Décisions
177-
Cour de cassation, 18 octobre 2011, n° 10-25.211
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Immofra, société luxembourgeoise propriétaire d’un immeuble français et dotée de titres au porteur, avait déclaré bénéficier de l’exonération de la taxe immobilière de 3 %. Estimant l’actionnariat réel non établi, l’administration a réclamé la taxe pour 1995 à 2004 et rehaussé les valeurs de 1999 à 2004. La société, déboutée en appel, invoquait la libre circulation des capitaux, ses déclarations et un titre attribuant 996 actions à Mme X, alors que les déclarations rectificatives lui en attribuaient 1 000 et que les statuts désignaient encore d’autres associés.
Question de droit
L’exonération de l’article 990 E, 2° pouvait-elle être refusée à une société luxembourgeoise à titres au porteur dont les déclarations ne permettaient pas de vérifier complètement l’identité et les participations de ses actionnaires, sans violer l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
L’article 990 E, 2° exonère la personne morale établie dans un État lié à la France par une convention d’assistance si sa déclaration annuelle exacte et complète révèle notamment l’identité, l’adresse et les droits de chaque associé. Selon la jurisprudence Elisa, le droit de l’Union n’interdit pas d’exiger les preuves nécessaires à l’impôt ni de refuser l’avantage si elles manquent. L’émission de titres au porteur ne dispense pas la société d’organiser leur identification.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La convention franco-luxembourgeoise suffisait à ouvrir le régime d’exonération, indépendamment de ses modalités pratiques, mais Immofra devait alors être aussi transparente qu’une société française. Les incohérences entre les déclarations initiales, les rectifications, le titre de 996 actions et les statuts rendaient l’identité et la répartition de l’actionnariat invérifiables. Exiger ces preuves était proportionné et conforme à l’arrêt Elisa ; aucun renvoi préjudiciel n’était nécessaire. La cour d’appel avait examiné les éléments produits, et le grief sur l’intention frauduleuse attaquait un motif surabondant. La taxe et les dépens demeurent dus.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2011, n° C-493/09
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le Portugal exonérait d'impôt sur les sociétés les dividendes de sociétés portugaises perçus par un fonds de retraite constitué et opérant selon son droit, lorsque les titres satisfaisaient à une durée minimale d’un an, pouvant être complétée après la distribution. Un fonds établi dans un autre État supportait une retenue définitive de 20 %, sous réserve des conventions fiscales. Après une procédure précontentieuse durant laquelle le Portugal a reconnu la restriction mais invoqué plusieurs justifications, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver aux fonds de retraite résidents l’exonération des dividendes provenant de titres satisfaisant à la condition de détention d’un an, au nom de la cohérence fiscale, du contrôle et du recouvrement ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE prohibe les mesures propres à dissuader les non-résidents d'investir. Une restriction peut être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général si elle est appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et prélèvement. L'efficacité des contrôles peut être invoquée, mais une exclusion absolue empêchant de prouver le respect d'exigences équivalentes est disproportionnée.
Motifs et solution
La Cour relève que la condition de constitution et d'activité selon le droit portugais rend l'investissement des fonds étrangers moins attrayant. Elle écarte la cohérence fiscale, faute de lien direct entre l'exonération du fonds et l'imposition variable des pensions. Elle refuse aussi les justifications de contrôle et de recouvrement : les fonds étrangers ne pouvaient apporter aucune preuve d'équivalence, alors que l’assistance mutuelle dans l’Union et, pour les États de l’EEE, un régime tenant compte d’accords d’assistance ou l’exigence de garanties financières pouvaient offrir des moyens moins restrictifs. Le manquement aux articles 63 TFUE et 40 de l'accord EEE est constaté.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 15 septembre 2011, n° C-132/10
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À leur décès simultané en 2003, des résidents belges détenaient notamment 2 172 600 actions nominatives de Carrefour, dont la direction effective était en France. Leurs héritiers les ont déclarées en succession à 28,31 euros l’unité ; plus de deux ans après les déclarations, l’administration belge les a évaluées à 43,55 euros. Le délai d’évaluation était de deux ans pour une société dirigée en Belgique, mais de dix ans dans le cas contraire.
