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Décisions

138
  1. CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 18MA04419
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    Faits et procédure

    Résident suisse, M. C. avait vendu en 2014 un immeuble à Saint-Tropez. Outre le prélèvement sur la plus-value et la taxe additionnelle, il avait supporté des prélèvements sociaux et demandait la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % de l’article 1600-0 S du CGI. Après le rejet du tribunal, il sollicitait un sursis dans l’attente d’une réponse préjudicielle sur des prélèvements affectés à la dépendance.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 % acquitté en 2014 relevait-il de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale et du principe d’unicité de législation ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 ne couvre les prestations non contributives d’assistance sociale que si elles présentent aussi les caractéristiques d’une branche visée à l’article 3 et remplissent notamment la condition d’inscription à l’annexe X. Le prélèvement de solidarité de 2014 était affecté au fonds national des solidarités actives, au fonds national d’aide au logement et au fonds de solidarité. Il fallait donc examiner les prestations effectivement financées, distinctes de celles de dépendance examinées dans l’arrêt Dreyer.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le RSA, les aides au logement, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation équivalent retraite et les aides connexes n’entraient pas dans les branches visées ou n’étaient pas inscrits à l’annexe X. L’arrêt Dreyer, rendu avant l’audience, concernait au contraire des prélèvements affectés à des prestations de dépendance qualifiées de sécurité sociale et ne commandait aucun sursis. Le principe d’unicité ne faisait donc pas obstacle au prélèvement de 2 %. La décision tranche seulement ce prélèvement dans son affectation applicable avant 2015.

  2. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 435907
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient devant le TA de Cergy-Pontoise des suppléments d’IR et de contributions sociales de 2013, ainsi que l’imposition d’une fraction de rémunération salariée liée à la prospection de marchés étrangers. Avant de juger, le tribunal a saisi le Conseil d’État de six questions sur le crédit d’impôt franco-britannique : son application aux contributions sociales et l’exigence éventuelle d’un impôt réellement payé au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Le crédit égal à l’impôt français prévu par l’article 24 de la convention franco-britannique couvre-t-il les contributions sociales, même sans impôt britannique analogue ni paiement effectif au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    Les contributions sociales font partie de l’impôt français visé à l’article 2 de la convention franco-britannique. Pour les revenus relevant de l’article 24, paragraphe 3, a, i, le crédit égale l’impôt français correspondant, proportionnel ou progressif. Être soumis à l’impôt britannique signifie que les revenus entrent dans sa base sans exonération liée au statut ou à l’activité du résident ; leur imposition effective n’est pas exigée. Aucun impôt britannique équivalent aux contributions sociales n’est requis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rend un avis, le tribunal restant chargé de juger le litige. La clause permettant de prendre en compte les revenus britanniques en France ne permet pas d’écarter le crédit sur les contributions sociales ; celui-ci ne concerne pas seulement les impôts progressifs. La condition d’assujettissement est satisfaite si le résident établit avoir déclaré au Royaume-Uni des revenus compris dans la base d’un des impôts conventionnellement visés, même sans paiement. Pour les contributions sociales françaises, l’absence d’impôt britannique similaire ne fait pas obstacle au crédit égal à leur montant.

  3. CAA de Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés à Monaco après le 13 octobre 1962 ont cédé en 2013 deux immeubles situés à Huez. Ils ont acquitté 51 788 euros de contributions sociales, au taux de 15,5 %, sur les plus-values, puis en ont demandé la restitution. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande ; ils soutenaient que leur imposition en France résultait de l’article 7 de la convention franco-monégasque, non du prélèvement des non-résidents.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières réalisées par ces Français résidant à Monaco pouvaient-elles être soumises aux contributions sociales de l’article L. 136-7, I bis, alors qu’elles relevaient de l’article 150 U et non du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettit certains Français résidant à Monaco à l’impôt sur le revenu comme s’ils résidaient en France. L’article 150 U du CGI régit alors leurs plus-values immobilières françaises. L’article 244 bis A vise au contraire les plus-values de non-résidents, et l’article L. 136-7, I bis, du CSS ne soumet aux contributions sociales que les plus-values imposées à ce prélèvement.

