Décisions
187-
CAA de Nancy, 30 novembre 2023, n° 21NC02229
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Faits et procédure
M. A exploitait à Montbéliard deux commerces d’articles pornographiques dans lesquels il exerçait aussi une activité occulte de proxénétisme hôtelier. Les sommes payées par les clients avaient été reconstituées à partir de feuillets saisis au pénal, puis soumises à la TVA et imposées en BIC pour 2012 à 2014. L’administration lui avait également infligé trois amendes de 1 500 euros pour défaut de déclaration d’un compte ouvert en 2012 auprès de la Banque cantonale du Jura.
Question de droit
Fallait-il inclure dans les recettes les sommes reversées aux hôtesses, déduire rétroactivement les cotisations sociales réclamées en 2015 et regarder le contribuable comme résident de France tenu de déclarer son compte suisse ?
Droit applicable
Les recettes d’une prestation taxable comprennent toutes les sommes reçues en contrepartie ; les rémunérations versées aux salariés constituent des charges. Une dette sociale ne peut être rattachée à un exercice antérieur si son principe et son montant n’étaient pas alors certains. Les personnes domiciliées fiscalement en France doivent déclarer les comptes étrangers utilisés. Le foyer au sens de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux ; la convention franco-suisse ne déplace cette résidence que si ses conditions sont établies.
Motifs et solution
La cour maintient les impositions et amendes. Les décisions pénale et sociale établissaient le lien de subordination des hôtesses : le chiffre d’affaires comprenait la totalité du prix encaissé, la moitié reversée ayant déjà été admise en charge. Les rappels Urssaf, établis seulement après le contrôle de 2015, ne constituaient pas des charges certaines des exercices 2012 à 2014. Enfin, l’adresse suisse n’était qu’administrative ; le foyer familial et le domicile effectif demeuraient en France. Les seules pièces cantonales ne prouvaient pas un assujettissement suisse conforme à l’article 4 de la convention. M. A devait déclarer le compte et supporter les amendes de 1 500 euros.
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 novembre 2023, n° 22NT00225
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Faits et procédure
Un négociant de véhicules d’occasion avait appliqué la TVA sur la marge à des reventes de voitures achetées auprès d’un fournisseur français ou de fournisseurs européens. Après contrôle, le fisc a réclamé près de six millions d’euros de TVA et pénalités. Le tribunal avait déjà déchargé les rappels concernant les véhicules acquis auprès de VL Automobile ; le liquidateur n’appelait que du rejet du surplus.
Question de droit
Les garanties de communication et de motivation avaient-elles été respectées, et les autres acquisitions ouvraient-elles droit au régime de TVA sur la marge sans manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose la communication des pièces effectivement utilisées, sous réserve des secrets protégeant les tiers ; l’article L. 57 exige une proposition motivée. Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la marge à certaines acquisitions de biens d’occasion. Si une facture mentionne ce régime, le fisc doit prouver son erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir l’acquisition taxable sur le prix total. L’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
Les occultations ne concernaient que des tiers et n’altéraient pas la compréhension des pièces ; le tableau communiqué restituait les données utilisées et les douze véhicules étaient identifiés. Les factures du fournisseur français ne mentionnaient pas la marge ; les mentions des fournisseurs européens étaient infirmées par l’assistance administrative. Les contrôles antérieurs, le circuit triangulaire, l’acheminement direct d’Allemagne et les propres déclarations du négociant établissaient sa connaissance. La majoration de 40 % et les rappels restant en litige sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Douai, 26 octobre 2023, n° 21DA02931
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Faits et procédure
La société Bigben Connected avait exonéré de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de téléphones réalisées de 2011 à 2013 au profit de sept sociétés établies dans d’autres États membres. À partir de pièces issues d’une procédure judiciaire, l’administration a estimé que ces clients participaient à une fraude et que le fournisseur disposait d’indices qu’il n’avait pas sérieusement vérifiés.
