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Décisions

186
  1. CAA de Paris, 7 juin 2024, n° 19PA01686
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    Faits et procédure

    Après l’apport en 2008 à Fra SCI de 999 parts de la SCI Foncière Costa, celle-ci a réévalué un immeuble puis a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine en décembre 2009. Fra SCI a appliqué la correction Quéméner, déduit 21 084 048 euros et déclaré un déficit de 7 525 445 euros. L’administration, estimant le montage artificiel, a réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 %. Le tribunal a déchargé les impositions ; après cassation d’un premier arrêt, l’appel du ministre a été renvoyé à la cour.

    Question de droit

    Après le renvoi, le ministre pouvait-il étendre ses conclusions et réinvoquer l’abus de droit initial, et dans quelle mesure la correction Quéméner avait-elle procuré à Fra SCI un avantage excédant son appauvrissement réel ?

    Droit applicable

    L’article L. 199 C du LPF permet à chaque partie d’invoquer jusqu’à la clôture tout moyen nouveau propre à justifier ses prétentions, dans leur limite et sans usage déloyal. L’article L. 64 autorise l’administration à écarter les actes artificiels exclusivement fiscaux, avec la garantie du comité de l’abus de droit. La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d’une société de l’article 8 afin d’assurer la neutralité fiscale de leur cession ou annulation.

    Motifs et solution

    Les conclusions du ministre sont tardives au-delà des bases et de la majoration de 40 % demandées dans son recours initial, mais il pouvait reprendre sans déloyauté le motif d’abus de droit déjà notifié. La cour reconnaît un montage artificiel ; toutefois, la correction n’a excédé l’appauvrissement réel que de 3 463 401 euros, en raison de la surévaluation du prix fiscal d’acquisition. Le déficit de 2009 est donc seulement ramené de 7 525 445 à 4 062 044 euros. Ce déficit absorbant encore le bénéfice de 2010, aucune cotisation supplémentaire ni pénalité d’abus de droit n’est rétablie.

  2. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
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    Faits et procédure

    M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.

    Question de droit

    Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.

  3. Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 489370
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    Faits et procédure

    M. B, Français indiquant résider en Norvège, a demandé au ministre d’abroger deux commentaires du Bofip reprenant l’article 244 bis B du CGI sur le prélèvement applicable aux plus-values de cession de participations substantielles par des non-résidents. Face au rejet implicite, il a saisi directement le Conseil d’État, estimant ce régime contraire à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux garanties par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen.

    Question de droit

    L’absence, pour les non-résidents, d’option pour le barème progressif et les abattements de durée de détention rendait-elle l’article 244 bis B contraire à la libre circulation des capitaux, et quels commentaires devaient être abrogés ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis B soumet à un prélèvement libératoire de 12,8 % les plus-values de certains non-résidents détenant une participation supérieure à 25 %. Les résidents peuvent, sous l’article 200 A, opter pour le barème progressif et bénéficier, pour certains titres, d’abattements de 50 à 85 %. Une règle indépendante du niveau des droits de vote s’apprécie au regard des articles 63 et 65 TFUE : la différence doit concerner des situations objectivement distinctes ou être justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine le régime au regard de la seule libre circulation des capitaux. Le prélèvement peut imposer davantage le non-résident, privé de l’option et des abattements, sans différence objective de situation ni justification tirée de la cohérence fiscale. Le paragraphe 10 de la doctrine de 2023 réitérait cette exclusion illégale ; le paragraphe 30 de 2019 se bornait à rappeler l’article 244 bis B sans énoncer cette exclusion. Le rejet implicite est donc annulé seulement en tant qu’il refuse d’abroger le premier alinéa et la « Remarque 2 » du paragraphe 10 ; le surplus est rejeté et l’État versera 3 000 euros.

  4. CAA de Marseille, 27 mai 2024, n° 24MA01018
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    Faits et procédure

    La société suisse Provim avait cédé en 2011 un immeuble à Levens et déclaré une plus-value de 416 735 €. Après contrôle sur pièces, le fisc avait augmenté le prélèvement de l’article 244 bis A en raison d’un prix inférieur à la valeur réelle. Son mandataire fiscal, SARF Azur, avait perdu devant le tribunal de Nice et contestait en appel le fondement du rappel, les garanties de procédure et la motivation.