    Motifs et solution

    Bien que les époux ne fussent pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, la convention les rendait imposables à l’impôt sur le revenu français sur le fondement de l’article 150 U, et non au prélèvement de l’article 244 bis A. Leur plus-value n’ayant pas été soumise à ce prélèvement, le I bis de l’article L. 136-7 ne pouvait fonder les contributions sociales. La cour annule le jugement et ordonne la restitution intégrale des contributions acquittées sur les deux cessions de 2013.

  4. CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
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    Faits et procédure

    Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?

    Droit applicable

    Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.

  5. CAA de Lyon, 4 juin 2019, n° 17LY03756
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    Faits et procédure

    Des époux résidant en France, anciens agents du CERN affiliés à son régime autonome, avaient payé les prélèvements sociaux de 2014 sur des rentes viagères à titre onéreux et revenus mobiliers. Le mari, ressortissant italien, invoquait notamment la libre circulation des travailleurs. Après rejet de leur demande par ordonnance, ils réclamaient en appel 1 278 euros de restitution, en soutenant qu’ils finançaient sans droits correspondants le régime social français.

    Question de droit

    Les anciens agents du CERN, exclus du règlement européen de coordination, pouvaient-ils invoquer la libre circulation des travailleurs contre les prélèvements de 2014 finançant un régime sans droits pour eux ?

    Droit applicable

    L’affiliation au régime du CERN ne place pas, à elle seule, ses anciens agents dans le règlement n° 883/2004. L’article 45 du TFUE protège toutefois le travailleur européen migrant employé par une organisation internationale contre des contributions sans contrepartie à un régime national dont il ne relève pas, sauf justification proportionnée. L’affectation des prélèvements est déterminante. L’accord France-CERN de 1970 exclut certaines cotisations nationales, mais ne fait pas par lui-même obstacle aux impôts sur les revenus patrimoniaux.

    Motifs et solution

    La cour réforme l’ordonnance et décharge les époux de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social et de sa contribution additionnelle. Affectés en 2014 au financement de la sécurité sociale française, ces prélèvements imposaient au travailleur migrant affilié au CERN une contribution sans droits associés ; aucune justification proportionnée n’était établie. Le prélèvement de solidarité reste dû : son affectation aux fonds d’assistance ne présentait pas le même lien avec une branche de sécurité sociale. Le règlement n° 883/2004 et l’accord France-CERN ne fondaient pas une exonération générale de tous les prélèvements patrimoniaux.

  6. Conseil d'État, 16 avril 2019, n° 423586
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    Faits et procédure

    Un requérant attaquait le paragraphe 80 du BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20 publié le 1er août 2018, qui prescrivait les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents depuis le 17 août 2012. Il invoquait l’unicité de la législation sociale européenne et demandait aussi un renvoi préjudiciel. Le recours portait sur la légalité de cette prescription administrative, examinée au regard des affectations des prélèvements en 2018.

    Question de droit

    Les affectations des prélèvements sur les plus-values immobilières en 2018 les rattachaient-elles à la sécurité sociale, rendant illégale la doctrine d’assujettissement des non-résidents protégés par le règlement européen ?

    Droit applicable

    Les articles 2, 3, 11 et 70 du règlement n° 883/2004 déterminent son champ et imposent une seule législation sociale. L’affectation spécifique à des prestations de sécurité sociale y rattache un prélèvement fiscal. L’ASPA, inscrite à l’annexe X, relève du règlement ; l’apurement de la dette sociale aussi. Les prestations d’autonomie et de handicap sont assimilées à des prestations de maladie lorsqu’elles sont attribuées selon des critères objectifs. Un prélèvement affecté au budget général demeure hors de ce champ.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le paragraphe 80, sans nouvelle question préjudicielle. Le principe d’unicité s’opposait à l’assujettissement décrit des non-résidents relevant du champ territorial et personnel du règlement aux fractions de CSG et de prélèvement social destinées au FSV, à la CSG et CRDS destinées à la CADES, ainsi qu’au prélèvement social et à sa contribution additionnelle destinés à la CNSA. La doctrine réitérait donc une loi incompatible dans cette mesure. En revanche, le prélèvement de solidarité de 2 %, affecté en 2018 au budget de l’État, restait hors du règlement. Cette annulation doctrinale ne liquide aucune restitution individuelle.

