Décisions
177-
CAA de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA02551
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Faits et procédure
La société espagnole Transordizia, dirigée et détenue par M. A B, exploitait notamment un terrain à Hendaye. Faute d’option pour l’IS en France, ses résultats de 2003 à 2007 ont été imposés entre les mains de son associé unique dans la catégorie des BIC, avec intérêts et majorations de 80 % pour activité occulte. La société avait pourtant déclaré et imposé en Espagne des bases équivalentes. Une procédure amiable franco-espagnole ouverte en 2012 a abouti à un accord reconnaissant à la France le droit d’imposer, notifié en mars 2017 avant le recouvrement de septembre 2017.
Question de droit
La procédure amiable avait-elle cessé de suspendre le recouvrement ? Les déclarations espagnoles révélaient-elles une erreur excluant l’activité occulte, quelles années restaient néanmoins reprises après la flagrance fiscale de 2011, et quel taux de pénalité devait subsister ?
Droit applicable
L’article L. 189 A du LPF, alors applicable aux procédures amiables ouvertes avant 2014 malgré son abrogation, suspend en principe le recouvrement jusqu’au troisième mois suivant la notification de l’accord amiable. L’article L. 169 fixe le délai de reprise et ses prolongations pour activité occulte ou flagrance ; une loi qui l’allonge s’applique aux délais encore en cours. L’activité omise n’est pas occulte si une erreur est prouvée, au regard notamment de l’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte et 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt dans les trente jours suivant celle-ci ; le juge substitue ce dernier taux si seules ses conditions sont remplies.
Motifs et solution
La lettre du 14 mars 2017 notifiait l’accord, reçu plus de trois mois avant le recouvrement : l’article L. 189 A était respecté. Les déclarations et impôts espagnols, les taux comparables, l’échange d’informations et le contexte transfrontalier prouvaient une erreur ; l’activité n’était donc pas occulte. La flagrance de 2011 ne pouvait rouvrir 2003, déjà prescrit à l’entrée en vigueur de la prolongation, mais préservait le droit de reprise pour 2004 à 2007, interrompu en 2012. La cour décharge 2003 et remplace, pour 2004 à 2007, la majoration de 80 % par 10 %, les déclarations ayant été produites dans le délai imparti ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641
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Faits et procédure
Anotech Energy Global Solutions Ltd, société anglaise membre du groupe fiscal Alten, a fait l’objet de visites domiciliaires, d’une assistance administrative britannique puis d’une vérification de comptabilité entre 2016 et 2019. L’administration a estimé qu’elle était dirigée et exploitée en France sans y avoir déclaré son activité. Elle lui a assigné, pour 2009 à 2015, de l’IS, une contribution sociale, la cotisation minimale de taxe professionnelle, la CVAE, une taxe additionnelle, des frais de gestion et des pénalités. Le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
La société anglaise avait-elle en réalité son siège de direction effective et l’ensemble de son activité en France ? L’absence de déclarations constituait-elle une activité occulte justifiant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %, malgré les griefs de procédure ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les conventions franco-britanniques rattachent une société résidente des deux États à celui de son siège de direction effective et n’attribuent à l’autre État que les bénéfices d’un établissement stable. Selon les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF, l’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée ; elle permet la taxation d’office sans mise en demeure et la reprise décennale. L’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dirigeants résidaient en France ; réunions, stratégie commerciale, relations bancaires et gestion courante y étaient conduites, tandis que l’adresse londonienne servait de domiciliation et n’avait eu aucun salarié avant juillet 2015. La cour situe donc en France le siège de direction effective et l’ensemble des résultats imposables, aucun cycle commercial complet à l’étranger n’étant établi. Elle écarte les griefs de procédure : refus de débat non démontré, notifications effectivement reçues et pièces de tiers utilisées communiquées ; la saisine de la commission n’était pas ouverte. Consciente de son absence de substance britannique et du risque de requalification, la société ne justifiait pas son défaut déclaratif : l’activité était occulte, autorisant taxation d’office, reprise décennale et majoration de 80 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449
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Faits et procédure
Cofima a distribué à son associé unique luxembourgeois, Berlioz Investment, 4 millions d’euros en 2011 puis, lors d’une réduction de capital en 2012, 75 % des titres de la société Aubusson évalués à 18 millions d’euros et 5,5 millions d’euros en numéraire. L’administration a appliqué la retenue à la source, refusant l’exonération mère-fille. Après une demande d’assistance au Luxembourg, elle a adressé une proposition de rectification datée du 22 décembre 2017, reçue avant la fin de cette année, pour les rappels de 2011 et 2012, en invoquant le délai spécial de l’article L. 188 A du LPF.
