Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

815
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 1995, n° C-62/93
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Soupergaz commercialisait en Grèce des produits pétroliers. Pour 1987, 87 % de son chiffre d’affaires relevait d’un régime grec sans droit à déduction et 13 % d’opérations déductibles. Après avoir initialement déduit 1 863 765 DR sur 14 336 654 DR de TVA amont, elle a révoqué partiellement ses déclarations et réclamé 12 472 889 DR. Le fisc a refusé ; le juge grec a interrogé la Cour sur le régime pétrolier.

    Question de droit

    La sixième directive permettait-elle à la Grèce d’appliquer aux produits pétroliers une base spéciale, de supprimer la déduction et d’exonérer transport et stockage ; l’assujetti pouvait-il invoquer la directive et réclamer rétroactivement ?

    Droit applicable

    La TVA frappe chaque opération sur sa valeur à ce stade, après déduction immédiate de toute taxe amont ; ce droit ne peut être limité que dans les cas prévus. Une dérogation de l’article 27 exige une notification expresse et des données précises. Les articles 11 et 17, clairs et inconditionnels, sont invocables. Le remboursement suit les règles nationales, sous réserve d’équivalence et d’effectivité.

    Motifs et solution

    La simple transmission de tout le projet de loi grec n’avait pas autorisé le régime spécial : il fallait identifier expressément la dérogation. La directive s’opposait donc à une taxation unique sur une base différente, à la privation de déduction et à l’exonération générale du transport et du stockage au-delà des destinations admises. Soupergaz pouvait invoquer directement les articles 11 et 17 et demander le remboursement depuis l’entrée en vigueur de la loi contraire, selon des voies nationales non moins favorables et non excessivement difficiles. La Cour interprète le droit communautaire sans prononcer elle-même le remboursement de 12 472 889 DR.

  2. CAA de Paris, 30 mars 1995, n° 93PA00647
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La banque italienne Monte Dei Paschi di Siena demandait le remboursement de la TVA supportée en France en 1988 et 1989, ramené en appel à 126 310,72 francs pour la location, l’entretien et les réparations de son bureau parisien. Ce bureau assurait les relations publiques, l’information et la publicité en vue d’opérations bancaires ou financières conclues en Italie. La banque réalisait dans ce pays à la fois des opérations taxables et des opérations exonérées.

    Question de droit

    Le bureau de représentation constituait-il un établissement stable excluant le remboursement et, dans la négative, quelle fraction de TVA était récupérable au regard des opérations italiennes taxables et exonérées ?

    Droit applicable

    L’article 271 du CGI ouvre la déduction pour des opérations réalisées hors de France qui y auraient ouvert droit. Les articles 242 OM et 242 ON de l’annexe II, reprenant la huitième directive 79/1072, permettent à l’assujetti d’un autre État membre, sans siège ni établissement stable en France et sans opération imposable française, d’obtenir le remboursement de la TVA sur les dépenses servant ses opérations étrangères. Lorsque celles-ci comprennent des opérations taxables et exonérées, l’article 219 limite la déduction au prorata des premières.

    Motifs et solution

    Le bureau parisien ne réalisait aucune opération bancaire ou financière en France et ne faisait que promouvoir les opérations italiennes : ce n’était pas un établissement stable. Les dépenses françaises servant à la fois des opérations taxables et exonérées ouvraient en principe droit au remboursement au prorata de la part taxable. Toutefois, les attestations internes et rapports en anglais ne prouvaient pas les proratas allégués de 27,45 % et 27,95 %. Sans fixer encore aucun montant, la cour ordonne un supplément d’instruction contradictoire et accorde quatre mois pour produire notamment les déclarations italiennes de TVA.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 1995, n° C-358/93
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En novembre 1992, Aldo Bordessa quittait l'Espagne vers la France avec environ 50 millions de pesetas dissimulées dans sa voiture ; quelques jours plus tard, les époux Marí Mellado et Barbero Maestre franchissaient la même frontière avec 38 millions. Aucun n'avait obtenu l'autorisation espagnole exigée au-delà de cinq millions de pesetas. Bordessa a été arrêté et l'argent confisqué ; des poursuites pénales ont été engagées contre les époux.