Question de droit
L’article 63 TFUE permettait-il un délai de dix ans pour évaluer des actions d’une société dirigée dans un autre État membre, contre deux ans en Belgique ?
Droit applicable
L’article 63, paragraphe 1, TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux ; les successions figurent parmi ces mouvements selon l’annexe I de la directive 88/361. L’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent justifier une restriction, mais seulement si elle est propre à l’objectif poursuivi et n’excède pas ce qui est nécessaire.
Motifs et solution
Le délai de dix ans prolongeait l’incertitude des héritiers et pouvait décourager les investissements hors de Belgique : il constituait une restriction. Les actions ayant été déclarées, l’administration disposait d’indices et pouvait recourir à l’assistance franco-belge ou aux cours de marché. Un délai général sans rapport avec le temps utile au contrôle était disproportionné. La Cour dit donc l’article 63 TFUE opposé à cette différence de délais ; le juge belge demeure chargé du litige successoral.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 15 septembre 2011, n° C-310/09
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Accor, société mère française, avait reçu en 1998-2000 des dividendes de filiales établies dans d'autres États membres puis acquitté un précompte lors de leur redistribution. Elle en a demandé la restitution : l'avoir fiscal attaché aux dividendes de filiales françaises était imputable sur ce précompte, tandis qu'aucun avantage équivalent n'était accordé aux dividendes étrangers. Le tribunal puis la cour administrative d'appel ont accueilli sa demande ; le ministre s'est pourvu devant le Conseil d'État.
Question de droit
Les libertés européennes imposaient-elles d'étendre l'avoir fiscal aux dividendes de filiales européennes et, en cas de restitution, quelles limites et preuves l'administration pouvait-elle opposer ?
Droit applicable
Les articles 49 et 63 TFUE commandent un traitement équivalent des dividendes nationaux et européens lorsque le régime vise à éviter leur double imposition. Une taxe perçue en violation du droit de l'Union doit en principe être remboursée ; seul son transfert direct à un tiers peut justifier un refus. Les modalités de preuve doivent respecter l'équivalence et ne pas rendre le droit pratiquement impossible ou excessivement difficile.
Motifs et solution
La Cour condamne l'exclusion de l'avoir fiscal pour les dividendes de filiales européennes, qui réduisait la masse distribuable et décourageait les implantations ou investissements transfrontières. L'enrichissement sans cause ne peut être invoqué faute de répercussion directe du précompte. L'administration peut exiger, pour chaque dividende, le taux et le montant de l'impôt réellement acquitté par la filiale, sans être tenue d'utiliser l'assistance mutuelle, mais sans formalisme excessif ni preuve impossible. Le crédit peut être plafonné à l'impôt étranger effectivement payé et au montant français correspondant.
-
Cour de cassation, 6 septembre 2011, n° 10-17.809
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Hydre, société luxembourgeoise ayant acquis un immeuble parisien en 2001, avait choisi un engagement de communication sur demande pour échapper à la taxe de 3 %. En 2004 puis en janvier 2005, l’administration lui a demandé de déposer, pour 2002 à 2004, les déclarations annuelles de l’article 990 E, 2°, avec paiement. Hydre, qui demandait si cette formalité restait nécessaire puis un délai d’expertise, n’a pas déposé dans les trente jours. Taxée d’office en avril 2005, elle a contesté l’avis, en invoquant la libre circulation des capitaux et le champ de la convention franco-luxembourgeoise.