Question de droit
L’assistance internationale permettait-elle la proposition de 2017 et le contrôle avait-il respecté ses garanties ? Berlioz avait-elle au Luxembourg son siège de direction effective et la qualité de bénéficiaire effectif ouvrant l’exonération de retenue, notamment au regard du droit de l’Union ?
Droit applicable
Les articles L. 51 et L. 188 A du LPF encadrent la reprise prolongée des insuffisances liées à une demande internationale et une nouvelle vérification après réponse étrangère. L’article 119 bis du CGI soumet les dividendes versés à une société étrangère à retenue ; l’article 119 ter exonère notamment la société mère dont le siège de direction effective est dans l’Union et qui est bénéficiaire effectif. Le droit de l’Union refuse l’avantage invoqué abusivement ; une société relais s’identifie notamment par sa gestion, ses coûts, son personnel, ses locaux et la circulation des dividendes.
Motifs et solution
La réponse luxembourgeoise de 2015 était provisoire et incomplète sur le lieu de direction effective, l’identité et l’adresse des associés ainsi que la répartition du capital, informations pertinentes pour apprécier notamment la qualité de bénéficiaire effectif ; la proposition reçue avant fin 2017 était donc à temps et le contrôle n’était pas achevé en 2015. Berlioz n’avait au Luxembourg qu’une domiciliation, sans salarié ni moyen propre, et ses décisions n’y étaient pas établies. Les titres Aubusson avaient rapidement transité vers la famille B ; aucune activité distincte de celle de relais n’était prouvée. Sans siège de direction effective dans l’Union ni qualité de bénéficiaire effectif, l’exonération et la protection invoquée pour une société déficitaire sont refusées ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 22 novembre 2024, n° 23MA00553
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Faits et procédure
Médecin spécialisée dans l’information médicale, Mme A réalisait en 2011 et 2012 des prestations de conseil et d’audit pour des hôpitaux parisiens, facturées à ADHREN par sa société roumaine E-WAY Trading. Elle était l’unique associée de cette société, seule signataire de son compte ; E-WAY n’avait ni local ni salarié en Roumanie et aucun autre revenu. L’administration a imposé les rémunérations entre ses mains en France comme BNC, sur le fondement de l’article 155 A. Le tribunal l’avait déjà déchargée des contributions sociales mais avait maintenu l’impôt sur le revenu.
Question de droit
Les rémunérations facturées par E-WAY devaient-elles être imposées en France entre les mains de Mme A et l’impôt roumain devait-il en être déduit ? La demande d’assistance franco-roumaine avait-elle valablement prolongé le délai de reprise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom de la personne établie en France la rémunération de services essentiellement rendus par elle mais perçue par une personne étrangère qu’elle contrôle et qui n’apporte pas de contrepartie propre. La réserve du Conseil constitutionnel interdit seulement une double imposition française du même revenu. Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF autorisent la reprise prolongée si la demande internationale est envoyée dans le délai initial, si le contribuable en est informé sous soixante jours et si les insuffisances réparées se rattachent aux renseignements demandés.
