Décisions
571-
Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 489370
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Faits et procédure
M. B, Français indiquant résider en Norvège, a demandé au ministre d’abroger deux commentaires du Bofip reprenant l’article 244 bis B du CGI sur le prélèvement applicable aux plus-values de cession de participations substantielles par des non-résidents. Face au rejet implicite, il a saisi directement le Conseil d’État, estimant ce régime contraire à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux garanties par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen.
Question de droit
L’absence, pour les non-résidents, d’option pour le barème progressif et les abattements de durée de détention rendait-elle l’article 244 bis B contraire à la libre circulation des capitaux, et quels commentaires devaient être abrogés ?
Droit applicable
L’article 244 bis B soumet à un prélèvement libératoire de 12,8 % les plus-values de certains non-résidents détenant une participation supérieure à 25 %. Les résidents peuvent, sous l’article 200 A, opter pour le barème progressif et bénéficier, pour certains titres, d’abattements de 50 à 85 %. Une règle indépendante du niveau des droits de vote s’apprécie au regard des articles 63 et 65 TFUE : la différence doit concerner des situations objectivement distinctes ou être justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine le régime au regard de la seule libre circulation des capitaux. Le prélèvement peut imposer davantage le non-résident, privé de l’option et des abattements, sans différence objective de situation ni justification tirée de la cohérence fiscale. Le paragraphe 10 de la doctrine de 2023 réitérait cette exclusion illégale ; le paragraphe 30 de 2019 se bornait à rappeler l’article 244 bis B sans énoncer cette exclusion. Le rejet implicite est donc annulé seulement en tant qu’il refuse d’abroger le premier alinéa et la « Remarque 2 » du paragraphe 10 ; le surplus est rejeté et l’État versera 3 000 euros.
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CAA de Nantes, 28 mai 2024, n° 23NT00544
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Faits et procédure
En 2017, la SAS française Haarslev Industrie avait versé 624 726 euros au titre de prestations de « management fees » rendues par la danoise Haarslev Group A/S en 2016 et 2017. Une retenue à la source avait été mise à sa charge, puis ramenée au taux de 33,33 %, laissant 208 222 euros. Le tribunal avait rejeté la demande commune de Group A/S et d’Haarslev Industries A/S ; chacune a fait appel, la seconde n’ayant facturé qu’à la suite d’une défaillance technique avant de transférer les sommes à Group A/S.
Question de droit
Haarslev Industries A/S, qui n’avait ni fourni les prestations ni conservé leur rémunération, pouvait-elle contester la retenue ? Celle-ci devait-elle être restituée à Group A/S en raison de son déficit fiscal au Danemark ?
Droit applicable
Le payeur français et le bénéficiaire non résident des rémunérations peuvent contester la retenue, même si elle n’a pas été spontanément prélevée ; une autre société du groupe ne le peut pas sans être bénéficiaire. L’article 182 B du CGI crée une différence entre la société non résidente, imposée immédiatement sur le produit brut, et la résidente, imposée sur son résultat net. Le droit de l’Union impose la restitution lorsque la bénéficiaire justifie, selon le droit de son État, d’un résultat déficitaire incluant les prestations concernées ; l’administration peut produire la preuve contraire.
Motifs et solution
Les deux appels sont joints. Industries A/S, qui n’avait pas réalisé les prestations et avait transféré à Group A/S la commission facturée par erreur technique, n’était pas bénéficiaire et sa requête est rejetée. Les revenus de Group A/S étaient en revanche inclus dans ses résultats et dans celui du groupe fiscal danois, tous deux déficitaires en 2017, sans impôt danois sur lequel imputer la retenue. La cour constate une discrimination contraire au droit de l’Union, annule le jugement dans cette mesure et décharge Group A/S de 208 222 euros, de la majoration de 15 620 euros et de 7 398 euros d’intérêts, sans examiner la demande subsidiaire de calcul net.
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CAA de Paris, 22 mai 2024, n° 22PA02967
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Faits et procédure
Société Générale, mère d’un groupe fiscalement intégré comprenant SG Consumer Finance, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les 9 049 114 euros de pertes accumulées de 2006 à 2013 par Essox SK, sous-filiale slovaque de crédit à la consommation liquidée en 2013. Elle demandait cette imputation pour 2013 ou, subsidiairement, 2014, avec restitution d’impôt sur les sociétés et de contributions, relèvement des déficits reportables et remboursement d’une créance de CICE. L’administration puis le tribunal administratif ont rejeté ses demandes.
