Décisions
118-
Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 390506
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge de portefeuille, a reçu des dividendes français en 2005, 2006 et 2008 à 2010, soumis à une retenue de 15 % en application du CGI et de la convention franco-belge. Elle en demande la restitution, invoquant sa situation déficitaire, la suppression d'une ancienne exonération liée au prix de revient de ses participations et une assimilation aux SICAV françaises. Ses deux pourvois portent sur des arrêts ayant maintenu ou rétabli les retenues.
Question de droit
Une société belge de portefeuille déficitaire, hors régime mère-fille, peut-elle obtenir la restitution des retenues sur ses dividendes français au titre de la libre circulation des capitaux ou de son assimilation à une SICAV ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et la convention franco-belge fondent la retenue de 15 %. Les articles 56 et 58 TCE, devenus 63 et 65 TFUE, encadrent les différences selon la résidence. Dans cet arrêt de 2016, le Conseil d'État retient que les sociétés déficitaires hors régime mère-fille ne sont pas objectivement comparables et que les dividendes des résidentes diminuent le déficit reportable, sans être exonérés. La liberté des capitaux n'interdit pas l'abrogation d'une exonération commune aux résidents et non-résidents.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Le Conseil d'État considère ici que le désavantage de trésorerie résultant de la retenue immédiate, par rapport à l'impôt différé d'une résidente déficitaire, ne caractérise pas une restriction. L'ancienne exonération ne devait pas être maintenue au seul titre de la liberté des capitaux. L'assimilation aux SICAV échoue aussi : Groupe Bruxelles Lambert n'établit pas satisfaire leurs critères, notamment l'obligation de racheter les actions à la demande des investisseurs. Les restitutions sont refusées ; la solution décrite est celle retenue à la date de cet arrêt.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
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Conseil d'État, 18 décembre 2015, n° 361145
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant plus de 5 % de Suez, a reçu de 1997 à 2002 des dividendes soumis à une retenue française de 15 %. Elle demande leur restitution et conteste la forclusion : aucun titre d'imposition ne lui aurait indiqué les voies et délais de réclamation. Elle invoque l'égalité des garanties européennes avec les sociétés françaises et demande aussi que le service utilise son pouvoir de dégrèvement d'office, ainsi qu'un renvoi préjudiciel.
Question de droit
L'absence d'avis indiquant les voies et délais empêche-t-elle la forclusion d'une demande de restitution de retenues spontanément acquittées, et le droit de l'Union impose-t-il un dégrèvement d'office après le délai ?
Droit applicable
L'article R. 196-1 du LPF fixe, pour ces retenues, la réclamation au plus tard au 31 décembre de l'année suivant leur prélèvement. L'article R. 421-5 du CJA subordonne l'opposabilité des délais à leur notification avec un titre, mais ne s'applique pas aux impôts acquittés spontanément sans titre, par le contribuable ou un tiers. L'article R. 211-1 du LPF autorise un dégrèvement d'office jusqu'à la quatrième année après la fin du délai de réclamation ; ce pouvoir ne crée pas un droit à examen au fond après forclusion.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Suez avait acquitté spontanément la retenue pour la bénéficiaire sans titre : l'absence de notification des voies et délais ne rendait pas le délai inopposable. Aucune discrimination procédurale n'est retenue, les dividendes étant également imposés spontanément chez les sociétés résidentes. Le droit de l'Union n'oblige pas le service à instruire au fond une demande tardive ni à exercer son pouvoir de dégrèvement d'office. Les demandes de production des échanges avec la Commission et de renvoi à la CJUE sont écartées ; l'arrêt ne statue pas au fond sur le droit au remboursement.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00923
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Faits et procédure
La société belge Rebelco avait reçu en 2011, hors régime mère-fille, des dividendes de plusieurs sociétés françaises frappés de la retenue conventionnelle de 15 %, pour 2 047 892,59 €. Son exercice étant déficitaire et le droit belge n’accordant ni base d’imputation ni crédit d’impôt, elle demandait la restitution au regard de la libre circulation des capitaux. Elle comparait sa charge à celle d’une société française déficitaire et contestait aussi l’imposition du montant brut.
Question de droit
La retenue française sur les dividendes versés à Rebelco, déficitaire en Belgique, constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire hors régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue et l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE exigent, lorsque l’État de source taxe résidents et non-résidents, un traitement équivalent au regard des dispositifs nationaux contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, sauf situations non comparables ou justification admissible.