    Question de droit

    Le prélèvement immobilier d’un non-résident pouvait-il être rehaussé pour insuffisance du prix sans qualification explicite d’acte anormal de gestion, ni saisine de la commission départementale ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI soumet les plus-values immobilières des personnes morales étrangères au prélèvement et définit l’assiette. La référence au prix de cession n’empêche pas son rehaussement en cas d’insuffisance. La commission départementale n’a à être saisie que d’un litige relevant de sa compétence. L’article R. 222-1 CJA autorise le rejet par ordonnance d’un appel manifestement infondé après expiration du délai de recours.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté par ordonnance. La commission était incompétente dans ce litige, quelle qu’aurait été sa compétence sur un autre fondement ; la rectification détaillait les faits et la méthode d’évaluation. Le fisc pouvait réévaluer le prix puis le prélèvement sans qualifier expressément la cession d’acte anormal de gestion. Le moyen doctrinal est rejeté par adoption des motifs du tribunal. Ces motifs adoptés ne sont pas reproduits intégralement dans l’ordonnance, qui comporte aussi des coquilles de référence documentaire.

  5. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  6. CAA de Bordeaux, 25 avril 2024, n° 22BX01513
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    Faits et procédure

    Résident fiscal français de nationalité britannique, M. B n’a déposé aucune déclaration de revenus pour 2012 malgré deux mises en demeure. Après contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office comme plus-values mobilières trois virements reçus sur ses comptes Barclays britanniques et lui a appliqué intérêts et majoration de 40 %. Placé sous curatelle renforcée en décembre 2014, puis sous tutelle, il a contesté les cotisations supplémentaires et les pénalités par son représentant.

    Question de droit

    La proposition de rectification pouvait-elle être valablement notifiée au seul curateur, les renseignements bancaires britanniques étaient-ils utilisables sans communication préalable et le contribuable justifiait-il l’origine des virements ainsi que l’inapplicabilité de la majoration ?

    Droit applicable

    Sous curatelle renforcée, le curateur qui perçoit les revenus et règle les dépenses accomplit seul les obligations fiscales correspondantes. En taxation d’office, l’article L. 76 du LPF régit la notification des bases et le contribuable supporte la preuve de leur exagération. L’obligation de communication de l’article L. 76 B n’englobe pas les informations transmises annuellement par échange automatique. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la notification au curateur, investi de la gestion des revenus et obligations fiscales. Les données venaient de l’échange automatique britannique : l’article L. 76 B n’en imposait pas la communication et la mention isolée des Pays-Bas n’était qu’une erreur de plume sans incidence. Les trois virements étaient identifiés comme gains sur titres ; la vente immobilière invoquée par M. B avait été réglée deux ans auparavant sur un autre compte, de sorte qu’il ne prouvait pas l’exagération des bases. Faute de preuve d’une incapacité lors des mises en demeure, la majoration de 40 % est maintenue. La demande de sursis est devenue sans objet et le surplus de l’appel est rejeté.

  7. CAA de Nancy, 21 mars 2024, n° 20NC03819
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    Faits et procédure

    M. A avait apporté en 2006 ses parts de la société Coelis à la société singapourienne Travel Metal Search, réalisant une plus-value de 3 900 414 euros placée en sursis d’imposition. Le 11 mai 2010, il a cédé les titres reçus à une société bermudienne. L’administration a considéré qu’il était alors domicilié en France et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Après une première décision de la cour le déchargeant seulement de la majoration de 40 %, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    À la date où la cession a mis fin au sursis, M. A avait-il encore son foyer fiscal en France selon le CGI et, s’il était résident des deux États, la convention franco-singapourienne attribuait-elle à Singapour le droit d’imposer la plus-value mobilière ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord l’imposition selon la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; pour une plus-value en sursis, la résidence pertinente s’apprécie à l’événement qui y met fin. L’article 4 de la convention franco-singapourienne départage les doubles résidents par le foyer d’habitation permanent, puis les intérêts vitaux et le séjour habituel. Son article 14 réserve les gains sur les autres biens mobiliers à l’État de résidence conventionnelle.

    Motifs et solution

    La cour estime qu’au 11 mai 2010 M. A avait encore son foyer en France au sens interne, au vu de ses déclarations, adresses, appels et achats. Mais il était aussi résident singapourien : son bail y avait pris effet le 4 avril, il y était rémunéré et son patrimoine y était géré, tandis que l’hébergement chez sa sœur et ses comptes français ne formaient pas un foyer permanent en France au sens conventionnel. Résident de Singapour pour la convention, il ne pouvait être imposé en France sur la cession. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et le décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010.

