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Décisions

118
  1. CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02891
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    Faits et procédure

    La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes versés par Suez entre 1997 et 2002. Sa réclamation du 26 septembre 2005 ayant été jugée tardive jusqu’en cassation en 2015, elle a demandé 50 750 127 euros à l’État en réparation d’une violation manifeste du droit de l’Union par cette décision du Conseil d’État. Elle invoquait une discrimination procédurale, le régime des sociétés non-résidentes déficitaires et l’absence de renvoi préjudiciel. Le tribunal a rejeté cette action indemnitaire.

    Question de droit

    Le Conseil d’État avait-il manifestement violé le droit de l’Union, par le régime des délais de réclamation, l’absence de renvoi préjudiciel ou la retenue appliquée à une société non-résidente déficitaire, de façon à engager la responsabilité de l’État ?

    Droit applicable

    La faute lourde d’une juridiction peut ouvrir réparation, mais la chose jugée exclut en principe de remettre en cause une décision définitive. La responsabilité subsiste toutefois si ce contenu viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits aux particuliers. Ce caractère s’apprécie selon la clarté de la règle, la marge nationale, le caractère excusable de l’erreur, la position des institutions et la jurisprudence européenne établie. Le défaut de renvoi de l’article 267 TFUE est un élément d’appréciation, non une cause autonome de responsabilité.

    Motifs et solution

    La cour écarte la discrimination tirée de l’absence de mention des voies et délais, car l’impôt sur les sociétés des résidentes n’est pas davantage recouvré par un avis. Même si le délai plus long revendiqué au nom de l’équivalence avait dû s’appliquer, la réclamation de 2005 demeurait tardive ; aucune violation alléguée ne pouvait donc causer le préjudice. La décision de 2015 s’était bornée à cette tardiveté et n’avait pas jugé compatible avec l’Union la retenue sur les dividendes d’une non-résidente déficitaire. L’absence de renvoi ne fondait pas seule une responsabilité. Sans saisir la Cour de justice, la cour rejette l’appel indemnitaire.

  2. CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02893
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    Faits et procédure

    De 1999 à 2005, Groupe Bruxelles Lambert, société belge, a supporté une retenue de 15 % sur les dividendes versés par Total. Le Conseil d’État a définitivement rejeté sa demande de restitution en 2016. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018 sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes déficitaires, GBL a recherché la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle et réclamé 90 011 167,72 euros. Le tribunal ayant rejeté l’action indemnitaire, elle a fait appel.

    Question de droit

    Les solutions retenues en 2016 sur les délais de réclamation, la preuve de la retenue et le traitement des sociétés déficitaires, ainsi que l’absence de renvoi préjudiciel, constituaient-elles des violations manifestes et causales du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’autorité de la chose jugée interdit en principe d’indemniser une faute tenant au contenu d’une décision définitive, sauf violation manifeste d’une règle de l’Union conférant des droits. Ce caractère s’apprécie notamment selon la clarté de la règle, la marge nationale, l’excusabilité de l’erreur, la position des institutions et l’obligation de renvoi de l’article 267 TFUE ; il est suffisamment établi lorsqu’une jurisprudence bien établie de la CJUE est manifestement ignorée. Un manquement au renvoi est un indice, non une cause autonome de responsabilité.

    Motifs et solution

    Pour 1999-2001, même en admettant une violation manifeste due au délai abrégé, aucun lien causal n’existait : la réclamation était aussi tardive selon le délai interne plus long. Pour 2002, exiger une pièce datée et chiffrée n’était ni discriminatoire ni disproportionné ; GBL n’avait rien produit ni justifié son impossibilité. Pour 2003-2005, la solution de 2016 violait la libre circulation selon Sofina, sans erreur manifeste : Truck Center autorisait encore des techniques distinctes, Santander ne traitait pas les sociétés déficitaires et l’avis de la Commission ne suffisait pas. L’absence de renvoi n’étant pas un fondement autonome, la cour rejette l’appel indemnitaire sans saisir la CJUE.

  3. CAA de Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA03519
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    Faits et procédure

    Teads France, société parisienne, a inclus dans ses bénéfices imposables de 2017 et 2018 ceux attribués à son antenne belge, composée d’un emplacement puis d’un bureau en coworking et d’un salarié chargé du développement commercial. Elle a ensuite demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale, affirmant disposer en Belgique d’un établissement stable dont les bénéfices y avaient aussi été imposés. Le tribunal a refusé la restitution.

