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Décisions

384
  1. CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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    Faits et procédure

    M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

    Question de droit

    M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?

    Droit applicable

    Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.

  2. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00075
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2014 à 2016 au titre de prestations informatiques rémunérées par l’intermédiaire de sociétés étrangères, ainsi qu’une amende de 1 500 euros pour un compte espagnol non déclaré en 2015. Deux appels joints contestaient les droits, pénalités et amende. En appel, l’administration a dégrevé 93 329 euros, droits et pénalités.

    Question de droit

    Les rémunérations pouvaient-elles être imposées en France au titre des années 2014 à 2016 malgré la résidence espagnole alléguée, et l’amende pour défaut de déclaration du compte étranger en 2015 était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise, sous ses conditions alternatives de contrôle, de défaut d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services, ou de régime fiscal privilégié, les services essentiellement rendus par le prestataire dont la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle. Pour un non-résident, les services doivent être réalisés en France. En cas de double résidence au sens de la convention franco-espagnole, le départage suit le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s’apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité, sans seuil de moitié de l’année. L’obligation de déclarer le compte étranger en cause dépend du domicile interne.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur des 93 329 euros dégrevés. Elle confirme les impositions restant en litige pour 2014 : la nationalité départage la résidence en faveur de la France et aucune base fixe espagnole n’est justifiée. Elle décharge les droits et pénalités de 2015, la résidence conventionnelle étant espagnole, et de 2016, faute d’indices suffisants de prestations réalisées en France. Elle maintient l’amende de 1 500 euros en raison du domicile fiscal français au sens interne en 2015. Les décharges impliquent la restitution des sommes versées ; les conclusions autonomes de restitution sont rejetées comme sans objet, et celles sur les intérêts faute de litige né et actuel. Le surplus est rejeté.

  3. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00085
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    Faits et procédure

    Après un contrôle des années 2010 à 2014, M. A. a contesté des suppléments d’impôt sur le revenu et des amendes pour comptes étrangers. Il invoquait sa résidence ou une base fixe en Russie, un crédit d’impôt conventionnel, des rétrocessions d’honoraires et divers frais professionnels, ainsi que la nature professionnelle de ses BNC pour écarter les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et la majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    Dans quelle mesure le contribuable peut-il obtenir une décharge au titre de la convention franco-russe, de charges professionnelles déductibles et de la qualification sociale de ses BNC, tout en contestant les pénalités appliquées ?

    Droit applicable

    La qualité de résident russe au sens de la convention suppose un assujettissement en Russie autre que limité aux revenus de source russe. L’article 14 permet l’imposition en Russie des revenus imputables à une base fixe ; en l’espèce, la cour refuse le crédit revendiqué au titre de l’article 23 faute de pièces établissant le règlement effectif d’un impôt russe et le montant du crédit. Selon l’article 93 du CGI, le BNC est l’excédent des recettes sur les dépenses professionnelles. Les BNC de l’activité indépendante habituelle en cause relèvent des revenus d’activité, non des revenus du patrimoine. La majoration pour activité occulte cède si le contribuable justifie son erreur déclarative.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 147 812 euros. Elle écarte la résidence russe, faute de preuve d’un assujettissement en Russie sur les revenus mondiaux, et le crédit d’impôt, faute de preuve d’un impôt russe effectivement payé et chiffrable. Elle réduit les BNC de 123 053 euros en 2010, 419 388 euros en 2011, 14 000 euros en 2013 et 16 000 euros en 2014, avec décharge correspondante des suppléments d’impôt sur le revenu en droits et pénalités. Elle décharge également, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour 2010 à 2014. Le surplus des conclusions est rejeté.

  4. CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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    Faits et procédure

    Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.

    Motifs et solution

    La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.

  5. TA de Montpellier, 6 octobre 2025, n° 2205913
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    Faits et procédure

    Fineline France a distribué 400 000 euros de dividendes, dont 280 000 euros bruts revenaient à sa mère singapourienne et 266 000 euros nets lui ont été payés en janvier 2020 après une retenue de 5 %. Le service, constatant que la mère offshore n’était pas résidente fiscale de Singapour, a appliqué le taux interne de 28 %. La filiale demandait le taux de 10 % des conventions avec Hong Kong et Chypre au profit des associés ultimes allégués.

