-sur-Issole. Faute de déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 %, l’administration lui a notifié des rappels pour 1998 à 2002, puis mis en recouvrement 34 300 euros de droits et 9 004 euros d’intérêts. Deux mises en demeure du 2 décembre 2002 avaient été envoyées, l’une au siège belge sans remise ni avis d’attente, l’autre à l’adresse de l’immeuble et signée par une personne non identifiée. Le tribunal a annulé la procédure ; l’administration a fait appel.
Question de droit
La taxe de 3 % était-elle incompatible avec le droit de l’Union et, surtout, l’administration pouvait-elle taxer Temis d’office sans mise en demeure régulièrement reçue à son siège ?
Droit applicable
La taxe immobilière de 3 % n’est pas en elle-même contraire au droit de l’Union ; est discriminatoire un régime d’exonération qui dépend durablement de l’existence d’une convention internationale. Une société peut toutefois être tenue de fournir les renseignements assurant la transparence de son actionnariat. La taxation d’office fondée sur les articles L. 66 et L. 67 du LPF suppose une mise en demeure régulière.
Motifs et solution
La cour n’annule pas la taxe comme telle, mais constate l’irrégularité de la procédure. L’envoi au siège belge, sans destinataire présent ni avis de retrait, ne valait pas mise en demeure ; celui reçu à l’immeuble par une personne illisible était également sans effet. Temis ne pouvait donc être taxée d’office. Elle avait au surplus proposé de révéler ses associés dès réception effective du redressement, ce qui excluait une dissimulation. Par substitution de motifs, la cour confirme l’annulation de la procédure et de l’avis de mise en recouvrement pour 1998 à 2002, puis condamne l’administration à 2 000 euros de frais d’appel.
-
CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.
Question de droit
Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?
Droit applicable
Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.
Motifs et solution
La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2008, n° C-105/07
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Lammers & Van Cleeff, filiale belge, avait reçu un prêt de sa société mère néerlandaise, qui était aussi son administratrice, et lui avait versé des intérêts pour les années d’imposition 1996 et 1997. L’administration belge en a requalifié une partie en dividendes parce que le montant des avances productives d’intérêts excédait le capital libéré augmenté des réserves taxées. Le droit belge excluait cette requalification lorsque l’administrateur créancier était une société belge, mais non lorsqu’il était une société étrangère.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de requalifier en dividendes les intérêts excédentaires versés à une société administratrice non résidente, alors qu’une administratrice belge échappe à cette requalification ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE garantissent aux sociétés le traitement national dans l’État d’accueil. Une différence fiscale fondée sur le siège de la société mère restreint la liberté d’établissement. La lutte contre les abus ne peut la justifier que si la règle vise spécifiquement des montages purement artificiels ; une requalification limitée à l’écart avec les conditions de pleine concurrence peut répondre à cette exigence.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les filiales belges dont l’administrateur est non résident sont moins bien traitées que celles administrées par une société belge. Le plafond mécanique d’endettement va au-delà de la lutte contre les montages artificiels, car il peut requalifier des intérêts correspondant à un prêt conclu à des conditions de pleine concurrence. Les articles 43 et 48 CE s’opposent donc à cette législation. Cette réponse fondée sur la liberté d’établissement rend inutile l’examen de la libre circulation des capitaux ; il appartient au juge belge de statuer sur le litige principal et les dépens.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2008, n° C-152/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La loi allemande accordait une subvention à la construction ou à l'acquisition d'un logement personnel aux personnes intégralement assujetties à l'impôt sur le revenu, à condition que le logement soit situé en Allemagne. La Commission contestait l'exclusion des logements acquis dans un autre État membre, que le contribuable puisse ou non y obtenir une aide comparable. L'Allemagne avait supprimé la subvention après le délai de l'avis motivé.
Question de droit
Réserver cette subvention aux logements situés en Allemagne entravait-il la mobilité des travailleurs, des indépendants et des citoyens européens inactifs ?
Droit applicable
Les libertés de circulation s'opposent aux mesures de l'État d'origine qui dissuadent un contribuable d'exercer une activité ou de résider dans un autre État membre. Une restriction peut être justifiée par un objectif d'intérêt général si elle est adaptée et nécessaire. L'objectif d'assurer l'offre de logements en Allemagne ne justifie pas la condition territoriale, car l'installation du contribuable ailleurs soulage également la demande allemande.
