Décisions
847-
Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-300/90
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Faits et procédure
La Commission avait engagé un recours en manquement contre la Belgique. Elle contestait la réglementation qui réservait la déduction des cotisations d'assurance complémentaire vieillesse ou décès prématuré aux sommes versées à une entreprise belge, à l'établissement belge d'un assureur étranger ou à un fonds de pension établi en Belgique. Selon elle, cette condition méconnaissait la libre circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et la libre prestation des services.
Question de droit
La Belgique manquait-elle aux articles 48 et 59 et au règlement n° 1612/68 en subordonnant la déduction des primes complémentaires au versement auprès d'un organisme établi en Belgique ?
Droit applicable
La condition d'établissement affecte particulièrement les travailleurs mobiles et restreint les services d'assureurs étrangers. Elle demeure toutefois admissible lorsqu'elle est indispensable à la cohérence du régime: les primes déduites conduisent à taxer pensions, rentes ou capitaux, tandis que les prestations sont exonérées si aucune déduction n'a été obtenue. En l'état du droit communautaire, l'imposition certaine des prestations étrangères ne pouvait être assurée par une mesure moins restrictive; la seule difficulté de contrôle des primes ne suffisait pas.
Motifs et solution
La Cour constate l'existence d'une restriction aux articles 48 et 59, mais la tient pour justifiée par la cohérence fiscale et indispensable à cet objectif. Elle en conclut que la Belgique n'a pas méconnu ces dispositions ni l'article 7 du règlement n° 1612/68. Le recours en manquement de la Commission est rejeté dans son ensemble. Ayant succombé en ses moyens, la Commission est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1992, n° C-204/90
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Faits et procédure
M. Bachmann, ressortissant allemand employé en Belgique, avait demandé la déduction de ses revenus professionnels de 1973 à 1976 des cotisations versées en Allemagne au titre de contrats antérieurs d'assurance maladie-invalidité et d'assurance-vie. L'administration belge l'avait refusée, car le droit interne réservait la déduction aux versements effectués auprès d'organismes reconnus ou établis en Belgique. Après le rejet de son recours, la Cour de cassation belge avait interrogé la Cour.
Question de droit
Les libertés de circulation et de prestation de services permettent-elles de réserver la déduction fiscale des cotisations d'assurance aux versements effectués en Belgique ?
Droit applicable
Une condition de versement national restreint la mobilité des travailleurs et les services d'assurance. Elle peut néanmoins être justifiée si la cohérence fiscale repose sur un lien direct: la déduction des primes entraîne l'imposition des prestations, tandis que leur non-déduction entraîne l'exonération. À défaut de coordination permettant d'imposer sûrement les prestations versées à l'étranger, aucune mesure moins restrictive ne garantit nécessairement ce lien. Le contrôle des justificatifs, à lui seul, ne suffit pas à justifier le refus.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 48 et 59 s'opposent en principe à la condition belge, mais qu'elle peut être justifiée par la cohérence du régime. Pour les assurances vieillesse-décès, cette justification est admise après 1975; le juge national doit apprécier les périodes antérieures ainsi que les assurances maladie-invalidité. Les articles 67 et 106 ne s'opposent pas à la législation, car elle ne vise pas les transferts de capitaux et n'empêche pas le paiement des primes étrangères.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 1990, n° C-175/88
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Faits et procédure
M. Biehl, ressortissant allemand, avait vécu et travaillé comme salarié au Luxembourg de novembre 1973 à octobre 1983, puis transféré son domicile et son activité en Allemagne. Pour les dix premiers mois de 1983, son employeur luxembourgeois avait retenu plus d’impôt que celui finalement dû. L’administration a refusé de restituer l’excédent au motif que le salarié qui quitte le pays en cours d’année perdait tout droit à remboursement.
Question de droit
L’égalité de traitement des travailleurs permet-elle de conserver définitivement les retenues excédentaires d’un salarié qui n’est résident que pendant une partie de l’année parce qu’il s’établit dans l’État ou le quitte ?
Droit applicable
L’article 48, paragraphe 2, du traité abolit les discriminations fondées sur la nationalité en matière de rémunération, y compris celles créées par l’impôt sur le revenu. L’égalité couvre les discriminations indirectes : une condition apparemment neutre est prohibée lorsqu’elle défavorise en fait surtout les ressortissants d’autres États membres.
Motifs et solution
L’exigence de résidence pendant toute l’année risquait de frapper surtout les ressortissants d’autres États membres, plus susceptibles de s’établir au Luxembourg ou de le quitter. La progressivité ne justifiait pas la conservation de tout excédent, notamment lorsque le résident temporaire n’avait perçu aucun revenu dans l’autre État. La procédure gracieuse ne supprimait pas la discrimination, faute de disposition invoquée obligeant l’administration à remédier en toute hypothèse aux conséquences discriminatoires. L’article 48, paragraphe 2, s’oppose donc à la règle luxembourgeoise ; la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement demandé par M. Biehl.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 septembre 1988, n° C-81/87
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Faits et procédure
Daily Mail, holding britannique, souhaitait transférer son siège de direction aux Pays-Bas tout en conservant sa personnalité et son statut britanniques. Elle voulait ensuite céder d’importants titres et racheter ses propres actions sans supporter l’impôt britannique sur les plus-values déjà acquises. La loi subordonnait la cessation de résidence fiscale à l’autorisation du Trésor ; après négociations, la société a saisi la High Court en invoquant la liberté d’établissement.
Question de droit
Les articles 52 et 58 du traité ou la directive 73/148 conféraient-ils à une société le droit de transférer sans autorisation son siège de direction dans un autre État membre tout en restant régie par le droit de son État d’origine ?