Question de droit
L’exclusion des pertes, même définitives, de la filiale slovaque du résultat du groupe français constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement, alors que la convention fiscale attribuait à la Slovaquie l’imposition de ses résultats ?
Droit applicable
Les articles 209, 223 A et 223 B du CGI limitent le résultat imposable aux entreprises exploitées en France ou aux bénéfices attribués à la France par convention et l’intégration aux résultats des sociétés du groupe. Les articles 49 et 54 TFUE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement lorsque les situations sont comparables, sauf justification proportionnée. Selon les articles 7 et 25 de la convention franco-tchécoslovaque applicable à la Slovaquie, les bénéfices d’une entité slovaque relèvent de cet État et sont exonérés en France ; les pertes suivent cette répartition.
Motifs et solution
La France, ayant renoncé par la convention d’exonération à imposer les bénéfices d’une filiale slovaque, n’avait pas assimilé fiscalement filiales françaises et slovaques. L’article 9 sur les entreprises associées ne lui conservait aucun pouvoir d’imposer les bénéfices étrangers. Une société française détenant une filiale slovaque n’était donc pas dans une situation comparable à celle qui détenait une filiale française, même si la filiale étrangère satisfaisait aux autres conditions d’intégration. Le refus d’imputation ne portait pas atteinte à la liberté d’établissement. Sans trancher la définitivité des pertes ni leur année d’imputation et sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’appel.
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Conseil d'État, 26 avril 2024, n° 466062
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Faits et procédure
La Financière SPIE Batignolles, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait d’imputer sur le résultat de sa filiale française SBGC puis sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes estimées définitives de la succursale luxembourgeoise de cette filiale. Cette succursale, qui avait absorbé les pertes d’une association chargée d’un tunnel, avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal puis la cour avaient admis l’imputation.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle à la France de déduire les pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise alors que la convention fiscale lui retire le pouvoir d’en imposer les bénéfices ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise réservent au Luxembourg les résultats de l’établissement stable qui y est situé, pertes comprises. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’entrave la liberté d’établissement que si elle concerne des situations objectivement comparables ou n’est pas justifiée. Or un établissement étranger n’est, en principe, pas comparable à une succursale résidente lorsque l’État de résidence n’a pas assimilé leurs bénéfices et pertes dans son système fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la France, privée conventionnellement du pouvoir d’imposer les bénéfices de la succursale luxembourgeoise, n’a pas assimilé celle-ci à une succursale française. Les deux situations ne sont donc pas objectivement comparables et l’impossibilité d’imputer les pertes, y compris dans le résultat du groupe intégré, ne restreint pas la liberté d’établissement. Réglant l’affaire au fond sans renvoi préjudiciel, il annule l’arrêt et les articles favorables du jugement, puis rejette la demande de la société.
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CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 23PA01698
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Faits et procédure
La société allemande Universal Investment Gesellschaft, agissant pour un fonds dépourvu de personnalité morale, réclamait 57 787,22 euros de retenues sur des dividendes français de 2011 et 2012. Le fisc avait refusé faute de preuve de la comparabilité avec un OPCVM français et de la chaîne de paiement pour 2011. Ayant saisi le tribunal en septembre 2021, elle n’a confirmé ses conclusions que par un mémoire déposé le 12 décembre 2022, quelques jours après le délai mensuel fixé ; le tribunal lui a donné acte d’un désistement présumé.
Question de droit
La réponse déposée quelques jours après le délai permettait-elle de tenir la société pour désistée ? Après évocation, la liberté des capitaux imposait-elle la restitution des retenues justifiées au profit du fonds allemand ?
Droit applicable
Selon l’article R. 612-5-1 du CJA, le juge qui invite un requérant à confirmer ses conclusions doit apprécier le désistement présumé au regard de toutes les circonstances, dont l’objet, l’évolution et la chronologie du litige. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent toutefois à taxer les dividendes d’un OPCVM non-résident comparé à un OPCVM français exonéré, même lorsque le fonds sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention franco-allemande.