Motifs et solution
La Cour rejette d'abord l'exception d'irrecevabilité : la procédure précontentieuse visait l'ensemble des contribuables mobiles, sans se limiter aux ressortissants allemands. Elle apprécie le manquement à l'expiration du délai de l'avis motivé, sans tenir compte de la suppression ultérieure de la subvention. Elle constate qu'en excluant les logements situés dans un autre État membre, l'Allemagne a manqué aux articles 18, 39 et 43 CE, et la condamne aux dépens.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 17 janvier 2008, n° C-256/06
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Theodor Jäger, résident français, avait hérité en 1998 de sa mère domiciliée en Allemagne, notamment d'une exploitation agricole et forestière située en France. L'Allemagne l'avait évaluée à sa valeur vénale de 1 618 152 DEM, tandis qu'un bien allemand comparable aurait été évalué à environ 10 % de cette valeur et aurait bénéficié d'un abattement puis d'une décote de 40 %.
Question de droit
La libre circulation des capitaux interdisait-elle l'évaluation à la valeur vénale du bien français et l'exclusion des avantages successoraux réservés aux exploitations allemandes ?
Droit applicable
Une succession transfrontalière constitue un mouvement de capitaux. Est restrictive une règle qui augmente les droits et diminue la valeur nette d'une succession du seul fait qu'elle comprend un bien étranger. Des objectifs de continuité des exploitations et de maintien de l'emploi peuvent être légitimes, mais leur mise en œuvre doit traiter de façon comparable les biens étrangers et nationaux. Les difficultés d'évaluation permettent d'exiger des preuves, non de refuser systématiquement l'avantage.
Motifs et solution
La Cour juge les situations objectivement comparables et constate qu'aucune raison impérieuse ne justifie l'exclusion territoriale. L'article 73 B, paragraphe 1, lu avec l'article 73 D, s'oppose donc à l'évaluation du bien français à sa valeur vénale lorsque le bien allemand comparable est évalué à environ 10 % de celle-ci, ainsi qu'au refus de l'abattement spécial et de la prise en compte de la valeur résiduelle à 60 %. Le calcul final des droits de M. Jäger reste à la juridiction allemande.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.
Question de droit
L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?
Droit applicable
L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 décembre 2007, n° C-298/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des membres d’une même famille résidant en Allemagne détenaient toutes les parts de Columbus, société de personnes belge qualifiée de centre de coordination et soumise à un taux inférieur à 30 %. Pour 1996, l’Allemagne avait remplacé l’exonération conventionnelle de leurs bénéfices belges par leur imposition au taux allemand, sous imputation de l’impôt acquitté en Belgique.
Question de droit
Le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux interdisaient-ils à l’Allemagne de substituer la méthode d’imputation à l’exonération conventionnelle pour ces revenus belges faiblement imposés ?
Droit applicable
Une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement. Celle-ci interdit un traitement moins favorable qu’en situation interne comparable, mais le droit de l’Union ne fixe pas les critères de répartition du pouvoir d’imposer et n’oblige pas un État à adapter son régime aux taux ou formes juridiques choisis dans un autre État membre.