    Question de droit

    Les sociétés hongkongaise et chypriote pouvaient-elles être tenues pour bénéficiaires effectifs des dividendes versés à la société singapourienne, afin de substituer leurs taux conventionnels au taux interne de 28 % ?

    Droit applicable

    Pour les dividendes litigieux versés en 2020 à la société singapourienne, les articles 119 bis et 187 du CGI conduisent au taux interne de 28 %, sous réserve d’une convention applicable. La convention franco-singapourienne est écartée pour cette société non résidente fiscale, point admis par les parties. Le tribunal ne tranche pas la pertinence de rechercher un bénéficiaire effectif ultime pour appliquer les conventions de Hong Kong ou de Chypre : il rejette la demande faute de preuve que ces associés avaient reçu les dividendes concernés.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que la convention franco-singapourienne est inapplicable, point désormais admis par les parties. À supposer pertinente la recherche d’un bénéficiaire effectif ultime, les seuls relevés bancaires de juin 2020 montrent des mouvements entre la société singapourienne et ses associés hongkongais et chypriote, pour des montants supérieurs aux 266 000 euros litigieux et sans pièces explicatives. Ils ne prouvent pas que ces associés ont finalement reçu les dividendes concernés. Le tribunal écarte donc les conventions franco-hongkongaise et franco-chypriote dans cette affaire, maintient le taux interne de 28 % et rejette la demande de réduction en droits et pénalités.

  6. Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 490793
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    Faits et procédure

    Lolie, ancienne agence de presse, avait payé en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV des droits de reproduction de photographies. L’administration lui a réclamé la retenue de l’article 182 B du CGI. La cour avait refusé le bénéfice de la convention franco-néerlandaise, estimant que les certificats de résidence produits ne prouvaient pas une soumission effective de la bénéficiaire à l’impôt néerlandais. Le pourvoi n’avait été admis que sur cette retenue.

    Question de droit

    La résidence conventionnelle de la société néerlandaise bénéficiaire des redevances supposait-elle de prouver, au-delà de son certificat de résidence, qu’elle avait été effectivement imposée aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la convention franco-néerlandaise qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ; il n’exige pas le paiement effectif de l’impôt. Selon l’article 12, les rémunérations pour l’usage ou la concession d’un droit d’auteur sont des redevances imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    La cour avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de soumission effective à l’impôt néerlandais. Réglant l’affaire au fond dans la limite du pourvoi admis, le Conseil d’État retient que le certificat délivré par l’administration néerlandaise établissait la résidence de la bénéficiaire en 2014. Les droits de reproduction ne pouvaient donc être imposés qu’aux Pays-Bas selon l’article 12. Il annule l’arrêt sur la retenue à la source, décharge Lolie de cette retenue pour 2014 et réforme le jugement dans cette mesure.

  7. TA de Versailles, 22 septembre 2025, n° 2209056
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    Faits et procédure

    Une société française d’édition de solutions informatiques a versé en 2015 et 2016 des rémunérations pour des services utilisés en France à sa filiale tunisienne, qui n’y avait aucune installation permanente. L’administration a appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI. La société soutenait que sa filiale, entreprise totalement exportatrice bénéficiant d’une déduction temporaire en Tunisie, était résidente au sens de la convention franco-tunisienne.

    Question de droit

    La filiale tunisienne, qualifiée de non-résidente par le droit tunisien et imposable localement seulement sur certains revenus de source tunisienne, pouvait-elle invoquer la résidence conventionnelle pour écarter la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation permanente en France pour des services fournis ou utilisés en France. Selon les articles 1er, 3 et 11 de la convention franco-tunisienne, la protection conventionnelle suppose un assujettissement dans l’État en raison du siège, du domicile ou d’un lien personnel analogue, et non de la seule source locale de revenus.

    Motifs et solution

    Les prestations étaient utilisées en France et la filiale n’y avait aucune installation, de sorte que l’article 182 B s’appliquait. Bien que l’exonération tunisienne ne concernât que les bénéfices d’exportation, la filiale, entièrement détenue par des étrangers au moyen de devises convertibles, était légalement et statutairement qualifiée de non-résidente. Son éventuelle imposition de revenus locaux procédait uniquement de leur source, non d’un rattachement personnel à la Tunisie. Elle n’était donc pas résidente conventionnelle et l’article 11 ne faisait pas obstacle à la retenue. La demande de décharge en droits et pénalités est rejetée.