Motifs et solution
Mme A contrôlait seule E-WAY, dépourvue de moyens et de revenus autres que ceux des prestations qu’elle exécutait en France : l’article 155 A permettait leur imposition en BNC. L’impôt roumain était sans incidence, la réserve constitutionnelle ne visant que le cumul d’impositions françaises. La demande d’assistance avait été reçue en avril 2014 et Mme A informée sous soixante jours ; elle avait permis d’obtenir le contrat, les factures et les statuts nécessaires à la qualification, si bien que le délai était prolongé. Après un dégrèvement de 34 949 euros en cours d’instance, la cour prononce un non-lieu à cette hauteur et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 28 octobre 2024, n° 23PA00492
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Faits et procédure
M. A, qui disposait d’un foyer permanent uniquement en Belgique, détenait et dirigeait la société belge FMIG. Celle-ci, sans immobilisation ni bureau et dont le seul chiffre d’affaires provenait de SEMA, avait reçu de cette société française 270 000 euros en 2015 et 2016 puis 300 000 euros en 2017 pour un mandat de présidence exécuté en réalité par M. A. L’administration a imposé ces sommes entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Après dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, il contestait encore une partie des droits et intérêts de retard.
Question de droit
L’administration établissait-elle que les prestations de direction facturées par la société belge contrôlée par M. A avaient été personnellement rendues par celui-ci en France, de manière à imposer sous l’article 155 A l’intégralité des rémunérations de 2015, 2016 et 2017 ?
Droit applicable
Le I de l’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire les sommes perçues par une entité étrangère qu’il contrôle en rémunération de services essentiellement rendus par lui, lorsque l’intervention propre de cette entité n’a pas de contrepartie réelle. Le II étend cette règle au prestataire domicilié hors de France pour les services rendus en France. Si l’administration apporte des éléments suffisants indiquant une réalisation en France, il revient au contribuable de justifier utilement le lieu où il a exercé ses activités.
Motifs et solution
Les pièces commerciales, bancaires et juridiques établissent que M. A réalisait lui-même la direction facturée par FMIG, société sans moyens propres. En 2015-2016, les nuitées près du siège de SEMA établissaient sa présence en France ; les courriels produits ne prouvaient pas un travail depuis la Belgique, de sorte que toutes les rémunérations restent imposables en France. Pour 2017, l’administration s’est bornée à supposer la situation inchangée et n’a pas apporté d’élément suffisant : la cour accorde la décharge des suppléments d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des intérêts correspondants pour cette seule année, puis rejette le surplus et les frais.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juillet 2024, n° C-623/22
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Faits et procédure
Des associations d’avocats, de fiscalistes et de comptables contestaient devant la Cour constitutionnelle belge la loi de 2019 transposant DAC6. Elles critiquaient son champ fiscal, la précision des notions et délais, le secret professionnel ainsi que l’ingérence dans la vie privée. La juridiction avait saisi la CJUE de cinq questions sur la validité de la directive 2011/16 modifiée par la directive 2018/822.
Question de droit
Le dispositif déclaratif DAC6 respecte-t-il l’égalité, la sécurité juridique, la légalité pénale et la vie privée, et la protection contre la notification à des tiers s’étend-elle aux professionnels non avocats ?
Droit applicable
DAC6 impose la déclaration des dispositifs transfrontières comportant un marqueur, avec les exemptions fiscales de son article 2. Les articles 7, 20, 21 et 49 de la Charte encadrent cette obligation. Les notions peuvent rester générales si leur interprétation est prévisible. La dispense de déclaration pour secret professionnel ne peut viser que les professionnels habilités à représenter en justice ; l’invalidité de la notification à des tiers reconnue en 2022 bénéficie aux seuls avocats visés par la directive 98/5.
Motifs et solution
Aucun grief examiné ne remet en cause la validité du champ fiscal, des notions, des délais ou de l’obligation déclarative générale. L’ingérence est proportionnée, y compris pour des dispositifs licites, et ne commande pas d’enquêter au-delà des informations détenues. La protection contre la notification à un intermédiaire non client demeure réservée aux avocats. Pour l’intermédiaire auxiliaire, le délai court après l’achèvement de sa prestation et au plus tard au déclenchement applicable au principal, s’il en a connaissance ; aucune annulation générale de DAC6 n’est prononcée.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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Faits et procédure
Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.