Question de droit
L’accès aux pièces utilisées avait-il été suffisant et l’administration établissait-elle, client par client, que Bigben Connected savait ou devait savoir qu’elle participait à une fraude, justifiant le refus d’exonération et la pénalité de 40 % ?
Droit applicable
L’exonération d’une livraison intracommunautaire suppose la preuve du transport et l’identification à la TVA de l’acquéreur. Même si la livraison est matériellement établie, elle peut être refusée lorsque l’administration démontre, pour chaque client, la fraude, les indices dont le fournisseur disposait et l’absence de diligences raisonnables qui lui auraient permis d’éviter d’y participer.
Motifs et solution
La cour relève que toutes les pièces détenues par l’administration et effectivement utilisées ont été communiquées, les pièces non détenues devant être demandées à l’autorité judiciaire. Les quatorze jours laissés avant la mise en recouvrement pour les pièces supplémentaires suffisaient au regard de leur contenu. Pour chacun des sept clients, les anomalies de structure, de destination des biens, de volumes ou d’interlocuteurs révélaient la fraude et l’insuffisance des vérifications de Bigben Connected. L’importance des opérations et la répétition des anomalies établissaient aussi le manquement délibéré. La cour rejette l’appel, la demande de restitution et le renvoi préjudiciel.
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Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.
Question de droit
Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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Faits et procédure
Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.
Question de droit
Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?
Droit applicable
L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.
Motifs et solution
La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.
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Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?
Droit applicable
Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.
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CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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Faits et procédure
BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.
Question de droit
Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.
Motifs et solution
Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 3 février 2023, n° 456212
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Faits et procédure
Garovito Construções, société portugaise de maçonnerie, avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés en France pour 2009 à 2011 et à des rappels de TVA. Une première cassation avait limité le renvoi à l’impôt sur les sociétés, mais la cour avait de nouveau rejeté l’appel. L’avis de vérification avait été envoyé au domicile français d’un associé désigné comme mandataire pour la TVA ; celui-ci gérait aussi les chantiers, les moyens matériels, les comptes bancaires et les salariés employés en France. La société a formé un second pourvoi.
Question de droit
L’avis adressé au seul mandataire TVA permettait-il de contrôler l’impôt sur les sociétés et, le destinataire étant aussi gérant de fait, l’activité française caractérisait-elle une entreprise exploitée en France et un établissement stable ?
Droit applicable
Selon l’article L. 47 du LPF, l’avis de vérification doit parvenir au contribuable, en principe au siège étranger d’une société étrangère. Le mandat prévu pour la TVA par l’article 95 de l’annexe III au CGI n’autorise, seul, que les communications relatives à cette taxe. Le juge examine d’abord l’imposition au regard de la loi interne : l’article 209 vise les entreprises exploitées en France. Il vérifie ensuite si les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise réservent l’imposition au Portugal ou reconnaissent un établissement stable français.
Motifs et solution
La cour a d’abord commis une erreur en déduisant de la seule adresse du mandataire TVA la régularité du contrôle d’IS sans rechercher ses autres pouvoirs ; son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État constate toutefois que l’associé était gérant de fait et pouvait engager Garovito : l’avis pouvait donc lui être adressé. Le local de stockage, les véhicules, les chantiers, six à sept salariés permanents, les logements et comptes français caractérisaient une entreprise exploitée en France et un établissement stable. L’appel relatif à l’IS 2009-2011 est rejeté ; les rappels de TVA sont hors du périmètre jugé.
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CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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Faits et procédure
Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.
Question de droit
Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?
Droit applicable
La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.
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CAA de Douai, 29 septembre 2022, n° 20DA01386
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Faits et procédure
Sacha Destock vendait des produits d’hygiène et de cosmétique à des clients belges qui emportaient eux-mêmes les petits lots. Après contrôle de la période 2011–2013, l’administration a refusé l’exonération de TVA pour les ventes réglées en espèces, faute de preuve du transport vers la Belgique, et appliqué une majoration de 40 %. Les ventes payées par virement avaient été exclues des rappels par mesure de tempérament. Le tribunal a rejeté la contestation.