    Question de droit

    L’occupation d’espaces de coworking et l’emploi d’un commercial établissaient-ils que l’antenne belge exerçait une activité non auxiliaire ou disposait habituellement du pouvoir de conclure des contrats, constituant ainsi un établissement stable ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI détermine les bénéfices imposables en France sous réserve des conventions. Selon l’article 4 de la convention franco-belge, les bénéfices commerciaux relèvent de l’État de l’établissement stable. Une installation fixe, notamment un bureau, n’en constitue pas un si son activité est préparatoire ou auxiliaire. Un agent dépendant peut aussi caractériser un établissement stable s’il exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Teads supportait la preuve, les impositions résultant de ses déclarations.

    Motifs et solution

    Même en admettant l’existence matérielle d’un bureau belge, la cour juge les preuves insuffisantes : le contrat du salarié, un rapport fonctionnel et un courriel isolé ne démontraient ni des relations effectives avec les clients ni une intervention déterminante dans la commercialisation. Aucun pouvoir habituel de conclure ou de décider des transactions n’était établi ; les courriels suggéraient au contraire l’absence d’autonomie. Le rapport de marge ne prouvait pas davantage l’existence ou le bénéfice de l’établissement. L’imposition alléguée en Belgique restait sans incidence faute d’établissement stable démontré. La restitution et l’appel sont rejetés.

  4. CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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    Faits et procédure

    Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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    Faits et procédure

    Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.

    Question de droit

    Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?

    Droit applicable

    L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.

  6. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  7. CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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    Faits et procédure

    Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.

    Question de droit

    Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.

    Motifs et solution

    Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.

  8. Conseil d'État, 2 février 2022, n° 441511
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    Faits et procédure

    La société belge Sofina avait subi des retenues à la source sur des dividendes français perçus de 2008 à 2010. Après une première cassation et un renvoi, la cour avait prononcé un non-lieu pour 2009 et 2010 mais rejeté la demande relative à 2008 comme tardive. Sofina contestait l’article 2 de cet arrêt, sa réclamation du 22 décembre 2011 étant postérieure aux délais discutés.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle relever d’office un motif distinct de tardiveté sans en informer les parties et quel délai de réclamation, compatible avec le principe européen d’équivalence, régissait les retenues prélevées en 2008 ?

    Droit applicable

    L’article R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire tout moyen relevé d’office. Le principe européen d’équivalence interdit d’appliquer au non-résident contestant une retenue un délai moins favorable que celui dont dispose une société résidente pour contester l’IS sur les mêmes dividendes. Il faut donc écarter le délai abrégé de l’article R. 196-1 du LPF et appliquer celui expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement. Un arrêt de la Cour de justice relatif à une autre législation ne constitue pas en principe un événement rouvrant le délai.

    Motifs et solution

    La cour avait substitué d’office au motif de tardiveté invoqué par le ministre un autre fondement exigeant un débat distinct, sans respecter le contradictoire : l’article 2 de son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État écarte le délai abrégé contraire à l’équivalence, mais applique le délai de droit commun, expiré le 31 décembre 2010. L’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2011 relatif à l’Allemagne n’a pas rouvert ce délai. La réclamation du 22 décembre 2011 reste donc tardive ; la restitution des retenues de 2008 et les intérêts moratoires sont rejetés.

  9. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.

  10. Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.

    Question de droit

    L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?

    Droit applicable

    À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.

    Motifs et solution

    L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.

  11. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  12. CAA de Versailles, 27 février 2020, n° 19VE00738
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    Faits et procédure

    Sofina, société belge se déclarant déficitaire, avait demandé la restitution de 10 869 448,65 euros de retenues sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010. Après un premier rejet en appel, un renvoi préjudiciel à la CJUE et une cassation, l’administration a remboursé en cours d’instance la totalité des retenues de 2009 et 2010. Sofina maintenait sa demande pour les 3 980 668,98 euros de 2008, réclamés à l’administration le 22 décembre 2011.

    Question de droit

    L’arrêt Commission contre Allemagne de 2011 avait-il rouvert le délai de réclamation pour les retenues françaises de 2008 et quel effet fallait-il donner aux remboursements intervenus pour 2009 et 2010 ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF distingue le délai du redevable qui verse une retenue de celui du bénéficiaire qui la supporte. Une décision de la CJUE ne constitue un événement rouvrant le délai que si son interprétation révèle directement l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une règle applicable en France ; en principe, un arrêt relatif à la législation d’un autre État ne suffit pas, sauf notamment s’il révèle la mauvaise transposition française d’une directive. L’article L. 190 délimite alors la période restituable.

