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Décisions

550
  1. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2305117
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    Faits et procédure

    BNP Paribas reçoit en 2017 des intérêts de 188 414 € sur un prêt à une société turque. Elle réclame après déclaration un crédit conventionnel forfaitaire de 33 250 €. Le service n’accorde que 18 478 €, en compensant l’imputation avec l’impôt résultant d’un revenu brut reconstitué. Devant le tribunal, la banque demande les 14 772 € restants ; l’administration oppose alors l’absence de preuve d’un impôt turc ou d’une exonération spéciale ouvrant droit au crédit.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt franco-turc peut-il être refusé par substitution de motif lorsque le revenu brut reconstitué ne fonde pas ce refus, mais que les conditions d’ouverture du crédit ne sont pas prouvées ?

    Droit applicable

    L’article 23 de la convention franco-turque accorde l’imputation d’un impôt payé en Turquie et prévoit un mécanisme forfaitaire de 15 % pour les intérêts de l’article 11, sous les conditions relatives aux mesures spéciales d’incitation. Le juge relève l’absence de clause imposant expressément le revenu brut reconstitué invoqué par le service. Un motif de droit différent peut toutefois lui être substitué après débat contradictoire, s’il fonde la même décision et ne supprime aucune garantie procédurale.

    Motifs et solution

    La banque n’obtient aucune restitution supplémentaire. Le tribunal écarte le motif initial : les stipulations ne permettent pas de fonder ce refus sur la majoration des intérêts par une retenue fictive. Il accueille cependant la substitution demandée, car BNP Paribas ne prouve ni l’impôt turc supporté ni l’exonération incitative donnant accès au crédit et n’a pas répondu sur ce point. Les arguments contre l’imposition du crédit et sur un revirement rétroactif deviennent inopérants. Le rejet ne valide donc pas le calcul brut initial et ne remet pas en cause le dégrèvement déjà accordé.

  2. TA de Montreuil, 6 janvier 2026, n° 2110744
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    Faits et procédure

    La société de gestion allemande MEAG Munich Ergo, agissant pour le fonds MEAG Pensionskasse Nord, demandait la restitution de 2 626,26 euros de retenues prélevées en 2019 sur des dividendes de Klépierre et Unibail-Rodamco-Westfield, avec intérêts moratoires. Elle affirmait que les distributions provenaient de résultats taxables de ces sociétés d’investissement immobilier cotées. L’administration avait rejeté la réclamation faute de pièces établissant les retenues.

    Question de droit

    Les pièces produites établissaient-elles que les 2 626,26 euros de retenues avaient frappé des dividendes prélevés sur les résultats taxables des sociétés immobilières cotées ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF rend la réclamation irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une pièce justifiant le montant d’une retenue sans rôle ni avis de recouvrement. Tout document est recevable s’il établit le versement, sa date et l’établissement payeur, et une omission peut être régularisée devant le tribunal jusqu’à la clôture. L’article 119 bis du CGI exonère sous conditions certains organismes étrangers comparables, mais maintient une retenue particulière sur les distributions de SIIC prélevées sur des résultats exonérés.

    Motifs et solution

    Les procès-verbaux d’assemblée faisant état de distributions partielles sur résultats taxables et le tableau établi par la requérante ne suffisaient pas. L’attestation de Société Générale, établissement payeur, indiquait que les dividendes litigieux provenaient exclusivement de résultats exonérés, soumis au régime particulier de retenue. Aucun justificatif contraire n’avait été fourni avant la clôture. Le tribunal juge donc irrecevables les conclusions en restitution et intérêts, puis rejette la requête par ordonnance, sans statuer définitivement sur la comparabilité du fonds à un organisme français.

  3. TA de Montreuil, 5 janvier 2026, n° 2011084
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    Faits et procédure

    La société Achmea Beleggingsfondsen Beheer, agissant pour un fonds néerlandais, demandait la restitution de 1 939 351,88 euros de retenues à la source prétendument supportées de 2009 à 2012, avec intérêts moratoires. Elle soutenait avoir établi la chaîne de paiement et la comparabilité du fonds avec un OPCVM français. L’administration contestait que les pièces identifient le fonds comme bénéficiaire final et permettent de vérifier les retenues versées au Trésor.