Question de droit
La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.
Motifs et solution
L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.
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CAA de Paris, 23 mai 2024, n° 22PA04267
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Faits et procédure
À partir de renseignements judiciaires et internationaux, l’administration a imposé M. B, sous l’article 123 bis du CGI, sur les bénéfices de 2009 à 2011 de Roter Limited et Bassel HK Limited, entités hongkongaises à régime privilégié dont il détenait toutes les parts, et appliqué la majoration de 80 %. Elle a aussi infligé aux époux des amendes pour obligations déclaratives. Le tribunal a constaté le dégrèvement des amendes de 2012 et 2013, puis rejeté le surplus ; l’appel concernait les impositions de 2009 à 2011 et les amendes de 2014 et 2015.
Question de droit
L’article 123 bis s’appliquait-il aux entités présentées comme des trusts et M. B en était-il le bénéficiaire économique ? La procédure, la reconstitution de caisse, la majoration de 80 % et la notification des amendes de 2014-2015 étaient-elles régulières ?
Droit applicable
L’article L. 55 du LPF régit la rectification contradictoire et ses garanties. L’article 123 bis du CGI assimile aux revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié contrôlée à 10 % au moins par un résident français, y compris une fiducie ou institution comparable, et impose leur détermination selon les règles françaises. La majoration de 80 % sanctionne les manœuvres destinées à égarer le contrôle. L’article L. 80 D exige la notification préalable de la sanction, de ses motifs et d’un délai d’observations.
Motifs et solution
La procédure contradictoire était régulière. L’article 123 bis couvrait les trusts ; détention intégrale, procurations générales et signature exclusive prouvaient le contrôle et la qualité d’unique bénéficiaire économique de M. B, les entités n’étant pas des trusts discrétionnaires. La condamnation pénale de son frère ne réglait pas cette appréciation fiscale. Faute de comptabilité, les bénéfices pouvaient être reconstitués par les crédits bancaires nets des frais. Le montage artificiel justifiait la majoration de 80 %. La lettre sur les amendes, envoyée à la dernière adresse connue avant signalement du déménagement, était régulièrement notifiée. L’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.
Question de droit
Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.
Motifs et solution
La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.
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CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 25 avril 2024, n° 22BX01513
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Faits et procédure
Résident fiscal français de nationalité britannique, M. B n’a déposé aucune déclaration de revenus pour 2012 malgré deux mises en demeure. Après contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office comme plus-values mobilières trois virements reçus sur ses comptes Barclays britanniques et lui a appliqué intérêts et majoration de 40 %. Placé sous curatelle renforcée en décembre 2014, puis sous tutelle, il a contesté les cotisations supplémentaires et les pénalités par son représentant.
Question de droit
La proposition de rectification pouvait-elle être valablement notifiée au seul curateur, les renseignements bancaires britanniques étaient-ils utilisables sans communication préalable et le contribuable justifiait-il l’origine des virements ainsi que l’inapplicabilité de la majoration ?
Droit applicable
Sous curatelle renforcée, le curateur qui perçoit les revenus et règle les dépenses accomplit seul les obligations fiscales correspondantes. En taxation d’office, l’article L. 76 du LPF régit la notification des bases et le contribuable supporte la preuve de leur exagération. L’obligation de communication de l’article L. 76 B n’englobe pas les informations transmises annuellement par échange automatique. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.
Motifs et solution
La cour juge régulière la notification au curateur, investi de la gestion des revenus et obligations fiscales. Les données venaient de l’échange automatique britannique : l’article L. 76 B n’en imposait pas la communication et la mention isolée des Pays-Bas n’était qu’une erreur de plume sans incidence. Les trois virements étaient identifiés comme gains sur titres ; la vente immobilière invoquée par M. B avait été réglée deux ans auparavant sur un autre compte, de sorte qu’il ne prouvait pas l’exagération des bases. Faute de preuve d’une incapacité lors des mises en demeure, la majoration de 40 % est maintenue. La demande de sursis est devenue sans objet et le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
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Faits et procédure
M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.
