Décisions
138-
Conseil constitutionnel, 27 octobre 2017, n° 2017668QPC
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Faits et procédure
À l’occasion d’un litige portant sur les contributions sociales appliquées à la plus-value de cession, le 21 février 2014, d’un immeuble situé en France, M. et Mme Gilles B. avaient soulevé une QPC. Ils contestaient le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, applicable aux non-résidents par renvoi de l’article 244 bis A, qui plafonnait à 150 000 euros par personne l’exonération de la cession d’un logement par certains non-résidents.
Question de droit
Le plafonnement réservé au cédant devenu non-résident, alors que le résident peut bénéficier d’une exonération totale pour son ancienne résidence principale, méconnaissait-il les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ?
Droit applicable
L’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le résident qui cède son ancienne résidence principale dans un délai normal après l’avoir libérée peut être totalement exonéré. Le non-résident répondant aux conditions légales bénéficie seulement d’une exonération plafonnée, dans le régime propre aux plus-values immobilières des non-résidents.
Motifs et solution
Le Conseil constitutionnel déclare l’alinéa contesté, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, conforme à la Constitution. Il relève que les personnes fiscalement domiciliées en France et celles qui ne le sont pas relèvent de situations différentes au regard de l’impôt sur le revenu. En instituant, pour les non-résidents, une exonération spécifique limitée à 150 000 euros plutôt que l’exonération totale susceptible de profiter aux résidents, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec son but. La décision ne tranche que cette différence de traitement et non les autres conditions d’application de l’exonération.
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Conseil d'État, 18 octobre 2017, n° 395065
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Faits et procédure
Après l'arrêt de Ruyter, un redevable de prélèvements sociaux sur ses revenus patrimoniaux attaque le communiqué fiscal de 2015 excluant la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % acquitté avant 2015. Il demande aussi l'abrogation de textes sur les fonds sociaux et des dispositions législatives soumettant les revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements, ou leur non-application générale par le Premier ministre.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 % antérieur à 2015 entre-t-il dans la coordination européenne de sécurité sociale, et les refus d'abrogation ou de non-application demandés au Gouvernement sont-ils contestables ?
Droit applicable
Le principe d'unicité des règlements n° 1408/71 et 883/2004 concerne les prélèvements liés au financement des branches couvertes. Avant 2015, l'article 1600-0 S du CGI affectait les 2 % à trois fonds d'aide au logement, de solidarités actives et de solidarité. Les prestations spéciales non contributives doivent notamment figurer à l'annexe X pour relever de la coordination. Sans habilitation de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement ne peut modifier une disposition législative.
Motifs et solution
La requête et l'injonction sont rejetées. Selon le Conseil d'État, aucune prestation des trois fonds ne relevait du règlement : le communiqué pouvait donc exclure la restitution des 2 % antérieurs à 2015. Le redevable n'avait pas intérêt à attaquer des textes réglant seulement des versements ou reports de crédits, sans assujettissement ni affectation des prélèvements. Le Premier ministre devait refuser d'abroger la loi ; son silence sur une demande de position générale de non-application ne faisait naître aucune décision attaquable.
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Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 411546
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Faits et procédure
M. et Mme B., soumis en 2014 à des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière, en ont demandé la décharge au tribunal administratif de Versailles et ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Le tribunal a transmis au Conseil d’État la question portant sur les dispositions combinées du 1° du II de l’article 244 bis A et du 2° du II de l’article 150 U du CGI.
Question de droit
L’exclusion, pour une personne qui n’est plus fiscalement domiciliée en France au jour de la cession, de l’exonération applicable à la résidence principale soulève-t-elle une question sérieuse au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ?
Droit applicable
L’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose, pour le renvoi d’une QPC, que la disposition soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou sérieuse. Le I bis de l’article L. 136-7 du CSS assujettit aux prélèvements sociaux les plus-values de non-résidents imposées par l’article 244 bis A du CGI. Pour leur calcul, le 1° du II de l’article 244 bis A renvoie aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, et non au 1° relatif à la résidence principale ; le cédant non-résident ne peut alors bénéficier que de l’exonération du 2°, plafonnée à 150 000 euros de plus-value nette imposable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que les dispositions contestées sont applicables au litige, qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes et que le grief tiré de l’atteinte aux principes d’égalité présente un caractère sérieux. Il renvoie la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer lui-même sur la constitutionnalité ni sur la décharge demandée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2017, n° C-690/15
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Faits et procédure
Fonctionnaire de la Commission depuis 1979 et domicilié fiscalement en France en vertu du protocole sur les privilèges et immunités, M. de Lobkowicz relevait du régime commun de sécurité sociale de l’Union. Ses revenus fonciers français avaient été soumis, de 2008 à 2011, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à ses contributions additionnelles. Après un dégrèvement limité à la CRDS, le tribunal a rejeté le surplus et l’intéressé a fait appel.