    Question de droit

    Le droit de l'Union permettait-il de subordonner l'exportation matérielle de billets à une autorisation ou à une déclaration préalable, et les particuliers pouvaient-ils invoquer directement la directive 88/361 ?

    Droit applicable

    Les transferts matériels de moyens de paiement relèvent des mouvements de capitaux, non des marchandises ou services. L'article 1er de la directive 88/361 impose de supprimer leurs restrictions ; son article 4 autorise seulement les mesures indispensables contre les infractions, notamment fiscales, et des procédures déclaratives d'information, sans empêcher les mouvements conformes au droit communautaire.

    Motifs et solution

    La Cour exclut les articles 30 et 59 du traité. Une autorisation préalable suspend l'opération et livre la liberté des capitaux à la discrétion administrative : elle est incompatible avec les articles 1er et 4 de la directive. Une déclaration préalable, qui permet le contrôle sans bloquer l'opération, reste admissible, y compris pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment, le trafic de stupéfiants ou le terrorisme. Ces dispositions, claires et contrôlables, ont un effet direct. La Cour interprète le droit applicable ; le juge espagnol demeure chargé des poursuites pénales et de la rétroactivité éventuelle de la loi plus douce.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 14 février 1995, n° C-279/93
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Schumacker, Belge résident en Belgique avec sa famille, travaillait en Allemagne en 1988 et 1989. Son salaire y était imposé comme celui d’un célibataire non résident, sans splitting ni régularisation annuelle. Depuis 1989, ce salaire formait l’intégralité du revenu familial. Après un jugement favorable au contribuable, le Bundesfinanzhof a interrogé la Cour sur les différences de traitement des non-résidents.

    Question de droit

    L’État d’emploi doit-il prendre en compte la situation personnelle et familiale d’un salarié non résident y percevant l’essentiel de ses revenus, et lui ouvrir les procédures de régularisation des retenues ?

    Droit applicable

    L’article 48 CEE limite la compétence fiscale nationale par l’égalité de traitement. Résidents et non-résidents ne sont généralement pas comparables. Ils le deviennent pour les avantages personnels et familiaux si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l’État d’emploi et ne dispose pas dans l’État de résidence de revenus suffisants pour cette prise en compte. Les difficultés administratives et la cohérence fiscale ne justifient pas ici l’exclusion.

    Motifs et solution

    La Cour interdit l’imposition plus lourde du salarié répondant à ces conditions de revenu et d’impossibilité de prise en compte dans l’État de résidence. Elle impose aussi l’accès des non-résidents aux procédures de régularisation annuelle et de liquidation des revenus salariaux ; des mesures d’équité au cas par cas ne suffisent pas. Elle ne fixe pas un seuil universel de 90 % ni une assimilation générale de tous les non-résidents aux résidents.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 12 avril 1994, n° C-1/93
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Dans le cadre d’une réorganisation européenne, la filiale allemande du groupe Halliburton avait cédé en 1986 à sa société sœur néerlandaise son établissement permanent aux Pays-Bas, comprenant un immeuble d’Emmen évalué à 3 178 926 HFL. L’administration néerlandaise a refusé l’exonération de l’impôt sur les transactions immobilières parce que la société cédante était une GmbH allemande et non une société constituée selon le droit néerlandais.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle de réserver l’exonération applicable aux réorganisations internes aux acquisitions auprès de sociétés constituées selon le droit néerlandais ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés constituées dans un État membre le droit d’exercer dans un autre État par une succursale ou une agence dans les mêmes conditions que les sociétés nationales. L’égalité de traitement prohibe les discriminations ouvertes ou dissimulées fondées sur le siège ou un critère équivalent. L’article 7 ne s’applique pas de façon autonome lorsque l’article 52 fournit la règle spéciale. La directive 77/799 permet l’échange des informations nécessaires au contrôle des formes sociétaires étrangères.