Question de droit
Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.
Motifs et solution
La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21892
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Faits et procédure
À l’issue de la vérification d’Aliance SC pour 2011 et 2012, l’administration a considéré que cette société espagnole de distribution de spas exploitait une activité occulte au moyen d’un établissement stable français. Son dirigeant, M. B, associé à 51 %, a personnellement été assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, dans la catégorie des BIC, pour les deux années, assortis de pénalités. Débouté par le tribunal, il a relevé appel.
Question de droit
L’activité commerciale exercée dans les locaux français excédait-elle l’exposition auxiliaire pour former un établissement stable, et M. B prouvait-il que les recettes évaluées d’office pour 2011 et 2012 incluaient des bénéfices étrangers ?
Droit applicable
La convention franco-espagnole définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un bureau, mais exclut les locaux utilisés uniquement pour stocker, exposer ou livrer. Ses articles 5 et 7 attribuent à la France les seuls bénéfices correspondant à l’activité réelle de l’établissement, comme s’il était autonome. Lorsqu’aucune déclaration de BIC n’a été déposée, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF permettent une évaluation d’office dont le contribuable doit démontrer le caractère exagéré.
Motifs et solution
Aliance SC n’avait en Espagne qu’une domiciliation sans salarié ; les transports vers ce pays ne prouvaient pas des locaux d’activité. En France, ses espaces d’exposition, son bureau d’élaboration des documents commerciaux et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente formaient une installation fixe non auxiliaire. M. B n’établissait ni autre établissement ni activité espagnole réelle ; les 63 % et 65 % de virements français ne prouvaient pas l’imputation à la France de bénéfices étrangers. Sa demande de pièces espagnoles, non renouvelée après la proposition de rectification, était sans effet. La cour rejette l’appel pour 2011 et 2012.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21893
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Faits et procédure
Aliance SC, société espagnole de commerce de gros et de détail, a été contrôlée pour 2011 et 2012. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte par l’intermédiaire d’un établissement stable. M. A, détenteur de 49 % de ses parts, a ainsi été assujetti au titre de 2011 à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dans la catégorie des BIC, avec pénalités. Après rejet de sa demande, il a fait appel.
Question de droit
Les locaux et moyens humains utilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable d’Aliance SC, et M. A démontrait-il que les bénéfices évalués d’office et attribués à cet établissement pour 2011 étaient excessifs ?
Droit applicable
Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole, une installation fixe par laquelle l’entreprise exerce son activité constitue un établissement stable ; les seules fonctions de stockage, d’exposition ou de livraison restent exclues. La France ne peut imposer que les bénéfices imputables à l’activité réelle de cet établissement, traité comme une entreprise distincte. À défaut de déclaration de BIC, les articles L. 73, L. 193 et R. 193-1 du LPF autorisent l’évaluation d’office et font supporter au contribuable la preuve de l’exagération.
Motifs et solution
La société n’avait en Espagne qu’une domiciliation, sans salariés ni locaux commerciaux. En France, ses lieux d’exposition, son bureau décisionnel et les salariés chargés des commandes, factures et du service après-vente dépassaient la simple exposition ou livraison et constituaient un établissement stable. M. A ne prouvait ni autre établissement ni activité réelle en Espagne ; les 63 % de virements français n’établissaient pas l’imputation de bénéfices étrangers à l’établissement. La demande de réponses espagnoles, antérieure à la proposition et non renouvelée, n’entachait pas la procédure. La cour rejette l’appel portant sur 2011 et les frais.