  8. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA04755
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    Faits et procédure

    Société anonyme luxembourgeoise, Citédevant a cédé en février 2017 un immeuble parisien, réalisant une plus-value de 816 490 euros. Elle a acquitté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI pour 272 163 euros, puis demandé le remboursement de 271 929 euros, en soutenant que ses déficits locatifs français rendaient nul l’impôt sur les sociétés dû pour 2017. Le tribunal a rejeté cette demande.

    Question de droit

    Le prélèvement acquitté par cette société luxembourgeoise pouvait-il être imputé puis restitué lorsque les déficits de son activité immobilière française rendaient nul son impôt sur les sociétés de 2017, et quels déficits étaient reportables ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement immobilier d’une personne morale sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent à une résidente de l’Union européenne. Selon l’article 209, seul un déficit fiscalement constaté peut être reporté. L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction entrée en vigueur en 2008, attribue à la France l’imposition des revenus et plus-values des immeubles français d’une entreprise.

    Motifs et solution

    La cour juge Citédevant assujettie à l’impôt sur les sociétés pour son activité immobilière française, donc éligible à la restitution. Les pertes antérieures à 2008, époque où cette activité n’était pas imposable en France, ne constituaient pas des déficits fiscaux reportables. En revanche, les déficits constitués depuis 2008, dont le montant n’était pas sérieusement contesté, pouvaient s’imputer et ramenaient à zéro la base de 2017. La cour annule le jugement et ordonne à l’État de restituer 271 929 euros. Elle ajoute seulement à titre surabondant qu’un refus de prendre en compte ces déficits aurait rompu l’équivalence de traitement garantie par la libre circulation des capitaux.

  9. CAA de Toulouse, 29 février 2024, n° 21TL03694
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    Faits et procédure

    Eight Oysters Company LLC, dont le siège était à New York, a vendu en 2017 un immeuble meublé situé à Sarrians. La plus-value a supporté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à hauteur de 324 370 euros. La société a déclaré pour son exercice clos le même jour un bénéfice de 175 237 euros, évalué l’impôt sur les sociétés à 49 457 euros et demandé la restitution de 274 913 euros. L’administration a implicitement rejeté cette réclamation, puis le tribunal a refusé la restitution.

    Question de droit

    L’excédent du prélèvement immobilier pouvait-il être restitué à la société étrangère alors qu’aucun impôt sur les sociétés n’avait été effectivement établi ou acquitté ? Les intérêts moratoires pouvaient-ils être accordés sans litige actuel avec le comptable ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent aux personnes morales établies dans un État éligible. Il vise l’impôt dû, non le seul impôt déjà acquitté ou mis en recouvrement. Une activité lucrative de location meublée relève de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206. Les intérêts moratoires de l’article L. 208 du LPF ne peuvent être demandés au juge avant la naissance d’un litige avec le comptable chargé de la restitution.

    Motifs et solution

    La cour constate que le siège a toujours été hors de France, que le prélèvement a été acquitté et que les irrégularités déclaratives invoquées, l’absence d’immatriculation en 2017 ou de relevé de solde ne privaient pas la société de son droit. Sa location meublée était lucrative et passible de l’impôt sur les sociétés. Elle obtient donc, dans la limite de 274 913 euros, la différence entre 324 370 euros et l’impôt dû à raison de la seule plus-value, qui peut différer de l’impôt calculé sur tout l’exercice. Le jugement est annulé. Faute de litige né avec le comptable, les intérêts moratoires et le surplus sont rejetés.

  10. CAA de Douai, 11 janvier 2024, n° 22DA01084
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    Faits et procédure

    En 2013, un contribuable avait apporté à sa holding luxembourgeoise Precafin des titres Diframa évalués à 8 M€, recevant des actions et une soulte de 720 000 € créditée en compte courant. Il avait placé l’ensemble en report. Le fisc avait taxé la soulte en revenus distribués avec 80 % pour abus de droit. Après une décharge des seules contributions sociales de l’épouse, le ministre et les époux avaient formé des appels joints.

    Question de droit

    La soulte d’apport pouvait-elle être un abus de droit distinct de l’apport, et la substitution du régime des plus-values permettait-elle de maintenir les impositions, y compris les contributions sociales communes ?