Question de droit
Le régime social commun de l’Union interdit-il à la France d’affecter au financement de son propre régime des prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers d’un fonctionnaire de l’Union ?
Droit applicable
Les fonctionnaires de l’Union ne relèvent pas, à ce seul titre, du champ personnel des règlements coordonnant les législations nationales de sécurité sociale. Leur situation est régie par l’article 14 du protocole, qui a la même valeur juridique que les traités, et par le statut, règlement obligatoire et directement applicable. Ces normes instituent un régime commun assorti de cotisations et réservent à l’Union la compétence pour fixer leurs obligations de sécurité sociale.
Motifs et solution
La compétence exclusive de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre impose à ses fonctionnaires des prélèvements spécifiquement affectés au financement de son régime national. Ni l’assiette constituée de revenus fonciers ni l’absence de contrepartie directe pour l’intéressé ne changent cette conclusion ; l’affectation sociale des prélèvements est décisive. Saisie à titre préjudiciel, la Cour dit donc le droit en ce sens au regard de l’article 14 du protocole et du statut, sans statuer elle-même sur le dégrèvement individuel.
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CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
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CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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Faits et procédure
Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.
Question de droit
La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?
Droit applicable
La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.
Motifs et solution
L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.
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Conseil constitutionnel, 10 février 2017, n° 2016-610 QPC
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Faits et procédure
À l’occasion d’un litige sur des contributions sociales supplémentaires dues au titre de 2009 et 2010, des contribuables contestaient l’application aux rémunérations et avantages occultes du coefficient de 1,25 prévu pour certains revenus de capitaux mobiliers. Bien que le renvoi mentionnât aussi l’article 158 du CGI, leurs griefs visaient l’assiette des contributions sociales déterminée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Question de droit
Le renvoi à l’assiette de l’impôt sur le revenu pouvait-il soumettre les rémunérations et avantages occultes aux contributions sociales sur une base majorée de 25 % sans rompre l’égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
L’article 13 de la Déclaration de 1789 exige une contribution commune répartie selon les facultés contributives. Le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels liés au but poursuivi, sans rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. La majoration de 25 % avait compensé, pour l’impôt sur le revenu, la baisse du barème et la suppression de l’abattement de 20 %, justification propre à cet impôt.
Motifs et solution
Pour les contributions sociales, le coefficient faisait entrer dans l’assiette des revenus dont le contribuable n’avait pas disposé. Ni la contrepartie historique propre au barème de l’impôt sur le revenu, ni la lutte contre la fraude, ni aucun autre motif ne le justifiaient. Le Conseil déclare donc conforme à la Constitution le seul c du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve qu’il ne permette pas d’appliquer le coefficient de 1,25 aux rémunérations et avantages occultes visés à l’article 111 c du CGI.
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Conseil d'État, 25 janvier 2017, n° 397881
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Faits et procédure
M. A... demande l'annulation de deux communiqués du 20 octobre 2015 organisant le remboursement des prélèvements sociaux après l'arrêt de Ruyter. Il critique l'exclusion des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays tiers, hors UE, EEE et Suisse, ainsi que celle d'un prélèvement de 2 %. Il sollicite des communiqués rectifiés. Sur ce second point, le texte contesté vise le prélèvement de solidarité et non l'ancien prélèvement social également fixé à 2 %.
Question de droit
L'exclusion des affiliés à des régimes de pays tiers du remboursement est-elle compatible avec la libre circulation des capitaux, et le grief contre le prélèvement de 2 % vise-t-il celui effectivement exclu ?
Droit applicable
L'unicité de législation sociale des règlements européens couvre les affiliés aux régimes de l'UE, de l'EEE ou de Suisse, sans que la seule nationalité européenne suffise ; elle ne protège pas les affiliés à un autre pays tiers. La différence de prélèvements soulève toutefois une difficulté d'interprétation des articles 63 à 65 du TFUE sur les capitaux. Le prélèvement social de l'article 1600-0 F bis du CGI doit être distingué du prélèvement de solidarité de l'article 1600-0 S.