    Motifs et solution

    Avec deux sociétés de formes néerlandaises, les autres conditions de l’exonération auraient été remplies. La taxe, bien que due par l’acquéreuse, renchérit la transaction et dégrade la situation de la société allemande qui exploitait une succursale, par comparaison avec une filiale néerlandaise. Cette différence indirecte constitue une discrimination de nationalité. L’impossibilité alléguée de vérifier l’équivalence des sociétés étrangères ne la justifie pas, l’assistance mutuelle permettant de recueillir les données utiles. La Cour dit que les articles 52 et 58 s’opposent à la condition de constitution selon le droit national ; le juge néerlandais reste chargé du litige.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 1993, n° C-330/91
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La banque allemande Commerzbank exploitait une succursale britannique qui avait consenti, de 1973 à 1976, des prêts à des sociétés américaines. Elle avait versé au Royaume-Uni 4 222 234 UKL d’impôt sur les intérêts, ensuite remboursés parce que la convention américano-britannique exonérait les bénéficiaires non-résidents. Commerzbank a alors réclamé une majoration légale de remboursement évaluée par elle à 5 199 258 UKL, refusée au seul motif de sa résidence fiscale hors du Royaume-Uni.

    Question de droit

    Les articles 52 et 58 du traité permettaient-ils de réserver aux sociétés fiscalement résidentes la majoration d’un remboursement d’impôt indu, alors que l’exonération initiale ne profitait qu’aux non-résidentes ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés d’un État membre l’exercice d’une activité dans un autre État par une succursale ou agence sans traitement différent fondé sur leur rattachement étranger. L’égalité interdit aussi les discriminations dissimulées : même indépendant du siège, un critère de résidence fiscale nationale désavantage principalement les sociétés dont le siège est dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    Refuser aux sociétés non-résidentes une majoration toujours accordée aux résidentes les place dans une situation défavorable et constitue une discrimination indirecte. L’exonération conventionnelle ayant permis le remboursement, réservée aux non-résidentes, ne justifie pas cette exclusion générale ; il est indifférent que Commerzbank n’aurait pas été exonérée si elle avait été résidente. La Cour dit donc que les articles 52 et 58 s’opposent à la règle britannique. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner les articles 5 et 7 et laisse au juge britannique le règlement du litige.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 30 mars 1993, n° C-24/92
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Corbiau, ressortissant belge employé au Luxembourg, y avait résidé jusqu’au 25 octobre 1990 avant de transférer sa résidence en Belgique tout en conservant son emploi. Les retenues sur salaire avaient été calculées comme s’il avait été résident luxembourgeois toute l’année ; le calcul définitif révélait un trop-perçu de 180 048 LFR, dont l’administration a refusé le remboursement en raison de son départ en cours d’année. Il a présenté une demande gracieuse au directeur des contributions, qui a saisi la Cour.

    Question de droit

    Le directeur luxembourgeois des contributions, saisi d’une réclamation contre une taxation établie par les services placés sous son autorité, constituait-il une juridiction habilitée à interroger la Cour ?

    Droit applicable

    La notion de « juridiction » au sens de l’article 177 du traité CEE est autonome en droit communautaire. Elle suppose notamment que l’autorité de renvoi ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité ayant pris la décision contestée. Un lien organique avec les services auteurs de la taxation et la qualité de partie lors d’un recours ultérieur sont incompatibles avec cette exigence.

    Motifs et solution

    Le directeur était le chef de l’administration dont les services avaient établi la taxation contestée. Ce lien organique excluait qu’il soit un tiers, constat renforcé par le fait qu’il deviendrait partie en cas de recours devant le Conseil d’État luxembourgeois. La Cour déclare donc la question irrecevable, le directeur n’étant pas une juridiction au sens de l’article 177. Elle ne répond pas à la question de savoir si l’article 48 impose le remboursement du trop-perçu et ne statue pas sur la créance fiscale de M. Corbiau.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1993, n° C-112/91
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Hans Werner, ressortissant allemand, résidait avec son épouse aux Pays-Bas tout en exerçant exclusivement comme dentiste à Aix-la-Chapelle, sur la base de diplômes et d’une expérience acquis en Allemagne. Tous ses revenus provenaient de cette activité allemande. Pour 1982, l’administration l’avait soumis, comme non-résident, à l’impôt limité sur le revenu et le patrimoine, en lui refusant le barème conjugal et divers abattements accordés aux résidents.