Motifs et solution
Pour la cour, l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’imposait pas à la France de neutraliser la charge. Le taux conventionnel de 15 %, inférieur au taux français de 33,33 %, empêchait de voir dans l’assiette brute un désavantage systématique ; le décalage de trésorerie lié au déficit ne suffisait pas non plus. L’arrêt européen invoqué concernait un autre mécanisme. La cour refuse renvoi préjudiciel et sursis, juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation des capitaux et rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00289
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Faits et procédure
Sofina, société belge déficitaire, demandait la restitution d'environ 10,87 millions d'euros de retenues de 15 % sur des dividendes français reçus en 2008–2010, hors régime mère-fille. Elle soutenait qu'une société française déficitaire n'aurait rien acquitté immédiatement, que la retenue française n'était pas imputable en Belgique et que l'assiette brute différait de l'assiette nette des résidentes. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
À la date de l'arrêt, la retenue française sur les dividendes bruts d'une société belge déficitaire constituait-elle, par rapport à l'IS différé d'une société française déficitaire, une restriction à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la société distributrice impose résidents et non-résidents dans des situations comparables. Les désavantages issus de compétences fiscales parallèles ne sont pas interdits sans discrimination. La cour compare ici la retenue conventionnelle de 15 % sur montant brut à l'IS français de 33,33 % sur le résultat net, et considère les dividendes comme issus en principe d'une détention passive générant peu de charges.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel, sans trancher la recevabilité de 2008. Elle impute l'absence de crédit belge à l'exercice parallèle des compétences fiscales, juge que l'écart d'assiette ne défavorise pas par principe les non-résidentes compte tenu des taux, et qualifie le décalage d'imposition de simple différence de technique ne permettant pas un recalcul selon les règles françaises. Elle distingue l'arrêt Miljoen et écarte renvoi préjudiciel et sursis. Cette solution décrit l'état jugé en 2015 et non le droit résultant d'évolutions ultérieures.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00928
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Faits et procédure
Sidro, société belge déficitaire en 2011, avait perçu des dividendes de sociétés françaises hors régime mère-fille, soumis à une retenue de 15 %. Elle en demandait la restitution de 892 150 euros au nom de la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait en outre déclaré irrecevable une fraction de 208 149,76 euros faute de justificatif suffisant du versement.
Question de droit
Les pièces bancaires régularisaient-elles la preuve de la retenue de 208 149,76 euros et, au fond, la retenue imposée à cette société déficitaire méconnaissait-elle l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF permettent d’établir le versement d’une retenue par toute pièce indiquant sa date et l’établissement payeur, y compris par régularisation devant le tribunal. Sur le fond, les articles 119 bis et 187 du CGI, combinés avec l’article 15 de la convention franco-belge, autorisaient une retenue plafonnée à 15 % ; les articles 63 et 65 TFUE interdisaient les discriminations à la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
La cour estime que les attestations bancaires et fiscales établissaient le versement des 208 149,76 euros : elle annule donc le jugement dans cette seule mesure et évoque cette fraction. Elle refuse toutefois toute restitution. Selon elle, l’absence d’imputation en Belgique ne révélait pas une discrimination française ; l’assiette brute, le taux de 15 % et le décalage de trésorerie n’étaient pas défavorables par principe. Elle rejette au fond la fraction évoquée et le surplus de l’appel, sans renvoi préjudiciel ni sursis.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00290
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Faits et procédure
Rebelco, société belge, avait perçu en 2008, 2009 et 2010 des dividendes de sociétés françaises sans bénéficier du régime mère-fille. Une retenue à la source de 15 % avait été appliquée selon la convention franco-belge. Bénéficiaire en 2008 et 2009 mais déficitaire en 2010, elle réclamait la restitution des trois retenues, alléguant une discrimination au regard de la libre circulation des capitaux ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Cette retenue créait-elle une restriction à l’article 63 TFUE du fait de la situation déficitaire de 2010, de son assiette brute, de l’absence d’imputation en Belgique ou du décalage de trésorerie par rapport aux sociétés françaises ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue, plafonnée à 15 % par l’article 15 de la convention franco-belge. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent les restrictions et discriminations arbitraires. Dès lors que la France impose résidents et non-résidents sur des dividendes français, elle doit réserver aux actionnaires étrangers un traitement équivalent quant aux mécanismes prévenant l’imposition en chaîne.
