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Décisions

106
  1. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
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    Faits et procédure

    Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.

  2. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03434
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    Faits et procédure

    Le fonds de pension américain Chevron Master Pension Trust avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes français reçus de 2006 à 2009. Saisi d’une réclamation du 26 décembre 2011, le tribunal administratif lui avait accordé la restitution pour 2009, mais avait rejeté les années 2006 à 2008 comme tardives. Le fonds a fait appel de ce rejet.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 constituait-elle un événement rouvrant au fonds le délai de réclamation pour les retenues acquittées de 2006 à 2008 ?

    Droit applicable

    Selon les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, une décision juridictionnelle peut rouvrir le délai de réclamation lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la règle appliquée au contribuable avec une norme supérieure. Une décision qui se borne à écarter une instruction administrative dans une situation distincte ne révèle pas directement l’illégalité de cette règle d’imposition.

    Motifs et solution

    La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il concerne 2006 à 2008 : la tardiveté, relevée d’office par le tribunal sur indication du rapporteur public, n’avait pas été communiquée aux parties. Statuant par évocation, elle juge que la décision Stichting Unilever concernait une instruction applicable à des fonds néerlandais et ne révélait pas directement l’incompatibilité des retenues litigieuses. La réclamation du 26 décembre 2011 était donc tardive pour ces trois années. Le bénéfice déjà obtenu pour 2009 n’est pas remis en cause.

  3. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE03441
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    Faits et procédure

    Un fonds de retraite américain avait supporté une retenue de 15 % sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal lui avait restitué 1 904,97 euros pour 2009 mais rejeté sa demande pour 2006 à 2008. En appel, le fonds réclamait 21 949,22 euros pour ces trois années et soutenait que l’arrêt Stichting Unilever du Conseil d’État du 13 février 2009 avait ouvert un nouveau délai à sa réclamation déposée le 26 décembre 2011.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever de 2009 révélait-elle directement l’incompatibilité de la retenue appliquée au fonds américain et rouvrait-elle ainsi son délai de réclamation ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation et admet comme point de départ l’événement qui la motive. Pour constituer cet événement, une décision contentieuse doit révéler directement l’incompatibilité, avec une norme supérieure, de la règle ayant fondé l’imposition. Une décision qui censure seulement une interprétation administrative différente de la loi ne rouvre pas le délai. Un moyen relevé d’office doit en outre être communiqué aux parties avant l’audience.

    Motifs et solution

    Le tribunal avait irrégulièrement retenu la tardiveté, soulevée pour la première fois à l’audience, sans débat contradictoire ; la cour annule donc cette partie du jugement et évoque. Au fond, Stichting Unilever n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais, non celle de la règle imposant ce fonds américain. Les délais expiraient en 2008, 2009 et 2010 : la réclamation de décembre 2011 était tardive. Les demandes relatives à 2006–2008 sont rejetées ; la restitution accordée pour 2009 n’était pas dans le champ de l’appel.

  4. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.

  5. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.

  6. CAA de Versailles, 7 juin 2016, n° 15VE02124
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    Faits et procédure

    Le fonds public de retraite californien CalPERS demandait la restitution de 2,519 millions d'euros de retenues sur ses dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal avait accordé 288 866,08 euros pour 2009 mais rejeté les trois années antérieures. En appel, le fonds limitait le débat à la recevabilité et invoquait la décision Stichting Unilever comme événement ouvrant un nouveau délai.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever de 2009 révélait-elle directement une incompatibilité de la règle d'imposition et rendait-elle recevable la réclamation présentée le 30 décembre 2011 pour 2006 à 2008 ?

    Droit applicable

    Selon R. 196-1 et L. 190 du LPF alors applicables, seule une décision juridictionnelle révélant directement l'incompatibilité, avec une norme supérieure, de la règle ayant fondé l'impôt ouvre le délai lié à un événement. Une décision retenant une interprétation du droit différente de celle jusque-là admise par l'administration dans ses instructions ne suffit pas, l'imposition ne pouvant être fondée sur cette interprétation administrative de la loi.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Elle juge que Stichting Unilever avait seulement révélé la non-conformité à une norme supérieure d'une instruction applicable aux fonds néerlandais ; cette décision ne constituait donc pas l'événement invoqué. Les délais relatifs aux retenues de 2006, 2007 et 2008 expiraient respectivement fin 2008, 2009 et 2010, de sorte que la réclamation du 30 décembre 2011 était tardive. Le fonds soutenait être comparable à un organisme français exonéré ; la cour n'examine pas ce moyen pour ces années. La restitution de 2009 reste hors du litige d'appel.