  7. CAA de Nancy, 11 avril 2019, n° 17NC03049
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    Faits et procédure

    Des époux propriétaires d’un domaine dans la Marne, déclarant prendre à bail une villa suisse appartenant à leurs filles, déclaraient résider en Suisse en 2007 et 2008, où ils étaient imposés selon la dépense. Un examen fiscal français a conduit à taxer des distributions d’une société luxembourgeoise, des avantages occultes, des plus-values et des virements provenant de comptes suisse et britannique, avec prélèvements sociaux, amendes de comptes non déclarés et pénalités. Ils demandaient la décharge de l’ensemble en invoquant leur résidence et leur couverture sociale suisses.

    Question de droit

    Les époux étaient-ils résidents fiscaux français malgré leur forfait suisse, et avaient-ils renversé les présomptions fondant les revenus, prélèvements sociaux et amendes contestés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le foyer ou, subsidiairement, le séjour principal. L’article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut de la résidence conventionnelle la personne imposée seulement sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. La tolérance administrative exige une attestation conforme détaillant revenus ou fortune. L’article 1649 A présume imposables les transferts par comptes étrangers non déclarés, sauf preuve de ressources déjà imposées ou non imposables.

    Motifs et solution

    Le courrier, les consommations, soins et déplacements établissaient le foyer, subsidiairement le séjour habituel, en France. Le forfait suisse lié à la valeur locative excluait la résidence conventionnelle ; les attestations produites ne permettaient pas la tolérance doctrinale. Les distributions, avantages, plus-values et transferts restaient imposables, de simples virements entre comptes ne prouvant pas l’origine déjà taxée. L’affiliation exclusive au régime suisse n’était pas établie, donc les prélèvements sociaux subsistaient. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient les amendes, sans discrimination puisque la sanction concurrente était inconstitutionnelle. L’appel est rejeté.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 14 mars 2019, n° C-372/18
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    Faits et procédure

    Deux résidents fiscaux français affiliés au régime suisse de sécurité sociale ont subi en France, sur leurs revenus du patrimoine de 2015, plusieurs prélèvements sociaux. Après une décharge pour les fractions finançant le FSV et la CADES, leur litige demeurait pendant pour les fractions affectées à la CNSA, qui finance notamment l'APA et la PCH.

    Question de droit

    L'APA et la PCH sont-elles des prestations de sécurité sociale relevant du règlement n° 883/2004 lorsque les ressources du bénéficiaire influent sur leur montant ?

    Droit applicable

    Une prestation relève de la sécurité sociale lorsqu'elle est accordée, hors appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins, sur la base d'une situation légalement définie et qu'elle se rattache à l'un des risques énumérés par le règlement. La prise en compte des ressources pour calculer son montant ne rend pas discrétionnaire l'ouverture du droit.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l'accès à l'APA et à la PCH repose sur des critères objectifs d'âge, de résidence, de perte d'autonomie ou de handicap, appliqués au moyen de grilles prédéfinies ; les ressources ne déterminent que le montant versé. Elle conclut donc que ces allocations doivent être qualifiées de prestations de sécurité sociale au sens du règlement n° 883/2004. Cette réponse préjudicielle ne prononce toutefois pas elle-même la décharge des prélèvements français.

  9. Conseil d'État, 8 février 2019, n° 410301
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    Faits et procédure

    Les associés et dirigeants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint avaient été imposés en 2008 et 2009 sur des distributions déduites des bénéfices reconstitués de leurs établissements français. Affiliés au régime social luxembourgeois, ils avaient obtenu en appel la décharge des contributions sociales, tandis que l’IR subsistait. Le ministre contestait la décharge de la contribution de 1,1 % finançant le RSA ; les époux contestaient l’IR dans un pourvoi joint.

    Question de droit

    L’unicité de législation sociale empêchait-elle la contribution finançant le RSA, et l’imputation de bénéfices à un établissement stable prouvait-elle leur distribution aux associés maîtres de l’affaire ?

