Décisions
177-
Cour de justice de l'Union européenne, 8 décembre 2022, n° C-694/20
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Faits et procédure
L’ordre des barreaux flamands, une association fiscale et trois avocats demandaient la suspension et l’annulation de dispositions flamandes transposant DAC6 en 2020. Ils contestaient l’obligation faite à l’avocat dispensé de déclaration pour secret professionnel de notifier les autres intermédiaires. La Cour constitutionnelle belge avait suspendu cette obligation envers les non-clients et saisi la CJUE de sa validité.
Question de droit
L’avocat intermédiaire dispensé de déclaration pouvait-il être contraint de notifier les obligations DAC6 à un autre intermédiaire non client, au regard des articles 7 et 47 de la Charte ?
Droit applicable
L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16 modifiée par DAC6 prévoit une dispense pour secret professionnel et une notification subsidiaire. L’article 7 de la Charte protège le contenu et l’existence de la consultation d’un avocat, même hors contentieux ; les ingérences doivent être strictement nécessaires. L’article 47 suppose un lien avec une procédure judiciaire ou sa préparation. L’avocat doit agir dans les limites professionnelles définies par le droit national pour bénéficier de la dispense.
Motifs et solution
La Cour déclare invalide l’obligation de notification à un intermédiaire non client, au titre de l’article 7. Elle dévoile la consultation puis l’identité de l’avocat au fisc, sans nécessité stricte : les autres intermédiaires ont leurs propres obligations, et le client doit être informé. La notification au client demeure ; la décision n’annule pas DAC6 dans son ensemble. Aucune ingérence dans l’article 47 n’est retenue à ce stade de conception du dispositif, sans lien établi avec une procédure judiciaire. L’invalidité est limitée à l’obligation contestée.
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CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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Faits et procédure
Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.
Motifs et solution
Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.
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CAA de Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA01182
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Faits et procédure
Un contribuable établi aux États-Unis avait été imposé sur des revenus fonciers français de 2011 et 2012. Les droits ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 et les majorations le 15 juin 2015. Il indiquait être redevenu résident français le 12 mars 2017 et contestait, pour prescription, une mise en demeure du 23 juillet 2019 portant sur 10 120 euros. Une précédente mise en demeure valant commandement datait du 11 février 2016.
Question de droit
Le retour en France réduisait-il à quatre ans le délai de recouvrement initialement applicable à un résident des États-Unis, et la convention franco-américaine fournissait-elle une assistance équivalente à celle de la directive ?
Droit applicable
L’article L. 274 du LPF porte de quatre à six ans le délai de recouvrement pour un débiteur établi hors de l’Union sans assistance équivalente à la directive 2010/24/UE. La durée initiale dépend de sa résidence à l’établissement des impositions, non de celle au jour des poursuites ; une interruption ouvre un nouveau délai selon la résidence et les instruments alors disponibles. La convention franco-américaine exclut de l’assistance les nationaux de l’État requis. La contestation de l’exigibilité relève du juge de l’impôt selon l’article L. 281.
Motifs et solution
La cour se reconnaît compétente puis rejette l’appel. La demande porte sur l’obligation de payer et l’exigibilité, et non sur la seule forme de l’acte de poursuite. L’exclusion conventionnelle des nationaux de l’État requis empêche d’assimiler l’assistance franco-américaine à celle de la directive. Le contribuable résidant aux États-Unis lors des mises en recouvrement de 2015 relevait donc du délai de six ans. La prescription n’était pas acquise en juillet 2019, et avait au surplus été interrompue en février 2016. Son retour en France ne modifiait pas cette durée initiale : l’obligation de payer subsiste.