    Question de droit

    Les articles 52 et 7 du traité CEE interdisaient-ils à l’Allemagne d’imposer plus lourdement l’un de ses ressortissants non résident, alors que toute son activité, ses revenus et presque tout son patrimoine se rattachaient à l’Allemagne ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CEE protège la liberté d’établissement, tandis que l’article 7 interdit, dans le champ du traité, les discriminations fondées sur la nationalité. La Cour recherche l’existence d’un élément d’extranéité reliant l’exercice professionnel à la liberté communautaire. Dans la situation de M. Werner, ressortissant allemand restant soumis à la loi fiscale allemande, la différence de traitement reposait sur la résidence et non sur la nationalité; la conformité à l’article 52 emporte celle à l’article 7 dans ce domaine.

    Motifs et solution

    La Cour relève que M. Werner était allemand, formé en Allemagne, y avait toujours exercé et restait soumis à la loi fiscale allemande. Le seul élément transfrontalier était sa résidence néerlandaise; contrairement aux précédents invoqués, ni sa qualification ni son établissement professionnel ne provenaient d’un autre État et la différence reposait sur la résidence, non la nationalité. Dans ces circonstances, l’article 52 ne s’opposait pas à la charge fiscale plus lourde applicable au non-résident, même lorsque presque tous les revenus et le patrimoine se trouvaient en Allemagne; l’article 7 ne conduisait pas à une autre réponse.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-300/90
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La Commission avait engagé un recours en manquement contre la Belgique. Elle contestait la réglementation qui réservait la déduction des cotisations d'assurance complémentaire vieillesse ou décès prématuré aux sommes versées à une entreprise belge, à l'établissement belge d'un assureur étranger ou à un fonds de pension établi en Belgique. Selon elle, cette condition méconnaissait la libre circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et la libre prestation des services.

    Question de droit

    La Belgique manquait-elle aux articles 48 et 59 et au règlement n° 1612/68 en subordonnant la déduction des primes complémentaires au versement auprès d'un organisme établi en Belgique ?

    Droit applicable

    La condition d'établissement affecte particulièrement les travailleurs mobiles et restreint les services d'assureurs étrangers. Elle demeure toutefois admissible lorsqu'elle est indispensable à la cohérence du régime: les primes déduites conduisent à taxer pensions, rentes ou capitaux, tandis que les prestations sont exonérées si aucune déduction n'a été obtenue. En l'état du droit communautaire, l'imposition certaine des prestations étrangères ne pouvait être assurée par une mesure moins restrictive; la seule difficulté de contrôle des primes ne suffisait pas.

    Motifs et solution

    La Cour constate l'existence d'une restriction aux articles 48 et 59, mais la tient pour justifiée par la cohérence fiscale et indispensable à cet objectif. Elle en conclut que la Belgique n'a pas méconnu ces dispositions ni l'article 7 du règlement n° 1612/68. Le recours en manquement de la Commission est rejeté dans son ensemble. Ayant succombé en ses moyens, la Commission est condamnée aux dépens.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-204/90
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Bachmann, ressortissant allemand employé en Belgique, avait demandé la déduction de ses revenus professionnels de 1973 à 1976 des cotisations versées en Allemagne au titre de contrats antérieurs d'assurance maladie-invalidité et d'assurance-vie. L'administration belge l'avait refusée, car le droit interne réservait la déduction aux versements effectués auprès d'organismes reconnus ou établis en Belgique. Après le rejet de son recours, la Cour de cassation belge avait interrogé la Cour.

    Question de droit

    Les libertés de circulation et de prestation de services permettent-elles de réserver la déduction fiscale des cotisations d'assurance aux versements effectués en Belgique ?

    Droit applicable

    Une condition de versement national restreint la mobilité des travailleurs et les services d'assurance. Elle peut néanmoins être justifiée si la cohérence fiscale repose sur un lien direct: la déduction des primes entraîne l'imposition des prestations, tandis que leur non-déduction entraîne l'exonération. À défaut de coordination permettant d'imposer sûrement les prestations versées à l'étranger, aucune mesure moins restrictive ne garantit nécessairement ce lien. Le contrôle des justificatifs, à lui seul, ne suffit pas à justifier le refus.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 48 et 59 s'opposent en principe à la condition belge, mais qu'elle peut être justifiée par la cohérence du régime. Pour les assurances vieillesse-décès, cette justification est admise après 1975; le juge national doit apprécier les périodes antérieures ainsi que les assurances maladie-invalidité. Les articles 67 et 106 ne s'opposent pas à la législation, car elle ne vise pas les transferts de capitaux et n'empêche pas le paiement des primes étrangères.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 1990, n° C-175/88
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Biehl, ressortissant allemand, avait vécu et travaillé comme salarié au Luxembourg de novembre 1973 à octobre 1983, puis transféré son domicile et son activité en Allemagne. Pour les dix premiers mois de 1983, son employeur luxembourgeois avait retenu plus d’impôt que celui finalement dû. L’administration a refusé de restituer l’excédent au motif que le salarié qui quitte le pays en cours d’année perdait tout droit à remboursement.