Motifs et solution
La détention familiale intégrale permettait d’influencer Columbus, mais les associés n’étaient pas défavorisés par rapport à ceux d’une société de personnes allemande : leurs revenus supportaient le taux allemand, avec imputation de l’impôt belge. Le surcoût allégué résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales, non d’une discrimination liée au siège. La Cour ne se prononce pas sur une éventuelle violation de la convention bilatérale et conclut à l’absence de restriction aux libertés d’établissement et des capitaux.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2007, n° C-379/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Amurta, société portugaise, détenait 14 % d’une société néerlandaise qui lui a distribué des dividendes en 2002. Les Pays-Bas ont prélevé 25 % sur ces dividendes, alors qu’un actionnaire néerlandais détenant une participation comparable bénéficiait de l’exonération. La participation d’Amurta restait sous le seuil alors applicable de la directive mères-filiales. La société demandait le remboursement, tandis que se posait aussi la question d’un éventuel crédit d’impôt portugais.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils cette retenue réservée aux bénéficiaires non-résidents et un crédit d’impôt portugais, unilatéral ou conventionnel, pouvait-il neutraliser la restriction ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE prohibent les restrictions aux capitaux, sauf situations non comparables ou raison impérieuse proportionnée. L’article 5 de la directive 90/435 n’imposait alors l’exonération qu’au-delà de 25 %, mais ce seuil n’autorisait pas une mesure contraire au traité. Dès que l’État de la source taxe aussi les actionnaires non-résidents, leur situation devient comparable à celle des résidents pour prévenir la double imposition économique. Une convention applicable peut néanmoins neutraliser une différence de traitement.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les sociétés non-résidentes détenant entre 5 % et 25 % subissaient une double imposition économique que les Pays-Bas évitaient pour les bénéficiaires résidents comparables. Ni la cohérence fiscale, faute de lien direct avec un prélèvement compensatoire, ni la répartition du pouvoir d’imposition ne la justifiaient. Un crédit accordé unilatéralement par le Portugal ne permet pas aux Pays-Bas d’échapper à leurs obligations. En revanche, il appartient au juge national d’identifier le droit applicable et de vérifier si la convention néerlando-portugaise neutralise effectivement la restriction.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-451/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
ELISA, holding luxembourgeoise du régime de 1929, détenait plusieurs immeubles français. Elle avait souscrit les déclarations sans payer la taxe de 3 %, puis contesté les rappels notifiés en 1997. Son exclusion de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchait l'accès aux exonérations conventionnellement conditionnées. Après deux décisions défavorables, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice.
Question de droit
La directive d'assistance fiscale couvre-t-elle la taxe immobilière de 3 %, et l'absence de coopération concernant une holding luxembourgeoise permet-elle de lui refuser l'exonération sans lui permettre de prouver son actionnariat ?
Droit applicable
La taxe frappe un élément de fortune et relève de la directive 77/799. Son article 8 § 1 limite la coopération si l'État requis ne peut recueillir ou utiliser les informations pour ses propres besoins. Mais, dans les relations entre États membres, l'article 73 B du traité protège les investissements immobiliers : l'objectif antifraude doit être proportionné et exclut une présomption générale sans possibilité de preuve.
Motifs et solution
La Cour confirme l'application de la directive à la taxe et admet conditionnellement la limitation conventionnelle d'échange, à vérifier par le juge national. Elle condamne le régime d'exonération lorsqu'il exige un instrument conventionnel et interdit à la société d'un autre État membre de prouver l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Elle ne tranche pas la quatrième question ni la décharge nationale ; les réponses sont expressément limitées aux relations entre États membres.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-443/06
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mme Hollmann, résidente d'Allemagne, avait hérité d'un immeuble portugais puis l'avait vendu en 2003, réalisant une plus-value de 619 757,46 euros. L'administration portugaise a imposé la totalité du gain, alors que les résidents bénéficiaient d'une assiette réduite de moitié. Après le rejet de son recours, la juridiction administrative suprême portugaise a demandé une interprétation du droit communautaire.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle d'imposer intégralement la plus-value immobilière d'un résident d'un autre État membre quand la même cession bénéficie d'une assiette réduite de moitié pour un résident portugais ?
Droit applicable
La vente d'un investissement immobilier relève de l'article 56 CE. Pour ce revenu de source portugaise, résidents et non-résidents sont objectivement comparables. L'article 58 n'autorise pas une discrimination arbitraire ; la cohérence fiscale requiert un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur. Le taux de 25 % sur la totalité du gain dépasse la charge d'un résident, même au taux maximal de 42 % sur la moitié.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l'article 56 CE une réglementation qui impose plus lourdement la plus-value d'un résident d'un autre État membre. La réduction de moitié réservée aux résidents crée une restriction non justifiée par la différence des barèmes ou la cohérence fiscale. La réponse concerne le régime examiné en 2007 ; le juge national conserve le règlement du litige et la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement de l'impôt.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-231/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Oy AA, filiale finlandaise bénéficiaire détenue indirectement à 100 % par une société britannique déficitaire, envisageait un transfert financier intragroupe à sa mère pour 2004 et 2005. La commission fiscale a refusé sa déduction, le dispositif exigeant que les deux sociétés relèvent du régime finlandais. Saisie du recours, la juridiction suprême a interrogé la Cour sur cette exigence territoriale.