Motifs et solution
L’instruction n’était pas close et la confirmation, accompagnée d’une attestation allemande, n’était arrivée que quelques jours après l’échéance dans un dossier complexe demeuré sans évolution. La cour annule donc l’ordonnance et évoque. L’administration admettait la comparabilité du fonds à un OPCVM français, tandis que les justificatifs établissaient la chaîne de paiement à hauteur de 56 494,24 euros : cette somme est remboursée. La demande d’intérêts moratoires est rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable ; le surplus des conclusions est également rejeté.
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CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02891
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes versés par Suez entre 1997 et 2002. Sa réclamation du 26 septembre 2005 ayant été jugée tardive jusqu’en cassation en 2015, elle a demandé 50 750 127 euros à l’État en réparation d’une violation manifeste du droit de l’Union par cette décision du Conseil d’État. Elle invoquait une discrimination procédurale, le régime des sociétés non-résidentes déficitaires et l’absence de renvoi préjudiciel. Le tribunal a rejeté cette action indemnitaire.
Question de droit
Le Conseil d’État avait-il manifestement violé le droit de l’Union, par le régime des délais de réclamation, l’absence de renvoi préjudiciel ou la retenue appliquée à une société non-résidente déficitaire, de façon à engager la responsabilité de l’État ?
Droit applicable
La faute lourde d’une juridiction peut ouvrir réparation, mais la chose jugée exclut en principe de remettre en cause une décision définitive. La responsabilité subsiste toutefois si ce contenu viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits aux particuliers. Ce caractère s’apprécie selon la clarté de la règle, la marge nationale, le caractère excusable de l’erreur, la position des institutions et la jurisprudence européenne établie. Le défaut de renvoi de l’article 267 TFUE est un élément d’appréciation, non une cause autonome de responsabilité.
Motifs et solution
La cour écarte la discrimination tirée de l’absence de mention des voies et délais, car l’impôt sur les sociétés des résidentes n’est pas davantage recouvré par un avis. Même si le délai plus long revendiqué au nom de l’équivalence avait dû s’appliquer, la réclamation de 2005 demeurait tardive ; aucune violation alléguée ne pouvait donc causer le préjudice. La décision de 2015 s’était bornée à cette tardiveté et n’avait pas jugé compatible avec l’Union la retenue sur les dividendes d’une non-résidente déficitaire. L’absence de renvoi ne fondait pas seule une responsabilité. Sans saisir la Cour de justice, la cour rejette l’appel indemnitaire.
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CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02893
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Faits et procédure
De 1999 à 2005, Groupe Bruxelles Lambert, société belge, a supporté une retenue de 15 % sur les dividendes versés par Total. Le Conseil d’État a définitivement rejeté sa demande de restitution en 2016. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018 sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes déficitaires, GBL a recherché la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle et réclamé 90 011 167,72 euros. Le tribunal ayant rejeté l’action indemnitaire, elle a fait appel.
Question de droit
Les solutions retenues en 2016 sur les délais de réclamation, la preuve de la retenue et le traitement des sociétés déficitaires, ainsi que l’absence de renvoi préjudiciel, constituaient-elles des violations manifestes et causales du droit de l’Union ?
Droit applicable
L’autorité de la chose jugée interdit en principe d’indemniser une faute tenant au contenu d’une décision définitive, sauf violation manifeste d’une règle de l’Union conférant des droits. Ce caractère s’apprécie notamment selon la clarté de la règle, la marge nationale, l’excusabilité de l’erreur, la position des institutions et l’obligation de renvoi de l’article 267 TFUE ; il est suffisamment établi lorsqu’une jurisprudence bien établie de la CJUE est manifestement ignorée. Un manquement au renvoi est un indice, non une cause autonome de responsabilité.
Motifs et solution
Pour 1999-2001, même en admettant une violation manifeste due au délai abrégé, aucun lien causal n’existait : la réclamation était aussi tardive selon le délai interne plus long. Pour 2002, exiger une pièce datée et chiffrée n’était ni discriminatoire ni disproportionné ; GBL n’avait rien produit ni justifié son impossibilité. Pour 2003-2005, la solution de 2016 violait la libre circulation selon Sofina, sans erreur manifeste : Truck Center autorisait encore des techniques distinctes, Santander ne traitait pas les sociétés déficitaires et l’avis de la Commission ne suffisait pas. L’absence de renvoi n’étant pas un fondement autonome, la cour rejette l’appel indemnitaire sans saisir la CJUE.