    Droit applicable

    Le règlement n° 1408/71 applicable à 2008–2009 exclut l’assistance sociale ; les prestations spéciales non contributives doivent notamment figurer à son annexe II bis pour relever de la coordination. Le RSA n’y figurant pas, la contribution de 1,1 % qui le finance selon l’article L. 262-24 du CASF échappe à l’unicité de législation. Les articles 109 et 110 du CGI exigent par ailleurs une distribution : la seule imputation de bénéfices étrangers à un établissement stable français ne l’établit pas, même si les associés sont maîtres de l’affaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État accueille les deux pourvois dans leurs limites et renvoie à Nancy. La cour avait à tort déchargé la contribution additionnelle de 1,1 % au seul motif de l’affiliation luxembourgeoise : le RSA qu’elle finançait était hors du règlement. Elle avait aussi, à tort, assimilé les bénéfices imputés aux établissements français à des revenus distribués, sans preuve supplémentaire, en raison de la maîtrise des affaires par les époux. L’arrêt est cassé sur la décharge de cette contribution et sur le refus de décharge de l’IR de 2008–2009 ; les autres dispositions ne sont pas remises en cause par le dispositif.

  10. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  11. Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 409153
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    Faits et procédure

    Un résident luxembourgeois, associé de deux SCI françaises ayant réalisé des plus-values immobilières en 2013, avait obtenu la décharge des cinq prélèvements sociaux correspondants. En appel, le prélèvement de solidarité de 2 % avait été rétabli, mais les quatre autres décharges maintenues sur présentation notamment d’une carte de sécurité sociale luxembourgeoise. Le ministre soutenait que les prestations étaient servies au Luxembourg pour le compte des caisses françaises.

    Question de droit

    Une carte d’affiliation luxembourgeoise suffisait-elle à exclure les prélèvements sociaux français si les prestations pouvaient être servies pour le compte des caisses françaises ?

    Droit applicable

    Les quatre prélèvements finançant la sécurité sociale relèvent du règlement n° 883/2004 et de l’unicité de législation. Ses articles 24 et 30 permettent toutefois au retraité pensionné en France de recevoir, dans son État de résidence, des prestations en nature à la charge des caisses françaises, avec les cotisations correspondantes. Pour contester les prélèvements, il doit donc établir non seulement son affiliation dans l’État de résidence, mais aussi que ses prestations relèvent de la législation de cet État, sans être servies pour le compte des caisses françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour erreur de droit : la preuve de l’affiliation luxembourgeoise ne dispensait pas la cour de vérifier à quel titre et pour le compte de quelles caisses les prestations étaient servies. Il annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie à Nancy pour les quatre prélèvements encore contestés. Il ne rétablit pas lui-même ces impositions ; le prélèvement de solidarité de 2 %, déjà remis à la charge du contribuable en appel, reste en dehors de cette cassation.

  12. CAA de Paris, 18 décembre 2018, n° 17PA03638
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    Faits et procédure

    Un résident australien avait réalisé en 2013 une plus-value lors de la vente d’un immeuble parisien et supporté 12 249 euros de CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge de l’ensemble, estimant les prélèvements incompatibles avec le droit de l’Union. Le ministre demandait en appel leur rétablissement.

    Question de droit

    La situation du vendeur, résident australien ne relevant pas du dispositif européen de coordination sociale, interdisait-elle à la France de soumettre sa plus-value immobilière aux prélèvements sociaux au regard du règlement 883/2004 et de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Le règlement 883/2004 et son principe d’unicité ne couvrent que les personnes relevant de la législation sociale d’un ou plusieurs États membres, étendus par accords à l’EEE et à la Suisse. Les articles 63 et 65 TFUE permettent la différence objective entre cette situation coordonnée et celle d’un affilié d’un État tiers. Le prélèvement de solidarité antérieur à 2015 n’entrait en outre pas dans le champ du règlement.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et remet les 12 249 euros à la charge du contribuable. Résident australien ne relevant pas du règlement 883/2004, celui-ci ne bénéficie ni du règlement 883/2004 ni de l’unicité de législation sociale. La différence avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse correspond à une différence objective liée au dispositif de coordination et ne viole pas la libre circulation des capitaux. La solution maintient aussi le prélèvement de solidarité, extérieur au règlement dans sa rédaction applicable.