Question de droit
Des factures et attestations globales tardives suffisaient-elles à prouver les livraisons en Belgique, et leur insuffisance établissait-elle à elle seule un manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 262 ter du CGI subordonne l’exonération à l’expédition effective des biens vers un autre État membre et à la qualité requise de l’acquéreur. Le vendeur, seul détenteur des justificatifs de livraison, doit en produire même si l’acheteur assure le transport. La majoration de 40 % de l’article 1729 exige distinctement une intention d’éluder l’impôt ; une preuve documentaire insuffisante ne suffit pas par elle-même à caractériser cette intention.
Motifs et solution
La cour maintient les rappels : les factures seules et les attestations obtenues plusieurs années après, sans détail des transactions, ne prouvaient pas l’arrivée des biens en Belgique. L’abandon des ventes réglées par virement ne valait pas validation des autres. Elle décharge toutefois la majoration de 40 % : ni l’insuffisance des justificatifs, ni les espèces, usuelles dans ce secteur, ni les représentants communs ne démontraient l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Le jugement est réformé dans cette seule mesure.
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Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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Faits et procédure
Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.
Question de droit
L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?
Droit applicable
L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.
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CAA de Paris, 28 juin 2022, n° 21PA01595
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Faits et procédure
DS Smith Finance, holding française, acquittait des factures de services et de redevances émises à son nom par des sociétés étrangères du groupe, sans autoliquider la TVA. L’administration a aussi sanctionné en IS l’absence de refacturation à sa filiale opérationnelle française. DS Smith Hêtre Blanc, son successeur, contestait les rappels de TVA de mai 2013 à avril 2015, soutenant que la holding n’était ni bénéficiaire des services ni preneur au sens des règles de territorialité.
Question de droit
La holding facturée et payeuse pouvait-elle être le preneur redevable de la TVA alors que les services bénéficiaient à sa filiale opérationnelle et n’avaient pas été refacturés à celle-ci ?
Droit applicable
Les articles 256, 259 et 283 du CGI soumettent à la TVA française les services onéreux rendus à un preneur assujetti français et lui imposent l’autoliquidation lorsque le fournisseur n’est pas établi en France. Le preneur est le bénéficiaire effectif du service. Une société interposée en son nom propre pour sa filiale peut exercer une activité économique taxable et être le client direct du prestataire, même en l’absence de mandat exprès.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels et pénalités. Les factures établies au nom de DS Smith Finance et acquittées par elle correspondaient à des services onéreux ; la holding s’était interposée en son nom propre au profit de sa filiale. Elle demeurait donc client direct et bénéficiaire effectif, tenu d’autoliquider la TVA. L’absence de refacturation n’écartait pas cette qualité. Le principe de neutralité ne justifiait pas la décharge, aucune TVA n’ayant été collectée ailleurs sur ces sommes.
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CAA de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00400
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Faits et procédure
Galerie Karsten Greve avait acheté en 2014 des tableaux à Studio Rubin Gideon Limited, société britannique dont le peintre Gideon Rubin était l’un des associés dirigeants. Elle avait acquitté la TVA à 5,5 % à l’acquisition puis opté pour la taxation sur la marge à la revente. L’administration a remis ce régime en cause. La galerie soutenait que son fournisseur pouvait être l’artiste auteur et ne constituait pas un assujetti-revendeur.
Question de droit
Une société commercialisant les tableaux de ses associés pouvait-elle être qualifiée d’auteur, ou d’assujetti autre qu’un revendeur, pour ouvrir l’option de TVA sur la marge à son acheteur ?