  7. CAA de Versailles, 7 juin 2016, n° 15VE00220
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    Faits et procédure

    Le fonds de pension américain Citigroup Pension Plan réclamait 95 082,58 euros de retenues à la source sur ses dividendes français de 2008 et 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2008 tardif, sur un moyen présenté pour la première fois par le rapporteur public à l'audience. Le fonds contestait cette procédure et invoquait Stichting Unilever pour rouvrir le délai.

    Question de droit

    Après annulation pour défaut de contradictoire, la décision Stichting Unilever constituait-elle un événement permettant de tenir pour recevable, en décembre 2011, la réclamation relative aux retenues de 2008 ?

    Droit applicable

    R. 611-7 du CJA exige l'information préalable des parties sur un moyen relevé d'office. Selon L. 190 et R. 196-1 du LPF alors applicables, une réclamation tardive peut bénéficier du délai attaché à une décision révélant directement l'incompatibilité de la règle d'imposition avec une norme supérieure. Une décision ne révélant que la non-conformité d'instructions fiscales ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour annule la partie du jugement relative à 2008, car la tardiveté n'avait pas été débattue avant la clôture de l'instruction, puis évoque et rejette la demande. Stichting Unilever concernait la non-conformité d'instructions réservées aux fonds néerlandais, sans révéler directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé la retenue. Le délai expirait le 31 décembre 2010 : la réclamation du 30 décembre 2011 est tardive. La cour ne tranche donc pas l'argument de comparabilité du fonds.

  8. Conseil d'État, 24 novembre 2014, n° 363556
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    Faits et procédure

    Artémis SA détenait 98,82 % d’Artemis America, general partnership du Delaware, lui-même détenteur de plus de 10 % de Roland, société américaine. Pour 2002, Artémis avait appliqué le régime mère-fille à sa quote-part des dividendes versés par Roland au partnership. L’administration a réintégré la déduction. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa contestation ; Artémis invoquait la transparence américaine et la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La transparence fiscale américaine d’un partnership interposé ou l’attribution conventionnelle des dividendes à son associé français permet-elle à celui-ci d’appliquer le régime mère-fille sans détention directe ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI requièrent une participation directe détenue par un organisme soumis à l’IS. L’entité étrangère s’assimile d’abord à un type français selon ses caractéristiques juridiques, non sa seule transparence fiscale locale. L’article 238 bis K fixe le calcul de la quote-part de bénéfice, sans changer le régime du partnership. L’article 7 § 4 de la convention franco-américaine attribue les revenus pour répartir le pouvoir fiscal, sans créer une détention directe pour la loi française.

    Motifs et solution

    Le pourvoi d’Artémis est rejeté. Le partnership, doté d’une personnalité distincte, est assimilé à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI ; sa transparence fiscale américaine n’efface pas son interposition. Artémis ne détient donc pas directement les titres de Roland, et l’article 238 bis K n’étend pas le régime mère-fille au partnership. La convention permet d’attribuer les dividendes à l’associé pour l’imposition française, mais ne commande pas leur exonération selon les articles 145 et 216.

  9. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  10. CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.

    Question de droit

    Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?

    Droit applicable

    Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.

    Motifs et solution

    Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2014, n° C-190/12
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    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement établi aux États-Unis avait perçu en 2005-2006 des dividendes de sociétés polonaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %. Il réclama en 2010 leur remboursement, alors que la loi exonérait les fonds polonais répondant au cadre national. L’administration refusa en raison du siège américain. Le juge polonais demanda si cette différence relevait de l’article 63 TFUE et pouvait être justifiée par la situation d’un fonds de pays tiers ou le contrôle de ses conditions d’activité.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent-ils à réserver aux fonds résidents l’exonération des dividendes polonais lorsque le fonds américain peut être contrôlé grâce à une assistance administrative conventionnelle effective ?

    Droit applicable

    Un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle relève de la libre circulation des capitaux, même lorsque le bénéficiaire est dans un pays tiers. Résidents et non-résidents sont comparables face au risque créé par l’impôt de l’État source ; imposer seulement les seconds est une restriction. L’efficacité du contrôle ne la justifie que si les conditions de l’avantage ne peuvent être vérifiées faute d’une obligation du pays tiers de renseigner. Ni cohérence fiscale sans lien direct, ni répartition du pouvoir d’imposition, ni perte de recettes ne suffisent.

