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Décisions

106
  1. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.

  2. CAA de Marseille, 15 février 2024, n° 21MA02843
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    Faits et procédure

    La société Gancel exploitait en location meublée un mas appartenant à ses deux associés résidant aux États-Unis, pendant les périodes où ceux-ci ne l’occupaient pas. Le fisc a notamment réintégré des loyers non facturés pour leur occupation privative, un passif de 26 160 euros, des recettes de location et limité la TVA déductible. Il a aussi appliqué une retenue sur l’avantage réputé distribué et des pénalités. Le tribunal ayant rejeté les demandes de décharge portant sur 2014 à 2016, la société a fait appel.

    Question de droit

    Les éléments invoqués par l’administration prouvaient-ils que Gancel jouissait seule du mas et avait anormalement renoncé à des loyers pendant l’occupation des propriétaires ? Quelles conséquences en résultaient pour l’IS, la retenue, le coefficient de TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du bénéfice imposable les opérations étrangères à une gestion normale : est anormal l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Une dette inscrite au passif doit être justifiée. La TVA déductible dépend du coefficient défini par les articles 205 et 206 de l’annexe II. Les bénéfices non réservés et avantages occultes versés à un non-résident relèvent des articles 109, 111 c et 119 bis. La majoration de l’article 1729 suppose un manquement délibéré motivé.

    Motifs et solution

    Les indices avancés ne prouvaient pas que Gancel jouissait seule du mas plutôt que d’une mise à disposition gratuite pendant les périodes sans occupation des propriétaires. Les bases d’IS sont réduites de 50 600, 116 400 et 140 500 euros pour 2014 à 2016 ; faute de distribution, la base de retenue 2016 baisse de 140 500 euros. L’ajout de ces loyers fictifs au dénominateur du coefficient de TVA était injustifié, d’où la décharge du rappel et des pénalités liés. Restent le passif non prouvé, la TVA collectée sur les locations réelles et les majorations attachées aux chefs maintenus. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus rejeté.

  3. Conseil d'État, 29 septembre 2023, n° 470906
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    Faits et procédure

    Les époux B demandaient la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2008 à 2010, avec pénalités. Le tribunal avait rejeté leur demande ; en appel, un dégrèvement intervenu en instance avait entraîné un non-lieu partiel, mais le surplus avait été rejeté. Devant le Conseil d’État, ils contestaient l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 et reprochaient à la cour d’avoir écarté leur résidence fiscale américaine malgré le transfert allégué de leur domicile et de leur activité.

    Question de droit

    Les moyens tirés de l’absence d’interruption régulière de la prescription et d’une contradiction ou erreur dans l’appréciation de la résidence fiscale franco-américaine des époux étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission, par décision juridictionnelle, si le recours est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Une telle décision porte uniquement sur le seuil d’admission des griefs et ne statue pas au fond sur la prescription des impositions ou sur l’État de résidence fiscale au regard de la loi et de la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les deux critiques formulées contre l’arrêt : d’une part, la dénaturation et l’erreur de droit alléguées quant à l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 ; d’autre part, la contradiction de motifs et l’erreur de droit alléguées quant à la résidence fiscale, malgré un domicile et une activité transférés aux États-Unis. Il juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; le rejet du surplus de l’appel demeure, sans nouvelle décision au fond sur la prescription ou la résidence des époux.

  4. Conseil d'État, 14 juin 2023, n° 466347
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    Faits et procédure

    Elixens, anciennement Yriel, contestait des rappels de retenue à la source pour 2014 et 2015. Le tribunal avait accordé une décharge partielle pour 2014 et totale pour 2015. La cour administrative d’appel a rejeté à la fois l’appel du ministre et l’appel incident de Yxens, venue aux droits d’Elixens. Le ministre s’est seul pourvu contre le rejet de son appel, en contestant les preuves de résidence fiscale des prestataires concernés.

    Question de droit

    Les griefs du ministre contre l’appréciation des éléments établissant la résidence fiscale suisse de Monte Holding et la résidence américaine des autres prestataires présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie uniquement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation ; il ne règle pas de nouveau le fond du litige relatif aux retenues à la source.

    Motifs et solution

    Le ministre invoquait une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et une dénaturation des faits au motif que les pièces n’auraient pas suffi à prouver que Monte Holding résidait fiscalement en Suisse et que les autres prestataires résidaient aux États-Unis. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces griefs n’est de nature à permettre l’admission et refuse le pourvoi. Cette décision de filtrage ne tranche pas elle-même les résidences fiscales ni le bien-fondé des retenues ; elle laisse subsister l’arrêt qui avait rejeté l’appel ministériel, dans le seul périmètre contesté par celui-ci.

  5. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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    Faits et procédure

    Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.

    Question de droit

    La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?

    Droit applicable

    L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.

  6. TA de Montreuil, 6 décembre 2022, n° 1807353
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    Faits et procédure

    Un fonds souverain anonymisé, présenté comme l'agence gouvernementale d'un État fédéré américain, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes de source française soumis à la retenue interne de 30 %. Après une restitution partielle ramenant la charge au taux conventionnel franco-américain de 15 %, il a demandé, par deux requêtes jointes, la restitution intégrale des retenues et des intérêts moratoires, en revendiquant l'exonération réservée aux États souverains étrangers.