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CAA de Nantes, 1 avril 2022, n° 20NT00990
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Faits et procédure
Spartner’s, société belge domiciliée chez un cabinet comptable, commercialisait des cadeaux liés à des abonnements. Après visites en France et assistance des autorités belges, l’administration a estimé que sa direction réelle se trouvait au domicile français de son chargé d’affaires et l’a imposée à l’IS pour 2012 à 2014. Le tribunal avait maintenu les droits et la majoration de 80 % pour 2012, mais ramené à 10 % celles de 2013 et 2014.
Question de droit
Spartner’s disposait-elle en France d’un siège de direction constituant un établissement stable, la procédure fondée sur l’assistance belge était-elle régulière et quelles majorations sanctionnaient ses défauts déclaratifs ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF garantit, sur demande, la communication des documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration. L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 4 de la convention franco-belge attribue les bénéfices à l’État de l’établissement stable, notamment un siège de direction. L’article 1728 prévoit des majorations de 10 %, 40 % après mise en demeure non suivie d’effet, ou 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents demandés et utilisés avaient été communiqués; les occultations portaient sur des cases inutilisées. Courriels, fournisseurs, stocks, règlements et comptes montraient que le chargé d’affaires gérait la société depuis son domicile français, la gérance étant fictive et le siège belge une simple domiciliation chez un cabinet comptable. Ce domicile constituait donc le siège de direction et l’établissement stable imposable en France. Faute de preuve des déclarations belges, la majoration de 80 % pour 2012 est maintenue. L’appel principal et l’appel incident demandant 40 % pour 2013-2014, faute de mise en demeure, sont rejetés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 novembre 2021, n° C-437/19
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Faits et procédure
À la demande du fisc français de 2017, le Luxembourg avait enjoint à la société L de révéler ses actionnaires et bénéficiaires effectifs liés à des immeubles français pour 2012–2016. L refusa et fut sanctionnée en 2018. Le tribunal annula l’amende faute d’identité suffisamment claire des contribuables. Sur appel de l’État, la Cour administrative interroge la CJUE sur les demandes de groupe et le recours effectif.
Question de droit
Une demande peut-elle viser un groupe de contribuables sans identification nominative ? Après contestation incidente de l’injonction par le recours contre l’amende, le détenteur doit-il encore pouvoir exécuter sans sanction ?
Droit applicable
Les articles 1, 5 et 20 de la directive 2011/16 exigent une pertinence vraisemblable et l’identité du contribuable, pouvant résulter de caractéristiques communes d’un groupe limité. La demande doit décrire ce groupe aussi complètement que possible, préciser ses obligations fiscales et les soupçons d’omission ou de violation : les recherches tous azimuts sont exclues. L’article 47 de la Charte garantit au détenteur un recours effectif sans devoir subir une sanction pour accéder au juge.
Motifs et solution
La CJUE admet les demandes non nominatives motivées par une enquête ciblée sur un groupe limité et des soupçons fondés ; le juge national doit vérifier globalement la demande française. Si le détenteur n’a pu contester l’injonction qu’en s’exposant à l’amende et a appris les informations minimales au procès, il doit, après confirmation définitive de légalité, disposer du délai national initial pour obtempérer sans maintien de la sanction. Celle-ci ne devient légitimement exigible qu’en cas de nouvelle inexécution dans ce délai.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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Faits et procédure
Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.
Question de droit
Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.
Motifs et solution
La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.
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Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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Faits et procédure
Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.
Question de droit
La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?
Droit applicable
Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2020, n° C-245/19
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Faits et procédure
L’Espagne enquêtait sur F. C., résidente espagnole, et demandait au Luxembourg des renseignements pour 2011–2014. Le Luxembourg enjoignait à une société et à une banque de produire contrats, paiements et données financières. La loi alors applicable excluait le recours direct contre l’injonction ; le détenteur, la contribuable et des sociétés concernées avaient saisi le juge.
Question de droit
Qui devait pouvoir contester directement l’injonction d’échange fiscal, et des contrats non identifiés individuellement pouvaient-ils présenter une pertinence vraisemblable ?