  8. CAA de Paris, 29 août 2025, n° 23PA04153
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    Faits et procédure

    Après un contrôle portant sur 2013 et 2014, l’administration a estimé qu’un contribuable se disant résident du Maroc était domicilié en France et devait y déclarer 28 008 456 euros de plus-values sur valeurs mobilières réalisées en 2014. Faute de déclaration, elle les a taxées d’office. Le tribunal a déchargé les impositions, jugeant irrégulières les données de connexion obtenues de l’AMF. En appel, le ministre a produit un rapport de l’Office national anti-fraude de janvier 2025 fondé sur les passages de frontières et des témoignages.

    Question de droit

    Des renseignements licitement recueillis après le redressement pouvaient-ils corroborer la résidence française et sauver les impositions, malgré les critiques de procédure, et le contribuable était-il résident de France selon le CGI et la convention franco-marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles L. 81 et L. 82 C du LPF, lus avec l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdisent d’utiliser des pièces obtenues dans des conditions ensuite déclarées illégales, mais permettent de recueillir après le redressement des renseignements corroborants. Les articles L. 66 et L. 67 régissent la taxation d’office et dispensent de mise en demeure en cas de changements fréquents de séjour. Les articles L. 76 et L. 76 B garantissent l’information du contribuable. Les articles 4 A et 4 B du CGI et l’article 2 de la convention franco-marocaine fixent la résidence fiscale.

    Motifs et solution

    Le rapport de 2025, fondé sur l’entraide pénale, les déplacements et des témoignages, pouvait corroborer les renseignements déjà communiqués : le motif de décharge est censuré. Les changements fréquents de séjour dispensaient de mise en demeure ; la proposition détaillait les opérations et aucune pièce tierce utilisée n’avait été refusée. Présent au moins 170 jours en France contre 15 au Maroc, le contribuable n’établissait au Maroc ni foyer permanent, ni centre professionnel, même en lui attribuant les 70 jours indéterminés. Résident de France selon le CGI et la convention, il voit le jugement annulé et les droits et pénalités de 2014 remis à sa charge ; ses frais sont rejetés.

  9. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00310
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    Faits et procédure

    Une société française de distribution achetait à sa filiale hongkongaise des produits fabriqués en Asie. La filiale facturait des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant le conseil, le suivi de production, le stockage et la conformité avant embarquement. L’administration a soumis ces commissions versées en 2017 à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les contrôles et services accomplis à Hong Kong étaient-ils des prestations distinctes effectivement utilisées en France et l’accord franco-hongkongais faisait-il obstacle à la retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, lorsque les prestations sont fournies en France ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. Selon l’article 4 de l’accord franco-hongkongais, une personne exonérée ou imposée seulement sur ses revenus territoriaux n’est pas résidente conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le cahier des charges français, la facturation séparée et l’utilité des contrôles pour livrer des produits directement commercialisables en France établissaient des prestations distinctes utilisées par l’activité française ; leur exécution matérielle à Hong Kong était indifférente. La filiale n’était pas établie comme assujettie à Hong Kong sur des revenus non territoriaux et ne pouvait donc revendiquer la résidence conventionnelle. La retenue est confirmée et l’appel rejeté.

  10. Conseil d'État, 16 juillet 2025, n° 495668
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    Faits et procédure

    Un jockey indépendant a été imposé en France au titre des années 2013 à 2016 après qualification de son activité comme occulte. Il soutenait être résident conventionnel d’Italie, avoir commis de bonne foi une erreur sur le lieu d’imposition et pouvoir imputer des retenues acquittées à Hong Kong. Après rejet de sa demande puis de son appel, il contestait en cassation sa résidence française, le délai décennal et le refus des crédits d’impôt.

    Question de droit

    La cour avait-elle légalement retenu une résidence conventionnelle française, l’exercice occulte ouvrant le délai décennal et l’absence de preuve d’une double imposition des revenus de Hong Kong ?