    Motifs et solution

    Les remboursements de 3 982 677,27 euros pour 2009 et de 2 906 102,40 euros pour 2010 rendaient les conclusions correspondantes sans objet : la cour prononce un non-lieu dans cette mesure. Pour 2008, Sofina, bénéficiaire ayant supporté la retenue, ne pouvait invoquer le délai du payeur. L’arrêt de 2011 ne concernait que la législation allemande et ne révélait pas directement l’incompatibilité de l’article 119 bis français. Le délai avait donc expiré le 31 décembre 2009 et la réclamation du 22 décembre 2011 était tardive. Sans renvoi préjudiciel ni examen du bien-fondé matériel de la retenue de 2008, la cour rejette le surplus.

  13. Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 412624
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    Faits et procédure

    Un avocat résident fiscal français, associé d’Ashurst LLP au Royaume-Uni, avait reçu en 2013 sa quote-part des résultats du cabinet réalisés en France et à l’étranger. Il contestait le calcul des BNC étrangers et du crédit d’impôt correspondant, ainsi que celui de sa contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il souhaitait notamment majorer les revenus servant au crédit et exclure du revenu fiscal de référence les revenus conventionnellement exonérés.

    Question de droit

    L’adhésion du cabinet à une association agréée écartait-elle la majoration de 25 % des BNC étrangers pour le crédit d’impôt, et les revenus exonérés pouvaient-ils entrer dans le taux de la contribution sur les hauts revenus ?

    Droit applicable

    Dans le droit applicable à 2013, l’article 158, 7 du CGI dispense l’adhérent d’un organisme agréé de la majoration de 25 %, quelle que soit la source des revenus ; cette règle vaut aussi pour le crédit conventionnel égal à l’impôt français. Les articles 223 sexies et 1417 incluent les revenus conventionnellement exonérés dans le revenu fiscal de référence. La doctrine invoquée exonère ces revenus de la contribution sur les hauts revenus, tout en permettant leur prise en compte pour fixer le taux appliqué aux autres revenus lorsque la convention le permet.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Ashurst étant adhérent à une association agréée pour son activité française, les BNC britanniques, allemands, espagnols et émiratis de l’associé ne devaient pas être majorés pour calculer leur crédit d’impôt, même avant l’extension du contrôle des revenus étrangers en 2015. Pour la contribution sur les hauts revenus, le service pouvait inclure les revenus belges et singapouriens exonérés dans le calcul de la cotisation fictive, puis les neutraliser par le rapport entre revenus imposables et revenus totaux. La doctrine n’imposait pas leur exclusion préalable du revenu fiscal de référence.

  14. Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 412581
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    Faits et procédure

    Cofinimmo, société immobilière belge sous régime SICAFI exonérant ses revenus fonciers sous condition de distribution, exploitait depuis 2008 une succursale française ayant opté pour le régime SIIC. Les bénéfices français de 2009 à 2013, exonérés d’IS, avaient été réputés distribués à des associés non-résidents et soumis à une retenue de 10 % selon le CGI et la convention franco-belge. Après rejet de sa demande de restitution en première instance et en appel, elle s’est pourvue.

    Question de droit

    La présomption donnant priorité aux bénéfices français dans les distributions d’une société étrangère était-elle compatible avec la liberté d’établissement, sans possibilité de prouver leur financement par des bénéfices étrangers ?

    Droit applicable

    L’article 115 quinquies du CGI présume distribués les bénéfices français, même exonérés, et permet une nouvelle liquidation si les distributions effectives sont moindres ou leurs bénéficiaires résidents français. Les articles 49 et 54 du TFUE protègent le choix entre succursale et filiale. Selon la jurisprudence européenne appliquée, une différence d’assiette devient discriminatoire si elle conduit à imposer une société étrangère sur des bénéfices hors de la compétence fiscale française, sans possibilité de démontrer cette origine.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. Le dispositif empêchait Cofinimmo de prouver que ses bénéfices français avaient été réservés ou réinvestis et que ses distributions provenaient de bénéfices étrangers. Ce calcul désavantageait les sociétés non-résidentes exploitant une succursale ; la cour avait donc eu tort d’y voir une simple technique d’imposition différente. Ni la répartition du pouvoir d’imposer ni la lutte contre l’évasion ne justifiaient cette discrimination, le texte ne visant pas en lui-même les abus. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la restitution demandée.