    Question de droit

    Les coupons, comptes et tableaux produits établissaient-ils que le fonds avait reçu les dividendes et effectivement supporté les retenues réclamées, et les intérêts moratoires pouvaient-ils déjà être demandés ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF impose, à peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant le montant de la retenue. Sa nature est libre si elle précise la date et l’établissement payeur ; lorsque l’omission a motivé le rejet préalable, elle peut être régularisée jusqu’à la clôture selon l’article R. 200-2. Une requête manifestement irrecevable peut être rejetée par ordonnance. Les intérêts de l’article L. 208 supposent un litige né et actuel avec le comptable chargé de la restitution.

    Motifs et solution

    Les coupons de New York Mellon n’étaient pas établis au nom du fonds ; ni sa titularité des comptes indiqués ni la chaîne conduisant au bénéficiaire final ne ressortaient avec certitude du tableau de réconciliation. Après avoir maintenu ses conclusions, la requérante n’avait produit ni le mémoire complémentaire annoncé ni de nouvelles pièces avant la clôture. La restitution était donc manifestement irrecevable. En l’absence de litige avec le comptable chargé d’une restitution, les intérêts moratoires étaient en outre prématurés. L’ordonnance rejette toute la requête.

  4. TA de Montreuil, 5 janvier 2026, n° 2109322
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    Faits et procédure

    La société Oddo BHF Asset Management Lux, agissant pour le fonds Aquinta GM, demandait la restitution de 40 696,62 euros de retenues à la source au titre de 2013. Elle invoquait la comparabilité du fonds avec un OPCVM français et la libre circulation des capitaux. L’administration admettait désormais cette comparabilité, mais objectait que les coupons du dépositaire global établissaient seulement des dividendes versés au fonds en 2012 et non les retenues de 2013 réclamées.

    Question de droit

    Les coupons relatifs à des versements de 2012 et les autres pièces du dossier permettaient-ils d’établir que le fonds avait effectivement supporté les retenues dont il réclamait la restitution pour 2013 ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI exonère de retenue certains organismes de placement collectif étrangers qui lèvent des capitaux dans l’intérêt des investisseurs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français visés. Selon l’article R. 222-1, 7°, du code de justice administrative, le président peut, après l’expiration du délai de recours, rejeter par ordonnance une requête dont les moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

    Motifs et solution

    Les coupons du dépositaire global concernaient uniquement des dividendes de source française versés au fonds en 2012. Malgré l’objection précise de l’administration, la requérante n’avait produit avant la clôture aucune pièce pertinente établissant la chaîne de paiement et le versement au Trésor des retenues réclamées pour 2013. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux manquait donc manifestement des précisions nécessaires. Le président rejette la demande par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1, 7°, sans trancher au fond la comparabilité désormais admise en défense ni la conformité de la retenue au droit de l’Union.

  5. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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    Faits et procédure

    En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.

    Question de droit

    L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?

    Droit applicable

    Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 497803
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    Faits et procédure

    Planet commercialise en France les programmes sportifs Les Mills avec vidéos, musique, logiciel, marques et formation des instructeurs. Elle paie une société belge en 2011, puis une société maltaise de 2012 à 2016. Deux pourvois joints contestent les retenues rappelées pour 2011–2014 et celles acquittées spontanément en 2015–2016. Planet invoque des bénéfices d’entreprise et, pour les paiements belges, l’exonération conventionnelle.

    Question de droit

    Les paiements pour distribuer les programmes Les Mills sont-ils des redevances, et l’interposition d’un destinataire belge exclut-elle la retenue lorsque le bénéficiaire effectif est néo-zélandais ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI fonde la retenue sur les droits et prestations payés à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. La qualification conventionnelle dépend des droits effectivement concédés, dont marques et savoir-faire. Les articles 12 des conventions avec Malte et la Nouvelle-Zélande permettent une retenue plafonnée à 10 % ; l’article 8 franco-belge l’exclut pour le bénéficiaire belge. L’intermédiaire recevant le paiement n’est pas nécessairement son bénéficiaire effectif.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Les contrats, y compris celui de 1998 non résilié, concèdent l’usage de marques, de savoir-faire et d’informations : les paiements sont des redevances. Pour 2011, la propriété néo-zélandaise des droits, la centralisation des flux puis leur transfert en Nouvelle-Zélande et l’absence de preuve d’une libre jouissance par la société belge justifient le bénéficiaire effectif retenu. La convention franco-néo-zélandaise permet donc le taux de 10 %. L’administration ayant interprété les contrats sans les écarter, les garanties de l’abus de droit n’étaient pas requises.