    Motifs et solution

    La Cour applique l’article 63 et juge la réserve de l’exonération aux fonds polonais contraire aux articles 63 et 65 si une assistance conventionnelle permet de contrôler le fonds américain. La restriction n’était pas antérieure à 1993, l’exonération des résidents datant de 1997. La convention fiscale et la convention OCDE-Europe instituaient un échange d’informations ; le juge national doit vérifier son efficacité et l’équivalence du cadre d’activité du fonds. Les justifications de contrôle, cohérence, répartition et recettes sont écartées dans ces limites. Faute de données sur de graves troubles financiers, la Cour refuse aussi de limiter l’arrêt dans le temps.

  12. CAA de Versailles, 13 juin 2013, n° 11VE02690
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    Faits et procédure

    Dans le cadre de l’acquisition des activités européennes de Rhône-Poulenc par le groupe américain Scotts, Rhône-Poulenc Agro avait concédé des licences sur des produits et formulations au Fipronil. Pour 2000 à 2002, deux versements avaient été effectués directement par Scotts France Holding et un troisième par The Scotts Company pour son compte. Les droits avaient été inscrits à l’actif de la holding française.

    Question de droit

    Le preneur des cessions de droits incorporels était-il la société américaine apparaissant au contrat ou la holding française qui avait payé et immobilisé les droits ?

    Droit applicable

    Selon l’article 259 du CGI alors applicable, le lieu d’une prestation se situe en France lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable. L’article 259 B soumet en France les cessions et concessions de licences et droits similaires rendues par un prestataire étranger lorsque le preneur assujetti y possède son siège ou l’établissement stable destinataire. La qualité de preneur doit être déterminée à partir de l’exécution réelle de l’opération.

    Motifs et solution

    Scotts France Holding avait directement effectué deux paiements, le troisième avait été versé pour son compte, et elle avait inscrit les droits incorporels à son actif pour leur prix d’acquisition. Ces éléments en faisaient le preneur réel à hauteur des paiements, même si elle n’avait pas signé le contrat de cession. Les sommes perçues par Rhône-Poulenc Agro étaient donc soumises à bon droit à la TVA française. La cour confirme les rappels pour 2000 à 2002 et rejette l’appel de Bayer Cropscience.

  13. Conseil d'État, 13 février 2013, n° 342085
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident américain détenait 99 % de la SCI française La Bret et 95 % de la SARL locataire de son ensemble immobilier. Des loyers inférieurs au bail ont été réintégrés comme libéralités dans sa quote-part de revenus fonciers pour 1998 à 2000. La cour d’appel a accordé la décharge au titre des autres revenus de la convention franco-américaine. Le ministre conteste cette application au niveau de l’associé.

    Question de droit

    L’associé américain d’une SCI française peut-il invoquer l’article 22 de la convention franco-américaine pour soustraire sa quote-part de bénéfices à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les sociétés de personnes de l’article 8 du CGI ont une personnalité et une activité propres ; leurs bénéfices français sont imposables chez les associés, même non-résidents. À défaut de règle conventionnelle applicable contraire, le contrôle porte sur les revenus de la société puis sur le droit de réclamer l’impôt aux associés. Les clauses catégorielles et résiduelle ne s’appliquent pas directement à leur quote-part de bénéfices.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt puis rejette l’appel au fond. La SCI est résidente française et aucune stipulation applicable ne fait obstacle à l’imposition de la quote-part chez l’associé américain ; l’article 22 ne lui ouvre pas une exonération. La notification indiquait suffisamment les rehaussements sociaux et sa quote-part. Enfin, l’intérêt de la SCI à abandonner les loyers n’est pas justifié : les libéralités sont établies. Les suppléments d’impôt et pénalités restent dus.

  14. CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 11VE01556
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    Faits et procédure

    Un comédien, également propriétaire de chevaux et consultant hippique, avait été contrôlé pour 2002 et 2003. L’administration l’a regardé comme domicilié en France, a rehaussé ses salaires, bénéfices non commerciaux et revenus indéterminés, puis a imposé 454 890 euros transférés d’un compte UBS suisse non déclaré. Deux appels joints portaient sur les impositions et pénalités restantes ainsi que sur l’amende annuelle de 750 euros ; le ministre demandait le rétablissement de la majoration de 40 % déchargée par le tribunal.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il écarter son domicile fiscal français au profit d’une résidence conventionnelle égyptienne, justifier les virements suisses par des cachets américains et éviter les amendes et majorations ?

