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Décisions

106
  1. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43103
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    Faits et procédure

    M. Thierry X., avocat parisien associé du partnership Linklaters, percevait des quotes-parts des bénéfices de bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié deux contraintes de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques: 48 511,26 euros pour les quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001, puis 10 402,50 euros pour le deuxième trimestre 2001. Deux jugements avaient validé ces contraintes; la cour a joint les instances d’appel.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle ces revenus britanniques de la CSG et quel juge pouvait connaître des oppositions aux contraintes pour leur part de CRDS ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 est un instrument de coordination et laisse chaque État fixer l’assiette des contributions. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique comme impôt futur analogue; les revenus imputables à la base fixe britannique sont donc exclus en France. La CRDS sur revenus étrangers est établie et recouvrée selon les règles de l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, et son contentieux appartient au juge administratif.

    Motifs et solution

    Après jonction, la cour infirme les deux jugements et annule les contraintes des 27 septembre 2001 et 8 janvier 2002 seulement à hauteur de la CSG; l’URSSAF supporte leurs frais de signification et les parties doivent refaire les comptes. Elle sursoit pour le surplus relatif à la CRDS. Avant dire droit, elle rouvre les débats afin que les parties discutent l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et la recevabilité des deux oppositions, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Les deux contraintes ne sont donc pas intégralement annulées.

  2. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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    Faits et procédure

    M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.

  3. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.

  4. Conseil d'État, 4 juin 2008, n° 301776
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    Faits et procédure

    La SNC Div'Air exploitait en Guadeloupe un avion Cessna d'occasion pris en crédit-bail, entretenu aux États-Unis. L'administration alléguait, sans que les données invoquées le corroborent, des vols principalement en provenance ou à destination d'aéroports hors des DOM. Après une vérification des exercices 1990 à 1992, l'administration a remis en cause la déduction outre-mer de l'investissement, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas d'un bien neuf, ainsi que certaines charges de loyers. Elle invoquait des renseignements obtenus par l'assistance fiscale américaine sans les produire au dossier.

    Question de droit

    La défiscalisation historique d'un avion d'occasion exploité en Guadeloupe et la déduction de ses loyers pouvaient-elles être refusées sur les seuls motifs retenus par l'administration ?

    Droit applicable

    Dans le régime historique de défiscalisation outre-mer applicable en 1990, la loi n'excluait pas les biens d'occasion et un décret ne pouvait ajouter une condition de nouveauté. Dans les circonstances de l'espèce, l'entretien aux États-Unis était sans incidence sur le lieu d'exploitation effective de l'avion, dont les services étaient proposés depuis Pointe-à-Pitre; les allégations de vols principalement hors des DOM n'étaient pas corroborées. Le secret prévu par l'article 26 de la convention franco-américaine n'empêche pas la communication des renseignements au juge, qui doit respecter le contradictoire. Pour contester le caractère excessif de loyers justifiés par des factures dont ni la régularité ni la réalité ne sont discutées, l'administration doit étayer sa contestation par les documents d'assistance étrangère qu'elle invoque ou par d'autres éléments de preuve.

    Motifs et solution

    Non. La loi de 1990 n'excluait pas l'avion d'occasion de l'investissement productif dans les DOM, et le décret qui en réservait le bénéfice au neuf allait au-delà de la loi. L'exploitation était centrée en Guadeloupe; l'entretien aux États-Unis était sans incidence dans les circonstances de l'espèce et les vols principalement hors des DOM allégués par l'administration n'étaient pas corroborés. Pour les exercices 1991–1992, l'administration ne produit ni les pièces d'assistance américaine ni une autre preuve du caractère excessif des loyers facturés. Cassation, règlement au fond et décharge des suppléments d'IS restant litigieux pour 1990–1992.

  5. Conseil d'État, 29 décembre 2006, n° 283314
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    Faits et procédure

    Banque britannique acquérant pour trois ans l'usufruit de titres de société française auprès d'un groupe américain, avec dividendes français. La société française Marion Merrell Dow SA a distribué le 30 septembre 1993 à la société britannique Bank of Scotland un dividende de 90 001 188 F, diminué d'une retenue à la source au taux de 25 % en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts.

    Question de droit

    Une banque britannique titulaire temporaire de l'usufruit de titres français peut-elle obtenir avoir fiscal et restitution de retenue conventionnelle si l'opération correspond en réalité à un financement de l'actionnaire américain ?

    Droit applicable

    Selon les textes alors applicables à la distribution de 1993, le bénéfice des avoirs fiscaux et du taux conventionnel de retenue appartient au bénéficiaire effectif des dividendes. Une acquisition temporaire d'usufruit assortie de garanties, de flux compensatoires et d'une restitution économique peut être qualifiée de prêt au véritable actionnaire étranger. Pour ce refus de remboursement, en l'absence de procédure de redressement et de pénalités pour abus de droit, l'administration peut, sous le contrôle du juge, requalifier l'opération afin d'en déterminer le bénéficiaire effectif sans mettre en œuvre l'article L. 64 dans sa rédaction alors applicable, inapplicable en l'espèce.

    Motifs et solution

    Non: les garanties et flux de l'opération caractérisent un prêt à la société américaine, bénéficiaire effectif des dividendes; la banque ne peut invoquer la convention franco-britannique. Cassation de l'arrêt d'appel puis rejet au fond de la demande de remboursement, sans mise en œuvre obligatoire de la procédure d'abus de droit L. 64 pour le refus de restitution.

  6. Conseil d'État, 19 mars 1980, n° 10708
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    Faits et procédure

    Une société française perçoit des redevances de licences de brevets, procédés ou techniques au Canada, en Espagne, au Japon et aux États-Unis. Ces recettes relèvent du régime des plus-values à long terme, taxé séparément à 10 %. Pour 1967, 1968 et 1970, les retenues étrangères excèdent cet impôt. Après un contrôle, la société demande d’imputer le reliquat sur l’IS au taux ordinaire de 50 %.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt conventionnel attaché à des redevances taxées séparément comme plus-values à long terme peut-il s’imputer sur l’IS ordinaire, ou justifier le report de moins-values ?

    Droit applicable

    Les articles 39 terdecies, 39 quindecies et 209 du CGI, dans leur rédaction applicable, soumettent les redevances concernées à une imposition séparée de 10 %, après compensation obligatoire avec les moins-values de même nature. Les quatre conventions réservent l’imputation du crédit à l’impôt français frappant le revenu qui l’a engendré. Ce crédit ne peut donc réduire l’IS de 50 % dont ces recettes sont exclues.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette la requête. L’imputation reste limitée à l’impôt séparé de 10 % dû sur les revenus concernés ; le surplus de retenues étrangères ne peut réduire l’IS ordinaire. La société ne peut non plus différer la déduction des moins-values déjà subies pour accroître cette capacité d’imputation, puisque leur compensation est obligatoire. La doctrine invoquée ne portant pas sur l’IS, elle ne permet pas de modifier ce résultat.