  7. TA de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090
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    Faits et procédure

    Sunnen a versé en 2019 et 2020 des dividendes à sa mère suisse Sunnen Europe Holding AG, détenue à 100 % par une société britannique elle-même détenue par la mère américaine du groupe. Après contrôle, l’administration a appliqué la retenue de l’article 119 bis du CGI et la majoration de 10 %. La société française invoquait l’exonération conventionnelle, en produisant des attestations suisses malgré l’absence d’impôt effectivement payé par la holding.

    Question de droit

    La résidence suisse de la holding et son assujettissement potentiel suffisaient-ils à exonérer les dividendes malgré son contrôle britannique et américain ?

    Droit applicable

    La résidence conventionnelle peut résulter de l’assujettissement fiscal en Suisse, même si les règles internes réduisent à zéro l’impôt effectivement acquitté. L’exonération de retenue prévue par l’article 11, paragraphe 2, b), i), de la convention franco-suisse est toutefois écartée par la clause anti-abus du ii) lorsque la société suisse est contrôlée par des résidents d’États tiers, sauf preuve que la chaîne de détention n’a pas principalement pour objet de bénéficier de cet avantage.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet la résidence suisse de Sunnen Europe Holding AG malgré l’absence d’impôt payé, mais refuse l’exonération. La holding, dépourvue d’employés et de locaux propres, était contrôlée par des sociétés britannique et américaine ; aucune pièce ne démontrait les fonctions logistiques, assurantielles et informatiques alléguées ni l’absence de finalité principalement fiscale. La retenue et la majoration de 10 % sont maintenues. Le remplacement dans le délai d’un avis de mise en recouvrement défectueux et le contrôle sur pièces de 2020 ne vicient pas la procédure.

  8. TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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    Faits et procédure

    SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.

  9. Conseil d'État, 3 décembre 2025, n° 451466
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Pour 2008 à 2011, Société Générale avait supporté pour ses filiales étrangères des frais non refacturés ou insuffisamment refacturés, tout en les réintégrant à son résultat imposable. L’administration y a vu des avantages occultes distribués à des non-résidents et appliqué la retenue à la source de l’article 119 bis, pour un total initial de 23 753 143 euros en droits et majorations. Le tribunal puis la cour avaient accordé plusieurs décharges partielles, mais maintenu le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle appliquer l’article 57 du CGI à ces retenues à la source et, après cassation, les dépenses assumées sans contrepartie constituaient-elles des avantages occultes distribués ? La convention franco-chinoise et la doctrine invoquée faisaient-elles obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 57 concerne l’établissement du bénéfice imposable et ne peut servir à justifier directement une retenue à la source. En revanche, les dépenses assumées sans contrepartie pour des filiales étrangères constituent, lorsque la réalité de l’avantage, l’intention libérale et son caractère occulte sont prouvés, des revenus distribués au sens de l’article 111, c, soumis à la retenue de l’article 119 bis. Selon les articles 9 et 21 de la convention franco-chinoise de 1984, ces avantages, qui ne suivent pas le même régime fiscal que les revenus d’actions en France, ne sont pas des dividendes conventionnels et restent imposables en France comme autres revenus. Une doctrine relative à une autre convention ne peut être invoquée ici sous l’article L. 80 A sans clauses identiques.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt en tant qu’il avait appliqué l’article 57 à une retenue à la source, sans accepter la substitution de motif en cassation, qui exigeait une nouvelle appréciation des faits. Réglant ensuite l’affaire au fond, il constate que les frais non refacturés et le « prix de transfert ITEC » prouvaient des avantages, sans contrepartie financière ou commerciale établie, et que les mentions comptables ne révélaient ni leur nature ni leurs bénéficiaires. Les revenus étaient donc occultes et distribués. Les avantages à la filiale chinoise ne relevaient pas des dividendes de l’article 9 de la convention de 1984, mais des autres revenus imposables en France selon l’article 21. La doctrine franco-algérienne invoquée sous l’article L. 80 A était inopposable faute de clauses identiques. L’article 3 de l’arrêt est annulé, mais le surplus de l’appel de Société Générale est rejeté ; les décharges antérieures restent acquises.

  10. CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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    Faits et procédure

    Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.

    Question de droit

    Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.

    Motifs et solution

    La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.

  11. CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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    Faits et procédure

    Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.

    Question de droit

    Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?

    Droit applicable

    L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.

    Motifs et solution

    Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.

  12. CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00504
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    Faits et procédure

    SNA Europe France, filiale d’un groupe américain, fabriquait et distribuait de l’outillage. À l’issue d’une vérification portant notamment sur 2012 et 2013, l’administration a rectifié les prix facturés par une société suédoise du groupe et refusé une provision pour charges relative à des stock appreciation rights. Les rectifications ont affecté l’IS, les déficits reportables et la retenue à la source sur l’avantage réputé distribué.