Motifs et solution
La cour juge que l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et non d’une discrimination française. L’assiette brute des non-résidents n’était pas, par principe, défavorable au regard du taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, et le décalage de paiement ne constituait qu’une technique d’imposition différente. Elle écarte aussi l’arrêt invoqué de la Cour de justice, refuse le renvoi préjudiciel et le sursis, puis rejette intégralement l’appel.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00291
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Faits et procédure
La société belge Sidro avait perçu, hors régime mère-fille, des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue conventionnelle de 15 % : 1,11 million d’euros en 2008, 1,007 million en 2009 et 989 987 € en 2010. Bénéficiaire en 2008 puis déficitaire en 2009 et 2010, elle demandait leur restitution au nom de la libre circulation des capitaux, invoquant l’absence d’imputation en Belgique, l’assiette brute et le désavantage de trésorerie.
Question de droit
La retenue prévue par l’article 119 bis du CGI discriminait-elle la société belge, notamment pendant ses exercices déficitaires, par rapport à une société française percevant les mêmes dividendes hors régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue ; l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions aux capitaux, sauf différence entre situations non comparables ou justification admissible. Dès lors que l’État de source taxe résidents et non-résidents, il doit leur assurer un traitement équivalent au regard de ses mécanismes contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique.
Motifs et solution
Selon la cour, l’absence d’imputation belge relevait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’obligeait pas la France à neutraliser cette charge. Le taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, empêchait de déduire de l’assiette brute un désavantage de principe ; le seul décalage de trésorerie des exercices déficitaires ne caractérisait pas davantage une restriction. L’arrêt européen invoqué concernait un mécanisme différent. Sans renvoi préjudiciel ni sursis, la cour juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation et rejette l’appel pour les trois années.
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Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370974
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Faits et procédure
La succursale française de Sodirep Textiles, société belge, avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties au siège sans intérêts. L’administration a réintégré les intérêts omis dans les résultats français de 2004 et 2005 sur le fondement de l’article 57 du CGI. La société contestait l’assimilation de mouvements internes à des prêts et invoquait la convention franco-belge. Le tribunal et la cour avaient maintenu les impositions.
Question de droit
L’article 57 du CGI permet-il de réintégrer des intérêts sur des avances d’une succursale française à son propre siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale et les garanties conventionnelles ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI s’applique aussi à une succursale sans personnalité morale. Les avances sans intérêts au siège peuvent transférer des bénéfices si elles ne sont pas des remontées de résultats après impôt et n’ont pas de contreparties prouvées pour l’activité française. L’article 5 § 4 de la convention franco-belge autorise la correction des conditions non indépendantes. La restriction aux libertés européennes est justifiée et proportionnée par la répartition du pouvoir fiscal et la prévention de l’évasion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse à deux moyens, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel. La société ne prouve aucune contrepartie aux avances non rémunérées ; ses dettes fournisseurs ne justifient pas leur gratuité. La convention permet la correction. Sa clause de non-discrimination est écartée, la succursale belge n’étant pas dans la même situation qu’une filiale française d’une société française. Les libertés européennes ne font pas obstacle à l’imposition : la cassation procédurale n’emporte donc aucune décharge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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Faits et procédure
Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.
Question de droit
Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?
Droit applicable
Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.
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Conseil d'État, 27 juillet 2015, n° 376369
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Faits et procédure
La société belge Aubépar avait supporté en 2007 et 2008 des retenues sur les dividendes de sa filiale française. Après des remboursements partiels au taux conventionnel, elle avait remis le 25 novembre 2009 à l’établissement payeur les formulaires 5000-FR et 5001-FR pour obtenir la restitution intégrale au titre du régime mère-fille. L’administration, le tribunal puis la cour ont jugé tardive sa réclamation adressée au service fiscal le 29 novembre 2011.
Question de droit
La demande de restitution déposée dans le délai auprès de l’établissement payeur chargé de prélever la retenue et de rembourser un trop-perçu constituait-elle une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du LPF ?
Droit applicable
Les réclamations relatives aux impositions relèvent du contentieux fiscal lorsqu’elles tendent à réparer une erreur d’assiette ou de calcul, ou à obtenir un droit prévu par un texte. Lorsque la procédure administrative confie à l’établissement payeur à la fois le prélèvement de la retenue à la source et le remboursement d’un éventuel trop-perçu, une demande de restitution qui lui est régulièrement présentée doit être qualifiée de réclamation au sens de l’article L. 190 du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que les formulaires déposés le 25 novembre 2009 auprès de la banque constituaient une réclamation contentieuse : l’établissement payeur était, selon la procédure fiscale, chargé du prélèvement mais aussi du remboursement du trop-perçu. La cour ne pouvait donc tenir pour sans incidence cette démarche et déduire la tardiveté de la seule réclamation adressée au service en novembre 2011. L’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles, sans règlement du droit à restitution au fond.