  15. Conseil d'État, 27 février 2019, n° 398662
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    Faits et procédure

    Sofina, Rebelco et Sidro avaient contesté les retenues françaises appliquées à des dividendes alors qu’elles étaient non-résidentes et déficitaires. Après le rejet de leurs demandes et de leurs appels par six arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions sur la différence de traitement avec une société résidente déficitaire. L’arrêt Sofina du 22 novembre 2018 ayant répondu, le Conseil d’État a repris l’examen des pourvois.

    Question de droit

    La retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux, dès lors qu’une société résidente n’était imposée que si elle dégageait un bénéfice ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2 du CGI soumettait les dividendes des non-résidents à une retenue de 30 %, réduite à 15 % par la convention franco-belge. Selon l’interprétation des articles 63 et 65 TFUE donnée par la Cour de justice, imposer immédiatement et définitivement une société non-résidente déficitaire, tandis qu’une société résidente ne l’est que lorsqu’elle devient bénéficiaire et peut ne jamais l’être, procure à cette dernière un avantage substantiel. Cette différence dépasse les modalités de perception et constitue une restriction non justifiée par une différence objective de situation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État en déduit que le droit de l’Union fait obstacle à la retenue de l’article 119 bis, 2 sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire selon le droit de son État de résidence. En niant une différence de traitement et en réduisant le désavantage à une simple technique de perception, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule ses six arrêts et renvoie les six affaires devant elle ; il ne prononce donc pas lui-même la restitution des retenues. L’État doit en outre verser globalement 10 000 euros à Sofina, agissant aussi aux droits de Rebelco et Sidro.

  16. Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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    Faits et procédure

    Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.

    Question de droit

    Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2018, n° C-575/17
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    Faits et procédure

    Sofina, Rebelco et Sidro, sociétés belges, avaient perçu entre 2008 et 2011 des dividendes de sociétés françaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %, alors qu’elles clôturaient ces exercices en perte. Leur demande de restitution avait été rejetée. Saisi en cassation, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur la différence avec une société française déficitaire, dont l’imposition était reportée jusqu’à un éventuel exercice bénéficiaire.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE permettent-ils d’imposer immédiatement et définitivement les dividendes d’une société non-résidente déficitaire, tandis que l’imposition d’une société résidente déficitaire est reportée et peut disparaître si elle cesse son activité avant de redevenir bénéficiaire ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux interdit un traitement propre à dissuader les investissements transfrontaliers. La comparaison s’effectue exercice par exercice : une société résidente déficitaire n’acquitte alors rien, bénéficie d’un avantage de trésorerie et peut être définitivement exonérée. Dès que l’État de la source impose aussi le non-résident, les situations sont comparables ; une simple différence de technique de perception ne suffit pas à justifier un avantage fiscal substantiel réservé aux résidents.

    Motifs et solution

    La Cour juge la retenue contraire aux articles 63 et 65 TFUE. L’imposition immédiate et définitive du non-résident déficitaire crée une restriction que ne compensent ni son taux inférieur ni une imposition belge éventuelle. Résidents et non-résidents sont comparables ; le report n’oblige pas la France à renoncer à imposer, car elle pourrait taxer lors d’un retour aux bénéfices. Ni la répartition du pouvoir d’imposition ni l’efficacité du recouvrement ne justifient donc la différence. La réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même les restitutions.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 24 octobre 2018, n° C-602/17
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    Faits et procédure

    M. Sauvage, résident belge salarié d’une société luxembourgeoise, effectuait pour elle de courtes missions et réunions hors du Luxembourg. Pour 2007 à 2009, la Belgique a refusé d’exonérer la fraction de salaire correspondant aux jours effectivement travaillés ailleurs, alors que le contribuable revendiquait l’exonération de la totalité de sa rémunération luxembourgeoise. Le tribunal de Liège a interrogé la Cour sur la liberté de circulation des travailleurs.

    Question de droit

    L’article 45 TFUE interdit-il de subordonner l’exonération, dans l’État de résidence, des salaires liés à un emploi dans l’autre État à la présence physique du salarié dans ce dernier pour l’activité ayant généré la rémunération ?