    Question de droit

    Une marge nette française négative établissait-elle un transfert de bénéfices au fournisseur suédois, et la provision relative aux SARs était-elle évaluée avec une précision suffisante ?

    Droit applicable

    Pour appliquer l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage transféré à l’entreprise liée étrangère au moyen d’une méthode et de comparables pertinents ; l’entreprise peut expliquer les écarts par les fonctions et risques effectivement assumés. Une provision n’est déductible que si la perte ou la charge est probable à la clôture, nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante.

    Motifs et solution

    La cour écarte le redressement de prix de transfert : les remises commerciales rendaient la marge brute inutilisable et l’écart de marge nette s’expliquait par les risques effectivement supportés en France. La base d’IS 2012 est réduite de 2 780 238 euros, les déficits reportables au 1er janvier 2012 sont rétablis et la retenue corrélative est déchargée. En revanche, la provision SARs, calculée pour tous les salariés susceptibles d’exercer leurs droits pendant dix ans, n’était pas évaluée avec une précision suffisante ; le surplus des conclusions est rejeté.

  13. CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00264
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    Faits et procédure

    Mann+Hummel France, filiale d’un équipementier allemand, a fait l’objet d’une vérification des exercices 2011 et 2012. L’administration a considéré qu’elle avait transféré des bénéfices à sa mère allemande en ne refacturant pas à celle-ci des frais de recherche et développement avancé. Elle a réintégré les sommes sur le fondement de l’article 57 du CGI, appliqué l’IS correspondant et traité l’avantage comme une distribution soumise à retenue au taux conventionnel de 15 %.

    Question de droit

    L’absence de refacturation de frais de R&D à la société mère allemande caractérisait-elle un transfert indirect de bénéfices, malgré la compensation invoquée par la filiale française sous forme d’une redevance réduite à 0,9 % ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise dépendante située hors de France. Il appartient d’abord à l’administration d’établir le lien de dépendance et l’existence d’un avantage consenti, notamment au moyen de comparables pertinents. Ce n’est qu’une fois cet avantage démontré qu’il appartient à l’entreprise française de justifier les contreparties obtenues dans son propre intérêt.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’administration n’a pas démontré l’avantage allégué. La société avait produit une étude de comparables faisant ressortir une médiane de 3 %, puis ajusté son panel en réponse aux critiques du service. L’administration, sans fournir d’autres comparables, ne justifiait pas suffisamment le taux de 1,4 % qu’elle opposait à la compensation par une redevance de 0,9 %. La cour annule l’article du jugement maintenant les sommes encore litigieuses et prononce la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 483 922 euros. Le non-lieu déjà prononcé en première instance n’est pas déchargé une seconde fois.

  14. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400552
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    Faits et procédure

    La SPPICAV française Colbravo avait distribué à son actionnaire unique luxembourgeois 10 251 500 € en 2018 et 4 870 301 € en 2019, avec une retenue de 5 %. À la suite d’une assistance administrative, le fisc a relevé que Colbravo Sàrl devait reverser presque tous ses revenus à une société américaine au titre de deux instruments de dette et a appliqué le taux de 30 %, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Colbravo Sàrl était-elle le bénéficiaire effectif des dividendes ouvrant droit au taux franco-luxembourgeois de 5 %, et la société distributrice pouvait-elle être tenue des rappels et de la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à une personne morale sans siège en France à une retenue, alors fixée à 30 %. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 limite ce taux à 5 % pour une société détenant directement au moins 25 % du distributeur. Le tribunal interprète cette convention comme réservant le taux au bénéficiaire effectif, malgré l’absence d’une clause expresse en ce sens. Selon l’article 1672 et l’annexe II, l’établissement assurant le paiement est en principe redevable. L’article 1729 majore de 40 % les omissions délibérées.

    Motifs et solution

    Les TPEC obligeaient Colbravo Sàrl à reverser 99 % ou 100 % de ses revenus nets à sa société mère américaine ; elle ne démontrait donc ni libre disposition ni libre affectation des dividendes et ne pouvait bénéficier du taux de 5 %. Pour le tribunal, le refus de ce taux faute de bénéficiaire effectif ne constituait pas un recours implicite à l’abus de droit de l’article L. 64. Caceis ignorait ces obligations, tandis que la SAS Colbravo, contrôlée par le même groupe, ne pouvait les ignorer : elle pouvait être désignée redevable sans création d’une solidarité. La chaîne d’investisseurs ne suffisait pas à identifier un bénéficiaire ouvrant droit à un autre taux réduit ; le taux de 30 % est maintenu. La connaissance du montage établit le manquement délibéré et justifie la majoration de 40 %. Toutes les conclusions sont rejetées.