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CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 12VE00156
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert avait reçu en 2005 et 2006 des dividendes de Total soumis à la retenue franco-belge de 15 %. Le tribunal en avait ordonné la restitution, jugeant l’article 119 bis contraire à la libre circulation des capitaux. Le ministre faisait appel. La société belge, quasi exonérée dans son État et se disant déficitaire, se comparait à une société française déficitaire et à une SICAV, tout en ne relevant pas du régime mère-fille.
Question de droit
Le tribunal pouvait-il voir une discrimination européenne dans cette retenue, au regard du traitement des sociétés françaises déficitaires ou des SICAV, et en ordonner la restitution à GBL ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, plafonnée à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, exigent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables quand l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, les États déterminent leurs mécanismes contre la double imposition ; l’article 208 du CGI et le code monétaire et financier définissent les SICAV françaises exonérées.
Motifs et solution
La cour juge que la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence. Une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes diminuent le déficit reportable avant leur imposition ultérieure. GBL ne remplissait pas non plus les critères d’une SICAV française et sa participation ne lui donnait aucune influence déterminante sur Total. L’article 119 bis n’était donc pas discriminatoire. Accueillant l’appel du ministre, la cour annule le jugement et remet intégralement à la charge de GBL les retenues que le tribunal avait restituées.
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CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 13VE03083
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant moins de 5 % d’Arkema, avait reçu de celle-ci des dividendes en 2008, 2009 et 2010 soumis en France à la retenue conventionnelle de 15 %. Se disant déficitaire, elle demandait leur restitution sur le fondement de la libre circulation des capitaux, se comparant à une société française déficitaire et à une SICAV exonérée. Elle invoquait aussi sa quasi-exonération belge et l’impossibilité de bénéficier du régime mère-fille.
Question de droit
La retenue sur les dividendes minoritaires versés à cette société belge déficitaire constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire ou d’une SICAV française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, imposent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables lorsque l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, chaque État détermine ses mécanismes contre la double imposition ; les articles 208 du CGI et L. 214-4 et L. 214-15 du code monétaire et financier définissent l’exonération et le fonctionnement des SICAV.
Motifs et solution
Selon la cour, la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence ; une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes réduisent le déficit reportable avant imposition ultérieure. GBL n’établissait pas davantage une situation comparable à une SICAV française : elle n’avait ni placement collectif exclusif, ni répartition des risques, ni rachat des actions à la demande. Sa faible participation ne lui conférait aucune influence ouvrant la liberté d’établissement. La retenue est jugée compatible avec la libre circulation et l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.
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Conseil d'État, 12 décembre 2014, n° 356871
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Faits et procédure
Euro-Car, société belge de négoce automobile, avait déclaré un établissement à Vigneux-de-Bretagne en 1997. Faute de comptabilité française, l’administration a reconstitué ses bénéfices et établi des suppléments d’IS et de contributions. Après des non-lieux partiels, la cour a maintenu le reliquat. La société contestait l’existence d’un établissement stable, les visites fiscales et la reconstitution ; sa liquidation puis sa radiation soulevaient aussi sa représentation en justice.
Question de droit
L’activité habituelle de réception et vente de véhicules dans un établissement français caractérise-t-elle une entreprise exploitée et un établissement stable, et la société prouve-t-elle l’exagération des bénéfices reconstitués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent ceux d’une installation fixe d’affaires, hors simple stockage. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases. La liquidation n’empêche pas la poursuite par un mandataire ad hoc ; seul le liquidateur peut opposer le dessaisissement. Une décision rendue en dernier ressort a force de chose jugée même si un pourvoi reste ouvert.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’instance peut se poursuivre par le mandataire ad hoc et le ministre ne peut invoquer le dessaisissement au lieu du liquidateur. L’activité habituelle, la réception et la vente des véhicules en France caractérisent un établissement autonome et stable, non un stockage. Les visites ont finalement été validées par la juridiction de renvoi. Faute de justificatifs d’opérations belges ou d’avances d’associé, Euro-Car ne prouve pas l’exagération des bases reconstituées à partir des comptes bancaires.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.
Question de droit
Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?
Droit applicable
Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.
Motifs et solution
Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.
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Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 356760
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Faits et procédure
Un résident belge a perçu en 2006 des dividendes français soumis à une retenue de 15 %. La CAA de Paris lui a accordé la restitution de cette retenue après comparaison avec l’impôt qu’aurait supporté un actionnaire résident de France sur les mêmes distributions. Le ministre contestait notamment la comparabilité des actionnaires et la prise en compte de l’abattement fixe annuel réservé aux résidents.