Droit applicable
Les articles 47 et 52 de la Charte, avec ses articles 7 et 8, protègent un recours effectif contre les ingérences arbitraires. Le destinataire ne peut être contraint de désobéir et risquer une sanction pour accéder au juge. Pour les autres personnes, un contrôle incident ou une action permettant contrôle et réparation peut suffire. Les articles 1 et 5 de la directive 2011/16 excluent les recherches tous azimuts ; le juge contrôle le défaut manifeste de pertinence vraisemblable.
Motifs et solution
La Cour exige un recours direct pour le détenteur destinataire, mais admet son exclusion pour la contribuable et les tiers : recours contre le redressement et action en contrôle/réparation peuvent assurer leur protection. Les contrats, factures et paiements non individualisés ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence si détenteur, contribuable et période sont identifiés et si les opérations sont délimitées par leur auteur, leur date et leur lien avec la contribuable visée. Parmi les secondes questions, seule celle de C-245/19 est tranchée.
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CAA de Versailles, 28 mai 2020, n° 19VE01481
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Faits et procédure
Gemar Lumitec, fournisseur français de matériel de théâtre, contestait des retenues à la source et intérêts de 2009–2011 sur des commissions de services attribuées à Taiwan Georgia Corp. Les sommes étaient versées au compte hongkongais personnel de son directeur. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé le litige à la cour en 2019.
Question de droit
Le régime fiscal privilégié devait-il être apprécié pour la société taïwanaise ou le titulaire du compte hongkongais, et les services ou la résidence taïwanaise justifiaient-ils déduction et taux réduit ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI appliqué aux paiements sur un compte étranger compare l’imposition hypothétique de son titulaire, exerçant la même activité dans l’État de la banque, à celle de droit commun en France. Après preuve du régime privilégié par le fisc, le payeur doit établir réalité des services et normalité du prix. Les articles 109, 110 et 119 bis fondent la retenue sur les distributions ; le dispositif franco-taïwanais suppose la résidence fiscale du bénéficiaire.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette l’appel. Elle retient la comparaison du directeur titulaire du compte, non de la société taïwanaise, et juge établi le régime privilégié. Factures peu détaillées et attestations postérieures ne prouvent pas les services : les commissions restent des distributions soumises à retenue. Faute de preuve d’imposition du bénéficiaire à Taïwan en 2011, le taux réduit de 10 % est refusé. L’emport des attestations, sans valeur de justificatifs comptables, n’entache pas le contrôle.
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CAA de Paris, 16 octobre 2019, n° 18PA03165
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Faits et procédure
Après avoir omis des avoirs luxembourgeois dans ses déclarations de 2006 et du début de 2007, M. B. avait déposé spontanément deux déclarations rectificatives en 2010. Une proposition de rectification de décembre 2013, envoyée à une adresse parisienne plutôt qu’à sa dernière adresse londonienne connue, avait conduit à des suppléments d’impôt et de contributions. Le tribunal avait prononcé une décharge ; le ministre demandait le rétablissement et le contribuable formait un appel incident sur les contributions sociales.
Question de droit
La proposition mal adressée avait-elle interrompu la prescription, ou les déclarations rectificatives avaient-elles elles-mêmes permis de rétablir les droits, et l’appel incident social était-il recevable ?
Droit applicable
Une proposition doit être notifiée à la dernière adresse communiquée ; il appartient au contribuable de prouver les diligences signalant un changement. Pour les avoirs d’un État sans assistance bancaire applicable aux années concernées, l’article L. 169 du LPF, tel que modifié en 2008, portait la reprise à dix ans. Une déclaration rectificative interrompt ce délai et permet de recouvrer l’impôt conforme à cette déclaration sans proposition régulière. Un appel incident tardif est irrecevable s’il soulève un litige distinct de l’appel principal.