  15. TA de Paris, 19 novembre 2025, n° 2400553
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    Faits et procédure

    CFI NNN France Portfolio verse des dividendes en 2017-2019 à sa holding luxembourgeoise avec une retenue de 5 %. Le service applique le taux interne de 30 %, en raison d’obligations de reversement envers une société américaine liées à des TPECs, et réclame le complément à la distributrice.

    Question de droit

    Le taux conventionnel suppose-t-il un bénéficiaire effectif malgré l’absence de clause expresse et qui doit acquitter le rappel ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI, les articles 75 et 76 de son annexe II et l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise encadrent le taux et le redevable. L’article 1729 régit le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet l’exigence de bénéficiaire effectif. L’obligation de reverser 99 % des revenus nets ne laisse pas à la holding leur libre affectation ; le refus du taux réduit ne constitue pas ici un abus de droit implicite. La banque payeuse ne pouvait connaître ces contrats, contrairement à la distributrice liée au même groupe, légalement tenue du rappel dans ces circonstances. Aucun autre taux favorable n’est établi pour le bénéficiaire américain identifié. Les rappels et la majoration de 40 % sont maintenus ; la requête est rejetée.

  16. CA de Paris, 18 novembre 2025, n° 24/15373
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    Faits et procédure

    Air France demande la levée de saisies-attribution pratiquées en France par Commisimpex sur des sommes dues à la République du Congo et à la SNPC, comprenant des taxes et cotisations. Elle affirme devoir les payer une seconde fois au Congo pour poursuivre son activité.

    Question de droit

    Le risque de double paiement à l’étranger justifie-t-il la mainlevée de saisies françaises et quelle juridiction est compétente pour en connaître ?

    Droit applicable

    L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire attribue ce contentieux au juge de l’exécution. Les articles L. 211-1 et suivants du CPCE organisent l’effet attributif et libératoire des saisies. La convention judiciaire franco-congolaise et l’ordre public international encadrent la reconnaissance des décisions étrangères.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement sur la compétence du tribunal de commerce, déclare les demandes recevables puis les rejette au fond. Le blocage définitif et l’épuisement des démarches permettant d’éviter le double paiement ne sont pas établis. Les décisions congolaises invoquées ne peuvent neutraliser les saisies françaises dans les conditions examinées. Les atteintes alléguées découlent des décisions prises au Congo et ne rendent pas abusives les poursuites du créancier. L’arrêt règle un contentieux d’exécution, sans créer un mécanisme conventionnel de crédit d’impôt.

  17. TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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    Faits et procédure

    Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.

  18. CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00083
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    Faits et procédure

    Mikatex, société française commercialisant des textiles, a rémunéré en 2015 et 2016 une société de Hong Kong pour contrôler en Chine la qualité, la quantité et le conditionnement de marchandises avant leur expédition en France. L’administration a soumis ces paiements à la retenue de l’article 182 B du CGI ; après un dégrèvement partiel en première instance, le surplus restait contesté.

    Question de droit

    Les contrôles de production et d’expédition réalisés en Chine étaient-ils des prestations utilisées en France soumises à retenue, et la société prestataire pouvait-elle invoquer l’accord fiscal France–Hong Kong ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour son activité française. L’accord France–Hong Kong réserve les bénéfices d’une entreprise résidente à son territoire sauf établissement stable dans l’autre territoire ; la résidence suppose un assujettissement autre que limité aux seuls revenus de source hongkongaise.

    Motifs et solution

    Les contrôles garantissaient la conformité des biens et de leur emballage avant leur commercialisation en France : les prestations étaient donc utilisées en France, bien qu’exécutées en Chine. Les doctrines relatives à l’article 164 B, à l’emballage ou au travail à façon ne couvraient pas ces missions. Les avis fiscaux hongkongais ne démontraient pas que la prestataire était imposable à Hong Kong autrement que sur ses revenus locaux ; sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et l’article 7 de l’accord ne faisait pas obstacle à la retenue. La cour rejette l’appel sur le surplus demeuré en litige après le dégrèvement accordé en première instance.

  19. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  20. CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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    Faits et procédure

    Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.

    Motifs et solution

    Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.