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CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA04755
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Faits et procédure
Société anonyme luxembourgeoise, Citédevant a cédé en février 2017 un immeuble parisien, réalisant une plus-value de 816 490 euros. Elle a acquitté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI pour 272 163 euros, puis demandé le remboursement de 271 929 euros, en soutenant que ses déficits locatifs français rendaient nul l’impôt sur les sociétés dû pour 2017. Le tribunal a rejeté cette demande.
Question de droit
Le prélèvement acquitté par cette société luxembourgeoise pouvait-il être imputé puis restitué lorsque les déficits de son activité immobilière française rendaient nul son impôt sur les sociétés de 2017, et quels déficits étaient reportables ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement immobilier d’une personne morale sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent à une résidente de l’Union européenne. Selon l’article 209, seul un déficit fiscalement constaté peut être reporté. L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction entrée en vigueur en 2008, attribue à la France l’imposition des revenus et plus-values des immeubles français d’une entreprise.
Motifs et solution
La cour juge Citédevant assujettie à l’impôt sur les sociétés pour son activité immobilière française, donc éligible à la restitution. Les pertes antérieures à 2008, époque où cette activité n’était pas imposable en France, ne constituaient pas des déficits fiscaux reportables. En revanche, les déficits constitués depuis 2008, dont le montant n’était pas sérieusement contesté, pouvaient s’imputer et ramenaient à zéro la base de 2017. La cour annule le jugement et ordonne à l’État de restituer 271 929 euros. Elle ajoute seulement à titre surabondant qu’un refus de prendre en compte ces déficits aurait rompu l’équivalence de traitement garantie par la libre circulation des capitaux.
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Conseil constitutionnel, 15 mars 2024, n° 2023-1081 QPC
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Faits et procédure
Saisi par la Cour de cassation d’une QPC de la société Premium Models, le Conseil constitutionnel examinait la règle permettant d’appliquer des taux particuliers de cotisations maladie, maternité, invalidité et décès aux redevances d’artistes du spectacle et mannequins affiliés à un régime obligatoire français mais fiscalement non-résidents, qui ne supportent pas la CSG et les autres prélèvements sociaux sur ces revenus patrimoniaux.
Question de droit
L’assujettissement particulier de ces redevances méconnaissait-il la sécurité juridique ou créait-il, selon la résidence et la nature du revenu, des différences contraires à l’égalité devant la loi et les charges publiques ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 permettent des différences fondées sur une situation différente ou l’intérêt général, si elles se rattachent directement à l’objet de la loi et n’entraînent pas de rupture caractérisée d’égalité. Dans le financement mixte de la protection sociale, les cotisations peuvent participer à des prestations dont le niveau n’est pas nécessairement proportionnel à leur durée ou à leur montant.
Motifs et solution
La différence entre affiliés résidents et non-résidents poursuit l’objectif d’une participation équivalente au financement social ; celle avec les autres non-résidents tient à l’affiliation obligatoire en France. Le Conseil formule toutefois une réserve : le pouvoir réglementaire ne peut fixer des taux créant une rupture caractérisée d’égalité. Il écarte aussi le grief de sécurité juridique, la règle ne valant qu’à compter de son entrée en vigueur, puis déclare la disposition conforme sous cette réserve.
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CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA00055
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Faits et procédure
Filiale de la société suisse Liebherr-International AG, la SAS Liebherr-Aerospace et Transportation formait un groupe fiscal avec sa filiale française Liebherr-Aerospace Toulouse. Elle a demandé d’y intégrer une autre société française, A, détenue par une société suisse sœur de l’appelante, puis d’imputer rétroactivement les déficits de A pour 2014 à 2016 et d’obtenir la restitution des impôts correspondants, après le rejet de ses réclamations et de sa demande par le tribunal.
Question de droit
Les conditions de détention posées par l’article 223 A du CGI autorisaient-elles l’intégration verticale ou horizontale de A, et leur application à cette structure suisse imposait-elle à l’appelante une charge discriminatoire prohibée par l’article 26 de la convention franco-suisse ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI exige, pour l’intégration verticale, une détention d’au moins 95 % selon la chaîne admise et, pour l’intégration horizontale, que les sociétés françaises soient détenues par une même entité mère non résidente soumise à un impôt équivalent dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen répondant aux conditions prévues. L’article 26, paragraphe 5, de la convention franco-suisse interdit qu’une entreprise française détenue ou contrôlée par des résidents suisses supporte, pour ce motif, une imposition autre ou plus lourde que les entreprises françaises comparables.