Motifs et solution
Le Conseil d'État sursoit seulement sur l'exclusion des affiliés de pays tiers et interroge la CJUE : existe-t-il une restriction aux capitaux et, dans l'affirmative, peut-elle être compatible avec le traité au titre de la clause de gel, des situations fiscales différentes ou de l'intérêt général ? Il rejette les conclusions sur le prélèvement de 2 % et l'injonction correspondante : le requérant raisonne sur l'ancien prélèvement social, dont la restitution n'est pas exclue, au lieu du prélèvement de solidarité visé.
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Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551
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Faits et procédure
Après son renvoi préjudiciel du 17 juillet 2013, le Conseil d’État reprend l’examen des prélèvements sociaux appliqués à des rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise. Le contribuable était salarié d’une société néerlandaise et relevait du régime néerlandais de sécurité sociale. Le ministre demande le maintien des prélèvements ; la veuve du contribuable vient à ses droits.
Question de droit
Les prélèvements litigieux sur les rentes entrent-ils dans le champ du règlement 1408/71 en raison de leur affectation au financement de régimes de sécurité sociale, et peuvent-ils être appliqués à une personne relevant de la seule législation sociale néerlandaise ?
Droit applicable
Le Conseil d’État applique les articles 4 et 13 du règlement 1408/71 dans leur rédaction applicable aux années litigieuses, selon l’interprétation donnée par la CJUE dans l’arrêt C-623/13 du 26 février 2015. L’analyse porte sur les quatre prélèvements désignés au dispositif ; elle ne vaut pas exclusion actuelle de tout prélèvement social pour toute personne résidant à l’étranger.
Motifs et solution
Les prélèvements participent au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent du principe d’unicité de législation. Dans les circonstances de l’espèce, la résidence en France ne suffit pas à caractériser une activité exercée en France pour le compte de l’employeur néerlandais. Le contribuable relève du seul régime néerlandais. Le Conseil d’État annule les jugements dans la mesure précisée et prononce la décharge des quatre prélèvements sur les rentes pour 1997 à 1999 et 2001 à 2004, sans inclure 2000 au dispositif.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2015, n° C-623/13
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Faits et procédure
Résident français employé aux Pays-Bas, M. de Ruyter y était affilié à la sécurité sociale. La France avait soumis ses rentes viagères néerlandaises de 1997 à 2004 à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et, à compter du 1er juillet 2004, à sa contribution additionnelle de 0,3 %. Après décharges en appel puis cassation, le Conseil d’État demanda si ces prélèvements fiscaux sur le patrimoine relevaient du règlement 1408/71 malgré l’absence de lien avec une activité ou une prestation ouverte.
Question de droit
L’affectation de prélèvements assis sur les revenus du patrimoine au financement de régimes obligatoires suffit-elle à les faire relever du règlement 1408/71 et de son principe d’unicité de législation sociale ?
Droit applicable
Le critère décisif du champ matériel du règlement 1408/71 est le lien direct et suffisamment pertinent du prélèvement avec les lois régissant une branche de sécurité sociale. Sa qualification nationale d’impôt, l’absence de contrepartie individuelle, l’affectation à une dette sociale passée ou l’origine patrimoniale du revenu sont indifférentes. Une personne relevant du règlement ne peut, hors exceptions, être soumise qu’à la législation sociale d’un seul État membre.
Motifs et solution
La Cour dit que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle relèvent du règlement lorsqu’ils financent directement et spécifiquement des branches obligatoires de sécurité sociale. Leur assiette patrimoniale et l’absence d’activité professionnelle correspondante n’y changent rien. M. de Ruyter étant soumis à la législation néerlandaise en sa qualité de travailleur migrant, la France ne pouvait lui appliquer de tels prélèvements, même si ses revenus patrimoniaux n’avaient pas déjà supporté de cotisations aux Pays-Bas. La réponse, rendue sur renvoi préjudiciel, lie le juge national ; celui-ci conserve la décision sur les dépens du litige principal.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.
Question de droit
Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.
Motifs et solution
Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.
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Conseil d'État, 17 juillet 2013, n° 334551
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Faits et procédure
Un contribuable domicilié en France et salarié aux Pays-Bas percevait des rentes viagères onéreuses de compagnies néerlandaises. La France les a soumises aux prélèvements sociaux sur le patrimoine pour 1997 à 2004. La cour d’appel a accordé des décharges en se fondant sur leur taxation aux Pays-Bas et la libre circulation des travailleurs. Le ministre a contesté les deux arrêts concernés.
Question de droit
Les prélèvements sociaux français sur des rentes patrimoniales d’un travailleur affilié aux Pays-Bas relèvent-ils du règlement de sécurité sociale 1408/71 du seul fait de leur affectation ?