    Question de droit

    L’égalité de traitement des travailleurs permet-elle de conserver définitivement les retenues excédentaires d’un salarié qui n’est résident que pendant une partie de l’année parce qu’il s’établit dans l’État ou le quitte ?

    Droit applicable

    L’article 48, paragraphe 2, du traité abolit les discriminations fondées sur la nationalité en matière de rémunération, y compris celles créées par l’impôt sur le revenu. L’égalité couvre les discriminations indirectes : une condition apparemment neutre est prohibée lorsqu’elle défavorise en fait surtout les ressortissants d’autres États membres.

    Motifs et solution

    L’exigence de résidence pendant toute l’année risquait de frapper surtout les ressortissants d’autres États membres, plus susceptibles de s’établir au Luxembourg ou de le quitter. La progressivité ne justifiait pas la conservation de tout excédent, notamment lorsque le résident temporaire n’avait perçu aucun revenu dans l’autre État. La procédure gracieuse ne supprimait pas la discrimination, faute de disposition invoquée obligeant l’administration à remédier en toute hypothèse aux conséquences discriminatoires. L’article 48, paragraphe 2, s’oppose donc à la règle luxembourgeoise ; la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement demandé par M. Biehl.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 27 septembre 1988, n° C-81/87
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Daily Mail, holding britannique, souhaitait transférer son siège de direction aux Pays-Bas tout en conservant sa personnalité et son statut britanniques. Elle voulait ensuite céder d’importants titres et racheter ses propres actions sans supporter l’impôt britannique sur les plus-values déjà acquises. La loi subordonnait la cessation de résidence fiscale à l’autorisation du Trésor ; après négociations, la société a saisi la High Court en invoquant la liberté d’établissement.

    Question de droit

    Les articles 52 et 58 du traité ou la directive 73/148 conféraient-ils à une société le droit de transférer sans autorisation son siège de direction dans un autre État membre tout en restant régie par le droit de son État d’origine ?

    Droit applicable

    La liberté d’établissement protège les sociétés, y compris contre leur État d’origine, et leur permet notamment de créer agences, succursales ou filiales. Mais une société existe par le droit national qui en fixe le rattachement. En l’état du droit communautaire de l’époque, les divergences sur le transfert du siège et le maintien de la personnalité relevaient encore de travaux législatifs ou conventionnels non aboutis.

    Motifs et solution

    La loi britannique n’entravait ni l’ouverture d’un établissement néerlandais ni le transfert d’activités à une société étrangère ; elle visait le seul déplacement du siège de direction avec maintien de la société britannique. Les articles 52 et 58 ne conféraient alors aucun droit à un tel transfert. La directive 73/148, limitée au déplacement et au séjour des personnes physiques, ne pouvait s’appliquer par analogie aux sociétés. La Cour laisse donc sans réponse les questions sur les motifs fiscaux du refus et sur la différence avec les personnes physiques ; elle ne valide pas abstraitement toute restriction à l’établissement secondaire.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1986, n° C-270/83
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La France soumettait au même impôt sur les bénéfices les sociétés d'assurances françaises et les succursales françaises de sociétés établies dans d'autres États membres. Elle réservait toutefois l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises aux sociétés ayant leur siège en France, y compris les filiales françaises de groupes étrangers, et le refusait aux succursales ou agences dépourvues de siège français. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    Le refus de l'avoir fiscal aux succursales françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres, alors qu'il était accordé aux sociétés françaises, méconnaissait-il la liberté d'établissement de l'article 52 CEE ?