Question de droit
Une société luxembourgeoise non holding pouvait-elle bénéficier de l’exonération par la voie déclarative de l’article 990 E, 2°, et devait-elle l’accomplir annuellement malgré son engagement initial de communiquer sur demande, sans discrimination contraire à l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l’article 990 E ouvrait l’exonération soit, au 2°, aux sociétés d’États liés par une convention d’assistance qui déclaraient chaque année l’immeuble, sa valeur et leurs associés, soit, au 3°, sous un traité garantissant l’égalité de traitement. La convention franco-luxembourgeoise n’offrait pas la seconde voie, mais permettait la première. La faculté réelle de fournir les renseignements excluait la restriction dénoncée ; la doctrine administrative n’était qu’un motif surabondant.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Hydre ne pouvait invoquer la voie de l’article 990 E, 3°, faute de clause conventionnelle de non-discrimination adéquate, mais elle pouvait utiliser le 2° grâce à l’assistance franco-luxembourgeoise. Ce régime lui imposait de déclarer chaque année la valeur de l’immeuble, l’identité et l’adresse des associés et leurs droits. N’ayant pas satisfait aux deux mises en demeure, elle ne remplissait pas les conditions de l’exonération. La référence de la cour d’appel à une instruction administrative était surabondante : la solution reposait sur la faculté légale et conventionnelle ainsi que sur l’omission déclarative. Le rejet du pourvoi laisse subsister le rappel et l’avis de recouvrement. La Cour condamne Hydre aux dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
-
Tribunal des conflits, 4 juillet 2011, n° 11-03.802
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la demande du Finanzamt de Hambourg-Nord, fondée sur l’article 23 de la convention franco-allemande, le trésorier-payeur général français avait adressé à Mme X, le 31 août 2004, un commandement de payer 758 750,30 euros d’impôt sur le revenu dû en Allemagne pour 1994 à 1998. Elle demandait la décharge de cette obligation ; après rejet par les juridictions administratives, le Conseil d’État a renvoyé au Tribunal des conflits la seule question de compétence.
Question de droit
Quel ordre de juridiction devait connaître, en France, des contestations relatives à l’obligation de payer une créance fiscale allemande recouvrée par assistance ?
Droit applicable
L’article 23 de la convention franco-allemande organise l’assistance et le recouvrement selon la législation de l’État requis. Les articles L. 199 et L. 281 du LPF attribuent normalement au juge administratif certaines contestations d’impôts directs français, mais ne régissent pas la créance étrangère. L’article L. 283 B renvoie notamment au droit de l’État requérant pour la prescription du recouvrement.
Motifs et solution
Parce que le commandement portait sur une créance fiscale étrangère, le juge administratif, juge d’attribution, n’était pas compétent pour examiner l’existence de l’obligation, le montant de la dette ou son exigibilité. Ces points relèvent du juge judiciaire, comme la régularité formelle de la poursuite et les conditions dans lesquelles l’Allemagne a présenté sa demande d’assistance. Le Tribunal des conflits attribue ainsi le litige à l’ordre judiciaire, sans trancher lui-même la validité de l’impôt allemand ni accorder la décharge.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 30 juin 2011, n° C-262/09
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Les héritiers de M. Meilicke, résident allemand décédé, réclamaient un avoir fiscal pour des dividendes danois et néerlandais reçus de 1995 à 1997. Après un premier arrêt de la Cour, ils ont demandé que le crédit corresponde aux taux étrangers. Le juge allemand constatait l'impossibilité pratique d'établir les montants exacts et s'interrogeait sur le calcul, les preuves exigibles et une réforme rétroactive fermant la modification d'avis définitifs.
Question de droit
Comment calculer et prouver l'impôt étranger imputable sur les dividendes, et une réforme rétroactive pouvait-elle supprimer sans période transitoire la possibilité de produire les justificatifs ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE imposent de transposer autant que possible aux dividendes étrangers le système national de prévention de la double imposition. Le crédit doit refléter précisément l'impôt applicable dans l'État de la société distributrice, sans estimation ni dépassement de l'impôt national. L'administration peut exiger des preuves claires, mais ni la forme de l’attestation nationale comme seule preuve recevable ni un formalisme disproportionné. Une réforme rétroactive doit ménager un délai raisonnable.