Droit applicable
La liberté d’établissement protège les sociétés, y compris contre leur État d’origine, et leur permet notamment de créer agences, succursales ou filiales. Mais une société existe par le droit national qui en fixe le rattachement. En l’état du droit communautaire de l’époque, les divergences sur le transfert du siège et le maintien de la personnalité relevaient encore de travaux législatifs ou conventionnels non aboutis.
Motifs et solution
La loi britannique n’entravait ni l’ouverture d’un établissement néerlandais ni le transfert d’activités à une société étrangère ; elle visait le seul déplacement du siège de direction avec maintien de la société britannique. Les articles 52 et 58 ne conféraient alors aucun droit à un tel transfert. La directive 73/148, limitée au déplacement et au séjour des personnes physiques, ne pouvait s’appliquer par analogie aux sociétés. La Cour laisse donc sans réponse les questions sur les motifs fiscaux du refus et sur la différence avec les personnes physiques ; elle ne valide pas abstraitement toute restriction à l’établissement secondaire.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 janvier 1986, n° C-270/83
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Faits et procédure
La France soumettait au même impôt sur les bénéfices les sociétés d'assurances françaises et les succursales françaises de sociétés établies dans d'autres États membres. Elle réservait toutefois l'avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés françaises aux sociétés ayant leur siège en France, y compris les filiales françaises de groupes étrangers, et le refusait aux succursales ou agences dépourvues de siège français. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Le refus de l'avoir fiscal aux succursales françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres, alors qu'il était accordé aux sociétés françaises, méconnaissait-il la liberté d'établissement de l'article 52 CEE ?
Droit applicable
L'article 52 CEE, directement applicable, garantit le traitement national et le libre choix entre filiale, succursale et agence. Lorsqu'un État assimile sociétés résidentes et succursales étrangères pour l'imposition des bénéfices nationaux, il ne peut leur refuser différemment un avantage lié à cette imposition. Ni l'absence d'harmonisation, ni une convention fiscale, ni une condition de réciprocité ne peuvent subordonner ce droit.
Motifs et solution
La Cour constate une discrimination : le siège étranger est le seul motif du refus, alors que les bénéfices français des deux formes d'établissement sont imposés pareillement. D'éventuels avantages compensatoires, le faible effet économique, la possibilité de constituer une filiale, le risque d'évasion et les différences conventionnelles ne justifient pas l'atteinte. Elle déclare que la France a manqué à l'article 52 en refusant l'avoir fiscal aux succursales et agences françaises de sociétés d'assurances d'autres États membres pour leurs dividendes français, puis condamne la République française aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 juillet 1985, n° C-168/84
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Faits et procédure
L'entreprise ABE, établie à Hambourg, exploitait des machines à sous sur deux ferries allemands reliant l'Allemagne au Danemark. Ses employés intervenaient périodiquement pour l'entretien, le remplacement et les comptes, sans personnel permanent à bord. L'administration allemande avait soumis à la TVA l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en 1980, y compris en haute mer et dans les eaux danoises ; ABE invoquait un établissement stable à bord et une exonération maritime.
Question de droit
Les appareils installés sur les ferries constituaient-ils un établissement stable distinct du siège pour localiser la prestation, et leur exploitation était-elle exonérée comme service répondant aux besoins directs des navires ?
Droit applicable
L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive retient prioritairement le siège de l'activité ; un autre établissement n'est pertinent que si ce rattachement n'est pas fiscalement rationnel ou crée un conflit. Il exige une réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires. L'article 15, point 8, n'exonère que les services intrinsèquement nécessaires à l'exploitation des navires de mer et de leur cargaison.
Motifs et solution
La directive n'impose pas d'exonérer les services accomplis en haute mer à bord d'un navire relevant de la juridiction d'un État membre. Les automates, seulement entretenus par intermittence et sans personnel permanent, ne forment pas un établissement stable lorsque le siège hambourgeois offre un rattachement utile. L'installation et l'exploitation de machines destinées au divertissement des passagers ne répondent pas aux besoins directs de la navigation et ne bénéficient donc pas de l'exonération maritime. La Cour donne ces interprétations sur renvoi sans fixer elle-même la dette allemande de TVA.
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Conseil d'État, 23 janvier 1985, n° 17897
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Faits et procédure
Time Life International Nederland, établie à Amsterdam, avait fait réaliser en France des travaux de composition, livrés à sa filiale française puis exportés pour l'impression de livres en Italie ou aux Pays-Bas. Une partie des livres avait ensuite été importée et vendue en France. Son représentant fiscal avait déduit, outre la TVA acquittée à l'importation, celle ayant grevé les travaux français ; l'administration avait rappelé 281 473,88 F de droits et 55 204,51 F d'intérêts.
Question de droit
La TVA sur les travaux français composant le prix de revient des livres importés pouvait-elle s'ajouter à la TVA d'importation déductible, et les travaux bénéficiaient-ils de l'exonération des opérations d'exportation ?
Droit applicable
Selon les articles 291 et 292 du CGI alors applicables, la TVA à l'importation a pour fait générateur l'importation et pour assiette la valeur en douane, non les éléments du prix de revient ; la déduction ordinaire de l'article 271 ne s'ajoute donc pas pour ces éléments. L'exonération d'une opération d'exportation suppose le respect des formalités destinées à établir la réalité de la sortie des biens.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse la déduction supplémentaire : lors de la vente française des livres importés, seule la TVA acquittée à l'importation selon leur valeur en douane était déductible. Les travaux de composition avaient été vendus et livrés en France et les formalités probatoires d'exportation n'avaient pas été accomplies, excluant l'exonération. Il écarte aussi les moyens tirés du traité CEE et de doctrines postérieures ou visant les concessionnaires, puis constate que les intérêts n'avaient porté que sur les droits effectivement éludés. La requête en réduction est rejetée.