    Droit applicable

    Avec un foyer permanent dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-italienne retient le centre des intérêts vitaux. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni souscrit les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf erreur justifiée ; si le contribuable invoque ses déclarations dans un autre État, toutes les circonstances, dont le niveau d’imposition et les échanges d’informations, doivent être appréciées. Le bénéficiaire d’un crédit conventionnel doit prouver la correspondance des revenus doublement imposés lorsqu’il détient seul ces pièces.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la résidence française : foyers permanents dans les deux pays, mais revenus, avoirs, activité et relations hippiques principalement en France. La cour pouvait écarter l’erreur de bonne foi au vu de l’écart d’impôt et des revenus déclarés ; l’abandon de la majoration de 80 % à titre de mesure de tolérance ne constituait pas une position formelle sur le délai décennal. Enfin, le contribuable ne démontrait pas la correspondance entre revenus taxés à Hong Kong et revenus rectifiés en France ; le refus des crédits est confirmé. Le pourvoi est rejeté.

  11. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  12. CAA de Bordeaux, 9 juillet 2025, n° 23BX02454
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    Faits et procédure

    Un retraité, gérant majoritaire d’une société espagnole disposant d’un établissement stable et de clients en France, déclarait résider à Irun. Il conservait toutefois une maison à Boucau, des contrats et consommations courantes, des comptes, soins médicaux et une activité d’entraîneur en France. Un contrôle de 2013 l’a imposé sur ses revenus 2010-2011 avec majoration de 40 %.

    Question de droit

    Le contrôle avait-il respecté le contradictoire et sa durée, et les critères internes puis conventionnels rattachaient-ils le contribuable à la France malgré un logement espagnol, avec une majoration suffisamment motivée ?

    Droit applicable

    L’article L. 12 du LPF encadre l’examen contradictoire dans un délai d’un an. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile par le foyer ou séjour principal, l’activité et les intérêts économiques. L’article 4 de la convention franco-espagnole départage la double résidence par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux ; son article 18 réserve les pensions et rémunérations similaires d’un emploi antérieur à l’État de résidence, sous réserve de l’article 19, § 2. Les articles 1729, L. 195 A et L. 80 D régissent la majoration de 40 % et sa motivation.

    Motifs et solution

    Six entretiens avaient permis de discuter le domicile et l’examen s’était achevé dans l’année ; le délai de réponse à la réclamation n’affectait pas l’imposition. La disponibilité et l’usage annuel de la maison de Boucau, les soins, comptes et activités françaises établissaient le foyer ou séjour principal en France. Bien qu’un foyer permanent existât aussi à Irun, l’activité auprès de l’établissement stable français et les autres liens plaçaient en France le centre des intérêts vitaux. La proposition motivait la volonté d’éluder l’impôt par des omissions répétées : la requête est rejetée.

  13. CAA de Versailles, 8 juillet 2025, n° 23VE00491
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    Faits et procédure

    Salarié de Total au Kazakhstan de janvier 2009 à août 2014, M. A avait reçu en 2010 des options et des actions gratuites liées à cet emploi. Redevenu résident de France en septembre 2014, il a levé 10 900 options puis cédé ces titres et 1 420 actions gratuites en février 2015, sans déclarer les gains de 79 570 € et 59 171,14 €. Après avoir accepté les rectifications, il a demandé la décharge des impositions de 2015.

    Question de droit

    Les gains liés à un emploi exercé au Kazakhstan, mais réalisés ou imposables lors de la levée ou de la cession après le retour du salarié en France, devaient-ils être déclarés en France et ouvrir droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    Les articles 80 bis et 163 bis C du CGI qualifient le gain de levée d’option de complément de salaire et peuvent reporter son imposition à la cession ; l’article 80 quaterdecies impose le gain d’acquisition d’actions gratuites l’année de leur cession. Selon les articles 15 et 23 de la convention franco-kazakhe, le revenu d’un emploi exercé au Kazakhstan y est imposable, mais le résident de France doit le déclarer en France et peut obtenir, sous conditions, un crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’en février 2015 M. A avait son foyer en France : le gain d’option, réalisé à la levée et imposé lors de la cession, ainsi que le gain d’acquisition, imposable à la cession, relevaient donc de l’impôt français. Elle juge la convention applicable malgré son retour en France et estime que ces revenus devaient être déclarés en France, avec un crédit d’impôt si l’imposition kazakhe était justifiée. M. A ne prouvant pas s’en être acquitté, le crédit lui est refusé. La doctrine invoquée ne commande pas une autre solution et l’appel est rejeté.