Motifs et solution
La Cour impose un calcul selon le taux applicable aux bénéfices distribués dans l'État de la société, plafonné à l'impôt allemand dû sur les dividendes. Elle exclut l'estimation forfaitaire. Le contribuable doit fournir des pièces permettant une vérification claire et précise, mais l'administration ne peut imposer l'attestation conçue pour les seules sociétés allemandes comme preuve exclusive, doit admettre les pièces équivalentes permettant cette vérification et n'est pas tenue de solliciter l'assistance mutuelle. Enfin, le principe d'effectivité s'oppose à la fermeture rétroactive de la voie de preuve sans période transitoire ; le juge national doit fixer le délai raisonnable.
-
Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 317426
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 à 1997. En l'absence de déclarations de revenus au titre des années vérifiées, malgré l'envoi de deux mises en demeure, ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de ce contrôle, l’administration avait demandé des renseignements aux autorités fiscales allemandes.
Question de droit
La prorogation du délai de reprise prévue à l’article L. 188 A permettait-elle de poursuivre l’examen de situation fiscale personnelle au-delà de sa durée légale prorogée selon l’article L. 12 ?
Droit applicable
L'article L. 12 du LPF proroge l'examen de situation fiscale personnelle du temps nécessaire à l'administration pour obtenir les renseignements demandés à une autorité étrangère. Ce délai, attaché à la durée du contrôle, reste distinct de la prorogation du délai de reprise prévue par l'article L. 188 A: celle-ci ne dispense pas du respect de la durée légale, même prorogée, de l’examen de situation fiscale personnelle.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge irrégulière la notification de redressements du 9 novembre 2001, qui avait clôturé le contrôle après l’expiration, le 1er février 2001, de sa durée légale prorogée par l’assistance allemande. Il annule les articles 2 et 3 de l’arrêt et règle l’affaire au fond. Le domicile fiscal français et l’obligation déclarative invoquée par le ministre n’ayant été révélés que par les investigations de cet examen irrégulier, la situation de taxation d’office ne pouvait être regardée comme établie par d’autres moyens. Le contribuable obtient la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu de 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes. La solution est procédurale : elle ne reconnaît aucune exonération générale liée à une résidence allemande.
-
Cour de cassation, 21 juin 2011, n° 10-19.146
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Anteo NV, holding néerlandaise de sociétés immobilières françaises, avait subi un rappel de taxe de 3 % ensuite entièrement dégrevé. Avec plusieurs filiales et M. X, elle demandait réparation des préjudices imputés à l’enquête, aux demandes de renseignements adressées aux Pays-Bas, au maintien des rappels malgré leurs réponses et aux hypothèques conservatoires. Le litige concernait notamment l’effet d’un acte de cession de titres de 1989 et une possible interposition d’une entité des Antilles néerlandaises.
Question de droit
Le dégrèvement ultérieur, le refus de suivre immédiatement l’analyse des autorités néerlandaises et le renouvellement de l’assistance fiscale rendaient-ils l’administration française fautive ; les mesures conservatoires étaient-elles disproportionnées ?
Droit applicable
L’action indemnitaire reposait sur l’article 1382 du code civil et les demandes d’assistance sur la convention franco-néerlandaise. L’administration n’est pas liée par les analyses reçues de son homologue ; elle peut rechercher des précisions et garantir une créance vraisemblable si ses éléments le justifient. Le dégrèvement ne suffit pas à démontrer une faute. L’appréciation porte sur les indices disponibles, les investigations nécessaires et la proportion des garanties, avec prise en compte des recours utilisables.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi indemnitaire. La complexité du groupe et les documents issus d’une information judiciaire justifiaient les rectifications puis une demande complémentaire, même fondée sur des pièces déjà détenues. L’administration pouvait ne pas adopter immédiatement les analyses néerlandaises ; elle avait enquêté sans dénaturer les documents, et une interprétation finalement erronée ne caractérisait pas ici une faute. Les garanties avaient été judiciairement admises, certaines hypothèques levées, et les sociétés n’avaient pas poursuivi les recours disponibles. Le caractère proportionné retenu en appel est confirmé. Le dégrèvement fiscal est acquis, mais aucune indemnisation n’est accordée ; les autres griefs ne sont pas admis.
-
Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.