Motifs et solution
La cour écarte comme inopérantes les critiques des motifs du jugement, puis statue sur le litige fiscal. L’appelante ne détenait pas A à 95 %, excluant l’intégration verticale. L’intégration horizontale échouait aussi : A était détenue par une société suisse sœur, non par la même entité mère que l’appelante, et le cadre UE ou EEE de l’article 223 A n’était pas satisfait. La différence ne résultait donc pas de la seule résidence suisse de la mère et n’était pas plus lourde que pour une société française comparable à structure égale. La clause de non-discrimination ne faisait pas obstacle à la loi nationale. La cour refuse l’imputation des déficits et la restitution, puis rejette l’appel.
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Conseil d'État, 16 février 2024, n° 468673
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Palomata, titulaire de la jouissance d’un poste à quai du port Vauban, percevait de la société gestionnaire des sommes lorsque des usagers de passage occupaient temporairement ce poste. L’administration les a soumises à la retenue de l’article 182 B du CGI pour 2009 à 2011. Après la décharge prononcée par le tribunal, la cour a limité le droit de Palomata à la déduction de frais professionnels par un arrêt avant dire droit, puis a rétabli les retenues et rejeté la demande d’exécution du jugement.
Question de droit
Le pourvoi formé avec l’arrêt définitif contre l’arrêt avant dire droit était-il recevable et la cour avait-elle effectivement répondu au moyen selon lequel la retenue appliquée à une société non résidente déficitaire méconnaissait la libre prestation des services ?
Droit applicable
Selon l’article R. 821-1-1 du CJA, le délai de cassation contre un arrêt avant dire droit court jusqu’à l’expiration du délai ouvert contre la décision réglant définitivement le fond. L’autorité d’une décision rendue sur la demande du débiteur de la retenue ne ferme pas l’action du bénéficiaire. Les articles 56 et 57 TFUE protègent la libre prestation des services ; l’article 182 B du CGI institue la retenue sur certaines rémunérations versées à des non-résidents sans installation professionnelle permanente.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les fins de non-recevoir : le pourvoi contre l’arrêt avant dire droit a été présenté à temps et l’arrêt relatif au débiteur ne faisait pas obstacle à la demande de Palomata. La cour s’était bornée à écarter la liberté de circulation des capitaux tout en relevant que seule la libre prestation des services était pertinente ; elle n’avait donc pas répondu au moyen expressément fondé sur cette liberté. Les articles 2, 3 et 5 de l’arrêt avant dire droit et, par conséquence, l’arrêt final sont annulés. L’affaire est renvoyée à Marseille, sans décision sur la compatibilité de fond de la retenue ni décharge immédiate.
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CAA de Lyon, 1 février 2024, n° 22LY01401
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Faits et procédure
Résidents fiscaux français, les époux C ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2015 et 2016 à raison des rémunérations suisses de M. C, salarié à Genève de l’Organisation internationale de normalisation. Ils réclamaient le crédit d’impôt franco-suisse bien que ces salaires fussent exonérés en Suisse par l’accord de siège de l’organisation. Ils demandaient aussi la déduction intégrale de rachats de cotisations du deuxième pilier suisse, en invoquant la coordination européenne des régimes sociaux et la libre circulation. Le tribunal a rejeté leur demande.
Question de droit
Des salaires exonérés en Suisse en raison du statut du salarié ouvraient-ils le crédit conventionnel ? Les rachats du deuxième pilier étaient-ils déductibles comme cotisations coordonnées par le droit européen ou leur refus créait-il une entrave discriminatoire à la libre circulation ?
Droit applicable
Pour l’article 25 de la convention franco-suisse, être « soumis à l’impôt » exige que le revenu entre dans la base suisse sans exonération statutaire ; un prélèvement effectif n’est pas requis. L’article 83, 1° 0 bis, du CGI vise les cotisations versées selon les règles européennes de coordination ou un accord international. Un fonctionnaire de l’ISO n’entre cependant pas dans le règlement n° 883/2004, dont les règles d’affiliation sont en outre exclues pour l’assurance volontaire. La libre circulation n’impose pas la neutralité entre régimes, mais interdit un désavantage sans contrepartie.