  13. Conseil d'État, 12 novembre 2018, n° 422205
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    Faits et procédure

    Le tribunal de Cergy-Pontoise devait juger la contestation de contributions sociales sur des revenus mobiliers, fonciers et des plus-values perçus en 2012–2015 par un agent ou ancien agent de l’OCDE bénéficiant de son régime social autonome. Il a saisi le Conseil d’État pour avis : l’exclusion conventionnelle de la sécurité sociale française interdisait-elle ces prélèvements, y compris lorsque l’affiliation au régime spécifique se poursuivait volontairement ?

    Question de droit

    L’exemption des cotisations françaises attachée au régime autonome de l’OCDE dispensait-elle aussi des contributions fiscales sur le patrimoine, même après la fin de l’affiliation obligatoire ?

    Droit applicable

    Les prélèvements patrimoniaux des articles 1600-0 C, G, F bis et S du CGI et L. 14-10-4 du CASF sont des impositions sans droit corrélatif à prestation. L’accord France–OCDE de 1991 et son arrangement dispensent des cotisations aux risques français couverts par le régime autonome, pas de ces impôts. La citoyenneté ou résidence dans l’Union ne suffit pas à relever du règlement n° 883/2004, dont les agents OCDE affiliés à leur régime propre sont exclus dans l’analyse de l’avis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rend un avis, sans trancher la demande de décharge. Les agents et anciens agents de l’OCDE demeurent soumis aux contributions sur leurs revenus patrimoniaux français : l’accord protège contre la double cotisation sociale sur les traitements, mais ne comporte aucune exclusion explicite de ces impôts. Leur affectation à la protection sociale ne suffit pas à changer ce résultat. La solution réservée aux fonctionnaires des institutions européennes ne peut être transposée aux personnels de l’OCDE.

  14. CAA de Lyon, 30 août 2018, n° 17LY02898
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    Faits et procédure

    Les époux résidaient en France et travaillaient en Suisse, mais avaient opté pour une assurance maladie privée française. Ils demandaient la restitution des prélèvements sur leurs revenus patrimoniaux de 2012–2014. L’administration avait remboursé ceux affectés aux risques relevant de l’affiliation suisse obligatoire, mais maintenu certaines contributions à l’assurance maladie française ainsi que le prélèvement de solidarité. L’appel concernait ce solde après rejet au tribunal.

    Question de droit

    Des frontaliers ayant choisi une couverture maladie privée en France pouvaient-ils opposer l’unicité de législation sociale suisse à tous les prélèvements français sur leur patrimoine de 2012–2014 ?

    Droit applicable

    L’accord UE–Suisse rend applicable le règlement n° 883/2004 et son principe d’unicité. Les prélèvements patrimoniaux finançant les régimes obligatoires peuvent relever de sa coordination. Mais l’annexe XI autorise l’exemption de l’assurance maladie suisse contre une couverture dans l’État de résidence, que la cour analyse comme une exception à l’unicité. Le prélèvement de solidarité de l’article 1600-0 S du CGI, avant 2015, finance des prestations hors du champ de ce règlement.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient les prélèvements encore contestés. Elle juge que l’option de couverture maladie relève d’une exception permettant le cumul de législations, de sorte que l’unicité ne peut être invoquée. La prise en charge suisse des accidents ne rétablit pas une soumission intégrale au régime suisse. L’absence d’affiliation à un régime obligatoire français ne dispense pas, par elle-même, d’impositions patrimoniales sans droit à prestation. Le prélèvement de solidarité avant 2015 est, en tout état de cause, hors du règlement.

  15. CAA de Nancy, 31 mai 2018, n° 17NC02124
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    Faits et procédure

    Les époux, résidents français dont le mari retraité avait travaillé en Suisse, étaient affiliés au régime suisse obligatoire. Ils contestaient les prélèvements sur une rente viagère à titre onéreux et des revenus mobiliers de 2015, mis en recouvrement en octobre 2016. Le tribunal avait accordé la décharge. Le ministre soutenait que la nouvelle affectation des recettes au FSV, à la CADES et à la CNSA finançait des prestations non contributives échappant à l’unicité de législation sociale.

    Question de droit

    La réaffectation de 2016 des prélèvements patrimoniaux à des prestations non contributives écartait-elle le règlement n° 883/2004, notamment pour les prestations d’autonomie et de handicap financées par la CNSA ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 11 du règlement n° 883/2004 rattachent à l’unicité de législation les contributions ayant un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale, même sans contrepartie individuelle. Le caractère non contributif ne suffit pas à exclure une prestation ; sa finalité et ses critères d’octroi sont déterminants. L’article 24 de la loi du 21 décembre 2015 réaffectant les recettes s’applique ici aux rôles patrimoniaux émis en 2016, malgré des revenus réalisés en 2015.