  14. TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2309050
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    Faits et procédure

    Une présidente de SAS française, installée avec sa famille aux Émirats arabes unis en janvier 2020, conteste avec son conjoint l’imposition française de ses rémunérations de 2020 et 2021. Elle affirme exercer ses fonctions à distance depuis les Émirats.

    Question de droit

    La résidence conventionnelle aux Émirats suffit-elle à soustraire à l’impôt français la rémunération du mandat exercé pour une SAS française ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 164 B du CGI définissent la domiciliation et les revenus français. Les articles 3, 4 et 13 de la convention franco-émirienne règlent la résidence et l’imposition des rémunérations assimilées à un emploi salarié.

    Motifs et solution

    Le centre des intérêts économiques situe le domicile interne en France, mais le foyer permanent conduit à retenir la résidence conventionnelle émirienne. Cela ne suffit pas à exonérer les rémunérations. Le mandat relève des traitements et salaires et de l’article 13. L’intéressée n’établit pas que le lieu d’exercice de son emploi se situait hors de France ; le travail à distance pour convenance personnelle ne le démontre pas. Le tribunal rejette les deux requêtes, sans nier la résidence conventionnelle aux Émirats ni formuler une règle générale applicable à tout télétravail international.

  15. CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00644
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale française avait imputé sur ses revenus fonciers français de 2016 et 2017 des déficits provenant d'immeubles situés en Italie. Après plusieurs demandes de renseignements, l'administration lui avait adressé trois propositions de rectification, puis établi des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Son père a repris l'instance après son décès.

    Question de droit

    Le contrôle sur pièces et les propositions successives méconnaissaient-ils la garantie de l'article L. 50 du LPF, et la convention franco-italienne permettait-elle d'imputer en France des déficits fonciers italiens ?

    Droit applicable

    L'article L. 50 du LPF interdit, après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, de nouvelles rectifications du même impôt et de la même période, sous réserve de ses exceptions. Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent un résident sur l'ensemble de ses revenus. L'article 24 de la convention franco-italienne ne fait entrer dans la base française, avec crédit d'impôt, que les bénéfices et autres revenus positifs provenant d'Italie.

    Motifs et solution

    Les échanges relevaient d'un contrôle sur pièces, non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; les trois propositions avaient seulement abouti à un rehaussement unique pour 2016 et 2017. La garantie de l'article L. 50 n'était donc pas applicable. La convention franco-italienne limite expressément la prise en compte française aux revenus italiens positifs et exclut ainsi l'imputation des déficits fonciers italiens. La cour rejette la requête sans examiner la tardiveté opposée par le ministre.

  16. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 23MA02170
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    Faits et procédure

    Des époux français résidant à Monaco ont demandé la restitution de l’impôt sur le revenu spontanément acquitté pour 2016 à 2018. Ils invoquaient un arrêt de 2015 ayant admis, pour 2006 à 2008, la résidence monégasque constante de l’époux, ainsi que des dégrèvements relatifs à 2013-2015. Des certificats monégasques plus récents révélaient toutefois une interruption de résidence entre août 1978 et juin 1983.

    Question de droit

    L’arrêt relatif à des années antérieures et les dégrèvements précédents imposaient-ils de tenir l’époux pour résident monégasque continu et de restituer l’impôt déclaré par le couple pour 2016 à 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal interne. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile aux résidents de France les Français ayant transféré leur résidence à Monaco ou ne justifiant pas de cinq années de résidence habituelle au 13 octobre 1962. L’autorité de la chose jugée suppose notamment un même objet ; les garanties des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF concernent les rehaussements, non le refus de rembourser un impôt spontanément déclaré.