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CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21891
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Faits et procédure
Aliance SC, société espagnole de commerce, a livré en France des spas expédiés depuis un autre État membre en 2011 et 2012 sans déposer les déclarations annuelles de TVA. L’administration a taxé d’office ces opérations comme ventes à distance localisées en France et calculé le chiffre d’affaires à partir des crédits bancaires non déclarés en Espagne. Après le rejet de sa demande de décharge des droits et pénalités par le tribunal, la société a fait appel en invoquant notamment l’absence d’établissement stable et plusieurs irrégularités du contrôle.
Question de droit
L’assujettissement des livraisons de spas à la TVA française dépendait-il d’un établissement stable en France, et la procédure était-elle irrégulière faute de communication des réponses espagnoles ou en raison des modalités de notification du contrôle ?
Droit applicable
Les articles 256 et 258 B du CGI localisent en France la livraison de biens expédiés depuis un autre État membre par le vendeur à un acquéreur non assujetti, indépendamment de tout établissement stable. L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à communiquer, sur demande, les documents de tiers fondant la rectification ; la demande formée avant la proposition doit être réitérée après celle-ci. En cas de défaut de déclaration de TVA, les articles L. 66, L. 193 et R. 193-1 permettent la taxation d’office et mettent au contribuable la preuve de l’exagération.
Motifs et solution
Les avis ont été régulièrement envoyés au représentant en France et au siège espagnol ; la dissolution alléguée, non enregistrée et appuyée par des pièces incohérentes, était inopposable. Aliance n’ayant renouvelé aucune demande de communication après la proposition de rectification, l’article L. 76 B et le contradictoire n’ont pas été méconnus. L’établissement stable était indifférent : les spas livrés en France relevaient de l’article 258 B. Taxée d’office, la société ne prouvait pas l’exagération du chiffre d’affaires par les seuls taux de 63 % et 65 % de virements français. La cour rejette l’appel et les frais.
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Conseil d'État, 13 février 2024, n° 487674
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Faits et procédure
M. B avait demandé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et pénalités établis pour 2012 et 2013. Après une décharge partielle par le tribunal, la cour administrative d’appel, saisie par le ministre, a annulé cette décharge, rétabli les impositions et rejeté l’appel incident du contribuable. Celui-ci s’est pourvu en cassation, contestant notamment l’appréciation de son domicile fiscal franco-portugais, l’absence de communication d’informations obtenues du Portugal et l’imposition de sommes versées par la société LDCA.
Question de droit
Les critiques formulées par M. B contre l’arrêt, relatives à la preuve et à la qualification de sa résidence, aux droits de la défense et à la convention franco-portugaise, constituaient-elles au moins un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, la juridiction vérifie donc seulement si les moyens avancés justifient l’ouverture de l’examen en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les griefs de M. B - charge de la preuve, motivation, erreurs de droit, dénaturation, qualification du domicile et des intérêts vitaux, communication d’informations portugaises et application de l’article 16 de la convention - puis juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Il n’adopte donc pas comme motifs de fond les appréciations contestées et ne tranche pas lui-même ces questions fiscales. Le dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi, sans statuer à nouveau sur les impositions rétablies par la cour.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 novembre 2023, n° 22NT00225
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Faits et procédure
Un négociant de véhicules d’occasion avait appliqué la TVA sur la marge à des reventes de voitures achetées auprès d’un fournisseur français ou de fournisseurs européens. Après contrôle, le fisc a réclamé près de six millions d’euros de TVA et pénalités. Le tribunal avait déjà déchargé les rappels concernant les véhicules acquis auprès de VL Automobile ; le liquidateur n’appelait que du rejet du surplus.