Question de droit
Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
Motifs et solution
Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
-
Cour de cassation, 10 mai 2011, n° 07-13.448
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Établissements Rimbaud, société du Liechtenstein propriétaire d’un immeuble français, avait déposé après mise en demeure des déclarations de taxe de 3 % pour 1988 à 1997 sans paiement, puis contesté également les rappels de 1998 à 2000. L’appel avait confirmé les droits tout en déchargeant une pénalité de 5 %. Les deux pourvois avaient été joints en 2009 et donné lieu à un renvoi préjudiciel. Après la réponse de la CJUE, la société invoquait encore l’accord EEE et une exonération fondée sur la non-discrimination.
Question de droit
L’article 40 de l’accord EEE empêchait-il de subordonner l’exonération d’une société du Liechtenstein à un accord d’assistance ou de non-discrimination, et fallait-il encore statuer sur sa pénalité de 40 % après renonciation de l’administration ?
Droit applicable
La CJUE, dans sa réponse du 28 octobre 2010, admet au regard de l’article 40 EEE que l’exonération d’une entité d’un État tiers membre de l’EEE dépende d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité approprié de non-discrimination. La seule appartenance à l’EEE ne remplace donc pas ces conditions dans le régime litigieux. La renonciation de l’administration au bénéfice des décisions maintenant une majoration prive d’objet le pourvoi sur ce chef.
Motifs et solution
La Cour applique la réponse préjudicielle : le Liechtenstein n’étant pas lié à la France par la convention de non-discrimination requise, l’exonération ne pouvait profiter à Rimbaud. Les motifs adoptés répondaient aux conclusions de la société ; les erreurs surabondantes de l’arrêt ne justifiaient pas sa cassation. L’administration ayant renoncé à la majoration de 40 %, la Cour lui en donne acte et dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois pour ce chef. Elle rejette le surplus et condamne la société aux dépens. Il ne s’agit donc pas d’un rejet intégral maintenant toutes les pénalités : la décharge de 5 % acquise en appel et l’abandon de 40 % restent distincts du maintien des droits.
-
Cour de cassation, 1 mars 2011, n° 08-19.354
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Anstalt Marinazur, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble français et contestait une taxation d’office à la taxe de 3 % pour 1993 à 1999. En appel, son siège de direction effective français n’avait pas été établi et les renseignements requis pour l’exonération n’avaient pas été communiqués. Devant la Cour de cassation, elle invoquait l’arrêt Elisa et la libre circulation des capitaux, estimant discriminatoire l’exigence d’un accord fiscal que la France n’avait pas conclu avec le Liechtenstein.
Question de droit
Une société du Liechtenstein pouvait-elle obtenir l’exonération de la taxe immobilière de 3 % en invoquant Elisa et l’accord EEE, malgré l’absence d’une convention d’assistance fiscale ou d’un traité adéquat de non-discrimination ?
Droit applicable
La Cour reprend l’interprétation donnée par la CJUE le 28 octobre 2010 : l’article 40 de l’accord EEE permet de subordonner l’exonération d’une société d’un État tiers membre de l’EEE à une convention d’assistance administrative ou à un traité de non-discrimination. La lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles justifient cette condition dans le contexte examiné. Une substitution de motif de pur droit peut ainsi justifier le dispositif d’appel sans approuver tous ses motifs.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi par substitution d’un motif de pur droit. La jurisprudence de la CJUE relative aux sociétés d’un État tiers membre de l’EEE permettait d’exiger le cadre conventionnel invoqué ; les conditions d’exonération litigieuses étaient justifiées par la lutte contre la fraude et l’efficacité du contrôle, sans excéder ce qui était nécessaire. La réponse ne consiste donc pas à reprendre l’argument d’appel selon lequel une simple communication aurait suffi à toute société étrangère après Elisa. Le refus de dégrèvement est légalement justifié sur ce fondement distinct. La société reste redevable de la taxe contestée, des dépens et de 2 500 euros ; aucun nouveau renvoi préjudiciel n’est prononcé.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 10 février 2011, n° C-436/08 ; C-437/08
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux sociétés autrichiennes avaient perçu, par l’intermédiaire de fonds, des dividendes issus de participations de portefeuille dans des sociétés étrangères. Le droit autrichien exonérait les dividendes nationaux, appliquait sous conditions une exonération ou une imputation aux dividendes de l’Union et de l’EEE, et refusait tout allégement aux dividendes de pays tiers hors EEE sous le seuil de 10 %. Salinen avait en outre subi une perte d’exploitation pendant l’exercice de perception.