    Motifs et solution

    L’arrêt de 2015 portait sur d’autres années et n’avait donc pas le même objet. Les certificats officiels et le refus monégasque d’un certificat de domicile établissaient une interruption de résidence de 1978 à 1983 ; les documents scolaires et attestations familiales ne suffisaient pas à la contredire. L’époux entrait ainsi dans l’article 7, comme son épouse qui avait transféré sa résidence après 1962, et tous deux étaient imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus. Ni la doctrine ni les dégrèvements antérieurs n’étaient opposables à un refus de restitution. L’appel limité à 2016-2018 est rejeté.

  17. CAA de Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01147
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait encaissé sur un compte chinois non déclaré l’équivalent de 1 175 000 euros, ensuite transféré en France pour une acquisition immobilière. Elle invoquait quatre prêts notariés chinois. L’administration, la tenant pour résidente française, a taxé ces fonds en revenus d’origine indéterminée en 2014, avec IR, contribution sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités, et lui a infligé des amendes pour le compte non déclaré.

    Question de droit

    La contribuable était-elle résidente de France, avait-elle renversé la présomption de revenu de l’article 1649 A et, malgré cette qualification interne, la convention franco-chinoise réservait-elle l’imposition des fonds à la Chine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. L’article 1649 A présume imposables les fonds transitant par un compte étranger non déclaré, sauf preuve de leur caractère non imposable ou déjà taxé. Mais les articles 21 et 22 de l’accord franco-chinois attribuent à la Chine les revenus non autrement qualifiés qui en proviennent et les exonèrent en France, sous réserve du taux effectif.

    Motifs et solution

    La valeur des actifs français, le dépôt continu de déclarations et l’absence d’activité économique en Chine plaçaient les intérêts économiques en France. Les incohérences, l’absence de remboursement et de justification des prêteurs ne prouvaient pas les prêts : les fonds restaient des revenus d’origine indéterminée. Toutefois, provenant de Chine, ils n’étaient imposables qu’en Chine en vertu de l’accord. La cour décharge tous les suppléments et pénalités liés aux 1 175 000 euros, mais maintient les amendes des années 2014-2015 : le compte n’avait pas été déclaré et aucun moyen de fond ne les contestait.

  18. CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.

    Question de droit

    Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?

    Droit applicable

    Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.

    Motifs et solution

    L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.

  19. CAA de Nancy, 5 juin 2025, n° 23NC00039
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    Faits et procédure

    L’EURL Mak 7, qui exploite un centre d’appel à Strasbourg, a versé entre 2014 et 2016 à la société britannique Algaron Info Ltd des redevances et des rémunérations pour des logiciels, une base de données, de la maintenance et du traitement d’appels. Elle contestait les retenues à la source de l’article 182 B du CGI, en invoquant la convention franco-britannique et le refus de communication de documents obtenus des autorités britanniques.

    Question de droit

    Le refus de communiquer les déclarations britanniques utilisées pendant le contrôle a-t-il privé Mak 7 de la garantie de l’article L. 76 B du LPF, et Algaron pouvait-elle se prévaloir de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose l’information sur les renseignements de tiers utilisés pour établir l’impôt et la communication, sur demande avant recouvrement, des documents correspondants. Si plusieurs motifs autonomes fondent l’imposition, le défaut de communication relatif à l’un ne vicie pas l’ensemble lorsque les informations relatives au motif suffisant ont été communiquées. L’article 182 B du CGI vise les redevances et prestations fournies ou utilisées en France versées dans les conditions qu’il prévoit. Pour l’article 4 de la convention franco-britannique, une exonération tenant au statut ou à l’activité, ou une imposition forfaitaire modique, exclut l’assujettissement conventionnel.

    Motifs et solution

    Pour 2014, l’administration n’avait pas utilisé les pièces britanniques demandées. Pour 2015 et 2016, elle les avait invoquées sur la résidence, mais avait aussi retenu un motif autonome relatif au bénéficiaire effectif sans s’appuyer sur elles : le refus de communication n’a donc pas privé Mak 7 de la garantie. Au fond, Algaron, déclarée « dormant company », n’était soumise à aucun impôt pendant les années litigieuses ; ses déclarations rectificatives et son certificat obtenus durant le contrôle ne lui conféraient pas rétroactivement la résidence conventionnelle. Les paiements restent soumis à l’article 182 B et la requête est rejetée.

  20. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.