Motifs et solution
La cour juge la proposition de 2013 irrégulièrement notifiée et donc sans effet interruptif. Toutefois, le Luxembourg ne disposait pas, pour 2006–2007, de l’assistance bancaire requise ; l’avenant de 2009 ne s’appliquait qu’à partir de 2010. Les déclarations rectificatives ont ainsi interrompu le délai décennal et justifié le rétablissement des seuls droits et intérêts conformes à celles-ci : 38 266 euros pour 2006 et 21 374 euros pour 2007. Le surplus de l’appel ministériel est rejeté. L’appel incident sur les contributions sociales de 2006, distinct de l’appel principal portant sur l’impôt sur le revenu, est irrecevable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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Faits et procédure
Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.
Question de droit
L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?
Droit applicable
L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.
Motifs et solution
La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-135/17
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Faits et procédure
X GmbH, société allemande, détenait 30 % de Y, société suisse. Y avait acquis d’une société allemande, pour près de 11,94 millions d’euros financés extérieurement, des créances liées aux recettes de clubs sportifs ; X lui avait aussi prêté 2,8 millions. L’administration avait incorporé au résultat 2006 de X, au prorata de sa participation, les revenus passifs faiblement imposés de Y. Le recours avait été rejeté et le Bundesfinanzhof interrogeait la Cour.
Question de droit
La clause de gel préservait-elle ce régime de sociétés intermédiaires modifié depuis 1993 et, sinon, l’imputation automatique des revenus suisses était-elle compatible avec l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
L’article 64 préserve une restriction substantiellement existante au 31 décembre 1993 pour les investissements directs, même si son champ a ensuite été étendu aux portefeuilles. Cette restriction doit toutefois avoir subsisté sans interruption ; une réforme effectivement applicable qui en change la logique rompt la continuité. L’imputation des revenus passifs faiblement taxés restreint l’article 63. La lutte contre les transferts artificiels peut la justifier, mais une présomption irréfragable excède en principe le nécessaire.
Motifs et solution
La Cour laisse au juge allemand deux vérifications. D’abord, la clause de gel demeure si la réforme de 2000 n’est jamais devenue applicable aux flux concernés avant son remplacement ; elle disparaît si cette réforme a produit effet, même sans prélèvement effectif. Ensuite, hors clause de gel, le régime est admissible seulement si l’absence de cadre juridique de coopération empêche réellement l’administration de contrôler les éléments sur Y. Si un mécanisme effectif d’échange avec la Suisse existe, X doit pouvoir, sans charge excessive, prouver les raisons commerciales et l’absence de dispositif artificiel. La Cour ne tranche donc ni la continuité législative ni la réalité économique de Y.
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CAA de Paris, 6 février 2019, n° 17PA03717
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Faits et procédure
Un contribuable résidant en Suisse contestait neuf mises en demeure du 29 mai 2015 portant sur 409 688,13 euros d'impôt sur le revenu, contributions sociales, intérêts moratoires et frais, pour 1998 à 2005. Une partie concernait des impositions déjà déchargées ; il invoquait aussi la prescription du recouvrement et l'irrégularité des notifications à l'étranger.
Question de droit
Quelles sommes restaient exigibles compte tenu des décharges antérieures, de la prescription, des règles de notification à l'étranger et du régime des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Les actes adressés à l'étranger n'interrompent la prescription que s'ils sont régulièrement notifiés selon les règles applicables. La prolongation à six ans ne fait pas revivre une créance déjà prescrite. Après la fin du sursis de paiement, les intérêts moratoires courent de plein droit, comme accessoires de l'impôt, sans nouvel avis d'imposition et suivent sa prescription.
Motifs et solution
La cour annule d'abord le jugement en tant qu'il avait omis de répondre sur certains frais. Elle décharge 101 842 euros d'intérêts et frais rattachés à des impositions déjà abandonnées. Faute d'interruption régulière, elle prononce aussi la décharge des créances de 1998 à 2000 et de 2002 à 2003 mises en recouvrement en 2004, prescrites avant l'allongement du délai. En revanche, les contributions de 2003 mises en recouvrement en 2005 et les intérêts moratoires correspondants demeurent exigibles ; le surplus est rejeté.