Droit applicable
Une double imposition ne suffit pas, en l’absence de mesures européennes spécifiques, à caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs. L’article 13 du règlement 1408/71 impose en revanche une législation sociale unique. Son application aux prélèvements patrimoniaux dépend d’un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale, malgré leur qualification d’impôts en droit français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse le premier arrêt pour les rentes des années 1997 à 1999 et le second intégralement : la cour ne pouvait déduire l’entrave de la seule double taxation. Avant de trancher au fond, il interroge la CJUE sur l’inclusion des prélèvements patrimoniaux dans le règlement 1408/71 du fait de leur financement des régimes sociaux, bien qu’ils n’ouvrent aucun droit à prestation. Il sursoit à statuer ; aucune décharge définitive n’est accordée par cette décision.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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Faits et procédure
Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.
Question de droit
Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?
Droit applicable
L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.
Motifs et solution
Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.
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Conseil constitutionnel, 9 août 2012, n° 2012-654 DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient déféré la loi de finances rectificative pour 2012. Son article 29 assujettissait les personnes physiques domiciliées hors de France aux prélèvements sociaux sur les revenus d'immeubles français perçus depuis le 1er janvier 2012 et sur certaines plus-values immobilières réalisées à compter de la publication de la loi.
Question de droit
L'article 29 avait-il sa place dans une loi de finances rectificative et sa contestation au regard des engagements européens ou d'une double imposition révélait-elle une inconstitutionnalité ?
Droit applicable
Les prélèvements sociaux en cause financent des régimes obligatoires, des organismes qui y concourent ou l'amortissement de leur dette, sans ouvrir de droits à prestations ; ils constituent donc des impositions de toutes natures pouvant figurer en loi de finances. Le contrôle de conformité à la Constitution n'assure pas le respect de la supériorité des traités : ce contrôle appartient aux juridictions administratives et judiciaires.
Motifs et solution
Le Conseil juge que l'article 29 a été adopté selon une procédure conforme et que, n'ayant pas pour objet d'instituer une double imposition, il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il le déclare conforme à la Constitution. Cette décision ne tranche pas sa compatibilité avec les engagements internationaux ou le droit de l'Union. Dans le dispositif global de la loi, les articles 11 et 40 sont en revanche censurés, sans que ces censures concernent l'article 29.
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Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357576
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Faits et procédure
Dans son pourvoi contre un arrêt ayant pris acte de dégrèvements puis rejeté le surplus de sa contestation des impôts et contributions sociales de 2002, M. B, domicilié en Suisse, a soulevé deux QPC. Elles visaient l’article 19 de la loi de finances pour 2005, qui n’avait abrogé l’ancienne exit tax de l’article 167 bis du CGI que pour les départs à compter du 1er janvier 2005, ainsi que plusieurs textes relatifs à la CSG, au prélèvement social et à la CRDS sur le patrimoine.
Question de droit
Les griefs dirigés contre le maintien de l’ancienne exit tax pour les départs antérieurs à 2005 et contre les contributions sociales étaient-ils nouveaux ou suffisamment sérieux pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
Une QPC n’est transmise que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. La succession de deux régimes dans le temps ne méconnaît pas par elle-même l’égalité devant les charges publiques. Une disposition déjà validée ne peut être réexaminée sans changement pertinent ; la présomption d’innocence ne s’applique pas à une règle n’instituant ni incrimination, ni peine, ni sanction.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse tout renvoi. Les griefs contre l’article 19 ne sont ni nouveaux ni sérieux ; ceux visant la CSG ne le sont pas davantage, ces textes ne créant pas eux-mêmes l’imposition immédiate des plus-values latentes. L’article 1600-0 F bis avait déjà été déclaré conforme et l’introduction de l’article 167 bis ne constituait pas un changement de circonstances. L’article 1600-0 G ne porte pas, par lui-même, les atteintes alléguées. La décision statue seulement sur les QPC, non sur la dette fiscale ni sur la compatibilité européenne de l’exit tax.
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Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
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Faits et procédure
Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.
Question de droit
Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?
Droit applicable
Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.
Motifs et solution
Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.
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Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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Faits et procédure
Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?
Droit applicable
Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.
Motifs et solution
Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.
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CAA de Paris, 10 novembre 2010, n° 08PA06432
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents d’Irlande n’avaient déposé aucune déclaration de revenus en France pour 1996 à 1998. L’administration les a regardés comme domiciliés en France, taxés d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et leur a infligé en 1997 une amende pour comptes étrangers non déclarés. Ils invoquaient notamment un arrêt pénal ayant constaté, pour 1997 et 1998, un séjour légèrement plus long en Irlande qu’en France, tandis que leurs comptes français recevaient d’importants crédits finançant leur train de vie.