    Droit applicable

    L'article 52 CEE, directement applicable, garantit le traitement national et le libre choix entre filiale, succursale et agence. Lorsqu'un État assimile sociétés résidentes et succursales étrangères pour l'imposition des bénéfices nationaux, il ne peut leur refuser différemment un avantage lié à cette imposition. Ni l'absence d'harmonisation, ni une convention fiscale, ni une condition de réciprocité ne peuvent subordonner ce droit.

    Motifs et solution

    La Cour constate une discrimination : le siège étranger est le seul motif du refus, alors que les bénéfices français des deux formes d'établissement sont imposés pareillement. D'éventuels avantages compensatoires, le faible effet économique, la possibilité de constituer une filiale, le risque d'évasion et les différences conventionnelles ne justifient pas l'atteinte. Elle déclare que la France a manqué à l'article 52 en refusant l'avoir fiscal aux succursales et agences françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres pour leurs dividendes français, puis condamne la République française aux dépens.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 4 juillet 1985, n° C-168/84
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    L'entreprise ABE, établie à Hambourg, exploitait des machines à sous sur deux ferries allemands reliant l'Allemagne au Danemark. Ses employés intervenaient périodiquement pour l'entretien, le remplacement et les comptes, sans personnel permanent à bord. L'administration allemande avait soumis à la TVA l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en 1980, y compris en haute mer et dans les eaux danoises ; ABE invoquait un établissement stable à bord et une exonération maritime.

    Question de droit

    Les appareils installés sur les ferries constituaient-ils un établissement stable distinct du siège pour localiser la prestation, et leur exploitation était-elle exonérée comme service répondant aux besoins directs des navires ?

    Droit applicable

    L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive retient prioritairement le siège de l'activité ; un autre établissement n'est pertinent que si ce rattachement n'est pas fiscalement rationnel ou crée un conflit. Il exige une réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires. L'article 15, point 8, n'exonère que les services intrinsèquement nécessaires à l'exploitation des navires de mer et de leur cargaison.

    Motifs et solution

    La directive n'impose pas d'exonérer les services accomplis en haute mer à bord d'un navire relevant de la juridiction d'un État membre. Les automates, seulement entretenus par intermittence et sans personnel permanent, ne forment pas un établissement stable lorsque le siège hambourgeois offre un rattachement utile. L'installation et l'exploitation de machines destinées au divertissement des passagers ne répondent pas aux besoins directs de la navigation et ne bénéficient donc pas de l'exonération maritime. La Cour donne ces interprétations sur renvoi sans fixer elle-même la dette allemande de TVA.

  15. Conseil d'État, 23 janvier 1985, n° 17897
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Time Life International Nederland, établie à Amsterdam, avait fait réaliser en France des travaux de composition, livrés à sa filiale française puis exportés pour l'impression de livres en Italie ou aux Pays-Bas. Une partie des livres avait ensuite été importée et vendue en France. Son représentant fiscal avait déduit, outre la TVA acquittée à l'importation, celle ayant grevé les travaux français ; l'administration avait rappelé 281 473,88 F de droits et 55 204,51 F d'intérêts.

    Question de droit

    La TVA sur les travaux français composant le prix de revient des livres importés pouvait-elle s'ajouter à la TVA d'importation déductible, et les travaux bénéficiaient-ils de l'exonération des opérations d'exportation ?

    Droit applicable

    Selon les articles 291 et 292 du CGI alors applicables, la TVA à l'importation a pour fait générateur l'importation et pour assiette la valeur en douane, non les éléments du prix de revient ; la déduction ordinaire de l'article 271 ne s'ajoute donc pas pour ces éléments. L'exonération d'une opération d'exportation suppose le respect des formalités destinées à établir la réalité de la sortie des biens.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse la déduction supplémentaire : lors de la vente française des livres importés, seule la TVA acquittée à l'importation selon leur valeur en douane était déductible. Les travaux de composition avaient été vendus et livrés en France et les formalités probatoires d'exportation n'avaient pas été accomplies, excluant l'exonération. Il écarte aussi les moyens tirés du traité CEE et de doctrines postérieures ou visant les concessionnaires, puis constate que les intérêts n'avaient porté que sur les droits effectivement éludés. La requête en réduction est rejetée.