    Question de droit

    L'agence d'un État fédéré des États-Unis pouvait-elle être regardée comme un État souverain étranger bénéficiant de l'exonération de retenue à la source de l'article 131 sexies du CGI et invoquer, à défaut, la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis du CGI soumet en principe les dividendes français versés aux non-résidents à une retenue à la source. L'article 131 sexies exonère toutefois les produits bénéficiant aux organisations internationales, aux États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États. La souveraineté étrangère s'apprécie au regard du droit international ; l'État fédéral constitue une seule personne internationale, et une entité qui n'est pas dans la même situation qu'un État souverain ne peut déduire une discrimination de l'article 63 TFUE.

    Motifs et solution

    Le tribunal joint les deux requêtes puis refuse l'exonération. Il retient que la souveraineté internationale appartient aux États-Unis en tant qu'État fédéral, que la convention fiscale désigne cet État comme cocontractant et que l'article 2 de la convention de Montevideo traite la fédération comme une seule personne internationale. L'État fédéré, dépourvu notamment de banque centrale, n'est donc pas un État souverain étranger au sens de l'article 131 sexies. Le fonds n'étant pas comparable à un tel État, le grief fondé sur la libre circulation des capitaux est inopérant. Les deux demandes de restitution, les intérêts et les frais sont rejetés.

  7. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  8. CAA de Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA01182
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    Faits et procédure

    Un contribuable établi aux États-Unis avait été imposé sur des revenus fonciers français de 2011 et 2012. Les droits ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 et les majorations le 15 juin 2015. Il indiquait être redevenu résident français le 12 mars 2017 et contestait, pour prescription, une mise en demeure du 23 juillet 2019 portant sur 10 120 euros. Une précédente mise en demeure valant commandement datait du 11 février 2016.

    Question de droit

    Le retour en France réduisait-il à quatre ans le délai de recouvrement initialement applicable à un résident des États-Unis, et la convention franco-américaine fournissait-elle une assistance équivalente à celle de la directive ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF porte de quatre à six ans le délai de recouvrement pour un débiteur établi hors de l’Union sans assistance équivalente à la directive 2010/24/UE. La durée initiale dépend de sa résidence à l’établissement des impositions, non de celle au jour des poursuites ; une interruption ouvre un nouveau délai selon la résidence et les instruments alors disponibles. La convention franco-américaine exclut de l’assistance les nationaux de l’État requis. La contestation de l’exigibilité relève du juge de l’impôt selon l’article L. 281.

    Motifs et solution

    La cour se reconnaît compétente puis rejette l’appel. La demande porte sur l’obligation de payer et l’exigibilité, et non sur la seule forme de l’acte de poursuite. L’exclusion conventionnelle des nationaux de l’État requis empêche d’assimiler l’assistance franco-américaine à celle de la directive. Le contribuable résidant aux États-Unis lors des mises en recouvrement de 2015 relevait donc du délai de six ans. La prescription n’était pas acquise en juillet 2019, et avait au surplus été interrompue en février 2016. Son retour en France ne modifiait pas cette durée initiale : l’obligation de payer subsiste.

  9. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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    Faits et procédure

    Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.

  10. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.

  11. CAA de Versailles, 5 octobre 2021, n° 20VE00034
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    Faits et procédure

    Une société membre d'un groupe fiscal français, fabricante d'hélices, avait été condamnée par une juridiction fédérale américaine à verser des « punitive damages » dans un litige commercial sur l'exploitation de brevets. La société mère avait déduit en 2011 une charge de 3 726 338 euros et une provision de 3 421 225 euros ; l'administration les a réintégrées et le tribunal a accordé 2 763 336 euros de décharge.

    Question de droit

    Ces dommages-intérêts punitifs versés à un cocontractant privé constituaient-ils des sanctions pécuniaires légalement non déductibles au sens du 2 de l'article 39 du CGI ?

    Droit applicable

    Le 1 de l'article 39 du CGI admet les charges exposées dans l'activité, tandis que son 2 exclut les sanctions pécuniaires et pénalités infligées pour méconnaissance d'une obligation légale. Cette exclusion, d'interprétation stricte, ne vise pas les indemnités dues, dans l'activité commerciale normale, à un cocontractant agissant pour ses intérêts privés.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les « punitive damages » de complément indemnitaire versé à la victime privée dans un litige commercial, et non de sanction au sens fiscal, malgré leur fonction dissuasive, leur caractère forfaitaire et la violation d'une obligation légale. Leur déduction et celle de la provision demeurent donc admises. En revanche, le tribunal avait accordé 26 545 euros au-delà des seuls rehaussements contestés : le jugement est annulé dans cette mesure et cette somme remise à la charge de la SAS F. désignée au dispositif ; l'appel du ministre est rejeté pour le surplus.

  12. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.

  13. Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.

    Question de droit

    L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?

    Droit applicable

    À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.

    Motifs et solution

    L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.