Question de droit
La liberté d'établissement impose-t-elle à la Finlande d'admettre la déduction d'un transfert de bénéfices de sa filiale résidente vers une société mère située dans un autre État membre ?
Droit applicable
Le régime visant les groupes avec contrôle d'au moins 90 % relève de l'article 43 CE ; l'article 56 n'appelle pas d'examen autonome. La directive mère-fille ne régit pas la première imposition du bénéfice de la filiale. La restriction peut être justifiée par la répartition équilibrée des compétences fiscales et la prévention de l'évasion, appréciées ensemble, lorsque le transfert laisserait au groupe le choix de l'État d'imposition.
Motifs et solution
La Cour admet le régime réservant la déduction aux transferts entre sociétés ayant leur siège dans le même État. Elle constate une restriction mais la juge proportionnée : même subordonnée à l'imposition du transfert ou aux pertes de la mère, la déduction transfrontalière déplacerait librement les bénéfices finlandais. Le risque de double emploi des pertes n'est pas retenu, le régime ne concernant pas leur déduction. La réponse ne prohibe pas tous paiements intragroupe à l'étranger.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.
Question de droit
L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?
Droit applicable
L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.
Motifs et solution
La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.
-
CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.
Question de droit
L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?
Droit applicable
Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.
Motifs et solution
Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-321/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Kofoed et son associé ont apporté en octobre 1993 leurs parts d'une société danoise à une société irlandaise dont ils détenaient le capital. La société danoise a ensuite versé un dividende à sa nouvelle mère, qui a redistribué presque le même montant aux associés. L'administration danoise y voyait une soulte dépassant le plafond de 10 % et imposait l'échange ; la juridiction d'appel a saisi la Cour.
Question de droit
Un dividende distribué peu après un échange d'actions doit-il être intégré à la soulte, et l'imposition pour abus reste-t-elle possible en l'absence de transposition spécifique de la clause antifraude ?
Droit applicable
Selon les articles 2, sous d), et 8 de la directive 90/434, la soulte doit constituer une contrepartie contraignante de l'acquisition ; la proximité chronologique ou un motif fiscal ne suffisent pas. L'article 11 permet le retrait du régime en cas de fraude ou d'évasion, mais une directive ne crée pas seule d'obligations opposables au particulier. Une disposition ou un principe national peut néanmoins recevoir une interprétation conforme.
Motifs et solution
Le dividende n'étant pas contractuellement intégré à la contrepartie, il est exclu du calcul de la soulte ; l'échange bénéficie en principe de la neutralité. Le juge national doit toutefois rechercher une règle danoise contre l'abus, la fraude ou l'évasion susceptible d'être interprétée conformément à l'article 11, puis vérifier ses conditions. La Cour ne constate pas elle-même un abus définitif et ne permet pas l'application directe défavorable de la directive seule.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.
Question de droit
Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?
Droit applicable
Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.
Motifs et solution
La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 28 juin 2007, n° C-73/06
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Planzer Luxembourg, société de transport détenue par une société suisse, avait demandé en Allemagne le remboursement de la TVA sur des achats de carburant en produisant une attestation luxembourgeoise. L’administration allemande soupçonnait que l’adresse déclarée, partagée avec treize sociétés, n’était qu’une domiciliation et que la direction réelle se trouvait en Suisse.
Question de droit
L’attestation luxembourgeoise liait-elle l’État de remboursement et selon quels critères déterminer le siège de l’activité économique ou l’existence d’un établissement stable ?
Droit applicable
L’attestation conforme à la huitième directive crée une présomption réfragable de qualité d’assujetti et d’établissement dans l’État qui la délivre. Un établissement stable exige des moyens humains et techniques suffisamment permanents. Le siège de l’activité économique se situe au lieu des décisions essentielles de direction générale et des fonctions centrales d’administration.