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Conseil constitutionnel, 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC
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Faits et procédure
Saisi par plus de soixante députés de la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel examinait notamment l'article 112 modifiant l'exit tax. Le texte étendait le sursis automatique de paiement lors d'un transfert de domicile vers certains États et ramenait de quinze à deux ans le délai de conservation pour les titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 millions d'euros.
Question de droit
L'extension du sursis de plein droit et la réduction à deux ans du délai de conservation méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la lutte contre l'évasion fiscale ?
Droit applicable
Pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'exit tax vise les dirigeants et actionnaires susceptibles, au regard de l'importance de leurs participations, d'éluder en France l'imposition des plus-values.
Motifs et solution
Le Conseil juge objectifs et rationnels le sursis réservé aux transferts vers l'Union européenne ou vers des États liés à la France par l'assistance administrative ou au recouvrement, ainsi que le délai de conservation réduit. Il constate l'absence de rupture caractérisée d'égalité et de méconnaissance de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le paragraphe IV et le mot « deux » du paragraphe VII de l'article 167 bis sont déclarés conformes à la Constitution.
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CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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Faits et procédure
Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.
Question de droit
La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?
Droit applicable
L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.
Motifs et solution
Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2018, n° C-575/17
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro, sociétés belges, avaient perçu entre 2008 et 2011 des dividendes de sociétés françaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %, alors qu’elles clôturaient ces exercices en perte. Leur demande de restitution avait été rejetée. Saisi en cassation, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur la différence avec une société française déficitaire, dont l’imposition était reportée jusqu’à un éventuel exercice bénéficiaire.
Question de droit
Les articles 63 et 65 TFUE permettent-ils d’imposer immédiatement et définitivement les dividendes d’une société non-résidente déficitaire, tandis que l’imposition d’une société résidente déficitaire est reportée et peut disparaître si elle cesse son activité avant de redevenir bénéficiaire ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit un traitement propre à dissuader les investissements transfrontaliers. La comparaison s’effectue exercice par exercice : une société résidente déficitaire n’acquitte alors rien, bénéficie d’un avantage de trésorerie et peut être définitivement exonérée. Dès que l’État de la source impose aussi le non-résident, les situations sont comparables ; une simple différence de technique de perception ne suffit pas à justifier un avantage fiscal substantiel réservé aux résidents.
Motifs et solution
La Cour juge la retenue contraire aux articles 63 et 65 TFUE. L’imposition immédiate et définitive du non-résident déficitaire crée une restriction que ne compensent ni son taux inférieur ni une imposition belge éventuelle. Résidents et non-résidents sont comparables ; le report n’oblige pas la France à renoncer à imposer, car elle pourrait taxer lors d’un retour aux bénéfices. Ni la répartition du pouvoir d’imposition ni l’efficacité du recouvrement ne justifient donc la différence. La réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même les restitutions.
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Conseil d'État, 18 octobre 2018, n° 405468
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Faits et procédure
Aravis Business Retreats Limited, société anglaise, concevait et commercialisait au Royaume-Uni des séminaires réalisés dans un chalet loué pour neuf ans en Haute-Savoie. Elle n'avait déposé en France aucune déclaration d'impôt sur les sociétés pour 2005 et 2006. L'administration y a taxé ses bénéfices et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Le chalet constituait-il un établissement stable imposable en France et les déclarations britanniques établissaient-elles une erreur excluant la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
Une installation fixe d'affaires où l'entreprise britannique exerce tout ou partie de son activité constitue un établissement stable conventionnel, même sans entreprise autonome au sens interne. Pour l'activité occulte, l'erreur alléguée après déclaration dans un autre État s'apprécie selon le niveau d'imposition et les modalités d'échange d'informations entre administrations.