    Droit applicable

    Le juge recherche d’abord, au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, si le contribuable est domicilié en France, puis vérifie si une convention fait obstacle à cette imposition. La qualité de résident au sens de la convention franco-égyptienne exige un assujettissement en raison du domicile ou de la résidence, non limité aux revenus de source locale. Les transferts effectués par un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve de leur exonération ou de leur imposition antérieure.

    Motifs et solution

    Les séjours, activités artistiques et hippiques, paiements et intérêts personnels établissaient le centre habituel de vie en France. Le contribuable ne prouvait pas un assujettissement égyptien sur ses revenus mondiaux et ne pouvait donc invoquer la clause de départage conventionnelle. Les relevés UBS n’établissaient pas que les 454 890 euros provenaient de cachets américains déjà imposés ou exonérés ; leur taxation est confirmée, comme les amendes de 750 euros. La cour rejette ses deux appels et, accueillant l’appel incident du ministre, rétablit les majorations de 40 % pour mauvaise foi des années 2002 et 2003.

  15. CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 10VE02621
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    Faits et procédure

    Artemis détenait 98,82 % d'Artemis America, partnership américain qui possédait lui-même plus de 10 % de la société américaine Roland. Pour 2002, Artemis avait retranché 4 725 469 euros de son résultat au titre du régime mère-fille, somme versée par le partnership et correspondant à des dividendes que celui-ci avait reçus de Roland. L'administration avait réintégré cette somme.

    Question de droit

    L'interposition d'un partnership américain fiscalement transparent permettait-elle à Artemis de regarder les dividendes de Roland comme des produits de participation directement perçus ?

    Droit applicable

    Le régime mère-fille suppose que la société imposée détienne la participation et perçoive directement les produits correspondants. Une société de personnes dotée d'une personnalité distincte demeure juridiquement interposée : ses membres ne sont pas réputés détenir directement les titres qu'elle possède, et les sommes qu'elle distribue ne sont en principe pas des dividendes.

    Motifs et solution

    La cour retient que le partnership Artemis America est une personne distincte d'Artemis et que sa transparence fiscale aux États-Unis n'efface pas son interposition. Artemis ne peut donc déduire, sous le régime mère-fille, les produits que le partnership a reçus de Roland. Les dispositions internes et la convention franco-américaine n'imposent pas une autre conclusion ; le crédit d'impôt conventionnel répond par ailleurs au grief de double imposition. La cour rejette intégralement l'appel d'Artemis.

  16. Conseil d'État, 24 avril 2012, n° 343709
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    Faits et procédure

    Abbey National Treasury Services a acquis en 1991, pour trois ans, l’usufruit d’actions prioritaires sans vote de deux filiales françaises de Merck Holding Inc. Elle a obtenu des restitutions d’avoirs fiscaux et de retenues pour 1991 et 1992, puis sollicité celles de 1993. L’administration a repris les premières et refusé les dernières : les dividendes prédéterminés et les garanties contractuelles dissimulaient, selon elle, un prêt à la mère américaine.

    Question de droit

    L’usufruit temporaire d’actions assorti de dividendes et de garanties proches d’un prêt faisait-il de la banque britannique le bénéficiaire effectif ouvrant droit aux avantages conventionnels ?

    Droit applicable

    L’article 9 de la convention franco-britannique de 1968 réserve le taux réduit et le transfert d’avoir fiscal au bénéficiaire effectif. L’avoir fiscal est à la fois revenu imposable et moyen de paiement ; sa reprise peut suivre l’article L. 55 du LPF dans le délai légal, par substitution à L. 64. Hors du champ de ce dernier, l’administration peut écarter une fraude à la loi : recherche exclusivement fiscale d’un avantage contraire aux objectifs du texte.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les clauses garantissaient des flux prédéterminés sans véritable risque d’actionnaire et révélaient un prêt à Merck remboursé par ses filiales au moyen des dividendes. La cession d’usufruit avait pour seul objet d’obtenir, via la banque britannique, un avoir fiscal inaccessible à la mère américaine ; celle-ci demeurait le bénéficiaire effectif. Le refus et la reprise des restitutions sont validés, ainsi que la substitution de base procédurale et l’usage du délai de reprise.