Question de droit
L’article 63 TFUE permettait-il ces différences selon l’origine des dividendes, les exigences d’assistance et de preuve, le seuil de participation, ainsi que l’absence de report du crédit en année déficitaire ou d’imputation des retenues à la source ?
Droit applicable
Lorsqu’un État prévient la double imposition économique des dividendes nationaux, il doit traiter de façon équivalente les dividendes étrangers comparables. Exonération et imputation peuvent différer si leur résultat est équivalent ; les informations nécessaires au crédit sont inhérentes à l’imputation. Avec un pays tiers, l’assistance administrative peut conditionner un avantage nécessitant des vérifications, mais non l’assistance au recouvrement. La double imposition juridique issue de compétences fiscales parallèles n’impose pas un crédit de retenue à la source.
Motifs et solution
La Cour censure l’exigence EEE d’assistance au recouvrement, mais admet l’imputation et ses demandes d’informations si la charge n’est pas excessive et le résultat équivalent. Elle condamne l’absence totale d’exonération ou d’imputation pour les dividendes de portefeuille de pays tiers hors EEE ; une imputation sous un seuil et une exonération au-dessus restent possibles si elles sont équivalentes. En année déficitaire, le crédit d’impôt sous-jacent doit pouvoir être reporté lorsque l’exonération nationale préserve les pertes. En revanche, l’article 63 n’impose pas d’imputer la retenue à la source étrangère.
-
Conseil d'État, 26 janvier 2011, n° 311808
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite des vérifications des sociétés ITS et SCI Montrêve, l’administration a examiné la situation fiscale personnelle de leur associé et dirigeant de fait, puis lui a assigné des compléments d’impôt sur le revenu pour 1994 à 1996, notamment sur des revenus distribués par ITS. Certains redressements reposaient sur des renseignements transmis par les administrations britannique et danoise au sujet de sociétés clientes. Après le rejet de son appel, le contribuable s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le secret prévu par les conventions d’assistance franco-britannique et franco-danoise empêchait-il l’utilisation contradictoire des renseignements étrangers devant le juge, et les autres motifs de l’arrêt d’appel étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
Les clauses conventionnelles de secret ne font pas obstacle à la communication au juge fiscal des renseignements obtenus par assistance administrative. Le juge ne peut toutefois statuer que sur des pièces communiquées aux parties : si l’administration les verse, il doit les soumettre au contradictoire ; sinon, il doit user de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir les éléments nécessaires et tirer les conséquences de la réponse. Les moyens nouveaux en cassation qui ne sont pas d’ordre public sont inopérants contre l’arrêt attaqué.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la cour pouvait juger régulières l’absence de divulgation avant la notification et la communication tardive au contentieux, cette seule tardiveté ne rompant pas le contradictoire. Il écarte comme nouveaux en cassation plusieurs moyens non d’ordre public. Il valide ensuite, sans dénaturation, l’attribution au contribuable des commissions, leur qualification distincte d’un complément de salaire et le traitement fiscal des travaux supportés par ITS pour la SCI. Le pourvoi est rejeté.
-
Cour de cassation, 23 novembre 2010, n° 09-68.398
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé en 2005 une visite et des saisies pour rechercher des fraudes à l’impôt sur les sociétés et à la TVA imputées aux sociétés Internégoce, Frinord et Agrogel. M. X et Internégoce ont contesté, d’une part, l’origine de renseignements transmis par l’administration luxembourgeoise au titre de la coopération administrative et, d’autre part, la saisie des déclarations personnelles de revenus de M. X trouvées dans les locaux d’Agrogel.