Question de droit
L’autorité de l’arrêt pénal excluait-elle toute domiciliation fiscale française, le centre des intérêts économiques demeurait-il en France et la taxation d’office, les bases retenues ainsi que l’amende étaient-elles régulières ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les personnes qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’autorité du pénal ne couvre que les constatations de fait non ambiguës nécessaires au dispositif, non leur qualification fiscale. La convention franco-irlandaise exige, pour être résident d’Irlande, d’y être résident pour l’impôt irlandais et de ne pas l’être en France. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office après mise en demeure non suivie d’effet ; les articles L. 193 et R. 193-1 mettent alors la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
L’arrêt pénal excluait seulement le séjour principal en France pour 1997 et 1998 ; il n’interdisait pas l’examen autonome du centre des intérêts économiques. Les crédits reçus sur les comptes français finançaient le train de vie des époux, qui demeuraient donc fiscalement domiciliés en France. Les mises en demeure reçues et l’absence persistante de déclaration rendaient la taxation d’office régulière. Ce défaut déclaratif justifiait la perte du report de la plus-value de 1993, dont l’imposition pouvait se cumuler avec celle du rendement des titres. Faute de preuve d’exagération, les contestations des bases sont rejetées. Pour l’amende, la cour adopte les motifs du tribunal. La requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 1 juillet 2010, n° 07MA01676
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais, domicilié fiscalement en France et salarié d’une entreprise néerlandaise sans établissement stable français, percevait des rentes de deux organismes néerlandais. Les contributions sociales françaises frappant ces revenus pour 2001 à 2004 s’ajoutaient aux prélèvements sociaux supportés aux Pays-Bas. Après trois rejets du tribunal administratif, il demandait leur décharge.
Question de droit
Ces rentes étaient-elles des revenus d’activité soustraits au juge administratif ou des revenus du patrimoine, et leur assujettissement français entravait-il la libre circulation du travailleur ?
Droit applicable
Des arrérages sans lien établi avec l’activité salariée constituent la contrepartie de l’aliénation volontaire d’un capital et relèvent du patrimoine. L’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, interdit les mesures qui rendent moins attrayant l’exercice d’une activité dans un autre État membre. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoire et proportionnée.
Motifs et solution
Faute de lien établi entre les rentes et l’emploi, la cour les qualifie de revenus du patrimoine et confirme la compétence du juge administratif. Leur assujettissement en France, alors que le travailleur relevait de la seule législation sociale néerlandaise et que ces revenus avaient déjà supporté des prélèvements aux Pays-Bas, créait une entrave injustifiée à la libre circulation. Les trois jugements sont annulés et l’intéressé est déchargé des contributions litigieuses sur ses rentes pour 2001 à 2004.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2009, n° 06MA01101
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais domicilié en France travaillait pour une société néerlandaise sans établissement stable français et relevait de la sécurité sociale des Pays-Bas. Entre 1997 et 2000, il a perçu des salaires et des rentes néerlandais soumis à des contributions sociales françaises. Après des dégrèvements partiels, restaient notamment la CRDS sur le salaire de 2000 et les contributions sur les rentes ; le tribunal avait décliné partiellement sa compétence et rejeté le surplus.
Question de droit
Les contributions françaises pouvaient-elles frapper le salaire d’un travailleur soumis à la seule législation sociale néerlandaise et ses rentes patrimoniales déjà grevées aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Le renvoi de l’article 1600-0 G du CGI au recouvrement fiscal donne compétence au juge administratif. L’article 13 du règlement 1408/71 soumet le travailleur à une seule législation sociale et interdit la CRDS française sur ses salaires lorsqu’il relève des Pays-Bas. Les rentes constituant la contrepartie d’un capital sont patrimoniales et échappent à cette règle d’unicité ; leur imposition doit néanmoins respecter la libre circulation garantie par l’article 39 CE.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il avait écarté la compétence administrative pour la CRDS sur le salaire. Cette contribution méconnaissait l’unicité de la législation néerlandaise applicable. Les rentes, sans lien établi avec l’emploi, étaient des revenus du patrimoine ; toutefois, leur assujettissement français cumulé avec les prélèvements néerlandais entravait sans justification la libre circulation du travailleur. L’intéressé est déchargé des CSG, CRDS et prélèvement de 2 % restant dus sur ses revenus néerlandais de 1997 à 2000 ; le jugement est réformé pour le surplus.