  17. Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308968
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    Faits et procédure

    Des résidents français percevant des revenus américains avaient obtenu la décharge de suppléments d’IR pour 2001 et 2002. Le litige portait sur le crédit d’impôt conventionnel égal à l’impôt français correspondant à ces revenus et sur la répartition des charges déductibles du revenu global. La CAA de Versailles avait confirmé la décharge en calculant le crédit sans retrancher des revenus américains une fraction proportionnelle de ces charges ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus américains doit-il être calculé après leur affectation d’une quote-part des charges déductibles du revenu global ?

    Droit applicable

    L’article 24 de la convention franco-américaine de 1994 définit, pour les revenus concernés imposés au barème, le crédit par les revenus nets américains multipliés par le taux moyen d’impôt français sur le revenu net global. Les revenus américains doivent auparavant être diminués des charges globales déductibles selon l’article 13 du CGI, au prorata de leur part brute dans le revenu brut global. Le taux moyen et la base du crédit ne se déterminent donc pas indépendamment de ces charges.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et règle l’affaire au fond. La cour a omis la quote-part de charges affectable aux revenus américains. Dans l’espèce, la méthode simplifiée de l’administration, fondée sur le rapport des revenus américains au revenu brut global, donnait un crédit légèrement supérieur au calcul conventionnel exact : elle ne lésait donc pas les contribuables. Le jugement de décharge est également annulé et les intéressés sont rétablis au rôle pour les sommes déchargées, sans renvoi.

  18. Conseil d'État, 13 juillet 2011, n° 313440
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    Faits et procédure

    La SOCIETE STANFORD RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL, organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division « affaires », constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. Elle calculait le résultat de son activité française en appliquant au résultat mondial un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble de ses charges.

    Question de droit

    Quelles pièces une succursale étrangère doit-elle produire, qui supportait la preuve et la reconstitution générique des recettes était-elle suffisamment pertinente ?

    Droit applicable

    Une succursale française d'une personne morale étrangère doit pouvoir justifier ses déclarations par les documents prévus aux articles 53 A, 54 et 286 du CGI, même si le droit commercial ne lui impose pas une comptabilité française autonome. Lorsque la succursale a fourni des pièces, même gravement lacunaires, et que les impositions n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission, l’administration conserve la charge de la preuve. Elle doit alors justifier la pertinence de sa reconstitution au regard des données propres à l’établissement.

    Motifs et solution

    La succursale devait présenter les documents justifiant ses déclarations, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité française autonome. Elle avait produit des comptes de charges, un cahier de TVA et une reconstitution; la commission ne s'étant pas prononcée sur les recettes, l'administration conservait la charge de la preuve. Sa méthode fondée sur des ratios génériques n'intégrait pas les données propres au bureau parisien et sa supériorité n'était pas démontrée. Le Conseil d'État annule les décisions antérieures et accorde la décharge des rappels d'IS et de TVA.

  19. Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 320263
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    Faits et procédure

    À la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, M. A, qui exerce la profession de superviseur électricien sur des chantiers à l'étranger, a été regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre des années vérifiées et imposé à raison notamment de salaires portés au crédit de ses comptes bancaires. Les salaires en litige au titre de 2000 et 2001 correspondaient à une mission accomplie du 8 août 2000 au 28 février 2001 sur une plateforme pétrolière située dans les eaux territoriales américaines.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt égal à l'impôt français prévu par la convention franco-américaine pour ces salaires suppose-t-il un impôt acquitté aux États-Unis ?

    Droit applicable

    Les articles 15 et 24 de la convention franco-américaine répartissent le pouvoir d'imposer les salaires et organisent l'élimination de la double imposition par un crédit imputable sur l'impôt français. Pour les revenus concernés, ce crédit est égal à l'impôt français correspondant; son bénéfice n'est pas subordonné, dans la situation visée par la convention, à la preuve d'un impôt effectivement acquitté aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La combinaison des articles 15 et 24 de la convention franco-américaine de 1994 ouvre, pour ces salaires, un crédit égal à l’impôt français correspondant, sans subordonner ce droit à une imposition effective aux États-Unis. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la réduction d’impôt accordée au contribuable demeure acquise dans la limite des salaires correspondant à sa mission sur la plateforme américaine.

  20. Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
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    Faits et procédure

    Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.

    Question de droit

    Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?

    Droit applicable

    Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.

    Motifs et solution

    Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.