Question de droit
L’allégation d’un détournement entre assistance spontanée et échange sur demande retirait-elle aux pièces leur origine apparemment licite, et les déclarations personnelles du dirigeant pouvaient-elles être saisies pour prouver la fraude des sociétés ?
Droit applicable
Pour autoriser une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, le juge vérifie l’origine apparemment licite des pièces produites. Un document émanant de l’autorité fiscale d’un État membre et obtenu dans le cadre d’un règlement européen de coopération administrative satisfait à cette exigence. Peuvent être saisies les pièces que le juge du recours apprécie souverainement comme propres à prouver les agissements des sociétés visées, même si elles concernent un dirigeant non personnellement recherché.
Motifs et solution
La divergence alléguée sur le caractère spontané ou sollicité de la transmission luxembourgeoise n’affectait pas l’apparente licéité de son origine. M. X administrait Internégoce et dirigeait Agrogel avec sa fille, tandis que des présomptions concrètes de fraudes des sociétés avaient été relevées. Ses déclarations de revenus, trouvées chez Agrogel, pouvaient donc contribuer à cette preuve. La Cour rejette le pourvoi, sans constater elle-même les fraudes fiscales recherchées.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 28 octobre 2010, n° C-72/09
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Rimbaud, établie au Liechtenstein, possédait un immeuble en France et avait été assujettie à la taxe annuelle de 3 % sur sa valeur vénale pour les années 1988 à 2000. Après le rejet de ses réclamations puis de son appel, elle a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a saisi la Cour de justice.
Question de droit
L'article 40 de l'accord EEE interdit-il de réserver l'exonération de cette taxe aux sociétés d'un État tiers de l'EEE couvertes par une convention d'assistance administrative ou par un traité comportant une clause de non-discrimination?
Droit applicable
L'article 40 de l'accord EEE a la même portée que l'article 63 TFUE pour les mouvements de capitaux entre parties à cet accord. Une restriction doit être apte et nécessaire à la lutte contre la fraude et à l'efficacité des contrôles. Toutefois, les relations avec un État tiers se distinguent du cadre de coopération instauré entre États membres: lorsque l'avantage dépend de renseignements impossibles à vérifier faute d'obligation conventionnelle d'assistance, son refus est en principe légitime.
Motifs et solution
La Cour constate que l'exigence conventionnelle exclut les sociétés liechtensteinoises et restreint les capitaux. Mais, faute d'assistance permettant aux autorités françaises de contrôler les renseignements fournis, cette restriction est justifiée et proportionnée. L'article 40 ne s'oppose donc pas au régime d'exonération en cause. Cette interprétation est sans incidence sur les faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de cet article au Liechtenstein, le 1er mai 1995; le litige fiscal reste à trancher par le juge national.
-
CAA de Paris, 8 octobre 2010, n° 08PA04443
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 1995, Technipex a acheté à une société de Jersey 20 000 jumelles militaires pour 46,2 millions de francs, puis les a revendues au ministère marocain de la défense pour 48,4 millions. Une demande adressée au fisc allemand a révélé que la société allemande avait vendu les mêmes lots à l’intermédiaire pour 19,17 millions. L’administration a alors rehaussé l’IS et appliqué une retenue à la source ; le tribunal en avait prononcé la décharge.
Question de droit
La demande de renseignements à l’Allemagne pouvait-elle proroger le délai de reprise sans indice préalable d’une relation relevant de l’article 57 du CGI avec l’entreprise allemande ?
Droit applicable
Les articles L. 169 et L. 169 A du LPF fixaient le délai de reprise applicable à l’IS et à la retenue de l’article 119 bis. Selon l’article L. 188 A, une demande étrangère relative à des relations visées aux articles 57 ou 209 B ne prorogeait ce délai que si elle reposait sur un ou plusieurs indices laissant supposer un transfert de bénéfices vers l’État interrogé.