Droit applicable
Les articles 297 A, 297 B et 278-0 bis du CGI, lus avec les articles 103, 311 et 316 de la directive TVA, encadrent l’option sur la marge après acquisition d’œuvres d’art au taux réduit. Pour un tableau exécuté à la main, l’auteur est l’artiste qui l’a peint. Est assujetti-revendeur celui qui affecte les œuvres à son activité en vue de leur revente ; cette qualité exclut la voie d’option réservée aux livraisons d’un autre assujetti.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel et maintient les rappels de TVA et pénalités. Une personne morale ne pouvait être l’auteur ayant peint les tableaux, même si son code d’activité et le droit britannique lui reconnaissaient une activité ou une qualité artistique. STRG vendait les œuvres de ses associés et les affectait ainsi à la revente : elle était aussi un assujetti-revendeur. Ni la voie liée à l’auteur ni celle liée à un autre assujetti ne permettait donc l’option sur la marge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 mai 2022, n° C-570/20
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Faits et procédure
Un expert-comptable avait minoré ses déclarations de TVA et de revenus pour 2009 à 2011. Il fit l’objet de pénalités fiscales de 40 %, devenues définitives. Poursuivi pénalement pour fraude fiscale et omission d’écritures comptables, il fut condamné à douze mois d’emprisonnement. Devant la Cour de cassation, il soutenait que ce cumul n’était ni prévisible ni proportionné au regard du principe ne bis in idem.
Question de droit
Le principe ne bis in idem permet-il que les cas de cumul fiscal et pénal soient délimités par une jurisprudence établie, et exige-t-il des règles plafonnant aussi le cumul d’une sanction pécuniaire et de l’emprisonnement ?
Droit applicable
Les articles 50 et 52, paragraphe 1, de la Charte permettent de limiter ne bis in idem si la limitation est légale, respecte le contenu essentiel du droit, poursuit un objectif d’intérêt général et demeure nécessaire et proportionnée. Les règles doivent rendre prévisible le cumul, coordonner les procédures et garantir que la sévérité de toutes les sanctions, même de nature différente, n’excède pas la gravité de l’infraction. Une interprétation judiciaire prévisible peut préciser la loi.
Motifs et solution
La Cour admet que la limitation aux fraudes les plus graves résulte de la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, si son application était raisonnablement prévisible lors des faits; la juridiction nationale doit le vérifier, notamment au regard de la qualité professionnelle d’expert-comptable. En revanche, elle juge insuffisante une règle qui ne plafonne que les sanctions pécuniaires de même nature. Des règles claires et précises doivent imposer de vérifier que l’ensemble formé par l’amende fiscale et la peine d’emprisonnement n’excède pas la gravité de l’infraction. À défaut, la réglementation est contraire aux articles 50 et 52 de la Charte.
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CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits destinés notamment aux seniors, avait subi des rectifications d’IS, de TVA et de CVAE pour 2011 à 2013. Elle invoquait des détournements de son ancienne gérante, des erreurs comptables, des charges de services belges et des redevances versées à la société chypriote Hastera, ainsi que des irrégularités des avis de mise en recouvrement. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les irrégularités alléguées des avis affectaient-elles les impositions, et Pro’Confort justifiait-elle la déduction des détournements, services et redevances ainsi que la réduction de son chiffre d’affaires et de sa TVA ?
Droit applicable
Les articles L. 48 et R. 256-1 du LPF imposent que l’avis de mise en recouvrement permette d’identifier les droits et les actes de rectification. Les articles 38 et 39 du CGI excluent les actes étrangers à une gestion normale; les détournements d’un dirigeant ne sont pas déductibles. Selon l’article 238 A, une fois le régime privilégié établi, le débiteur doit prouver la réalité et le caractère non anormal des dépenses. Le contribuable justifie en principe ses charges comptabilisées.