  14. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.

  15. Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03066
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    Faits et procédure

    Après plusieurs contrôles du groupe Google, l’administration avait estimé que Google Ireland Limited vendait habituellement en France le service publicitaire AdWords par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle l’avait assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2010 à raison de la valeur ajoutée attribuée à cette présence. Le tribunal avait prononcé la décharge et le ministre faisait appel, en invoquant l’activité commerciale française et des équipements informatiques locaux.

    Question de droit

    Google Ireland disposait-elle en France de locaux, d’équipements ou de salariés permettant d’y localiser la valeur ajoutée de son activité publicitaire et de l’assujettir à la CVAE ?

    Droit applicable

    Les articles 1586 ter et 1447 du CGI assujettissent à la CVAE la personne dont le chiffre d’affaires excède le seuil légal et qui exerce habituellement une activité professionnelle non salariée. Selon l’article 1586 nonies, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois. Il faut donc identifier les moyens propres affectés à l’activité dont la valeur ajoutée est taxée.

    Motifs et solution

    Google France fournissait seulement des services de marketing et d’assistance, sans pouvoir d’engager Google Ireland. Celle-ci ne disposait en France d’aucun local propre pour vendre la publicité, ni de salariés affectés à cette vente. Les routeurs et raccordements invoqués ne servaient qu’à améliorer la connexion aux centres de données et serveurs situés hors de France et restaient auxiliaires. Ainsi, même à supposer qu’un cycle commercial complet caractérisât une activité habituelle en France, aucune valeur ajoutée n’y était localisable selon l’article 1586 nonies. La cour rejette l’appel ministériel et maintient la décharge de CVAE et des pénalités.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?

    Droit applicable

    Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.

  17. Conseil d'État, 21 juillet 2017, n° 392908
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    Faits et procédure

    Thermo Electron Holdings a emprunté 65 millions d'euros en 2003 à une société néerlandaise pour acheter un groupe français. Cette prêteuse avait elle-même emprunté le même montant à la mère américaine de Thermo. Sur le fondement de l'abus de droit, le service a traité le prêt comme directement consenti par la mère, limité les intérêts déductibles, réduit les déficits de 2003–2006 et appliqué une retenue sur les distributions de 2006.

    Question de droit

    L'interposition du prêteur néerlandais permet-elle de caractériser un abus de droit si la limitation française des intérêts d'un prêt direct par la mère américaine pourrait être neutralisée par la convention ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, vise notamment les actes poursuivant exclusivement une économie d'impôt par une application des textes contraire à leur objectif. L'article 212 du CGI limitait certains prêts d'associés à une fois et demie le capital. Mais l'article 25, § 3, b de la convention franco-américaine réserve cette limitation sous condition de conformité à l'article 9 : elle ne peut attribuer des bénéfices supérieurs à ceux d'un emprunt de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse l'arrêt et renvoie à la cour de Nantes. Pour retenir que le prêt interposé procurait l'économie d'impôt alléguée, la cour devait rechercher si l'article 212 appliqué au prêt direct aurait attribué des bénéfices supérieurs à ceux de pleine concurrence, compte tenu notamment du taux et du montant. La seule différence de champ entre l'article 9 conventionnel et la règle interne ne répondait pas à cette réserve. L'abus de droit n'est pas définitivement tranché.

  18. Conseil d'État, 12 juillet 2017, n° 400644
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    Faits et procédure

    Havas avait cédé en 2002 les titres de l’américaine Snyder à ses filiales américaines détenues à 100 %, puis apporté en 2004 les titres de l’espagnole MPG à sa filiale espagnole également détenue à 100 %. L’administration avait réintégré dans ses résultats déficitaires, sur le fondement de l’article 57 du CGI, l’écart allégué entre la valeur réelle et le prix des titres. Après que le tribunal eut rétabli les déficits, la cour a écarté l’article 57 mais confirmé les rehaussements, par substitution de base légale, sur le fondement du 2 de l’article 38 du CGI.

    Question de droit

    La fraction du coût d’acquisition de titres correspondant au contrôle et aux synergies pouvait-elle demeurer comme actif incorporel au bilan d’Havas après le transfert de ces titres à des filiales entièrement détenues et justifier ainsi les rehaussements sur le fondement de l’article 38 du CGI ?

    Droit applicable

    Le prix de revient de titres de participation peut comprendre, outre leur valeur unitaire, la valeur tirée du contrôle et des synergies. Après l’absorption d’une filiale, cette valeur peut subsister dans le fonds de commerce de l’absorbante. En revanche, lorsque les titres sont cédés ou apportés à un tiers, l’actif immatériel indissociable de leur propriété sort du bilan du cédant, même si le tiers est une filiale détenue à 100 %.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en jugeant que les avantages de contrôle liés à Snyder et MPG subsistaient au bilan d’Havas après le transfert des titres. Le Conseil d’État annule le seul article 2 de l’arrêt, renvoie l’affaire dans cette mesure à la même cour et met 3 000 euros à la charge de l’État ; il ne fixe pas lui-même les déficits.

  19. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  20. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
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    Faits et procédure

    Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.