Question de droit
Les garanties de communication et de motivation avaient-elles été respectées, et les autres acquisitions ouvraient-elles droit au régime de TVA sur la marge sans manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose la communication des pièces effectivement utilisées, sous réserve des secrets protégeant les tiers ; l’article L. 57 exige une proposition motivée. Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la marge à certaines acquisitions de biens d’occasion. Si une facture mentionne ce régime, le fisc doit prouver son erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir l’acquisition taxable sur le prix total. L’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
Les occultations ne concernaient que des tiers et n’altéraient pas la compréhension des pièces ; le tableau communiqué restituait les données utilisées et les douze véhicules étaient identifiés. Les factures du fournisseur français ne mentionnaient pas la marge ; les mentions des fournisseurs européens étaient infirmées par l’assistance administrative. Les contrôles antérieurs, le circuit triangulaire, l’acheminement direct d’Allemagne et les propres déclarations du négociant établissaient sa connaissance. La majoration de 40 % et les rappels restant en litige sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 30 juin 2023, n° 22PA04159
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Faits et procédure
Pour recouvrer 785 791,11 euros d’IR, de contributions sociales et de majorations dus par une succession au titre de 2010 et 2011, le comptable avait émis une saisie administrative à tiers détenteur le 15 avril 2021. Une mise en demeure du 12 mai 2016 avait été notifiée le 18 mai à un héritier à Dunkerque, avant son installation au Brésil. La succession invoquait l’expiration du délai de prescription de quatre ans et contestait une nouvelle mise en demeure de 2021.
Question de droit
L’installation du débiteur au Brésil permettait-elle d’allonger de deux ans le délai de l’action en recouvrement, malgré l’existence d’une convention multilatérale d’assistance administrative ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF fixe à quatre ans le délai de l’action en recouvrement et l’allonge de deux ans lorsque le redevable est établi hors de l’Union européenne dans un État qui ne dispose pas avec la France d’un instrument d’assistance au recouvrement ayant une portée comparable à la directive 2010/24/UE. Il appartient au juge d’examiner l’applicabilité concrète de l’instrument, y compris les réserves formulées par l’État concerné.
Motifs et solution
La cour applique six ans et rejette l’appel. Les réserves brésiliennes excluaient l’assistance au recouvrement et à la notification, malgré l’entrée en vigueur de la convention multilatérale en octobre 2016. La mise en demeure avait valablement interrompu la prescription le 18 mai 2016 ; la succession, qui n’établissait pas la renonciation de l’héritier, avait connaissance de la saisie au plus tard le 21 mai 2021, avant l’échéance. Les critiques de la notification de la mise en demeure de mars 2021 étaient dès lors sans incidence.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, n° 21VE00613
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Faits et procédure
Dirigeant de la holding française TOG SAS et associé à 95 % de la société libanaise SMS, M. B exerçait aussi des mandats dans plusieurs sociétés du groupe TOG. SMS avait facturé à la holding française 700 000 €, 600 000 € et 625 000 € de prestations de gestion pour 2013 à 2015. Estimant ces services rendus en France par le dirigeant sans intervention propre de SMS, le fisc les a imposés entre ses mains avec une majoration de 10 %.
Question de droit
L'article 155 A du CGI permettait-il d'imposer ces rémunérations même si le prestataire était non-résident, et les échanges de l'assistance administrative franco-libanaise devaient-ils lui être communiqués ?
Droit applicable
L'article 155 A, I et II, du CGI impose au prestataire, lorsque les conditions du I sont réunies, les sommes reçues à l'étranger pour des services qu'il rend, y compris lorsqu'un non-résident fournit ces services en France. L'article L. 76 B du LPF impose d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés et, sur demande, de communiquer leurs supports, sauf stipulation conventionnelle contraire ; l'article 37 de la convention France-Liban garantit ici leur secret.
Motifs et solution
Les recherches menées lors du contrôle de TOG ne constituaient pas un examen de la situation personnelle de M. B. La clause de secret autorisait le refus de communiquer les échanges, tandis que la proposition de rectification exposait les renseignements utilisés. Les moyens, la présence et l'activité du dirigeant en France, sans preuve d'une intervention de SMS au Liban, établissaient que les services avaient été rendus en France. Aucun prorata selon les jours de présence n'était justifié ; l'appel est rejeté.
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TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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Faits et procédure
Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.
Question de droit
Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?
Droit applicable
Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.
Motifs et solution
Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.