Motifs et solution
Les erreurs des avis étaient matérielles, sans effet sur les impositions restant en litige, le surplus ayant été dégrevé. Les détournements de la gérante n’étaient pas déductibles ; subsidiairement, la société ne démontrait pas l’absence de carence manifeste de contrôle, même si elle avait agi comme salariée. La cour retient le régime fiscal privilégié de Hastera et juge que Pro’Confort ne prouvait ni prestations ni caractère normal des redevances. Les services belges après résiliation du contrat, les corrections massives de chiffre d’affaires et la contestation de la TVA n’étaient pas justifiés. La majoration pour manquement délibéré est confirmée par adoption des motifs du tribunal; l’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971
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Faits et procédure
Une société irlandaise de marketing numérique faisait négocier ses contrats français et suivre les campagnes par sa société sœur française, rémunérée selon ses coûts majorés. Après contrôle, elle avait été imposée en France à l'IS pour 2009 à 2011 et à la TVA pour 2008 à 2012, selon une activité qualifiée d'occulte. Après une première décharge annulée par le Conseil d'État, l'affaire revenait devant la cour.
Question de droit
La société française constituait-elle un établissement stable pour l'IS et la TVA, la reconstitution des bénéfices était-elle fondée et l'absence de déclaration révélait-elle une activité occulte ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent d'imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment un agent dépendant décidant en fait les transactions. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent une structure permanente dotée de moyens humains et techniques autonomes. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient le délai décennal en cas d'activité occulte, sauf erreur justificative.
Motifs et solution
La cour retient un établissement stable conventionnel, car les équipes françaises négociaient et décidaient les contrats que l'Irlande entérinait, ainsi qu'un établissement stable de TVA apte à fournir les services sans serveurs en France. Elle valide aussi la reconstitution, faute de comptabilité et de preuve contraire. En revanche, les incertitudes alors majeures sur l'établissement stable numérique constituaient une erreur justifiant l'absence de déclaration : elle décharge les impositions antérieures à 2010 et toutes les majorations de 80 %, mais rejette le surplus.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.
Question de droit
L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.
Motifs et solution
Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 24 février 2021, n° 434129
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Faits et procédure
France Citévision a comptabilisé en 2009 et 2010 des intérêts sur les avances de Weststar, aux îles Caïman, et de sa mère néerlandaise FCV BV, détenue majoritairement par des entités de territoires tiers. L’administration a rappelé le prélèvement de l’article 125 A, III, et appliqué une majoration de 40 % aux insuffisances de TVA de 2011. La société revendiquait les exonérations des emprunts étrangers et des intérêts entre sociétés européennes associées.
Question de droit
Le contrôle de la mère néerlandaise par des résidents d’États tiers suffit-il à prouver l’abus excluant l’exonération des intérêts, et les sommes créditées à Weststar pouvaient-elles être exonérées ou indisponibles ?
Droit applicable
L’article 131 quater exige des versements étrangers en exécution d’un prêt garantissant la disponibilité des fonds à l’emprunteur. L’inscription d’intérêts en compte courant déclenche le prélèvement, sauf indisponibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire. L’article 119 quater, 3 doit respecter la directive 2003/49 : l’administration apporte un commencement de preuve d’abus de la chaîne de participations, puis le contribuable peut le réfuter ; le contrôle par des résidents tiers ne crée pas de présomption.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse et renvoie uniquement sur les intérêts de FCV BV : le contrôle par des sociétés de territoires à fiscalité privilégiée ne prouvait pas, à lui seul, l’objet abusif de l’interposition néerlandaise. Pour Weststar, l’absence de prêt prouvé et d’indisponibilité indépendante justifie le prélèvement, avec majoration de l’assiette pour prise en charge de l’impôt. La pénalité TVA demeure : des insuffisances importantes et répétées établissent le manquement délibéré malgré les régularisations spontanées.
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Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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Faits et procédure
Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.
Question de droit
La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?
Droit applicable
L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.
Motifs et solution
La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.