Question de droit
La comparaison de la retenue sur les dividendes d’un résident belge avec l’impôt français d’un résident devait-elle inclure l’abattement fixe annuel, malgré sa finalité d’encouragement de l’épargne ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et 15 de la convention franco-belge permettent une retenue de 15 % dans ce cas, sous réserve de la libre circulation des capitaux. Lorsqu’un État impose les dividendes de ses sociétés chez les actionnaires résidents et non-résidents, ceux-ci sont comparables pour les mesures atténuant l’imposition économique en chaîne. L’abattement fixe de l’article 158 du CGI, directement lié à la qualité d’actionnaire, doit aussi entrer dans la comparaison.
Motifs et solution
Le pourvoi ministériel est rejeté et la restitution reste acquise. La cour pouvait intégrer l’abattement de 40 %, le crédit d’impôt et l’abattement fixe dans la charge fiscale du résident. Faute de connaître la situation familiale du contribuable, elle pouvait tester les hypothèses d’un célibataire et d’un couple : dans les deux cas, la retenue était défavorable. L’absence de correction par la Belgique n’effaçait pas une discrimination imputable à la législation française.
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CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390
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Faits et procédure
À la suite des contrôles de nombreuses filiales d’un groupe intégré, l’administration avait corrigé le résultat d’ensemble et mis à la charge de sa mère, Cap Gemini, 17 millions d’euros au titre notamment de 1998. Parmi de multiples chefs internes, une filiale française avait cédé à une société néerlandaise liée des titres de sa filiale belge à 291,11 francs l’unité, cinq mois après les avoir valorisés 338 francs lors d’une augmentation de capital. Cap Gemini avait aussi facturé à Cap Volmac services et marque au taux global de 2 %.
Question de droit
La minoration du prix des titres belges et la rémunération réduite des services et de la marque constituaient-elles des avantages sans contrepartie accordés à des sociétés étrangères liées et réintégrables au résultat ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI crée une présomption de transfert lorsque l’administration établit dépendance et avantage ; l’entreprise française doit alors prouver des contreparties au moins équivalentes. Si le service compare les prix à ceux d’entreprises similaires indépendantes, l’écart établit l’avantage. À défaut d’une telle comparaison, il doit démontrer un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service. Une cession sous-évaluée sans contrepartie relève aussi de l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Pour les titres, l’administration pouvait retenir la valeur de 338 francs fixée par la société elle-même cinq mois auparavant : aucune circonstance ni contrepartie ne justifiait la vente intragroupe à 291,11 francs. Pour Cap Volmac, le taux global de 2 % était inférieur aux pratiques du groupe, qui facturaient les services au coût majoré ou au coût et la marque à 2,5 % ; la société ne démontrait ni prix de pleine concurrence ni compensation. La cour confirme donc ces réintégrations, parmi les nombreux autres redressements examinés, et rejette intégralement la requête d’appel.
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Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
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Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.
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Conseil d'État, 26 septembre 2012, n° 346556
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Faits et procédure
Un dirigeant revendiquait sa résidence fiscale belge pour 1997 et 1998. Sa seconde épouse travaillait et vivait à Paris, où il disposait d’un logement de fonction ; deux enfants mineurs vivaient aussi en France. Il dirigeait seul deux sociétés françaises, contrôlées par sa holding belge, qui lui versait ses revenus. L’administration a imposé ses revenus en France et un crédit de compte courant de 700 000 francs, avec pénalités.
Question de droit
Des rémunérations versées par une holding belge peuvent-elles rattacher les intérêts économiques du dirigeant à la France lorsque l’activité qui les produit est exercée dans des sociétés françaises ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer, l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 1 § 2 de la convention franco-belge départage la résidence selon les liens personnels et économiques les plus étroits. Leur appréciation tient compte de l’activité réellement productrice des revenus, même lorsqu’une holding étrangère en assure le versement au dirigeant.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les attaches familiales ne révélaient pas des liens plus étroits avec la Belgique ; la direction effective et l’activité de conseil des sociétés françaises rattachaient ses revenus à la France, malgré leur paiement par la holding belge. La qualification maladroite d’unique employé était sans incidence. Il valide également la mauvaise foi sur le crédit de compte courant non déclaré : le remboursement allégué n’était pas établi et le contribuable contrôlait les sociétés concernées.
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Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
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Faits et procédure
Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.
Question de droit
Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
Motifs et solution
Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.