Motifs et solution
La cour refuse le crédit : les rémunérations de M. C étaient exonérées de tout impôt suisse du fait de son statut à l’ISO, même si elles servaient au calcul d’un taux global. Les rachats concernaient le pilier 2-B sur-obligatoire et une assurance volontaire ; ils ne relevaient pas du règlement européen. Sur le terrain de l’article 83, 1° a, les époux n’avaient pas fourni les données nécessaires au plafond des douze trimestres. Enfin, ce refus ne taxait pas deux fois les mêmes sommes : les rachats accroissaient une pension future imposable, sans cotisations versées à fonds perdus. La cour ne retient donc aucune atteinte à la libre circulation et rejette l’appel.
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Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA01850
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Faits et procédure
Société Générale Consumer Finance avait acquis en 2006 une société lettone de crédit à la consommation, devenue déficitaire de 2009 à 2013 puis liquidée le 31 mai 2013 après la cession de son seul portefeuille de crédits. La tête du groupe intégré français demandait l’imputation, sur le résultat d’ensemble de 2013, de 35 262 226 euros de pertes cumulées de cette sous-filiale.
Question de droit
Les pertes cumulées de la sous-filiale lettone étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation et pouvaient-elles être imputées en France au-delà de la seule perte de 2013 ?
Droit applicable
Sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à ce que l’article 223 A du CGI exclue les pertes d’une filiale non résidente lorsqu’elle a épuisé toute possibilité présente ou future de les utiliser ou transférer dans son État. La jurisprudence Marks & Spencer exige cette définitivité ; Holmen l’admet pour une sous-filiale lorsque la société interposée réside avec la mère et permet d’intégrer les pertes antérieures.
Motifs et solution
La vente du seul portefeuille, à sa valeur nette comptable, ne permettait pas à l’acquéreur d’utiliser les pertes. Les résultats étaient constamment déficitaires et, après liquidation sans actif ni recettes, aucune reprise, imputation ou cession future ne demeurait possible. La cour qualifie donc de définitives les pertes cumulées de 35 262 226 euros, réduit d’autant la base d’IS du groupe en 2013, prononce la décharge correspondante et annule le jugement ; seul le surplus des conclusions est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 19MA05087
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail mettait temporairement à disposition les postes à quai attribués à ses associés, sociétés étrangères, et leur reversait les loyers perçus des usagers de passage. À l’issue d’une vérification, ces versements ont supporté la retenue à la source pour 2010 à 2012. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités.
Question de droit
La société qui reversait les loyers était-elle débitrice de la retenue de l’article 182 B du CGI et les prestataires de l’Union ou de l’EEE avaient-ils droit à la déduction de leurs frais directs ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI vise les rémunérations d’activités exercées en France dont les bénéfices relèvent de l’article 92, lorsqu’elles sont payées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est le payeur concret. Les articles 56 et 57 TFUE exigent, pour un prestataire de l’Union ou de l’EEE, la déduction des frais professionnels communiqués, directement liés à la prestation et dûment établis.
Motifs et solution
La sous-location d’anneaux constituait une activité française productrice de bénéfices non commerciaux et la société intermédiaire, qui payait les associés, devait pratiquer la retenue. La cour admet néanmoins une assiette nette pour les bénéficiaires relevant de la liberté de prestation. Les justificatifs n’établissent que certains frais de gestion : les bases sont réduites de 780 euros en 2010, 4 484 euros en 2011 et 5 264 euros en 2012, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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Faits et procédure
La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.
Question de droit
Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?
Droit applicable
Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.
Motifs et solution
Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 28 novembre 2023, n° 22VE02576
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Faits et procédure
EDFI avait souscrit en 2009, pour 3,314 milliards d’euros, toutes les obligations convertibles émises par sa filiale britannique EDF Energy Limited, rémunérées à 1,085 %. L’administration a estimé que l’option de conversion n’avait aucune valeur pour l’actionnaire unique et que le taux aurait dû être de 4,41 %. Elle a réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les bénéfices français et soumis l’avantage occulte à une retenue à la source de 15 % pour 2009 à 2014.