    Droit applicable

    Dans la version de 2013, l’article 150-0 B ter permettait le report avec une soulte au plus égale à 10 % du nominal. L. 64 LPF permet néanmoins d’écarter une soulte visant exclusivement à appréhender des liquidités contre l’objectif du texte. L’abus portant seulement sur la soulte entraîne l’imposition de la plus-value à cette hauteur, non celle de dividendes. Une substitution de base légale est admise sans perte de garanties ; les règles de contributions sociales rendent applicable l’imposition commune des époux.

    Motifs et solution

    La cour retient l’abus : les explications générales n’établissent aucun but non exclusivement fiscal de la soulte financée par dividendes. Elle substitue l’article 150-0 A à la taxation de revenus distribués. La plus-value déclarée de 1 199 428 € intégrait déjà l’abattement : 720 000 € sont immédiatement imposables et 479 428 € demeurent en report, sans nouvel abattement ni option au taux de 19 %. Elle rétablit les contributions sociales et pénalités de l’épouse et rejette l’appel des contribuables. L’apport lui-même n’est pas remis en cause.

  11. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.

    Question de droit

    À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.

    Motifs et solution

    La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extrapro­fessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.

  12. Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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    Faits et procédure

    Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.

    Question de droit

    Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?

    Droit applicable

    L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.

    Motifs et solution

    La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.

  13. CAA de Paris, 22 septembre 2023, n° 22PA02243
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    Faits et procédure

    À la suite du décès de son époux, une contribuable et sa fille à charge ont recueilli des droits sur des options Otis UTC inscrites sur un compte américain. La contribuable a ordonné leur levée et leur cession en 2012 ; l’administration a imposé leur quote-part de 2 499 765 euros et appliqué le délai décennal de reprise, faute de déclaration du compte étranger. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    L’héritière qui avait ordonné les opérations sur le compte-titres américain devait-elle le déclarer et pouvait-elle opposer l’abandon non motivé d’une précédente rectification ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A du CGI et 344 A de son annexe III imposent aux résidents de déclarer les comptes étrangers ouverts, utilisés ou clos, même utilisés comme ayant droit sans titularité ni procuration. L’absence de déclaration déclenche, pour les revenus afférents, le délai décennal des articles L. 169 et L. 189 du LPF. Les articles L. 80 A et L. 80 B ne protègent qu’une interprétation ou une appréciation formellement admise par l’administration.

    Motifs et solution

    L’ordre donné de lever et céder les options, la qualité d’héritière et les fortes variations du solde caractérisaient l’utilisation du compte, indépendamment de toute titularité, procuration ou qualité de bénéficiaire économique. Son défaut de déclaration rendait applicable le délai décennal ; les gains étaient imposables lors de la cession de 2012. L’abandon de la première rectification, dépourvu de motivation expresse, ne constituait pas une prise de position opposable. La cour maintient les droits, majorations et accessoires et rejette l’appel.

  14. Cour administrative d'appel de Paris, 22 septembre 2023, n° 21PA04416
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    Faits et procédure

    Après le décès en 2011 d’un salarié bénéficiaire d’options Otis UTC, ses ayants droit ont levé puis cédé les titres lors du règlement successoral de 2012, réalisant une plus-value globale de 6 889 185 euros. L’administration a imposé chez l’un des héritiers sa quote-part de 1 092 796 euros à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle, avec pénalités et intérêts ; il résidait alors au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Les gains de levée et de cession d’options recueillies par succession, imposables chez l’héritier en droit interne, pouvaient-ils aussi être taxés en France au regard de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    Les articles 163 bis C et 200 A, 6, du CGI imposent l’avantage lors de la cession des titres, aux taux alors prévus. L’article 15 de la convention franco-britannique répartit les revenus d’emploi ; son article 14, paragraphe 5, attribue les gains provenant de l’aliénation des autres biens au seul État de résidence du cédant. La convention est applicable à la situation fiscale de l’héritier en 2012.

    Motifs et solution

    En droit interne, les droits sur les options avaient été transmis aux ayants droit, seuls cédants et bénéficiaires du produit : leur gain était imposable en 2012 à proportion de leurs droits successoraux. Mais la cour juge qu’au regard de la convention ce gain n’était taxable qu’au Royaume-Uni. Sans examiner les autres moyens, elle annule le jugement et décharge les époux de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle, des pénalités et intérêts de retard de 2012 ; seuls les dépens non justifiés sont refusés.

  15. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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    Faits et procédure

    M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.

    Question de droit

    La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.

  16. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466868
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    Faits et procédure

    Lupa Immobilière France avait acquis deux sociétés anonymes luxembourgeoises détenant deux SCI immobilières françaises, puis réalisé réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait produit un déficit extracomptable de 19 535 970 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà taxé entre ses mains. L'administration, sur le terrain de l'abus de droit, avait établi 12 265 813 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.