    Motifs et solution

    La cour rejette le recours ministériel pour les fractions affectées au FSV et à la CADES, maintenant leur décharge : elles financent encore les branches de sécurité sociale ou leur dette malgré la réaffectation. Pour la fraction de prélèvement social et la contribution additionnelle destinées à la CNSA, elle saisit la CJUE et sursoit à statuer. La difficulté porte sur l’APA et la PCH, liées à des risques sociaux et attribuées selon des critères légaux, mais modulées selon les ressources. Elle ne tranche pas cette seconde fraction et réserve les frais d’instance.

  16. Conseil d'État, 25 mai 2018, n° 411828
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    Faits et procédure

    Deux couples avaient demandé à l’administration de reconnaître que l’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne leur était pas applicable et, à titre conservatoire, proposé des garanties pour obtenir un sursis de paiement. Après le rejet de leurs recours contre les refus implicites, ils se sont pourvus en cassation. Au stade de l’admission, ils ont soulevé deux QPC, l’une sur des prélèvements sociaux liés à l’exit tax, l’autre sur les articles L. 190 et L. 199 du LPF.

    Question de droit

    Les deux QPC remplissaient-elles les conditions de renvoi et les moyens contestant l’impossibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre les refus implicites étaient-ils assez sérieux pour faire admettre les pourvois ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable au litige, non déjà déclarée conforme et nouvelle ou sérieuse. Le contentieux de l’impôt relève en principe de la pleine juridiction, après réclamation, ce qui exclut le recours pour excès de pouvoir contre les actes préparatoires. Un tel recours reste cependant ouvert contre une prise de position formelle demandée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B lorsqu’elle produit d’importants effets non fiscaux que le plein contentieux ne permettrait pas de réparer de manière équivalente.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC relative à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : cette disposition n’avait été ni invoquée ni appliquée devant les juges du fond et n’était pas applicable au litige de cassation. Il juge également dépourvue de caractère sérieux la QPC visant les articles L. 190 et L. 199, puisque l’exception admise pour certaines prises de position à effets non fiscaux préserve un recours effectif. Enfin, les moyens de cassation ne sont pas sérieux : les deux pourvois sont non admis, sans décision sur l’applicabilité de l’exit tax au fond.

  17. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 397881
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les communiqués du 20 octobre 2015 qui excluent du remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les personnes affiliées hors de l'Union, de l'EEE et de la Suisse. En janvier 2017, le Conseil d'État a déjà rejeté la contestation relative au prélèvement de 2 % et sursis sur l'autre volet. La CJUE a répondu, le 18 janvier 2018, sur la différence de traitement résultant de l'affiliation sociale dans un État tiers.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux impose-t-elle d'étendre le remboursement des prélèvements sociaux aux personnes affiliées dans un État tiers autre que la Suisse ou un État de l'EEE ?

    Droit applicable

    Selon la réponse préjudicielle de la CJUE, les articles 63 et 65 TFUE permettent de soumettre aux prélèvements français sur le capital un ressortissant français résidant et affilié dans un État tiers hors EEE et Suisse, alors qu'un ressortissant de l'Union affilié dans un autre État membre en est exonéré. Cette exonération découle de l'unicité de législation sociale prévue par l'article 11 du règlement n° 883/2004 ; elle n'impose pas un traitement identique des affiliations dans les États tiers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État applique la réponse de la CJUE et écarte le moyen tiré de la libre circulation des capitaux : les communiqués rappellent la loi fiscale française telle qu'interprétée par sa jurisprudence. Il rejette le reliquat du recours pour excès de pouvoir concernant les affiliations hors Union, EEE et Suisse, ainsi que l'injonction correspondante. La contestation du prélèvement de 2 % avait déjà été tranchée en 2017 ; cette décision ne statue pas sur une demande individuelle de restitution.

  18. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 400329
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco avaient réalisé en 2007 une plus-value supérieure à deux millions d’euros lors de la cession de titres de la société française Open Media. Ils avaient été assujettis à la CSG, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle. La cour avait maintenu la CSG mais déchargé les deux autres prélèvements pour 2007. Les contribuables et le ministre ont formé des pourvois joints.