Motifs et solution
Le chalet permanent, où salariés et prestataires exécutaient les séminaires sous les instructions de la société, constituait un établissement stable ; les suppléments d'impôt sur les sociétés demeurent donc dus. En revanche, la clause d'assistance franco-britannique et la faible différence entre les impositions française et britannique établissent une simple erreur déclarative. Le Conseil d'État annule l'arrêt sur les seules pénalités de 80 %, règle l'affaire au fond et en prononce la décharge, puis rejette le surplus.
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Cour de cassation (com.), 1 mars 2017, n° 15-15.896
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Faits et procédure
Une société belge avait acquis pour douze ans l’usufruit d’un immeuble français dont ses deux associés détenaient la nue-propriété. Mise en demeure en 2009 de déposer les déclarations de taxe de 3 % pour 2005 à 2008, avec notices explicatives, elle répondit qu’elle n’était pas redevable, puis ne déposa les formulaires qu’en mars 2010. La cour d’appel valida la taxation de 2008 mais annula celle des années 2005 à 2007 comme contraire à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
L’administration devait-elle détromper la société sur l’usufruit en 2008 et l’ancien régime d’exonération de la taxe de 3 % méconnaissait-il l’article 56 CE pour les années 2005 à 2007 ?
Droit applicable
La taxation d’office peut intervenir si le redevable ne régularise pas sa déclaration dans les trente jours de la mise en demeure. Sous l’ancienne rédaction de l’article 990 E, une personne morale établie dans un État lié à la France par une convention d’assistance ou une clause de non-discrimination ne subissait pas une restriction contraire à l’article 56 CE dès lors qu’elle pouvait déclarer ou s’engager à communiquer l’identité de ses détenteurs.
Motifs et solution
Pour 2008, les notices indiquaient les textes et conditions d’exonération ; l’administration n’avait pas à corriger l’ignorance des associés quant aux effets de l’usufruit détenu par leur société. Le pourvoi incident est rejeté. Pour 2005 à 2007, la cour d’appel avait à tort déclaré le régime contraire à l’article 56 CE alors que les voies d’exonération demeuraient accessibles : la Cour casse seulement l’annulation de la taxation d’office pour ces trois années et renvoie ce point à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sans statuer définitivement sur les sommes dues.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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Faits et procédure
SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.
Motifs et solution
La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.
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Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 15-10.193
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Faits et procédure
Pour garantir une créance fiscale, le comptable public avait demandé au juge de l’exécution français l’autorisation de pratiquer, selon le droit espagnol, une mesure conservatoire sur un compte de M. X ouvert auprès de Banco Popular Español. Le juge avait rejeté la requête et la cour d’appel avait confirmé, tandis que le comptable invoquait les instruments européens d’assistance au recouvrement.
Question de droit
Le juge français pouvait-il autoriser une saisie conservatoire à exécuter sur un compte bancaire situé en Espagne, ou l’administration devait-elle requérir directement l’autorité espagnole compétente ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance et de souveraineté des États interdit au juge français d’ordonner une mesure d’exécution à accomplir à l’étranger, sauf habilitation internationale ou européenne. Les articles 3 et 16 de la directive 2010/24/UE et l’article L. 283 du LPF organisent une assistance entre autorités : l’autorité requise prend sur son territoire, si son droit le permet et selon ses pratiques, les mesures conservatoires demandées par l’autorité requérante.
Motifs et solution
Le dispositif européen permettait à l’administration française de demander aux autorités espagnoles une mesure sur les biens situés en Espagne, comme l’Espagne pouvait requérir la France pour des biens français. Il ne conférait pas au juge français le pouvoir d’autoriser lui-même une saisie sur le compte espagnol. Ce motif suffisait à valider le rejet de la requête, sans examen spécialement motivé de la troisième branche. La Cour de cassation rejette le pourvoi du comptable public.