    Question de droit

    Pour Lupa Immobilière France, l'enchaînement concernant deux SCI et l'interposition de leurs sociétés mères luxembourgeoises permettaient-ils d'écarter comme abusif le correctif Quémener, puis de substituer des griefs conventionnels à celui initialement notifié ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'intention de leurs auteurs, tout en garantissant au contribuable la saisine du comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes pour préserver la neutralité fiscale, notamment lorsque les bénéfices proviennent d'une réévaluation. En second pourvoi, le Conseil d'État statue définitivement dans la seule mesure de la cassation.

    Motifs et solution

    La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur l'interposition artificielle : le Conseil d'État annule son article 2, mais laisse l'article 4 hors cassation faute de moyen contre l'irrecevabilité relative à la majoration de 80 %. Au fond, la correction de 19 535 970 euros neutralisait la réévaluation et n'imposait que l'enrichissement de Lupa Immobilière France ; l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels, distincts par leur norme et leur périmètre, ne pouvaient être substitués sans priver la société de la garantie du comité. Le Conseil d'État prononce la décharge des suppléments d'IS et pénalités restant en litige.

  17. Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2023, n° 21PA01430
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal français détenait 23 000 actions de la société américaine Pharmasset, visées par l’offre publique d’achat lancée par Gilead le 6 décembre 2011. Il a donné un ordre de vente le 27 décembre et déclaré la plus-value en 2011. L’administration l’a rattachée à 2012, avec impôt sur le revenu au taux de 24 %, contribution exceptionnelle, prélèvements sociaux et majoration de 10 %.

    Question de droit

    Le transfert de propriété des titres américains était-il intervenu avant le 31 décembre 2011 et l’article 13 de la convention franco-américaine faisait-il obstacle à l’imposition du gain en France ?

    Droit applicable

    L’article 150-0 A du CGI rattache la plus-value à l’année du transfert de propriété. Les règles françaises d’inscription en compte ne déterminent toutefois pas la date d’une cession d’actions américaines cotées réalisée par une offre soumise au droit américain. L’article 13, § 3 a), de la convention France–États-Unis ne vise que les biens mobiliers appartenant à l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe ; son § 6 attribue les autres gains à l’État de résidence du cédant.

    Motifs et solution

    L’offre n’a été clôturée que le 12 janvier 2012 ; l’ordre du 27 décembre 2011 restait révocable, l’autorisation de la Federal Trade Commission n’était pas encore intervenue et aucune inscription antérieure en compte n’était prouvée. Le transfert et la plus-value relèvent donc de 2012. Les titres n’appartenaient à aucun établissement stable ou base fixe du contribuable : l’article 13, § 3 a), ne faisait pas obstacle à l’imposition française. Le reliquat de majoration de 10 % et l’ensemble du surplus sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  18. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.

    Question de droit

    La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.

    Motifs et solution

    Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.

  19. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05118
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, puis l’avait librement réévalué à 37 088 000 euros en décembre 2008 avant son assujettissement français à l’IS en 2009. Après la cession de 2017 pour 38 millions d’euros, le fisc a calculé la plus-value de l’exercice 2018 et les amortissements sur le coût d’acquisition, et appliqué le prélèvement immobilier ainsi qu’une amende de 25 %.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008, dont l’imposition au Danemark n’était pas établie, pouvait-elle servir aux amortissements et à la plus-value imposables en France en 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI régissent le bénéfice et les amortissements ; l’article 244 bis A, sous réserve des conventions internationales, soumet la plus-value immobilière d’une personne morale non résidente au prélèvement et son V en permet l’imputation après paiement. L’article 38 quinquies de l’annexe III retient le coût d’acquisition. Selon la cour, une réévaluation ne devient valeur d’origine fiscale que si le profit a accru le bénéfice imposable. L’article 1761 fixe l’amende à 25 % des droits éludés.

    Motifs et solution

    La société n’établissait pas, par ses pièces danoises non traduites et leur synthèse anglaise, que l’écart de réévaluation avait été inclus dans son bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc le coût d’acquisition pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation du prélèvement, non payé. Elle juge l’amende de 25 % proportionnée et le droit à régularisation inopérant, puis rejette intégralement l’appel contre les droits, pénalités et amendes.

  20. CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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    Faits et procédure

    Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.

    Question de droit

    L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.