    Question de droit

    L’affiliation monégasque et la libre circulation des capitaux interdisaient-elles les prélèvements sociaux français sur la plus-value, alors que les époux étaient fiscalement domiciliés en France par leur centre d’intérêts économiques ?

    Droit applicable

    Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Les règlements européens de coordination sociale ne couvrent que les personnes soumises à la législation d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et non de Monaco. Une différence de traitement avec un affilié d’un État tiers restreint en principe les capitaux, mais peut être justifiée par une différence objective de situation ; pour un investissement direct, l’article 64 TFUE préserve en outre une restriction nationale maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État approuve la localisation en France du centre des intérêts économiques en 2007, compte tenu de la prépondérance de la plus-value française, et juge inapplicables à Monaco les règlements de coordination sociale. La CSG pouvait être maintenue au titre de la clause de gel : la participation constituait un investissement direct et la restriction existait continûment depuis 1993. En revanche, la cour avait à tort déchargé le prélèvement social et sa contribution additionnelle, la différence de situation avec les affiliés européens justifiant leur traitement. Le pourvoi des époux est rejeté ; sur celui du ministre, la décharge est annulée et leurs conclusions d’appel rejetées.

  19. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 408725
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    Faits et procédure

    Un contribuable a demandé directement au Conseil d'État, par un recours pour excès de pouvoir, l'annulation du troisième alinéa du paragraphe 390 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20. Ce commentaire indiquait que les revenus réputés distribués par une entité étrangère à régime fiscal privilégié en application de l'article 123 bis du CGI étaient aussi soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Le BOFiP pouvait-il laisser entendre que le coefficient multiplicateur de 1,25 appliqué à ces revenus pour l'impôt sur le revenu entrait aussi dans l'assiette des contributions sociales ?

    Droit applicable

    Les articles 123 bis et 158, 7-2°, du CGI qualifient ces bénéfices de revenus de capitaux mobiliers et appliquent le coefficient de 1,25 pour l'impôt sur le revenu. L'article L. 136-6, I-c, du code de la sécurité sociale régit les contributions sur ces revenus. La réserve d'interprétation de la décision n° 2017-643/650 QPC, revêtue de l'autorité absolue, exclut ce coefficient de leur assiette sociale.

    Motifs et solution

    Le troisième alinéa litigieux reliait l'assujettissement social aux revenus déterminés après application du coefficient de 1,25. Cette présentation méconnaissait la portée des textes telle que fixée par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle lie le juge administratif. Le Conseil d'État annule donc ce seul alinéa du paragraphe 390 et accorde 3 000 € de frais au requérant ; il ne statue pas sur une imposition individuelle ni sur une restitution.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2018, n° C-45/17
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    Faits et procédure

    Un ressortissant français résidait et travaillait en Chine depuis 2003, où il était affilié à un régime privé de sécurité sociale. De 2012 à 2014, la France a soumis ses revenus fonciers et une plus-value immobilière de source française à des prélèvements finançant la sécurité sociale. Il contestait les communiqués réservant le remboursement aux personnes affiliées dans l'Union, l'EEE ou en Suisse ; le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE interdisent-ils ces prélèvements pour une personne affiliée dans un État tiers, alors qu'une personne affiliée au régime d'un autre État membre en est exonérée en vertu de l'unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE protège aussi les mouvements de capitaux entre un État membre et les pays tiers ; l'article 65 autorise les distinctions visant des situations non objectivement comparables, hors discrimination arbitraire. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 réservent le principe d'unicité de la législation sociale aux personnes relevant du champ de coordination des régimes des États membres.

    Motifs et solution

    La différence de traitement constitue bien une restriction aux investissements immobiliers en France depuis un pays tiers. Elle est toutefois justifiée : le résident affilié en Chine n'est pas objectivement comparable à la personne affiliée dans un autre État membre, seule cette dernière bénéficiant de l'unicité prévue par le règlement n° 883/2004 ; il est comparable au résident affilié en France. La Cour dit donc que les articles 63 et 65 TFUE ne s'opposent pas à ces prélèvements, sans trancher elle-même le litige national.