    Droit applicable

    Sans harmonisation, les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence fiscale selon des facteurs inspirés de la pratique internationale, sous réserve des libertés de circulation. Une convention évite la double imposition, mais ne garantit pas le niveau d’impôt le plus bas. La présence physique dans l’État d’emploi constitue un critère de rattachement admissible ; les différences provenant de la répartition des compétences ou des disparités entre systèmes ne sont pas, par elles-mêmes, discriminatoires.

    Motifs et solution

    La Cour répond que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas au régime. La Belgique traite de la même façon les journées travaillées hors Luxembourg et les activités comparables d’un salarié national ; les journées physiquement travaillées au Luxembourg restent exonérées. Le régime propre aux transports internationaux repose sur une forte mobilité et une situation non comparable. Ni la preuve exigée du contribuable ni l’incertitude initiale sur la charge annuelle ne constituent seules une entrave. La juridiction nationale demeure chargée du litige fiscal.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2018, n° C-327/16
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    Faits et procédure

    Deux contribuables avaient placé en report des plus-values nées d’échanges de titres. M. Jacob, résident français lors d’un échange interne en 1996, avait ensuite déménagé en Belgique avant de céder les titres reçus. M. Lassus, résident britannique, avait apporté en 1999 des titres français à une société luxembourgeoise puis cédé une partie des titres reçus en 2002, avec une moins-value que la France refusait d’imputer en raison de sa non-résidence.

    Question de droit

    La directive fusions admettait-elle de constater la plus-value à l’échange et de la taxer lors de la cession après changement de résidence, et la liberté d’établissement permettait-elle de refuser au non-résident l’imputation de la moins-value de cession ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la directive 90/434 impose la neutralité de l’échange mais n’efface pas la plus-value : l’État compétent peut la constater puis différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. La directive n’harmonise ni la répartition des compétences ni l’imputation des moins-values. Toutefois, l’article 49 TFUE impose un traitement comparable des résidents et non-résidents lorsque l’État taxe au moment où la moins-value corrélative se réalise.

    Motifs et solution

    La Cour valide le mécanisme français de report : constater la plus-value à l’échange et la taxer à la cession respecte la directive, même si le contribuable a changé de résidence et si la cession relève fiscalement d’un autre État. En revanche, pour M. Lassus, l’article 49 TFUE interdit de taxer la plus-value reportée sans imputer la moins-value de cession lorsque cette imputation aurait été accordée à un résident. La France exerçant alors sa compétence sur la plus-value, la répartition des compétences ne justifie pas la différence ; les modalités d’imputation restent nationales.

  20. Conseil d'État, 26 janvier 2018, n° 408561
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    Faits et procédure

    Un résident belge reçoit des dividendes français en 2010–2012, soumis à une retenue de 25 % puis de 30 %. Il demande la restitution de la fraction dépassant le taux de 15 % prévu par l'article 15 de la convention franco-belge. Ses six réclamations sont rejetées faute d'identification de l'établissement payeur ayant opéré la retenue. La cour de Versailles constate qu'il ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour obtenir cette information et confirme leur irrecevabilité.

    Question de droit

    Quelles pièces rendent recevable une demande de restitution de retenue sur dividendes, et à quelles conditions le non-résident peut-il suppléer l'absence d'identification de l'établissement payeur ?

    Droit applicable

    L'article R. 197-3 du LPF permet toute pièce établissant la retenue, sa date et l'identité du payeur. Si le contribuable démontre l'impossibilité d'identifier celui-ci malgré ses démarches auprès du teneur de compte et de l'émetteur, un document du teneur peut suffire : titres identifiables, date d'inscription, date du versement et revenus bruts et nets. Ce teneur doit relever d'un État lié à la France par une clause d'assistance administrative. Le contribuable n'a pas à prouver le reversement au Trésor.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette les six pourvois : faute de diligences démontrées pour obtenir l'identité du payeur, le contribuable ne peut bénéficier des justificatifs de substitution. L'irrecevabilité respecte l'article R. 197-3 du LPF ainsi que les principes européens d'équivalence et d'effectivité ; elle ne méconnaît pas davantage la liberté de prestation de services bancaires. La cour pouvait s'arrêter à la recevabilité sans examiner l'argumentation sur la libre circulation des capitaux ni accorder la restitution au taux conventionnel.