Motifs et solution
La cour constate que l’administration connaissait le contrat avec l’intermédiaire de Jersey et sa relation avec le vendeur allemand, mais qu’elle n’établissait ni même n’alléguait aucun indice d’une relation relevant de l’article 57 entre Technipex et ce vendeur. La demande à l’Allemagne n’entrait donc pas dans l’article L. 188 A. La notification de 2000 était tardive : l’appel du ministre est rejeté et la décharge de l’IS, de la retenue et des pénalités pour 1995 demeure acquise.
-
Cour de cassation, 4 mai 2010, n° 09-11.695
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société luxembourgeoise Les Rossignols 1850, propriétaire d'un chalet à Courchevel, avait déclaré une personne physique comme actionnaire unique afin d'être exonérée de la taxe de 3 %. Le fisc avait identifié deux sociétés Intertrust comme porteurs de parts et rectifié 1997-2003, puis contesté les valeurs déclarées pour 2002-2004. La cour d'appel avait accordé la décharge totale en qualifiant discriminatoire l'obligation déclarative imposée aux sociétés étrangères.
Question de droit
Une société luxembourgeoise pouvait-elle échapper à la taxe de 3 % au seul motif que l'obligation de révéler ses actionnaires différait du régime français, malgré la convention d'assistance permettant l'exonération?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 E, 2° du CGI, dans leur rédaction applicable au litige, sont compatibles avec l'article 56 CE, devenu 63 TFUE, pour les personnes morales ayant leur siège dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, dès lors qu'elles peuvent en toutes circonstances obtenir l'exonération en déposant les déclarations requises. La seule différence d'obligation déclarative ne suffit donc pas à écarter ce dispositif pour une société ainsi située.
Motifs et solution
Au visa des textes fiscaux et européen, la Cour accueille le pourvoi de l'administration. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir déduit une discrimination de la seule différence d'obligation déclarative. Le Luxembourg étant lié à la France par une convention d'assistance, Les Rossignols pouvait obtenir l'exonération en déposant des déclarations exactes ; la libre circulation ne supprimait pas cette condition. L'arrêt de décharge est cassé dans toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée à Grenoble. Cette cassation ne fixe pas elle-même l'identité finale des actionnaires ni les valeurs vénales ; elle rétablit le cadre juridique de l'examen.
-
Cour de cassation, 4 mai 2010, n° 08-20.650
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Axe Real Estate, société luxembourgeoise, avait déclaré M. X comme actionnaire unique pour la taxe de 3 % de 1998 à 2002. L'administration, s'appuyant sur l'assistance luxembourgeoise, retenait pourtant Fides Invest pour 1 248 parts et M. X pour deux parts. Après rectification, la société avait demandé dégrèvement et exonération, produisant registres et procès-verbaux pour soutenir une cession et des augmentations de capital au profit de M. X.
Question de droit
L'administration devait-elle suivre la procédure d'abus de droit ou accepter les pièces sociales produites, et la cour d'appel pouvait-elle maintenir la taxe et la majoration pour mauvaise foi?
Droit applicable
La remise en cause de l'exactitude d'une déclaration par discussion de la force probante des pièces n'est pas un abus de droit imposant l'article L. 64 du LPF. Pour l'exonération de l'article 990 E, 2°, la société doit prouver l'identité réelle de ses associés ; la libre circulation n'est pas méconnue si cette preuve reste effectivement possible. La mauvaise foi de l'article 1729 requiert un manquement délibéré, que le juge doit caractériser.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'administration contestait l'exactitude des informations et la valeur des preuves, non un montage constitutif d'abus de droit : L. 64 était inapplicable. Les renseignements officiels luxembourgeois maintenaient la répartition Fides/M. X ; l'établissement devant notaire des procès-verbaux produits n'était pas démontré et aucun flux financier n'établissait les cessions ou souscriptions. Axe pouvait fournir d'autres preuves et n'était donc pas placée dans une impossibilité absolue contraire à la libre circulation. Enfin, la dissimulation de l'identité du détenteur du capital pour éviter la taxe caractérisait un manquement délibéré. Taxe, pénalités, dépens et 2 500 euros sont maintenus.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?
Droit applicable
Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.
Motifs et solution
La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.