Motifs et solution
L’administration de l’État de remboursement est en principe liée par les constatations de l’attestation, mais peut vérifier la réalité économique au moyen de la coopération administrative et refuser le remboursement s’il est établi que l’adresse ne correspond ni au siège ni à un établissement stable. Pour localiser le siège, il faut apprécier notamment le lieu de la direction, des réunions, de la politique générale, de la comptabilité et des opérations financières ; une société écran ou une simple boîte aux lettres ne suffit pas. Le juge national doit appliquer ces critères.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 24 mai 2007, n° C-157/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Holböck, résident autrichien, gérait une société autrichienne détenue par CBS Conmeth Business Systems AG, société suisse dont il possédait les deux tiers du capital. Il avait perçu des dividendes entre 1992 et 1996. L’Autriche les avait imposés au taux ordinaire, alors que les dividendes de sociétés autrichiennes bénéficiaient d’un taux réduit de moitié ; une sûreté de 118 944 088 schillings avait été constituée.
Question de droit
La libre circulation des capitaux interdisait-elle le maintien de ce traitement des dividendes suisses lorsque la participation de contrôle constituait un investissement direct existant avant 1994 ?
Droit applicable
Une législation visant tous les dividendes peut relever à la fois de l’établissement et des capitaux, mais la liberté d’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. L’article 57, paragraphe 1, CE permet de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 envers les pays tiers lorsqu’elles portent sur des mouvements de capitaux impliquant des investissements directs.
Motifs et solution
Le taux ordinaire appliqué aux dividendes étrangers restreignait les mouvements de capitaux. Toutefois, la détention de deux tiers du capital permettait une participation effective à la gestion et au contrôle de la société suisse et constituait donc un investissement direct. Les modifications législatives postérieures à 1993 n’avaient pas changé la logique substantielle du régime en vigueur à cette date. La clause de maintien de l’article 57, paragraphe 1, autorisait cette restriction ; l’article 56 ne s’y opposait pas.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-102/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
A et B, salariés et détenteurs chacun de 1,7 % d’une société suédoise à actionnariat concentré, souhaitaient inclure dans la « règle salariale » les rémunérations des employés de la succursale russe d’une filiale suédoise. Leur inclusion aurait augmenté le rendement forfaitaire des dividendes imposé comme revenu du capital plutôt que comme revenu du travail.
Question de droit
L’exclusion des salaires versés dans la succursale russe relevait-elle de la libre circulation des capitaux applicable aux pays tiers ou uniquement de la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La liberté principalement affectée se détermine d’après l’objet de la mesure. Lorsque ses effets sur les capitaux sont la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à l’établissement, ils ne commandent pas un examen autonome au regard des articles 56 à 58 CE. La liberté d’établissement ne couvre pas l’implantation d’une société d’un État membre dans un pays tiers.
Motifs et solution
L’exclusion rendait surtout moins attrayante la création par une société suédoise d’une succursale hors de l’Union, car elle plaçait ses actionnaires salariés dans une situation fiscale moins favorable. Elle affectait donc principalement la liberté d’établissement ; les effets éventuels sur les capitaux étaient seulement accessoires. Or les articles 43 CE et suivants ne s’étendent pas à l’établissement en Russie. La Cour donne cette qualification et cette absence d’invocabilité, sans contrôler matériellement la règle au titre des capitaux.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-492/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Lasertec, société allemande, avait reçu en 1995 un prêt de 700 000 DEM de son associée suisse détenant deux tiers de son capital. En raison notamment d’apports non encore libérés, l’administration allemande avait requalifié 37 818 DEM d’intérêts en distribution dissimulée de bénéfices au titre de la règle de sous-capitalisation visant les actionnaires non résidents influents.
Question de droit
Cette requalification devait-elle être contrôlée au titre de la libre circulation des capitaux, y compris sa clause de maintien des restrictions envers les pays tiers ?
Droit applicable
Une règle nationale visant les participations permettant une influence certaine relève principalement de la liberté d’établissement ; ses effets inévitables sur les capitaux ne justifient pas un contrôle autonome au titre de cette seconde liberté. Les dispositions du traité sur l’établissement ne couvrent pas la participation d’une société établie dans un pays tiers.
Motifs et solution
La règle allemande s’appliquait à un actionnaire détenant plus de 25 % ou exerçant une influence dominante, et l’associée suisse possédait effectivement deux tiers de Lasertec. La mesure concernait donc principalement l’établissement ; son incidence sur les capitaux n’était qu’une conséquence inéluctable. Comme la société dominante était établie en Suisse, la liberté d’établissement ne pouvait être invoquée. La Cour ne se prononce ainsi ni sur la compatibilité matérielle de la requalification ni sur la clause de gel relative aux capitaux.
-
Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.