Question de droit
La rémunération d’obligations convertibles souscrites par l’actionnaire unique pouvait-elle être comparée au marché malgré une option de conversion patrimonialement neutre, et la mention expresse excluait-elle l’intérêt de retard ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer l’avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque l’administration établit un prix inférieur à celui d’entreprises indépendantes ou, sans comparable pertinent, un écart injustifié avec la valeur vénale. L’acte anormal de gestion suppose un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise ; l’intention libérale est présumée en présence d’un lien de dépendance. La mention expresse de l’article 1727 écarte l’intérêt de retard lorsqu’elle expose, dans la déclaration concernée, les motifs de la position fiscale adoptée.
Motifs et solution
La cour juge l’option de conversion sans valeur pour EDFI : actionnaire unique, elle pouvait provoquer elle-même une émission de titres et conservait, avant comme après conversion, la totalité du capital. Le taux de pleine concurrence d’une obligation convertible émise à un tiers n’était donc pas comparable ; l’insuffisance de rémunération constituait une renonciation à recettes sans contrepartie démontrée et un transfert de bénéfices. La convention franco-britannique et les libertés européennes n’y faisaient pas obstacle. La cour accorde seulement la décharge des intérêts de retard 2014, estimant suffisante la mention portée sur la liasse fiscale, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
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Faits et procédure
Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.
Question de droit
La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.
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Conseil d'État, 17 octobre 2023, n° 464994
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Faits et procédure
Deux sociétés du groupe fiscalement intégré Société Générale avaient perçu en 2013 et 2014 des dividendes de la société britannique SG Investments. Leurs participations, inférieures à 5 %, n’ouvraient pas droit au régime mère-fille. L’administration avait refusé de retrancher ces distributions du résultat d’ensemble, au motif que l’article 223 B ne neutralisait alors les dividendes hors régime mère-fille que s’ils provenaient d’une société membre du groupe français.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle d’exclure de la neutralisation les dividendes versés par une filiale d’un autre État membre qui aurait été intégrable si elle avait été française ?
Droit applicable
L’article 223 B visait à éliminer, dans un groupe intégré, l’imposition en chaîne ou la double imposition économique des bénéfices distribués, notamment en retranchant intégralement les produits n’ouvrant pas droit au régime mère-fille. La différence de traitement au détriment d’une filiale établie dans un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement. Elle ne peut être justifiée par la cohérence du régime que s’il existe un lien direct entre l’avantage fiscal et un désavantage résultant des neutralisations internes.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge la restriction injustifiée : la neutralisation des dividendes ne compensait aucun désavantage fiscal pour la mère intégrante, mais constituait précisément l’avantage refusé aux distributions européennes. Il écarte donc l’article 223 B dans la mesure où il excluait les produits provenant d’une société d’un autre État membre qui remplissait depuis plus d’un exercice toutes les conditions pour entrer dans le groupe, sauf l’assujettissement à l’IS français. Statuant au fond, il accorde à Société Générale des décharges de 1 953 896 euros pour 2013 et 30 558 euros pour 2014, ainsi que l’augmentation correspondante des déficits reportables.
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CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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Faits et procédure
Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.
Question de droit
La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.
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Conseil constitutionnel, 6 octobre 2023, n° 2023-1063 QPC
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Faits et procédure
Saisi d’une QPC transmise à la demande de la société Compagnie Gervais Danone, le Conseil constitutionnel devait examiner les mots « ou leur siège en France » du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. La critique comparait le traitement des sociétés déficitaires établies en France, dans l’Union européenne et dans un État tiers réalisant un investissement direct en France.
Question de droit
Le maintien de la retenue à la source pour une société déficitaire établie dans un État tiers, lorsque l’investissement direct relève de l’article 64 du TFUE, méconnaît-il l’égalité devant la loi ?
Droit applicable
Le principe d’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le 2 de l’article 119 bis soumet les distributions françaises versées à une personne sans domicile ou siège en France à retenue ; le droit de l’Union neutralise celle-ci pour certaines sociétés européennes déficitaires, mais l’article 64 du TFUE préserve les restrictions aux investissements directs de pays tiers.
Motifs et solution
Le Conseil constate une différence de traitement fondée sur le lieu du siège. Il juge toutefois que la retenue vise à garantir le recouvrement de l’impôt sur les revenus distribués et que l’écart résulte de l’application des règles de l’Union selon la localisation de la société bénéficiaire ; il est donc directement lié à l’objet de la loi. Aucun autre grief n’étant accueilli, les mots contestés sont déclarés conformes à la Constitution.